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feptiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, figné DE LIONNE; & l'autre côté, Vifa, SEGUIER, & y étoit appendant un grand Scel en cire

Juin 1669.

verte.

No 13.

Juin 1669.

ÉDIT DU ROI,

Qui défend le port & l'ufage des couteaux pointus.

Donné à Saint-Germain en Laye au mois de Juin 1669.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 12 Juillet fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE:

A tous préfens & à venir, SALUT. Depuis que l'heureux fuccès de nos Armes, la justice de nos prétentions, & le Traité conclu à Aix-la-Chapelle, Nous ont acquis plufieurs Villes & diverfes Châtellenies, tant en Flandres, que dans les autres Provinces des Pays-Iás, Nous avons employé tous nos foins pour y faire regner la Juftice, & pour y faire jouir nos Sujets du repos & de la tranquillité de la paix; & voyant qu'elle n'étoit troublée que par les fréquentes querelles & démêlés qui arrivent entre les Habitans defdites Villes & Châtellenies, dans la chaleur defquels ils fe portent à de tels excès, qu'ils fe frapent, fe bleffent & fou vent s'entre-tuent à coups de couteaux; Nous aurions, pour prévenir ces inconveniens, par notre Ordonnance du 12 Janvier 1668, défendu le port & l'ufage des couteaux pointus à toutes fortes de perfonnes, tant des Villes, que du plat Pays, de quelque qualité & condition qu'elles fuffent, à peine d'amende. Enfuite de quoi, nos Officiers des lieux auroient rendu diverfes Ordonnances contre les Couteliers, Hôtes & Cabaretiers, fabriquans ou fe fervans defdits couteaux; ce qui néanmoins n'auroit pu arrêter le cours de ce mal, foit par le peu de diliger ce que les Juges fubalternes, Maires, Echevins des Villes & Gens de Loi des Bourgs & Villages, auroient apportée de leur part à l'exécution defdites Crdonnances, foit par la médiocrité des peines décernées contre ceux qui contreviennent à icelles, l'indulgence des anciens Souverains dudit Pays ne les ayant, par leurs Édits & Placards, condamnés qu'à des legeres amendes, ou par la

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facilité avec laquelle on a de tout temps expédié des Lettres de grace dans les Chancelleries defdits Pays à ceux qui avoient commis des meurtres avec lefdits couteaux. Et defirant y apporter les remédes convenables & ne rien omettre de ce qui peut contribuer au repos & sûreté de nos Sujets. SÇAVOIR FAISONS, que, pour ces caufes & autres bonnes confidérations à ce Nous mouvans, Nous, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons ftatué & ordonné, ftatuons & ordonnons ce que s'enfuit. Que fi au préjudice de nos défenfes, aucun est fi ofé que de porter des couteaux pointus, & de les tirer à deffein d'en fraper, encore que le coup ne foit fuivi d'aucune bleffure, voulons que, pour la première fois, il foit condamné au carcan, ou banni de notre Royaume, & en cas de récidive, condamné à plus groffe peine corporelle à l'arbitrage des Juges, & fuivant les circonftances du fait. Que fi aucun frape du couteau à plaie ouverte & avec effufion de fang, voulons qu'il foit puni de la peine des galeres, ou autre plus grande à l'arbitrage du Juge, fuivant la grieveté du fait ; & fi le coup eft fuivi de mort, voulons que celui qui aura frapé foit puni de mort, fans qu'il foit permis à nos Juges, ou ceux des Seigneurs hauts Jufticiers, de modérer ladite peine, ni qu'il puiffe lui être expédié aucunes Lettres de rémiffion dans nos petites Chancelleries, réfervant à Nous de le pouvoir faire pour grandes confidérations, & feulement par Lettres fcellées de notre grand Sceau. Et pour entierement retrancher le mauvais ufage defdits couteaux pointus, Nous faifons très-expreffes inhibitions & défenfes aux Couteliers & autres Ouvriers & Marchands, de fabriquer, vendre ni débiter aucuns poignards, ftilets, bayonnettes ou couteaux pointus, à peine de confifcation & de 100 florins d'amende pour chacun defdits poignards, ftilets, bayonnettes & couteaux pointus qui feront trouvés dans les boutiques & ouvroirs, ladite amende applicable, fçavoir, le tiers à notre profit, le tiers au Dénonciateur, & l'autre tiers aux Sergens ou autres Officiers de Justice qui auront procédé à la faifie. Défendons auffi trèsexpreffément à tous Hôtes, Cabaretiers, & à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de fe fervir fur leurs tables, dans leurs logis ou ailleurs, en quelque maniere que ce puiffe être, de couteaux pointus leur enjoignons aux mêmes peines que deffus, en cas qu'ils en euffent en leur pouvoir, de les faire émouffer trois jours après

la publication de notre préfente Ordonnance. Enjoignant à nos Procureurs, aux Fiscaux des Seigneurs, & tous autres faifant fonction de Partie publique, de tenir la main à l'exécution de notre présente Ordonnance. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, Baillifs, Châtelains, leurs Lieutenans, Mayeurs, Echevins, Bourguemeftres & autres Magistrats ayant Jurifdic tion dans les Villes, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes nos Ordonnances ils faffent lire, publier & enregistrer, entretenir, garder & obferver inviolablement, chacun en droit foi, dans l'étendue defdits Pays cédés, fans y contrevenir, ni permettre qu'elles foient aucunement enfreintes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉ à Saint-Germain en Laye au mois de Juin, l'an de grace mil fix cent foixante- neuf, & de notre regnę le vingt-feptiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER ; à côté, Vifa, SEGUIER. Et fcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de foie rouge & verte.

Juin 1669.

