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N° 113. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

10 Novembre 1684.

que

Qui ordonne la Mere & Tutrice du Prince d'Efpinoy, en qualité de Chevalier des Ordres de Sa Majefté, jouira du droit & privilége de Committimus en premiere inftance au Confeil Souverain.

Du 10 Novembre 1684.

Regiftré au Confeil Supérieur de Tournay le 23 Décembre fuivant.

Sur

Ur la requête présentée au Rci, étant en fon Confeil, par Dame Pélagie Chabot de Rohan, veuve de Meffire Guillaume de Melun, Prince d'Efpinoy, Chevalier des Ordres du Roi, tant en fon nom que de mere & tutrice & gardienne de M.fire Louis de Melun, Prince d'Efpinoy fon fils, contenant que par Ordonnance de l'Empereur Charles-Quint de l'année 1530, inférée dans le ftyle du Parlement de Malines, les Chevaliers & Officiers de l'Ordre de la Toifon d'Or & leurs veuves, les Gouverneurs de Province & autres perfonnes de diftinction, ont, comme les Seigneurs ou Princes du Sang, leurs caufes commifes en premiere inftance audit Parlement de Malines, comme au premier Tribunal des PaysBas, pour les affaires contentieufes de Partie à Partie; que cette Ordonnance a toujours été & eft encore inviolablement obfervée dans les Pays qui restent fous l'obéiffance d'Efpagne, où cette attribution de Jurifdiction tient lieu de privilége ou Committimus aux perfonnes de ce rang; & comme les Seigneurs des Pays-Bas conquis par Sa Majesté, qu'elle a honoré du Collier de fon Ordre, n'y jouiffent point du droit de Committimus aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais, à caufe de la Déclaration de l'année 1671, par laquelle Sa Majefté a ordonné en faveur de fes nouveaux Sujets, qu'ils ne pourroient être attirés hors du Pays en vertu de Committimus, que cependant les Chevaliers & Officiers des Ordres de Sa Majefté, ne doivent pas être moins privilégiés dans les Pays foumis à l'obéiffance de Sa Majefté, que les Seigneurs & les Chevaliers & Officiers de POrdre de la Toifon d'Or le font & ont toujours été dans les Pays-Bas

Efpagnols,

10 Novem

Espagnols, que l'intention de Sa Majesté n'a point été, en leur ôtant l'ufage de Committimus aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais dans les Pays- bre 1684. Bas, de les priver du privilége d'attribution de Jurisdiction de leurs causes en premiere inftance, au Tribunal Supérieur du Pays porté par cette Ordonnance, qui leur tenoit lieu de Committimus, & de les confondre par ce moyen avec le commun peuple, fans aucune diftinction, prérogatives ou priviléges contre les ftatuts formels de l'Ordre de Sa Majesté, qui accorde le privilége du Committimus à ceux qui en font honorés; que conformément à l'Ordonnance de Charles-Quint, la queftion du partage des biens dudit feu S Prince d'Efpinoy entre fes enfans, a été portée en premiere inftance au Confeil de Tournay, créé à l'inftar du Confeil de Malines dans les Pays conquis par Sa Majefté; que ce Confeil y a fait même expédier un Committimus à la Suppliante pour y affigner en premiere instance tous ceux contre lefquels elle auroit quelque inftance à foutenir, en demandant ou défendant, comme devant jouir defdits pri-viléges en qualité de veuve dudit S' Prince d'Efpinoy, lequel étoit Che valier de fes Ordres : ce qui oblige la Suppliante, pour éviter toutes queftions & difficultés que les Parties contre lesquelles elle pourroit avoir quelque différend, lui pourroient former fur ce privilége, dans lequel la Suppliante s'eft maintenue, de fe retirer vers Sa Majesté pour lui être fur ce pourvu. A CES CAUSES, requéroit qu'il plût à Sa Majesté ordonner que conformément à l'usage inviolablement obfervé dans les Pays-Bas fondé fur ladite Ordonnance de Charles-Quint, la Suppliante aura efdits noms, fes caufes commifes en premiere inftance en toutes matieres réelles, perfonnelles, poffeffoires ou mixtes, tant en demandant qu'en défendant, au Confeil de Tournay, qui a été établi par Sa Majefté dans les Pays conquis à l'inftar de celui de Malines, fuivant les termes de l'Edit de création, pour tous les biens qu'elle a dans le reffort du Confeil de Tournay. Vu ladite Requête & piéces y attachées, & tout confidéré. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que ladite Suppliante jouira du droit & privilége de Committimus en premiere inf tance au Confeil Supérieur de Tournay, pour les caufes civiles, perfonnelles, poffeffoires & mixtes, entendant néanmoins que cette attribution de Jurifdiction n'ait lieu que pour les caufes entieres & non conteftées. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Fon

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LO Novem1684.

tainebleau le dixième jour du mois de Novembre mil fix cent quatrevingt-quatre. Signé LE TELLIER.

N° 114.

Décembre 1684.

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Portant qu'il ne fera plus plaidé dans la Ville d'Ypres, ou autres de la Flandre occidentale, qu'en Langue Françoife..

Donné à Verfailles au mois de Décembre 1684..

