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9 Février

1685.

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nay & ceux de la Chancellerie établie près ledit Confeil, fur les diffé-
rens furvenus entre eux, concernant entre autres chofes l'exécution des
Arrêts & Ordonnances dudit Confeil & les fonctions des Suppôts defdites
Compagnies vu pareillement les Réglemens faits par Sa Majefté pour les
Chancelleries du Royaume és années 1672 & 1673, Arrêt du Confeil du 21
Avril 1679, & les Chartres du Pays d'Haynaut: vu auffi par Sa Majesté
l'avis du S le Pelletier de Soucy, ci-devant Intendant de la Juftice, Po-
lice & Finances en Flandres; après avoir entendu par diverfes fois lef-
dits Officiers, voulant Sa Majesté terminer ces contentions, enforte que
le public n'en puiffe fouffrir. LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, de l'avis
de Monfieur le Chancelier, a ordonné & ordonne que tous les Arrêts
émanés dudit Confeil de Tournay, lefquels feront fujets à exécution ou
fignification, feront fcellés du Sceau de ladite Chancellerie : fait défen-
fes à tous Huiffiers & Sergens de s'immifcer en ladite fignification & exé-
cution en vertu des fimples Arrêts expédiés par extrait, à peine de cinq
cent livres d'amende; pourront néanmoins les Huifliers dudit Confeil
de Tournay fignifier & exécuter même par extrait lefdits Arrêts du Con-
feil dans l'enclos du Palais; à l'égard des main-mifes, en ce qui regarde
le Pays d'Haynaut, veut Sa Majesté que l'ufage établi audit Pays de pro-
céder auxdites main-mifes fans commiffion de la Chancellerie foit fuivi,
gardé & obfervé, fauf en cas d'exécution; & ce faifant, fera en la li-
berté des Parties de fe pourvoir par requête, ou de faire expédier une
commiffion en la Chancellerie, pour le Sceau de laquelle il ne pourra être
taxé
que 17 fols 6 deniers tournois; ne pourront les caufes qui ont ac-
coûtumé d'être portées en premiere inftance audit Confeil y être intro-
duites, fi ce n'eft en vertu d'une commiffion de ladite Chancellerie, à
moins qu'il ne foit queftion de 50 livres & au deffous, auquel cas elles
pourront être introduites par Requête. Pourra ledit Confeil, conformé-
ment à l'ufage & fans donner d'Arrêt, accorder des furféances par
apostille sur requête, lorfque le cas le requiert; mais ne pourra ledit
Confeil accorder par apostille & fur requête des autorisations ou per-
miffions de mettre à exécution les Sentences des Juges fubalternes hors
de l'étendue de leur Jurifdiction, & feront les Parties tenues de prendre,
ou des pareatis de la Chancellerie, ou des permiffions des Juges des lieux :
ne pourront auffi les Parties fe pourvoir par requête audit Confeil, pour

obtenir des Lettres de relief d'appel, de reftitution, ou autres qui ne peuvent être accordées qu'en ladite Chancellerie, ains feront tenus de s'y adreffer directement; ne pourront pareillement les Magiftrats des Villes & lieux du reffort dudit Confeil de Tournay, recevoir leurs jufticiables au bénéfice d'âge fans Lettres, lefquelles feront prises en ladite Chancellerie; au furplus, pourront les Huiffiers de ladite Chancellerie de Tournay exploiter dans tout le reffort dudit Confeil, conformément aux conceffions à eux accordées par les Edits & Réglemens fur ce faits. Et fera le préfent Arrêt lu, publié & enregistré au Greffe dudit Confeil, & pareillement lu en ladite Chancellerie le Sceau tenant, à ce qu'aucun n'en ignore mande Sa Majefté au S Dugué de Bagnols, Confeiller en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, & Intendant de la Justice, Police & Finances en Flandres, d'y tenir la main. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verfailles le neuf Février mil fix cent quatre-vingt-cinq. Signé LE TELLIER.

9 Février

1685.

DÉCLARATION DU

ROI,

des

Portant qu'il ne fera point pris d'épices pour
les rapports
Jugemens criminels au Confeil Supérieur de Tournay lorsqu'il
n'y aura point de Partie civile, & que les Juges du reffort
ne feront plus affignés pour foutenir le bien jugé de leurs Sen-
tences, fauf en cas de prife à Partie.

Donnée à Versailles le 10 Février 1685.

Registrée au Confeil Supérieur de Tournay le er Mars fuivant.

LOUIS,

IS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'application avec laquelle Nous avons recherché les moyens de faire rendre exactement la Justice à nos Sujets, & principalement à ceux de nos nouvelles conquêtes, Nous ayant porté à faire ordonner dans toute l'étendue du reffort de notredit Confeil Supérieur de Tournay, l'observation

N° 119.

10 Février

1685.

