Page images
PDF
EPUB

No:138.

DÉCLARATION DU ROI,

1.686..

10 Janvier Portant permission aux nouveaux convertis de rentrer dans la propriété. & jouiffance des biens qu'ils auront vendus ou

affermés depuis fix mois..

Donnée à Verfailles le 10 Janvier 1686.

Registrée au Confeil Souverain de Tournay le 14 Février fuivant. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE :

A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT.. Nous avons été informés que plufieurs de nos Sujets de la Religion prétendue réformée convertis à la Foi Catholique, lefquels méditoient leur retraite hors de notre Royaume avant leur converfion, ont depuis fix mois vendu ou, aliéné à vil prix leurs immeubles & font des baux à loyer de leurs biens, dont ils recevroient un notable préjudice, fi lefdites ventes ou baux à loyer qu'ils n'avoient fait que dans la vue d'en tirer alors quelqu'argent comp, tant ou autre fecours preffant, avoient lieu; & comme par notre Déclara tion du 22 Juillet 1682, Nous avons déclaré nuls les contrats de vente & autres difpofitions que nos Sujets de ladite Religion pourroient faire de leurs biens un an ayant leur retraite hors de notre Royaume, Nous avons bien voulu en la préfente occafion donner à ceux qui fe font convertis des marques de notre bonté, en caffant & annullant lefdites ventes & aliéna tions, qu'ils pourroient avoir faites en vue de leur retraite. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce Nous mouvans, Nous avons permis, & par ces préfentes fignées de notre main, permettons à nos Sujets de la Religion prétendue réformée, qui fe font convertis à la Foi Catholique, de ren, trer, fi bon leur femble, dans la propriété & jouiffance des biens qu'ils peuvent avoir vendus ou affermés depuis fix mois, & pendant qu'ils étoient engagés dans ladite Religion, en rembourfant à ceux qui en auront traité avec eux, le prix de leurs acquifitions, ou ce qu'ils auront reçu fur le prix des baux, & les autres frais & loyaux coufts, impenfes & améliorations, ainfi qu'il fera réglé par les Juges des lieux pardevant lefquels ils fe pourront pourvoir pendant le temps de fix mois du jour de

1686.

la publication & enregistrement des préfentes, après lequel temps ils ne 10 Janvier feront plus reçus à y rentrer; & à cet effet, Nous avons caffé & annullé les contrats de vente & baux contre lefquels lefdits nouveaux convertis voudront être reftitués; n'entendons néanmoins pas ces préfentes comprendre les ventes qu'ils ont faites par décret forcé & de bonne foi, en conféquence des dettes contractées avant ledit temps de fix mois, ni les baux judiciaires des biens faifis d'autorité de Juftice. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos anis & féaux Confeillers les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & icelles exécuter felon leur forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Verfailles le dixiéme jour de Janvier, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-fix, & de notre regne le quarante-troifiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et fcellée du grand Sceau fur cire jaune, y appendant à double queue de parchemin..

A

DÉCLARATION DU ROI,

No 139.

1686.

Portant que déformais les Cures unies à des Communautés ou 29 Janvier Chapitres feront deffervies par des Curés ou Vicaires perpétuels.

Donnée à Versailles: le 29 Janvier 1686.

Registrée au Parlement de Tournay le dernier Février fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET De Navarre :

A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. La bonté de Dieu ayant fait rentrer dans le fein de l'Eglife Catholique, Apoftolique & Romaine plufieurs de nos Sujets qui en étoient malheureusement séparés, Nous fommes encore plus obligés d'employer notre autorité pour procurer que les Curés qui ont foin de la conduite fpirituelle de nos Sujets foient dignes par leurs moeurs & par leur doctrine de s'acquiter d'un Ministere fi faint & fi important; & comme Nous avons été informés que dans quelques-unes des Provinces de notre Royaume

[ocr errors]

'dans lefquelles il y a un plus grand nombre de nos Sujets convertis de29 Janvier 1686. puis peu de temps, plufieurs Curés primitifs & autres, à qui la Collation des Cures & des Vicairies perpétuelles appartient, commettent des Prêtres pour les deffervir pendant le temps qu'ils jugent à propos de les y employer avec une rétribution très-médiocre, Nous avons estimé néceffaire de remédier à un abus condamné tant de fois par les Saints Canons & qui empêche les Eccléfiaftiques qui feroient capables de s'acquiter utilement de ces emplois de les pouvoir accepter. A CES CAUSES & autres confidérations à ce Nous mouvans, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Confeil, de l'avis d'icelui & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & Nous plaît, que les Cures qui font unies à des Chapitres ou autres Communautés Eccléfiaftiques, & celles où il y a des Curés primitifs, foient deffervies par des Curés ou des Vicaires perpétuels qui feront pourvus en titre, fans que l'on y puiffe mettre à l'avenir des Prêtres amovibles, fous quelque prétexte que ce puifle être : enjoignons à ceux qui en ont commis de préfenter aux Ordinaires des lieux dans trois mois après la publication de notre préfente Déclaration, des Prêtres capables d'être pourvus en titre & durant leurs vies defdites Cures ou Vicairies perpétuelles; & à faute de ce faire, ordonnons qu'il y fera pourvu par les Archevêques & Evêques, chacun dans leur Diocéfe, de perfonnes qu'ils en eftimeront dignes par leur probité & par leur fuffifance. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles obferver, nonobftant toutes Déclarations à ce contraires, que Nous avons révoqué & révoquons par ces préfentes, abrogeant tous Arrêts, Réglemens, Tranfactions & Coûtumes qui fe trouveront contraires à notre présente Déclaration: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Versailles le vingt-neuvième de Janvier, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-fix, & de notre regne le quarante-troifiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER, & fcellées du grand Sceau fur cire jaune,

DÉCLARATION DU ROI,

N° 140.

