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fentes fignées de notre main, ledit contrat de donation & établiffement Septembre defdites Expofantes en ladite Ville de Lille, pour y vivre par elles & 1685. celles qui feront reçues & affociées à l'avenir en ladite Maison, felon leur Régle, Discipline & Inftitut de leur Ordre, & Jurifdiction à l'Ordinaire, fans qu'elles y puiffent être troublées ni inquiétées fous quelque prétexte que ce foit. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils faffent registrer, & de leur contenu faire jouir & ufer lefdites Expofantes, & celles qui leur fuccéderont, pleinement, paifiblement & perpétuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens contraires : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉES à Chambort au mois de Septembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-troifiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et à côté, vifa, BOUCHERAT. Pour confirmation d'établiffement des Filles de Sainte Marie en la Ville de Lille. Signé LE TELLIER. Et y appendoit un grand Scel en ciré verte en lacs de foie rouge & verte,

LETTRES-PATENTES DU ROI,

Portant confirmation d'établissement des Filles de Sainte Marie, dites de Saint François de Salles, en la Ville d'Armentieres.

Données à Chambort au mois de Septembre 1685.

Regiftrées au Parlement de Tournay le 5 Avril 1686.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE France et de Navarre : A tous préfens & à venir, SALUT, Nos bien-amées les Filles de la Préfentation de Sainte Marie, dites de Saint François de Salles, nouvellement éta-¡ blies dans la Ville d'Armentieres, Nous ont fait remontrer que le fieur Molloy, Curé de ladite Ville, & Catherine Dez, l'une des Expofantes,, ayant remarqué avec une extrême douleur que plufieurs vertueufes filles, Mmm m 2

No 130.

Septembre 1685.

Septembre 1685..

d'honnêtes familles, principalement de la Ville, faute de n'avoir suffi famment de biens, ne pouvoient exécuter & accomplir leurs bons def feins de quitter le monde pour fe retirer dans des Communautés, afin de fe confacrer entierement au Service de Dieu & y vivre tout le tems deleur vie, prirent réfolution de fonder une Maison à perpétuité dans ladite. Ville, pour y faire vivre enfemble en commun quelques filles qui se. trouveroient n'avoir pas de biens ou peu de chofe pour entrer en Religion, lefquelles filles là Supérieure de ladite Maifon présente & à venirpourront recevoir, lorfqu'elles auroient toutefois les qualités requifes & néceffaires; & pour cet effet ils auroient donné auxdites Expofantes, fçavoir, ledit fieur Molloy une maifon fituée en ladite Ville d'Armen-tieres, & ladite Dez une autre maison auffi fituée en la même Ville, avec une rente de 25 florins, trois cens & demi de jardin, & treize cens deterre à labour, le tout fpécifié & déclaré par le contrat de ladite fondation, aux charges, claufes & conditions y contenues, daté du 1er Août 1673, pour en jouir & ufer par lefdites Expofantes & celles qui feront. reçues & affociées à l'avenir en ladite Maifon, conformément à laquelle fondation elles auroient fait ledit établiffement en ladite Ville d'Armentieres avec beaucoup d'édification & utilité publique, & fur-tout envers les pauvres filles qu'elles enfeignent par charité & gratuitement, dont les habitans tirent des avantages fort confidérables, fuivant qu'il appert par Jes certificats du S Evêque d'Arras, leur Diocéfain, dudit fieur Molloy & des Echevins de ladite Ville, defquelles chofes à elles données les Expofantes auroient obtenu de Nous Lettres d'amortiffement au mois de: Décembre 1683, au moyen de la taxe par elles payée; mais d'autant que ledit établiffement a été fait fans notre permiffion & autorité, elles Nous ont très-humblement fupplié leur accorder nos Lettres de confirmation fur ce néceffaires. A CES CAUSES, confidérant que ledit établiffement n'a été fait que pour un bon & louable deffein à la plus grande gloire de Dieu & bien public, & particulierement dans la vue de recevoir des filles qui ne pourroient entrer en d'autres Religions faute de biens ou très-peu, voulant favorablement traiter lesdites Expofantes, de l'Avis de notre Confeil qui a vu ledit contrat de fondation & dotation daté dudit jour 1er Août 1673, ledit certificat du S' Evêque d'Arras, celui dudit fieur Molloy, Curé, ensemble celui des Echevins de ladite

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Ville, ci-attachés fous le contrc-Scel de notre Chancellerie, Nous avons, de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, agréé, confirmé & approuvé, agréons, confirmons & approuvons par ces préfentes fignées de notre main, ledit contrat de fondation & établiffement defdites Expofantes en ladite Ville d'Armentieres, pour y vivre par elles & celles qui feront reçues & affociées à l'avenir en ladite Maifon felon leur Régle, Difcipline & Inftitut de leur Ordre & Jurifdiction à l'Ordinaire,fans qu'elles y puiffent être troublées ni inquiétées fous quelque prétexte que ce foit. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils faffent registrer, &. de leur contenu faire jouir & ufer lefdites Expofantes & celles qui feront reçues & affociées en ladite Maifon pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire : CAR TEL EST Notre plaisir. Et afin que ce foit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉES à Chambort au mois de Septembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingtcinq, & de notre regne le quarante-troifiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et à côté, vifa, BOUCHERAT. Pour confirmation d'établiffement des Religieufes de Sainte Marie en la Ville. d'Armentieres. Signé LE TELLIER. Et y appendoit un grand Sceau en: cire verte en lacs de foie rouge & verte..

