Page images
PDF
EPUB

& le contenu en icelui faire garder & obferver de point & en point felon fa forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, nonobftant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, auxquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ledit préfent Edit: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois d'Avril, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarantedeuxième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, COLBERT. Et fcellé.

[ocr errors]

DÉCLARATION DU ROI,

Pour abroger l'Edit du mois de Décembre 1684, touchant la reconnoiffance de billets fous feing privé, à l'égard du reffort du Confeil Supérieur de Tournay.

Donnée à Verfailles le 14 Mai 1685.

Regiftrée au Confeil Supérieur de Tournay le 24 dudit mois de Mai.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE

[ocr errors]

Avril 1685.

A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Depuis l'enregiftrement & publication de notre Édit du mois de Décembre 1684, touchant la reconnoiffance des promeffes & billets fous feing privé en notre Confeil Supérieur de Tournay, ayant confidération fur les trèshumbles remontrances qui Nous ont été faites par nos amés & féaux les Gens tenans notredit Confeil Supérieur, fur ce qui eft porté par notredit Edit, & particulierement fur l'article IX dudit Edit, portant que lorfque le Demandeur aura obtenu une Sentence ou Ordonnance du Juge, par laquelle il aura été ordonné que la promeffe ou billet dont est question feront tenus pour reconnus, le créancier aura hypothéque fur les biens de fon débiteur, du jour dudit Jugement, s'il obtient condamnation à fón profit du contenu dans lefdits billets ou promeffes, d'autant que cette difpofition fe trouve non-feulement contraire aux Ordonnances & Ufages des lieux qui compofcnt le reffort de notredit Confeil, où le

T

N° 123.

14 1685.

Mai

14 Mai

1685.

créancier ne peut acquerir d'hypothéque, ni aucun droit réel fur les biens de fon débiteur, que par les oeuvres de Loi réglés par les Placards ou Coûtumes des lieux, mais encore parce qu'elle prive le public d'un avan tage confidérable qu'il tiroit de l'obfervation des anciennes Ordonnances, fuivant lefquelles les Sentences, Jugemens & contrats, ne donnant aucune hypothéque s'ils ne font réalifés & reconnus pardevant le Bailli Hommes de Fiefs ou autres Officiers des lieux où font lefdits Fiefs & héritages ainfi hypothéqués, les Peuples defdits Pays pouvoient avec sûreté fe confier pour la validité de leurs prêts, fur les regiftres que lesdits Officiers tiennent des rentes, charges, ou dettes qui font affectées sur les héritages fitués dans leur reffort; & comme Nous n'avons rien tant à cœur, que ce qui peut contribuer à entretenir le commerce parmi les Peuples dudit Pays, qui s'est toujours maintenu par l'obfervation des Ordonnances & Coûtumes, fuivant lefquelles ils ont vêcu jufqu'à préfent. SCAVOIR FAISONS, que Nous, pour ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, & de notre grace fpéciale, certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons notredit Edit du mois de Décembre 1684, abrogé & révoqué, abrogeons & révoquons, par ces préfentes fignées de notre main, à l'égard du reffort de notredit Confeil Supérieur de Tournay, & en conféquence voulons & Nous plaît, que nonobftant la difpofition d'icelui, les Ordonnances & Coûtumes des Pays qui compofent le reffort de notredit Confeil Souverain, lefquelles ont réglé la maniere dont les hypothéques font acquifes fur les biens qui y font fitués, & les procédures qui s'y font pour la reconnoiffance, ou exécution des actes. & piéces fous feing privé, foient exécutées felon leur forme & teneur, & tout ainfi que lesdites Ordonnances & Coûtumes pourroient l'être, fi notredit Edit n'étoit point intervenu, lequel demeurera à l'égard, comme dit eft, du reffort de notredit Confeil Souverain, comme nul & non avenu. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notredit Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles exécuter felon leur forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Verfailles le quatorziéme jour de Mai, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante

1

deuxième. Signé LOUIS, Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et fcellée du grand Sceau de Sa Majesté de cire jaune.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

14 Mai

1685.

N° 124.

3 Juin

Pour Pexemption de l'aide en faveur des Gens tenans le Confeil 1685. Supérieur de Tournay.

Du 3 Juin 1685.

