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LETTRES-PATENTES DU ROI,

Portant établissement d'un Prieuré-Hôpital en la Ville de
Menin.

Données à Verfailles au mois d'Août 1684.

Regiftrées au Confeil Supérieur de Tournay le 6 Septembre fuivant.

LOUIS,

IS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Confidérant combien il est néceffaire à notre fervice & au foulagement des Soldats malades des Troupes de la Garnison de notre Ville de Menin, qu'il y ait en icelle un lieu propre & commode pour y faire traiter lefdits Soldats malades, Nous avons réfolu pour cette fin d'y faire construire un Hôpital, & d'ériger icelui en Prieuré, pour être poflédé par des Religieufes qui s'emploient & prennent foin defdits Soldats malades, & leur donnent & faffent donner tous les fecours néceflaires, tant fpirituels que temporels, pour leurs guérifons. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, établi & établissons un Hôpital en ladite Ville & Place de Menin, à l'effet d'y faire traiter les Soldats malades & bleffés des Troupes de la Garnison de ladite Ville, & des autres qui y pafferont: voulons pour cette fin, que ledit Hôpital, lequel Nous avons commencé de faire conftruire & bâtir dans ladite Ville de Menin, vis-à-vis la rue des Capucins, qui defcend jufquà la riviere du Lys, és maifons, places & héritages que Nous avons fait acheter pour cet effet, comme en l'endroit de ladite Ville le plus propre & commode qui fe foit trouvé, foit continué & parachevé inceffamment, lequel Hôpital Nous avons par ces mêmes préfentes, érigé & érigeons à perpétuité en titre de PrieuréHôpital, & icelui accordé & accordons à Sœur Catherine de fainte Brigitte, Religieufe Profeffe depuis plus de trente-quatre ans, de l'Ordre de faint Augustin, dans l'Hôpital de la Conception de la Vierge Marie de notre Ville de Lille, l'ayant pour cet effet choisie & élue pour la pre

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Aout 1004.

miere Prieure, dudit Prieuré-Hôpital, pour la connoiffance particuliere que Nous avons de fa fuffifance, piété & intégrité, de vie & mœurs exemplaires, fidélité & affection à notre fervice, ainfi que de fa conduite & foins pour lefdits Soldats malades : voulons qu'en ladite qualité de Prieure dudit Prieuré-Hôpital, elle le poffúde avec les deux Religieufes dudit Ordre de faint Auguftin, que Nous lui permettons d'avoir préfentement auprès d'elle, pour s'employer & prendre foin des Soldats. malades qui feront en icelui, & qu'après le décès de ladite Prieure, il foit choisie & élue en fa place une autre Religieufe Profeffe dudit PrieuréHôpital, pour Prieure d'icelui, ainfi & en la même forme & maniere qu'il fe pratique dans les autres Hôpitaux de notre Pays de Flandres, qui font de Fondation Royale, à laquelle Prieure dudit Prieuré-Hôpital, & à celles qui lui fuccéderont en icelui, & aux Religieufes qui y feront, Nous permettons, pour le plus grand fervice & foulagement defdits Soldats malades, de prendre & recevoir des Religieufes à Profeffion autant qu'elles pourront ; & afin que ledit Hôpital-Prieuré puiffe fubfifter, Nous avons accordé & accordons aux Prieure & Religieufes d'icelui l'exemption, pour toujours, de tous droits royaux & impôts fur toutes les chofes dont elles auront befoin pour leur fubfiftance, entretenement & accommodement, que leve le Magiftrat de ladite Ville de Menin, ou les Fermiers de nos Domaines en. Flandres, & autres perfonnes indifféremment, & pour quelque fujet & fous quelque prétexte que ce puifle être; ainfi que pour droits de nouveaux acquêts à l'égard des biens qu'elles pourront acquerir à l'avenir; & voulant donner moyen à ladite Prieure & auxdites deux Religieufes qui feront par elle choifies pour être auprès d'elle, de fubfifter, Nous donnerons nos ordres pour leur faire payer de nos deniers, par le Tréforier de l'extraordinaire de nos guerres, ou leurs Commis chargés du payement des Troupes de la Garnison dudit Menin, la fomme de 67 livres 14 fols 2 deniers par chaque mois; & en outre, Nous ferons auffi payer de nos deniers pour les gages ou appointemens d'un Chapelain, Régulier ou Séculier, qui fera choisi par ladite Prieure dudit Hôpital-Prieuré, pour dire la Meffe tous les jours dans la Chapelle dudit Hôpital-Prieuré, & adminiftrer les Sacremens aux Soldats. malades d'icelui, la fomme de 25 livres tous les mois; plus, pour les gages de deux fervantes, & d'un valet pour le fervice dudit Hôpital,

