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LETTRE DU ROI,

26 Juillet ADRESSÉE A M DE LA HAMAIDE, PROCUREUR-GÉNÉRAL AU PARLEMENT DE TOURNAY,

1686.

Qui lui ordonne de févir contre ceux qui auront reçu à leur profit des billets frauduleux par les P. R. ou nouveaux Catholiques fortis du Royaume.

Du 26 Juillet 1686.

DE PAR LE ROI.

Notre amé & féal, Nous avons par notre Déclaration du septiéme Mai

dernier ordonné la peine des galeres à perpétuité & confifcation de biens contre nos Sujets nouveaux Catholiques qui fortiroient de notre Royaume fans permiffion, & contre ceux qui auroient contribué directement ou indirectement à leur évasion. Et comme Nous fommes informés que la plûpart de ceux qui fe font retirés, ont frauduleusement fait plufieurs billets ou promeffes fous feing privé en faveur des particuliers auxquels ils n'étoient point redevables, dans la yue de mettre leurs effets à couvert, & de faire paffer dans les Pays étrangers les fommes qu'ils ont déclaré devoir à ces faux créanciers. Nous avons eftimé que ces fortes de créanciers n'étoient pas moins coupables de l'évafion de nofdits Sujets que ceux qui contribuent à leur retraite par d'autres moyens; c'eft pourquoi Nous vous faifons cette Lettre, pour vous dire que notre intention est que lorf qu'il fe trouvera quelques créanciers de ceux de la R. P. R. ou nouveaux Catholiques fortis de notre Royaume qui feront porteurs de promeffes ou billets fous feing privé defdits P. R. ou nouveaux Catholiques abfens, lefquels feront contestés par les Parties intéreffées ou par ceux qui feront prépofés à la régie des biens defdits abfens, vous apportiez toute l'application qui dépendra de vous, & excitiez vos Subftituts dans les Jurifdic tions du reffort de notre Cour de Parlement de Tournay à faire de leur part toutes diligences néceffaires pour découvrir la fraude defdites promeffes

ou billets; afin que s'ils fe trouvent tels, ceux qui en feront porteurs 26 Juillet foient poursuivis comme fauteurs & complices de la retraite de ceux qui 1686. fe feront abfentés & condamnés aux peines portées par notredite Déclaration; fi n'y faites faute CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉE à Verfailles le vingt-fix Juillet mil fix cent quatre-vingt-fix. Signé LOUIS. Et plus bas, Le Tellier.

DÉCLARATION DU ROI,

Portant que les enfans élevés dès leur enfance en la Religion
Catholique, ou nouveaux convertis, dont les peres
& meres,
Tuteurs ou Curateurs de la Religion prétendue réformée font
fortis du Royaume, & fe font retirés dans les Pays étran-
gers pour n'avoir voulu abjurer ladite Religion prétendue réfor
mée, dont ils faifoient profeffion, pourront valablement con-
trader mariage, en abfence de leurs peres
& meres, Tuteurs

ou Curateurs, fans attendre ni demander leur confentement, en
obfervant feulement les formalités prefcrites.

Donnée à Verfailles le 6 Août 1686.

Regiftrée au Parlement de Tournay le 3 Octobre fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Quoique les Rois nos Prédéceffeurs aient très-fagement réglé pour les caufes contenues dans les Ordonnances & fous des peines très-rigoureufes, tout ce qui regarde le confentement des peres & meres, & les formalités néceffaires à obferver pour les mariages des enfans de famille, foit mineurs ou plus avancés en âge, ayant néanmoins confidéré que ces formalités & peines établies par les Ordonnances ne peuvent être entierement obfervées à l'égard des enfans de ceux de la R. P. R. élevés dès leur enfance dans la Religion Catholique, ou nouveaux convertis, dont les peres & mcres, tuteurs

N° 153.

6 Août 1686.

6 Août 1686.

ou curateurs font fortis du Royaume & fe font retirés dans les Pays étran gers, pour n'avoir voulu abjurer la Religion prétendue réformée dont ils faifoient profeffion, cette conjoncture Nous oblige, comme pere commun de tous nos Sujets, de fuppléer par nos foins & par notre autorité à ce défaut de confentement, & de pourvoir à la sûreté des mariages que pourroient contracter les enfans mineurs, que leurs peres & meres, tuteurs ou curateurs ont abandonnés contre tous droits naturel & civil pour persévérer dans leur erreur. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes & autres à ce Nous mouvans, de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les enfans des peres & meres qui font fortis de notre Royaume & fe font retirés dans les Pays étrangers, puiffent en leur abfence valablement contracter mariage, fans attendre ni demander le confentement de leurs percs & meres, ou de leurs tuteurs ou curateurs, qui se sont retirés dans les Pays étrangers, à condition néanmoins de prendre le confentement ou avis de leurs autres parens ou alliés, s'ils en ont, & à leur défaut de leurs amis ou voifins; à cet effet, voulons qu'avant de passer outre au contrat & célébration de leur mariage, il foit fait devant le Juge Royal des lieux, notre Procureur préfent, & s'il n'y a point de Juge Royal en présence du Juge ordinaire des lieux, le Procureur fiscal de la Justice présent, une affemblée de fix des plus proches parens ou alliés, tant paternels que maternels, s'ils en ont, ou en défaut, de fix amis ou voifins, pour donner leur avis ou confentement, s'il y échet, dont Nous voulons qu'il foit fait mention fommaire dans le contrat de mariage, qui fera figné defdits parens, alliés, voifins ou amis, comme auffi fur le registre de la Paroiffe où fe fera la célébration dudit mariage, lefquels actes feront expédiés fans frais, dérogeant pour ce regard feulement par ces préfentes à ce qui eft porté par les Ordonnances faites pour raifon defdits mariages, & fans que lefdits enfans audit cas puiffent encourir les peines portées par icelles, fous quelque prétexte & en quelque maniere que ce foit. Voulons au furplus que toutes les formalités prefcrites par les Canons & par les Ordonnances foient ponctuellement obfervées, fous les peines y contenues. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils

1686.

aient à faire lire, publier & enregistrer, & icelles exécuter felon leur 6 Août forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Verfailles le fixiéme jour du mois d'Août, l'an de grace mil fix cent quatrevingt-fix, & de notre regne le quarante-quatrième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et fcellée du grand Sceau fur cire jaune en double queue de parchemin.

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LETTRES-PATENTES DU ROI,

Portant permission au Sieur Archevêque de Cambray d'acheter du Sieur d'Aremberg d'Arfchot la Terre de Beuvrages, avec droit de lods & ventes, & d'amortiffement, pour appliquer le tout à un Séminaire.

Données à Verfailles au mois d'Août 1686.

Regiftrées au Parlement de Tournay le 11 Octobre fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE Dieu, Roi de France et de Navarre :

N° 154.

Août 1686.

A tous préfens & à venir, SALUT. Notre amé & féal Confeiller en notre Confeil d'Etat Mre Jacques-Théodore de Brias, Archevêque de Cambray, Nous a représenté qu'en ladite qualité d'Archevêque de Cambray, & fuivant la permiffion que Nous lui en avons accordée, il a par contrat du 9 Juillet de la préfente année 1686, acheté du Duc d'Aremberg & d'Arschot. la Terre & Seigneurie de Beuvrages & fes appartenances & dépendances, mouvante de Nous, fituée proche notre Ville de Valenciennes, & ce moyennant la fomme de 64000 florins monnoie de Brabant; & d'au-. tant qu'il deftine ladite Terre & Seigneurie de Beuvrages & les revenus d'icelle pour le Séminaire qu'il defire établir dans fon Diocéfe, il Nous a très - humblement fupplié, non-feulement d'approuver & confirmer ledit contrat de vente, mais auffi de lui permettre de charger ladite Terre de Beuvrages ou les autres de fon Evêché, d'une fomme de 40000 florins pour affurance des deniers qu'il empruntera pour fatisfaire au paiement du prix de ladite Terre; comme auffi de vouloir amortir laditę.

Août 1686.

Terre & Seigneurie de Beuvrages, & lui faire don, tant des droits de lots d'icelle, que dudit amortiffement & autres qui Nous pourroient être dûs pour raifon de ce à quoi ayant égard, & defirant pour les confidérations fufdites le trajter favorablement, SÇAVOIR FAISONS, que pour ces causes, après avoir vu ledit contrat de vente de ladite Terre de Beuvrages, dudit jour neuf de Juillet dernier, dont copie collationnée eft ci-attachée fous le contre-fcel de notre Chancellerie: Nous, de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, avons ledit contrat de vente approuvé & confirmé, approuvons & confirmons par ces préfentes fignées de notre main; voulons pour cette fin qu'il forte fon plein & entier effet, & foit exécuté felon fa forme & teneur : voulons auffi que ledit S* Archevêque de Cambray puiffe charger ladite Terre de Beuvrages & les autres biens de fon Archevêché, d'une fomme de 40000 florins , pour, les deniers qu'il empruntera, fatisfaire l'achat & payement du prix de ladite Terre, à la charge toutefois par lui ou par ceux qui lui fuccéderont audit Archevêché, de rembourfer ladite fomme de 40000 florins, pendant dix années confécutives, à raifon d'un dixième chaque année; & pour d'autant plus traiter favorablement ledit S' Archevêque de Cambray, Nous de la même puiffance & autorité que deffus, amorti & amortif fons ladite Terre de Beuvrages, & fes appartenances & dépendances : voulons que ledit S Archevêque & fes fucceffeurs audit Archevêché la puiffe tenir & pofféder incommutablement, & en jouir & ufer pleinement & paisiblement, ou ledit Séminaire, fans pouvoir être contraints d'en vuider leurs mains, ni être tenus de Nous payer, ni aux Rois nos fucceffeurs, foit pour ledit amortiffement, foit pour droit de nouveaux acquêts que l'on pourra prétendre être dûs, aucunes finances ni indemnités, dont à quelques fommes qu'ils puiffent monter, comme auffi des droits de lots & ventes qui Nous font dûs à cause de l'acquisition de ladite Terre, Nous avons fait & faifons don par cefdites préfentes audit Ş Archevêque de Cambray, auquel Nous avons pareillement fait & faifons pleine & entiere main-levée des faifies & arrêts qui pourroient avoir été ou être faits fur ladite Terre & revenus d'icelle, à la requête des créanciers dudit S' d'Aremberg d'Arfchot, depuis le commencement de cette année, fauf auxdits créanciers d'agir fur les autres biens dudit Duc d'Aremberg, ainfi que bon leur femblera: voulons au furplus que

avons,

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