Septembre

1785.

DÉCLARATION DU ROI,

No 131.

1685,

Portant confirmation des Articles fervans de Réglemens pour la 1er Octobre Faculté de Droit en l'Univerfité de Douay.

Donnée à Fontainebleau le 1er Octobre 1685.

Regiftrée au Confeil Supérieur de Tournay le 9 dudit mois.

LOUIS,

PAR LA GRACE de Dieu, Roi de France et de Navarre :: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Nous aurions par notre Edit du mois d'Avril 1679, donné pour le rétablissement des Etudes du Droit canonique & civil dans toutes les Univerfités de notre

er Octobre Royaume, ordonné entre autres chofes par l'article III, qu'il Nous 'fe1685. roit donné avis par chacune des Facultés de Droit, de toutes les chofes qui feroient eftimées utiles & néceffaires pour le rétabliffement des Etudes dudit Droit canonique & civil; & pour affurer davantage l'exécution de notredit Edit, Nous avions ordonné qu'il feroit ajouté dans toutes les Univerfités aux Profeffeurs de Droit un nombre de Docteurs aggrégés, lefquels affifteroient avec lefdits Profeffeurs aux examens, aux theses, aux réceptions des afpirans, & autres affemblées & fonctions defdites Facultés; fur quoi la Faculté de Droit de l'Univerfité de Douay s'étant affemblée, auroit rédigé par écrit quelques articles de Réglement pour maintenir de plus en plus la difcipline dans ladite Faculté ; & ne voulant rien omettre de ce qui peut contribuer à l'entiere exécution de notredit Edit. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans & de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, après avoir fait voir en notre Confeil lefdits Articles & Tarif, Nous avons dit, déclaré & or donné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main; voulons & Nous plaît ce qui enfuit,

ARTICLE PREMIER.

Les articles fervans de Réglement pour la Faculté de Droit de l'Univerfité de Douay, ci-attachés fous le contre-Scel de notre Chancellerie, feront exécutés felon leur forme & teneur, & ajoutés aux anciens Statuts & Réglemens de ladite Faculté, lefquels au furplus feront obfervés en ce qu'ils ne font contraires à notredit Edit ni à ces présentes.

II. Voulons qu'il foit établi deux Docteurs aggrégés dans ladite Faculté, lefquels feront par elle nommés à la pluralité des voix, à la charge que celui qui fera éłu aura trente ans, & qu'il aura au moins les fuffrages des deux tiers des Electeurs: feront lefdits Aggregés choifis parmi ceux qui font profeffion d'enfeigner le Droit canonique & civil, ou entre les Avccats fréquentans le Barreau, les Gradués de ladite Faculté, & même entre les Magiftrats & Juges honoraires.

III. Lefdits Docteurs aggregés feront du Corps de ladite Faculté, ils v auront féance & voix délibérative dans toutes les affemblées après les Profeffeurs, fans rien innover aux droits utiles & prérogatives defdits Profeffeurs.

IV. Lors qu'aucun des Profeffeurs ne pourra faire les Leçons publiques, par abfence ou autre empêchement légitime, il fera fubftitué l'un defdits Docteurs aggregés pour faire lefdites Leçons en fa place.

V. Seront tenus lefdits Aggrégés d'affifter affiduement à tous les Actes pendant quatre argumens au moins, pour juger de la capacité du répondant & donner leurs fuffrages, enfuite ils affifteront avec les Profeffeurs à l'ouverture de la boëte après les Actes, & figneront les délibérations pour l'admiffion ou le refus, qui feront infcrits fur le registre de ladite Faculté.

VI. Si aucun des Aggregés vient à décéder ou à négliger tellement les fonctions de la Faculté, qu'il paffe fix mois confécutifs fans y affifter, il en fera élu un autre en fa place.

VII. L'Aggregé qui aura été employé par un Ecolier pour l'exercer en particulier, ne pourra être nommé pour l'examiner, ni donner fa voix pour fa réception aux degrés.

VIII. Pour donner moyen aux Profeffeurs de recevoir partie des émolumens de leurs Chaires plus promptement & commodément, ordonnons que la moitié des droits qui doivent être payés lors de l'obtention des degrés de Bachelier & de Licencié dans ladite Faculté, fera diftribuée également, & partagée pour chacune des douze infcriptions qui doivent être faites fur les regiftres de ladite Faculté pendant les trois années d'Etude, conformément à notredit Edit; & qu'en conféquence des payemens qui feront ainfi faits, la fomme à laquelle ils monteront leur fera déduite, lorfqu'ils obtiendront lefdits degrés, ce qui fera marqué fur le Tableau des droits de ladite Faculté.

IX. Défendons auxdits Docteurs aggregés & à tous autres d'enfeigner publiquement, ni affembler des Ecoliers chez eux; mais pourront feulement aller dans les maifons de ceux qui voudront faire des répétitions particulieres.

X. Pour exciter l'application & l'émulation de ceux qui font profeffion defdites Etudes de Droit, Nous voulons & ordonnons qu'à l'avenir, vacation arrivant d'aucunes des Chaires de Profeffeur en Droit, nul n'en puiffe être pourvu, que par la voie de la difpute ou du concours.

XI. Ordonnons qu'à l'avenir nul Officier de Judicature titulaire, ne pourra être élu pour remplir les Chaires de Profeffeur, fi ce n'est qu'il

1er Octobre

1685.

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