LETTRES-PATENTES DU ROI, Contenant l'adjonction de quelques Villages de la Châtellenie d'Ath aux Bourgs & Villages qui compofent préfentement le Corps & l'Etat du Tournefis, avec le cahier de propofitions faites par les Etats du Pays de Tournefis, & les réponses & acceptation de Sa Majefté touchant l'adjonction defdits Villages.

Données à Chambors le 16 Octobre 1669.

Registrées, avec ledit cahier, au Confeil Souverain de Tournay le 13 Décembre

LOUIS,

fuivant.

JIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI de France et de Navarre : A nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de TourSALUT. Les Etats de notre Pays de Tournefis ayant dreffé un cahier

nay,

N° 14.

16 Octobre

1669.

16 Octobre

1669.

le dernier jour du mois de Septembre dernier paffé, contenant plusieurs articles à l'effet de la jonction de quelques Villages fitués entre les rivieres de Ronne & Viernes, à ceux qui composent préfentement celui du Tournefis, afin de le rendre plus grand & plus confidérable; Nous avons lu attentivement lefdits articles, & après les avoir bien examinés en notre Confeil, Nous y avons donné les réponses que Nous avons eftimé les plus juftes & les meilleures; & defirant pourvoir à tout ce que Nous avons accordé auxdits États par nofdites réponses, & tout ce à quoi ils se font engagés par lefdits articles, foit effectué de point en point. A CES CAUSES, Nous vous mandons & ordonnons, par ces préfentes fignées de notre main, que lefdits articles, lefquels font ci-attachés fous le contreScel de notre Chancellerie, enfemble nos réponses, lefquelles Nous avons fait tranfcrire à côté de chacun d'iceux, vous ayez à faire enregistrer, & le contenu, tant efdits articles, qu'en nofdites réponses, garder & faire garder, & obferver inviolablement en tout ce qui dépendra de Nous, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere; enforte que nos intentions foient en cela pleinement fuivies & exécutées : CAR tel EST NOTRE PLAISIR, DONNÉ en notre Château de Chambors le feiziéme jour d'Octobre, l'an de grace mil fix cent foixante-neuf, & de notre regne le vingt-feptiéme. Souffigné LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER, Y étoit appendant le grand Sceau de Sa Majesté en cire jaune.

ARTICLE PREMIER.

Le Roi ayant Le Roi ayant eu la bonté d'approuver la proposition portée vu & lu le ca- par les cahiers préfentés à Sa Majefté par les Députés de hier qui lui a l'État du Tournefis au mois d'Avril de la présente année été présenté de touchant l'adjonction de quelques Villages de la Châtellenie la part des E- d'Ath aux Bourgs & Villages qui compofent préfentement le tats du Pays Corps de l'État du Tournefis, & ayant voulu être informée de Tournefis, des motifs de la demande defdits États & des moyens de arrêté le der- mettre cette propofition à exécution,

nier Septembre de la présente année, à l'effet de l'adjonction de quelques Villages fitués entre les rivieres de Ronne & Viernes, à ceux qui compofent préfentement le Tournefis, & ayant examiné tous les articles d'icelui, Sa Majesté y a fait donner à côté de chacun d'iceux.

II, III, IV & V.

II. Ceux defdits Etats représentent à Sa Majesté que l'étendue de leur district ne contenant que fort peu de Villages, Sa Majefté ne répond pas à la grandeur du zéle qu'ils ont pour fon ferapprouve les vice, & leur ôte les moyens d'y contribuer auffi efficacemotifs portés ment qu'ils le fouhaitent en toutes rencontres.

par

Les arti- III. Qu'ils font bornés d'un côté par l'Escaut, qui passe cles II, III, dans la Ville, & que les Villages qui font de l'autre côté de IV & V, qui la riviere, quoique fitués aux pieds des murailles de la Ville ont meu lef- de Tournay, Capitale du Tournefis, font de la Châtellenie dits Etats à d'Ath, dont ils font éloignés de fix lieues & plus. fouhaiter la- IV. Enforte que toutes les fois qu'on a eu befoin d'un fedite jonction, cours confidérable d'hommes, charrois ou fourrages, l'on a & trouve les été obligé de faire contribuer avec le Tournefis grand nomraifons qui y bre des Villages de la Châtellenie d'Ath; ce qui a fait fouvent font déduites fouhaiter auxdits Villages d'être incorporés à l'État du Tourbonnes &va- nefis, parce que n'étant contribuables que d'un côté, & étant lables. fort voisins du lieu où fe tient l'affemblée desdits Etats, ils pourront être plus commodément requis, & par des perfonnes qui auront plus de connoiffance de leurs forces & de leur portée.

V.Ce font ces raifons & quelques autres déduites par le cahier, dans lequel les Etats ont fait cette propofition, qui leur font fouhaiter l'agrandiffement qu'ils demandent, & qu'ils fupplient Sa Majefté de leur vouloir accorder en la maniere & aux conditions fuivantes.

VI. S. M. VI. Les Villages qu'ils demandent font Anffereul, Arcq, a accordé & Aifnier, Boigny & Briffeul, Buclers, Brafé, Bury, Cateaccorde la nelle, Audemé & Arondeau, Celles & Molanbais, Corajouiffance des des, Escanaffles, Fontenoy, Forest, Gaillez, Hacquignies, Villages men- Flerines, Leancourt & Corignes, Ferquegies, Leuze, tionnés en cet Maubray, Maude, Many, Montreuil-au-Bois & Petrieux, article à l'état Moufties, Obigies, Peruwez, Pipaix, Popieulles-Portes, du Tournefis. Quartres, Ramegnies, Roucou, Thieulaine, Timogies, Tourbes & le Tronquay, Thumaïde, Velaines, Vezon & Vezonteau, Wier & le Biez, Willanpuis, Watripont,

16 Octobre

1669.

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