Page images
PDF
EPUB

18 Juin Patentes, en forme d'Edit du mois de Novembre 1680, Nous avons or 1685. donné que nos Sujets de la Religion Catholique, Apoftolique & Ro

maine, ne pourroient, fous quelque prétexte que ce pût être, contracter mariage avec ceux de la Religion prétendue réformée, déclarant tels mariages nuls & non valablement contractés, & les enfans qui en provien dront illegitimes & incapables de fuccéder aux biens-meubles & immeubles de leurs pere & mere; & quoique notre intention ainfi clairement expliquée ait dû contenir nos Sujets, néanmoins Nous apprenons avec une extrême peine qu'on y contrevient affez fréquemment, & que les Ministres fomentent cette défobéiffance avec d'autant plus de liberté, que la peine regarde uniquement les contractans : Nous fommes encore bien informés qu'aux Prêches qu'on fait dans les Temples, il fe tient fouvent des difcours féditieux, particulierement fur les derniers Edits & Déclarations que Nous avons eftimé de faire concernant ceux de ladite Religion prétendue réformée, fans que les autres Ministres & les anciens qui y font préfens tiennent compte de s'y oppofer ou de les empêcher; & jugeant important à notre autorité de donner moyen à nos Officiers de réprimer par quelque châtiment févere de telles entreprises. SÇAVOIR FAISONS, que Nous, pour ces caufes & autres à ce Nous mouvans de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main; voulons & Nous plaît, que notre Edit du mois de Novembre 1680 foit exécuté felon fa forme & teneur, & y ajoutant, que les Temples dans lefquels auront été célébrés des mariages, entre nos Sujets de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine & ceux de la Religion prétendue réformée, foient démolis & l'exercice interdit pour toujours dans les Villes ou autres lieux dans lesquels on aura ainfi contrevenu aux difpofitions dudit Edit : voulons en outre & entendons que les Temples dans lefquels il fera fait des Prêches féditieux,en quelque maniere que ce foit, fur-tout au fujet des Edits, Déclarations ou Arrêts qui ont été & feront par Nous rendus concernant la Religion prétendue réformée, foient pareillement démolis & l'exercice interdit pour jamais dans les Villes & lieux où left its Temples font fitués, & ce, lorfque les autres Miniftres & anciens qui auront été préfens ou affifté auxdits Prêches ne s'y feront point oppofés, pour justifier de laquelle oppofition

feront lefdits Ministres & anciens tenus de rapporter l'atteftation des Ca-18 Juin
tholiques qui pourront avoir été préfens auxdits Prêches, & même d'en 1685..
prendre acte des Juges des lieux, auxquels à cet effet ils feront obligés de
le dénoncer dans trois jours pour tout délai après lefdits Prêches faits..
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens
tenans notre Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils aient
à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu exécuter & faire exé-
cuter, fans y contrevenir, ni souffrir qu'il y foit contrevenu en quelque
forte & maniere que ce foit : CAR tel est notre PLAISIR.. En té-
moin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes..
DONNÉE à Versailles le dix-huitième jour de Juin, l'an de grace mil fix cent
quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-troifiéme. Signé LOUIS..
Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et fcellé du grand Sceau fur
cire jaune..

No 127..

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, Portant défenfes au Confeil Supérieur de Tournay d'accorder à 31 Juillet l'avenir des Lettres de Chancellerie pour la perception des droits de péage.

Vu

Du 31 Juillet 1685..

U par LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL le procès-verbal fait & dreffé en conféquence de fes ordres le 25 du préfent mois de Juillet par le S Dugué de Bagnols, Intendant de Flandres, au fujet du droit que le fieur de Monchaux levoit par forme de péage fur le pont bâti fur la riviere d'Ecaillon au Village de Monchaux, en la Prévôté-le-Comte de Valenciennes, par lequel procès-verbal & par la représentation que ledit fieur de Monchaux à fait de ses titres pour la levée defdits droits de péage, il paroît que ladite, levée a été faite en vertu de Lettres expédiées en Chancellerie du Confeil Supérieur. de Tournay le 5 Décembre 1689, par lefquelles & fous prétexte que ledit fieur de Monchaux auroit, fuivant les ordres du fieur Magaloty, Gouverneur dudit. Valenciennes, fait rétablir. ledit pont qui avoit été ruiné pendant la guerre, il eft permis audit fieur

1685,

[ocr errors]

31 Juillet 1685.

de Monchaux de lever fur ledit pont les droits y mentionnés : & Sa Majefté confidérant qu'il n'appartient qu'à Elle d'accorder de pareilles permiffions, Sa Majesté a ordonné & ordonne que lefdites Lettres de Chancellerie dudit Confeil de Tournay dudit jour 5 Décembre lui feront rapportées; & ce faifant, elle a défendu & défend très-expreffément audit Confeil Supérieur de Tournay, de plus accorder à l'avenir de pareilles Lettres, & audit fieur de Monchaux de fe fervir d'icelles, ni de percevoir les droits y mentionnés, fauf à lui à se retirer pardevers Sa Majefté, pour lui être par Elle pourvu ainfi que de raison, Enjoint audit St de Bagnols de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le dernier jour de Juillet mil fix cent quatre-vingt-cinq. Signé LE TELLIER.

[ocr errors]

No 128. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,' 7 Août

1685. Qui accorde 1600 livres de gages aux Officiers du Confeil Supérieur de Tournay, pour les indemnifer des épices des rapports & Jugemens des procès criminels,

Du 7 Août 1685.