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Regiftré au Confeil Supérieur de Tournay le 4 Janvier 1685.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI De France et dE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Ayant été informé que dans notre Ville d'Ypres, ainfi que dans toutes les autres Villes & Châtellenies de la Flandre occidentale, qui font en notre obéiffance, l'on y plaide en Langue Flamande; enforte que lorfque nos Sujets defdites Villes & Châtellenies font obligés d'aller plaider en notre Confeil Supérieur de Tournay, & fouvent pour des affaires de très-petite conféquence, ils font tenus de faire traduire en François, non-feulement les piéces des procès, mais encore les écritures; ce qui, outre les grands frais que cela leur cause, il pourroit arriver que ces traductions, n'étant pas fidelles, elles mettroient en grand péril la vie, l'honneur & les biens des Parties, d'autant qu'il fe trouve de certaines conftructions dans la Langue Flamande, qui ne fe peuvent rendre aifément en une autre, de maniere que l'omiffion d'un mot, & quelquefois d'une virgule, eft capable d'altérer le véritable fens d'une piéce, fur laquelle roulera la décifion d'un procès : & defirant pour le bien de nofdits Sujets prévenir ces inconvéniens, & pourvoir en mêmetemps, à ce que la Juftice leur foit rendue avec le plus de commodité qu'il fe pourra à l'égard des affaires de peu de conféquence. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, par ces préfentes fignées de notre main; voulons & Nous plaît, que dorénavant & à commencer du premier de Mars prochain, il ne puiffe être plus plaidé dans la Ville d'Ypres, &

dans toutes les autres Villes & Châtellenies de la Flandre occidentale, qu'en Langue Françoife: défendons pour cette fin à tous Avocats & Procureurs de fe plus fervir de la Langue Flamande, foit pour les plaidoyés, foit pour les écritures ou autres procédures, & aux Magiftrats defdites Villes & Châtellenies de le fouffrir, ni de prononcer leurs Jugemens qu'en Langue Françoife, à peine de nullité & de défobéiffance. Voulons en outre & donnons pouvoir aux Magiftrats defdites Villes & Châtellenies, de juger les caufes, dans lefquelles il ne s'agira que de cent florins ou en dessous, fans qu'en aucun cas notredit Confeil Supérieur de Tournay puiffe évoquer ces fortes de procès, fauf l'appel des Sentences & Jugemens defdits Magiftrats en notredit Confeil Supérieur de Tournay. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notredit Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes nos Lettres de Déclaration, ils aient à faire enregistrer, & le contenu en icelles faire garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune maniere : CAr tel est notre PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉ à Verfailles au mois de Décembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-quatre, & de notre regne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; à côté, vifa, LE TELLIER. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

Décembre

1684.

ÉDIT DU ROI,

Concernant la reconnoissance des promeffes & billets fous feing privé, & autres écritures.

Donné à Verfailles au mois de Décembre 1684.

Regiftré au Confeil Supérieur de Tournay le 16 Février 1685. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ?

:

A tous préfens & à venir, SALUT. Les différens Usages établis en pluheurs Siéges & Jurifdi&ions de notre Royaume depuis notre Ordonnance

N° 115.

Décembre

1684.

Décembre d'Avril 1667, pour la reconnoiffance des promeffes & billets & autres 1684. écritures fous feing privé, & les frais qu'on a pris occafion d'augmenter en aucunes desdites Jurifdictions, Nous ayant fait eftimer néceffaire d'expliquer plus précisément notre volonté fur ce fujet, & d'établir pour ce regard une procédure égale dans toutes nos Cours & Siéges. SÇAVOIR FAISONS, que Nous, pour ces causes & autres à ce Nous mouvans, de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, ftatué & ordonné,” difons, ftatuons, ordonnons & Nous plaît ce que s'enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Celui qui demandera le payement d'une promeffe ou l'exécution d'un autre acte fous seing privé, fera tenu d'en faire donner copie avec l'exploit d'affignation.

II. Le créancier d'un billet ou promeffe pourra faire déclarer à fa Partie par l'exploit de fa demande, qu'après un délai, qui ne pourra être plus court de trois jours, il demandera à l'Audience du Juge devant lequel il le fera affigner, que la promeffe ou billet foit tenu pour re

& s'il prétend qu'il foit écrit ou figné par le Défendeur, & qu'il ne comparoiffe pas au jour qui aura été marqué par ledit exploit, le Juge ordonnera que lefdites promeffes ou billets demeureront pour réconnus, & que les Parties viendront plaider fur le principal dans les délais ordinaires.

III. Lorfque le Défendeur aura conftitué Procureur & fourni des défenfes, par lesquelles il déniera la vérité de l'écriture ou des fignatures de l'acte fous feing privé dont il fera queftion, le Demandeur le fera fommer par un acte, de comparoître pardevant le Juge pour procéder à la vérification dudit acte, fans qu'il foit befoin de prendre aucunes ordonnances du Juge à cet effet.

IV. Si le Défendeur dénie dans la plaidoirie de la cause, ou devant l'inftruction d'un procès par écrit, la vérité des piéces fous seing privé dont il s'agira, la vérification en fera faite pardevant l'un des Juges qui auront affiftés à l'Audience, & qui fera commis, fuivant l'ordre du tabeau, par celui qui préfidera, ou pardevant le Rapporteur du procès, s'il eft diftribué.

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