29 Janvier

Touchant les portions congrues des Curés & Vicaires perpétuels. 1686.

Donnée à Versailles le 29 Janvier 1686.

Regiftrée au Parlement de Tournay le dernier Février fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE :

A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Pere de glorieuse mémoire, ayant fait différentes Déclarations touchant les portions congrues, que ceux à qui les groffes dîmes appartiennent font obligés de payer aux Curés ou Vicaires. perpétuels, Nous avons confirmé par notre Déclaration du mois de Mars de l'an 1666, celle du 18 de Décembre 1634, & fixé ces portions congrues à la fomme de deux cent livres pour les Curés ou Vicaires perpétuels des Paroiffes fituées dans les Provinces en-deçà de la riviere de Loire, & dans lesquelles il n'y a point de Vicaires, & à la fomme de trois cent livres pour celles où il est néceffaire d'en avoir; & comme Nous avons été informé que ces Prêtres ne pouvant fubfifter d'un revenu fi médiocre, les Cures font abandonnées & remplies par des Eccléfiaftiques peu capables d'en foutenir les obligations, Nous avons eftimé d'au tant plus néceffaire d'y pourvoir, que plufieurs de nos Sujets étant rentrés dans l'Églife par la bénédiction qu'il a plu à Dieu de donner à nos foins, les Curés de ces Paroiffes fe trouvent chargés d'un troupeau beaucoup plus nombreux, & qui a encore un plus grand befoin de recevoir de bons exemples & une bonne Doctrine des Pasteurs qui font établis pour fa conduite. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce Nous mouvans, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Confeil, de l'avis d'icelui, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & Nous plaît, que les portions congrues que les Décimateurs font obligés de payer aux Curés, ou aux Vicaires perpétuels, demeurent à l'avenir fixées

1

29 Janvier 1686.

dans toute l'étendue de notre Royaume, Terres & Pays de notre obéiffance, à la fomme de trois cent livres par chacun an, & ce outre les offrandes, les honoraires & droits cafuels que l'on paie, tant pour les fondations, que pour d'autres causes; ensemble les dîmes novales fur les terres qui feront défrichées depuis que lefdits Curés ou Vicaires perpétuels auront fait l'option de la portion congrue, au lieu du revenu de leur Cure ou Vicairie, en conféquence de notre préfente Déclaration: voulons que dans les Paroiffes où il y a préfentement des Vicaires, ou dans lefquelles les Archevêques ou Evêques eftimeront néceffaire d'en établir un ou plufieurs, il fera payé la fomme de cent cinquante livres pour chacun defdits Vicaires: ordonnons que les fommes destinées pour la fubfiftance des Curés ou Vicaires perpétuels, ou de leurs Vicaires, feront payées franches & exemptes de toutes charges, par ceux à qui les dîmes Eccléfiaftiques appartiennent ; & fi elles ne font pas suffisantes, par ceux qui ont les dîmes inféodées, & que dans les lieux où il a plufieurs Décimateurs, ils y contribuent chacun à proportion de ce qu'ils pofiédent des dîmes enjoignons à cet effet auxdits Décimateurs d'en faire les Réglemens entre eux da::s trois mois après la publication de notre Déclaration, dans nos Bailliages, Sénéchauffées & autres Siéges dans l'étendue defquels ils perçoivent les dîmes : voulons qu'après ledit temps de trois mois, & jufqu'à ce que ledit Réglement ait été fait, chacun defdits Décimateurs puiflè être contraint folidairement au payement defdites fommes en vertu d'une Ordonnance qui fera décernée par nos Juges fur une fimple requête présentée par les Curés & Vicaires perpétuels,, contenant leur option de ladite portion congrue, fans qu'il foit befoin d'y joindre autres piéces que l'acte de ladite option fignifiée, auxdits Décimateurs, & feront les Ordonnances de nos Juges rendues fur ce fujet, exécutées par provifion, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques: ordonnons que les Cures our Vicairies perpétuelles, qui vaqueront ci-après par la mort des Titulaires, ou par les autres voies de droit, & celles dont les Titulaires fe trouveront interdits, feront deffervies durant ce temps par des Prêtres que les Archevêques & Evêques & autres qui peuvent être en droit & poffeffion d'y pouvoir, commettront pour cet effet, & qu'ils feront payés par préférence fur tous les fruits & revenus defdites Cures ou Vicairies perpétuelles, de la fomme de trois cent livres à l'égard

de

« PreviousContinue »