34 livres 6 fols 3 deniers auffi par mois; plus pour la nourriture de chaque Soldat malade, 6 fols 6 deniers par jour, le tout monnoie de France; comme auffi Nous ferons payer de nos mêmes deniers par lefdits Tréforiers de l'extraordinaire de nos guerres, ou leurfdits Commis, les Médecins, Apothicaires & Chirurgiens qui ferviront dans ledit Prieuré♣ Hôpital, avec les drogues & médicamens qui feront fournis pour la guérifon defdits malades, enfemble le vin & l'eau-de-vie, fi l'on en a besoin pour les plaies, & les linges néceffaires pour lefdites bleffures; & de plus,Nous ferons-meubler, pour une fois feulement de nos deniers, ledit Prieuré-Hôpital de tous les lits, draps, couvertures & autres chofes convenables; après lequel ameublement, lefdites Prieure & Religieufes dudit Prieuré-Hôpital, feront tenues de les entretenir, en leur faifant fournir, à l'égard des lits, le même payement que Nous faifons fournir aux Entrepreneurs de l'entretenement des cazernes de nos Troupes: Nous-donnerons auffi ordre, à ce que les premiers ornemens néceffaires & convenables pour le Service Divin en la Chapelle dudit Hôpital, foient auffi fournis & payés de nos deniers; moyennant tout ce que deffus, lesdites Prieure & Religieufes dudit Prieuré-Hôpital feront tenues & obligées de s'employer & prendre foin du foulagement des Soldats malades dudit Hôpital; & afin que lesdites Prieure & Religieufes & celles qui leur fuccéderont audit Prieuré-Hôpital, ne puiffent être troublées ni inquiétées en la poffeffion & jouiffance d'icelui, & des autres fonds & héritages y joints qui en dépendent, Nous les avons amorties & amortiffons par cefdites préfentes, Nous réservant d'indemnifer les Seigneurs, ou autres Particuliers, ou Communautés, dont ils pourroient être mouvans, à la charge auffi par lefdites. Prieure & Religieufes de vivre dans ledit Prieuré-Hôpital felon leur Régle & Inftitut, & prier Dieu pour la profpérité de notre Perfonne & des Rois nos. Succefleurs. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Supé rieur de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer, & du contenu en icelles faire jouir & user lesdites Prieure & Religieufes dudit Prieuré-Hôpital, aux conditions fufdites, pleinement, paisiblement & perpétuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles. & empêchemens au contraire : CAr tel est notre PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites,

Août 1684.

Août 1684. préfentes, fauf en autre chofe notre droit, & l'autrui en toutes. DONNÉES à Verfailles au mois d'Août, l'an de grace mil fix cent quatrevingt-quatre, & de notre regne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. A côté, visa, LE TEllier. Et fcellé du grand Sceau de Sa Majefté en cire verte.

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LETTRES-PATENTES DU ROI,

Portant attribution au Confeil Souverain des cas, pour le Jugement defquels les accufés ou impliqués dans un même crime arrêtés par le Prévôt des Maréchaux, feront renvoyés à différens Juges lors du Jugement de fa compétence.

Données à Fontainebleau le 29 Octobre 1684.

Regiftrées au Confeil Supérieur de Tournay le 3 Novembre fuivant.

LOUIS,

UIS, 6, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Supérieur de Tourmay, SALUT. Nous avons été informé, que le Prévôt des Maréchaux de Flandres, ayant arrêté plufieurs des voleurs qui avoient volé près de Landrecy fur le grand chemin à la trouée de Boufies, il les auroit conduits en la Ville du Quefnoy, à l'effet de faire juger fa compétence conformément aux Arrêts de notre Confeil; mais comme par le Jugement qui eft intervenu audit Siége le 7 de Septembre dernier, aucuns defdits accufés ont été renvoyés à leurs Juges ordinaires; fçavoir, François Valet, Adrien Boucher, Etienne Huart, Marie Efloy & Gilles Huart; au Gouverneur de Landrecy, les nommés André d'Huille & Pierre Boffart; & audit Prévôt, le nommé Mathias Graot feulement, & qu'il feroit impoffible que ces criminels étant accufés du même fait, on fît féparément la procédure, leur conviction dépendante en partie des interrogations & confrontations refpectives des uns & des autres, outre l'embarras & la difficulté d'avoir les témoins en même temps en différentes Jurifdictions, d'où l'impunité pourroit même s'enfuivre; à quoi jugeant important de

pourvoir & ne rien omettre pour faciliter à nos Sujets (après avoir fait ceffer les hoftilités de la guerre) une entiere liberté de faire leur commerce. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de notre pleine puiffance & autorité royale, Nous avons évoqué & évoquons à Nous & notre Confeil, les accufations intentécs contre les fus-nommés & leurs complices pour raifon des vols par eux faits fur ledit grand chemin de la trouée de Boufies, & icelles circonftances & dépendances avons renvoyé, & par ces préfentes fignées de notre main, renvoyons pardèvant vous, pour procéder, faire & parfaire le procès aux coupables, ainfi qu'il appartiendra par raison, vous en attribuant tout pouvoir, Jurisdiction & connoiffance, & icelle interdifant, tant audit Gouverneur de Landrecy, audit Prévôt de Flandres, qu'aux Juges ordinaires ; & en conféquence ordonnons que toutes les charges & informations faites à l'encontre d'eux, par quelques Juges que ce foit, feront inceffamment envoyées au Greffe de notredit Confeil, & les prifonniers transférés fous bonne & sûre garde és prifons d'icelui. Voulons en outre & Nous plaît, que vous connoiffiez dorénavant des cas, pour le Jugement defquels les accufés ou impliqués dans un même crime, qui feront arrêtés par ledit Prévôt, feront renvoyés à différens Juges lors du Jugement de la compétence dudit Prévôt, fans préjudice de la Jurifdiction dudit Prévôt & defdits Juges ordinaires, dans les cas dans lesquels ils feront uniquement déclarés compétens. SI VOUS MANDONS que ces préfentes vous ayez à regiftrer, pour être exécutées felon leur forme & teneur : CAR TEL EST notre plaisir. DONNÉES à Fontainebleau le vingt-neuvième jour d'Octobre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-quatre, & de notre regne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, le TELLIER.. Et fcellées du grand Sceau de Sa Majefté de cire jaune.

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1684.

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