1685.

de notre Ordonnance de l'année 1670, qui régle la procédure crimi10 Février nelle, Nous avons appris avec fatisfaction, que non-feulement les Officiers qui le compofent, mais tous les Juges qui y reffortiffent s'étoient conformés à ce qui étoit en cela de nos intentions; les plaintes qui Nous ont été faites depuis par nofdits Sujets des grandes dépenfes qu'ils font obligés de foutenir pour faire juger les procès criminels qui font pendans en notredit Confeil, Nous ont obligés d'en rechercher la cause, & Nous avons trouvé que les épices que lefdits Officiers prennent pour les conclufions, le rapport & le Jugement defdits procès criminels, foit qu'il y ait Partie civile ou non, y ont donné lieu en partie, & quoiqu'ils fuffent autorifés de le faire par un long ufage & une poffeffion de plufieurs années, Nous avons cru devoir le changer pour le plus grand foulagement de nofdits Sujets, & rendre en cela la Jurifprudence de notredit Confeil Supérieur de Tournay, conforme à celle de nos Parlemens; & Nous avons même mieux aimé charger à cet effet nos Finances d'une nouvelle dépenfe, que de la laiffer plus longtemps fur nos peuples: Nous avons confidéré d'ailleurs que les Juges fubalternes dudit reffort, étant obligés de rendre affiduement la Juftice à nos Sujets, ne doivent point être détournés d'une occupation fi importante, pour défendre & foutenir le bien jugé de leurs Sentences pardevant les Juges d'appel d'icelles, à moins que la témérité des Plaideurs, ou la prévarication & mauvaise conduite defdits Juges n'aient donné lieu à des prifes à Partie, qu'il eft de leur intérêt de faire ceffer pour rétablir leur réputation, fans laquelle ils ne fçuroient rendre la Juftice & Nous fervir utilement. A CES CAUSES, Nous, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, avons dit & déclaré, difons & déclarons; voulons & Nous plaît, qu'à l'avenir, à commencer du premier Mars de la présente année, les procès criminels pendans en notredit Confeil Supérieur de Tournay, feront jugés avec toute la diligence que mérite la qualité & l'importance defdits procès, dont Nous chargeons l'honneur & la confcience de nofdits Officiers, fans qu'en aucuns cas ils puiffent prendre des épices pour le rapport & Jugement defdits procès, non plus que notre Procureur-Général & fon Substitut pour les conclufions, lorfqu'il n'y aura point de Partie civile, & que l'inftruction en aura été faite à la requête de nos Procureurs, & fur la

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pourfuite feule des Procureurs-Fifcaux des Seigneurs hauts Jufticiers, ou 10 Février de ceux des Magistrats des Villes auxquelles la haute Justice appartient en 1685. premiere inftance, permettons à nofdits Officiers de continuer à prendre des épices en la maniere ordinaire, lorfque dans lefdits procès criminels il y aura des Parties civiles, 'à la requête & diligence, defquelles lefdits procès auront été infruits youlons en outre, qu'à compter du même jour 1er de Mars de la préfente année, les Juges fubalternes, royaux, municipaux ou Gens de Loi, reffortiffants en notre Confeil Supérieur de Tournay, ne pourront plus y être affignés pour y conftituer Procureur à l'effet de foutenir le bien jugé de leurs Sentences, ni être condamnés en l'amende du fol jugé, lorfqu'elles feront infirmées; pourront néanmoins lefdits Juges, lorfqu'ils auront été pris à Partie, être affignés en notredit Confeil Supérieur de Tournay, pour défendre auxdites prifes à Partie, & être condamnés, s'il y échet, aux dépens, dommages & intérêts des Parties. ȘI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux fes, Gens tenans notre Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes nos Lettres de Déclaration, ils aient à faire enregistrer, & le contenu en icelles faire garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune maniere CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Verfailles le dixiéme jour de Février, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et fcellée du grand Sceau de Sa Majefté de cire jaune,

N° 120.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

Février Portant Odroi en faveur des Baillis des quatre Seigneurs hauts 1685.5 Jufticiers de la Châtellenie de Lille, pour la conftruction & entretenement d'un Pont fur la Lys, avec attribution de Jurifdidion.

Données à Verfailles au mois de Février 1685.

Regiftrées au Confeil Supérieur de Tournay le 23

LOUIS,

8 2.

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Mars fuivant.

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Nos chers & bien- amés les Baillis des quatre Seigneurs hauts Jufticiers de la Châtellenie de Lille, Rewart, Mayeur, Echevins, Confeils & Huit-Hommes de la Ville de Lille, repréfentant les Etats & Châtellenie dudit Lille, de Douay & Orchies, Nous ont très-humblement remontré, qu'enfuite de ce qu'ils ont connu être de notre intention, ils étoient dans la résolution de faire construire un pont fur la riviere de la Lys, à l'endroit où finit la chauffée nouvellement faite, à leurs frais & dépens, avec une redoute, tant pour notre fervice, que pour la facilité & l'accroiffement du commerce du Pays; & qu'à cet effet il leur étoit néceffaire, pour l'entretien dudit pont, de lever certains petits droits de péage; fçavoir, pour le paffage fur ledit pont; de chaque cheval chargé de denrée ou attelé, & prenant deux baudets pour un cheval, un patar; de chaque bœuf ou autre groffe bête à corne, un patar; de chaque vache, deux liards; de chaque geniffe, un liard; de chaque mouton, porc & veau, paffant à pied, un gigot; de chaque brouette chargée, un liard; de chaque bateau, faifant lever le pont, foit qu'il foit chargé ou non chargé, trois patars: plus, établir un ponton ou bac dans le même endroit, jufqu'à ce que ledit pont foit conftruit, & d'y lever pareils & femblables droits: lefdits Etats Nous ont auffi repréfenté que pour la conftruction defdits pont & chauffée nouvellement conftruite, il leur paroiffoit encore néceffaire que Nous leur attribuaffions le pouvoir de faire tels Réglemens qu'ils aviferont fur l'étendue

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