LE Roi s'étant fait repréfenter en fon Confeil fa Déclaration dù tō

du

Février dernier, par laquelle Sa Majefté auroit chargé les Officiers du Confeil Supérieur de Tournay, de juger les procès criminels pendans audit Confeil, fans qu'en aucuns cas ils puiffent prendre des épices pour le rapport & jugement defdits procès, non plus que le Procureur-Géné ral & fon Subftitut pour les conclufions, lorfqu'il n'y aura point de Partie civile, & que l'inftruction aura été faite à la requête des Procureurs de Sa Majefté, ou fur la pourfuite feule des Procureurs - Fiscaux des Seigneurs hauts Jufticiers, ou de ceux des Magiftrats des Villes auxquelles la haute Juftice appartient en premiere inftance; & voulant, Sa Majesté, dédommager en quelque façon lefdits Officiers du retranchement defdites épices; ouï le rapport du Sieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil d'Etat, Controlleur Général des Finances. Sa

MAJESTÉ

1685.

MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que dans l'état des Charges des Domaines de Flandres de la présente année 1685 & des 7 Août fuivantes, il fera laiflé fonds, outre les gages ordinaires des Officiers du Confeil Supérieur de Tournay, de la fomme de 1600 livres par forme de fupplément de gages, pour leur tenir lieu d'épices, qu'ils avoient accoûtumé de prendre auparavant la Déclaration de Sa Majefté du 10 Février dernier, pour le rapport & jugement des procès criminels, où il n'y auroit point de Partie civile, pour leur être à l'avenir ladite fomme de 1600 livres payée conjointement avec leurs gages ordinaires en la mamere & aux termes accoûtumés: fçavoir, aux deux Préfidens la somme de 400 livres, à raifon de 200 livres pour chacun; à neuf Confeillers la fomme de 900 livres, à raifon de 100 livres chacun ; aŭ Procureur-Général 200 livres & à fon Subftitut 100 livres, revenant toutes lefdites fommes à la fufdite fomme de 1600 livres, au payement de laquelle le Fermier' defdits Domaines & tous autres chargés du paye ment des Charges d'iceux, feront contraints par les voies portées par lefdits états; ce faifant en demeureront bien & valablement déchargés, & ladite fomme de 1600 livres paffée & allouée dans leurs états & comp→ tes par-tout où il appartiendra, fans difficulté, en vertu du présent Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le feptiéme d'Août mil fix cent quatre-vingt-cinq. Collationné. Signé COCQUILLE.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

N° 129.

1685.

Portant confirmation de l'établissement des Filles de Sainte Marie, Septembre dites de Saint François de Salles, à Lille.

Données à Chambort au mois de Septembre 1685.

LOUIS,

[ocr errors]

Regiftrées au Parlement de Tournay le 29 Mars 1686.

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Nos bien-amées les Filles de la Préfentation de Sainte Marie, dites de Saint François de Salles, nouvellement établies en la-Ville de Lille, Nous ont fait remontrer que défunt Guil

Mmmm

Septembre 1685.

laume-Engelbert Fournier, vivant Bailli & Receveur de la Terre de Hou plines fur la Lys, ayant, par fon teftament & ordonnance de derniere volonté, ordonné qu'au cas que Anne-Thérefe Delaporte, fa niéce collatérale & héritiere univerfelle, fût Religieufe, en ce cas les biens qu'elle délaifferoit au jour de fon décès fercient partagés en deux parts égales, dont l'une appartiendroit à fes proches parens, & l'autre feroit employée en bonnes œuvres, principalement aux pauvres : le fieur GérardDominique Martin, ci-devant Greffier de ladite Ville, Exécuteur dudit testament, ayant voulu exécuter la volonté dudit défunt, & n'ayant point trouvé de moyen plus agréable, plus utile & plus conforme à fes intentions, que celui de coopérer à l'inftruction & enfeignement des pauvres, il auroit pour cet effet, tant en fon nom, qu'en ladite qualité, donné auxdites Expofantes un certain fonds & héritage fitué en ladite Ville de Lille derriere les Carmes, à lui appartenant, tant de fon propre que d'acquifition des deniers de ladite exécution teftamentaire, pour y faire leur demeure fixe & arrêtée, aux charges, claufes & conditions portées par le contrat de ladite donation, en date du 30 Juin 1677, du• quel héritage, elles auroient obtenu de Nous Lettres d'amortiffement au mois de Décembre 1683, en conféquence de la taxe par elles payée, conformément auquel contrat, lefdites Expofantes auroient fait ledit établiffement de l'agrément des Echevins de ladite Ville, avec beaucoup d'édification & d'utilité pour le public, fuivant qu'il appert par le certificat du Sieur Evêque de Tournay, leur Diocéfain, & celui du Vicaire de la dite Ville; mais parce que ledit établissement a été fait fans notre permiffion & autorité, elles Nous ont très-humblement fait fupplier leur accorder nos Lettres de confirmation fur ce néceffaires. A CES Causes, confidérant que ledit établiffement n'a été fait que pour un bon & louable deffein, à la plus grande gloire de Dieu & bien public, voulant favorablement traiter lefdites Expofantes, de l'avis de notre Confeil, qui a vu ledit contrat de fondation, daté dudit jour 30 Juin 1677, le certificat dudit Sieur Evêque de Tournay, leur Diocéfain, celui du Vicaire de la Magdelaine de ladite Ville, & l'agrément defdits Echevins, ciattachés fous le contre-Scel de notre Chancellerie, Nous avons, de notre grace fpéciale, pleine puiflance & autorité royale, agréé, confirmé & approuvé, agréens, confirmons & approuvons par ces prés

« PreviousContinue »