U par LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL le procès-verbal fait & dreffé en conféquence de fes ordres par le Sieur Dugué de Bagnols, Confeiller de Sa Majefté en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Intendant de la Justice, Police & Finances en Flandres, en date du 13 du mois de Mai dernier, au fujet de l'exemption prétendue par les Officiers du Confeil Supérieur de Tournay, des impôts destinés pour l'aide, au payement defquels le Magiftrat dudit Tournay a voulu obliger lefdits Officiers, en conféquence de la réponse donnée par Sa Majesté fur le cahier d'aide de l'année derniere 1684, ledit procès-verbal, contenant les dires, raifons & défenfes refpectives de chacune defdites Parties, contenant leurs prétentions, au bas duquel procès-verbal est l'avis dudit Sieur Dugué de Bagnols; & Sa Majefté, après avoir examiné tout le contenu audit procès-verbal, & confidéré qu'il est du bien de fon fervice & de l'intérêt du public de conferver dans l'exemption de ladite aide lefdits Officiers du Confeil Supérieur de Tournay, qui rendent avec défintéreffement & peu de profit la Juftice à fes Sujets, & que cette prérogative d'exemption, qui ne fera pas de grand préjudice audit Magiftrat, maintiendra le crédit & l'autorité, fans laquelle ledit Confeil ne peut fervir utilement Sa Majesté & le public. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, fans avoir égard à la réponse qu'Elle a donnée fur le cahier de l'aide dudit Magiftrat de Tournay de l'année 1684, a maintenu & confervé, maintient & conferve les Officiers dudit Confeil Supérieur de Tournay, dans l'exemption de ladite aide, dont ils ont joui jufques à préfent fait très-exprefles inhibitions & défenfes audit Magiftrat de ne

[blocks in formation]
[ocr errors]

les plus troubler ni inquiéter pour raifon de ce, à peine de défobéiffance: entend néanmoins, Sa Majefté, que lorsqu'Elle estimera à propos de permettre audit Magiftrat de lever l'aide par impofition fur les maifons de la Ville & les fonds de la Banlieue, lefdits Officiers du Confeil Supérieur de Tournay feront tenus d'y contribuer fans difficulté, attendu que ce fera une charge réelle, de laquelle nul ne doit être exempt: enjoint, Sa Majefté, audit Sieur Dugué de Bagnols de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le troifiéme Juin mil fix cent quatre-vingt-cinq. Signé LE TELLIER.

N° 125.

DÉCLARATION DU ROI,

16 Juin Pour empêcher que les

1685.

peres & meres ne marient leurs enfans hors du Royaume & Terres de l'obéissance de Sa Majesté.

Donnée à Verfailles le 16 Juin 1685.

Regiftrée au Confeil Supérieur de Tournay le 5 Juillet fuivant.

LOUIS,

UIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Bien que par nos Ordonnances, même par notre Déclaration du mois d'Août 1669, Nous ayons pourvu à ce que nos Sujets ne puiffent s'établir & demeurer dans les Pays étrangers, à peine de confifcation de corps & de biens, néanmoins Nous avons été informé que plufieurs de nofdits Sujets mal affectionnés à notre fervice & à leur Patrie, ou pour d'autres raisons & motifs, marient leurs enfans hors de notre Royaume, pour s'y établir & y faire leur demeure pour toujours, renonçant par ce moyen au droit qu'ils ont par leur naissance d'être nos Sujets & de jouir des avantages qu'elle leur donne; & ne voulant pas fouffrir une licence fi contraire à leur devoir naturel, fi préjudiciable à cet Etat, & de fi dangereux exemple, Nous avons réfolu d'y pourvoir & de 'déclarer fur cela notre volonté, SÇAVOIR FAISONS, que pour ces causes, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfen

tes fignées de notre main, en confirmant en tant que de befoin notredite Déclaration du mois d'Août 1669, défendu & défendons très-éxpreffément à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient de marier à l'avenir leurs enfans, foit garçons ou filles, hors de notre Royaume & Terres de notre obéiffance, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit, fans notre permiffion expreffe, à peine d'être déclarés atteints & convaincus de crime d'infidélité vers Nous & cet Etat, & de confifcation de corps & de biens, & où ladite confiscation de biens n'auroit lieu, de vingt mille livres d'amende contre les peres & meres defdits enfans, fi lefdits peres & meres font vivans, finon contre leurs futeurs, ladite amende payable par eux fans déport; voulons que pour cette fin, ils foient pourfuivis en leurs perfonnes & biens felon la rigueur des Ordonnances, par les Officiers de nos Cours dans le reffort defquelles ils feront demeurans, à la requête de nos Procureurs-Généraux en icelles, ou de leurs Subftituts, auxquels Nous enjoignons de ce faire auffi-tôt qu'ils en auront connoiflance. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Versailles le feiziéme jour de Juin, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-troifiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLier.

DÉCLARATION DU ROI,

Pour l'observance de l'Edit du mois de Novembre 1680, qui défend aux Sujets de la Religion Catholique de contracter mariage avec ceux de la Religion prétendue réformée.

Donnée à Versailles le 18 Juin 1685.

Regiftrée au Confeil Supérieur de Tournay le 7 Juillet fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI De France et de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par nos Lettres

[blocks in formation]
« PreviousContinue »