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Juillet 1668.

fis, que des autres Villes, Bailliages, Châtellenies & Reffort conquis par
nos Armes dans le Pays-Bas, lequel Confeil Nous avons composé d'un
premier Président, lequel a la garde de notre Scel en icelui, d'un autre
Préfident, de fept Confeillers, d'un notre Procureur-Général, d'un Gref-
fier, d'un premier Huiffier, & de quatre autres Huiffiers: & d'autant
que depuis l'exécution de notredit Edit, Nous avons confidéré qu'il étoit
à propos & même utile à notre service & à celui du public de créer en no-
tredit Confeil deux Chevaliers d'Honneur ou Confeillers de Robbe-courte,
à l'instar des autres Confeils établis en Flandres, même de celui d'Artois.
SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes & autres à ce Nous mouvans,
de l'Avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance &
autorité royale, Nous avons par notre préfent Edit perpétuel & irrévo-
cable, créé, érigé, ordonné & établi, créons, ordonnons, érigeons &
établiffons deux Chevaliers d'Honneur ou Confeillers de Robbe-courte en
notredit Confeil Souverain de Tournay; & pour remplir lefdites deux
Charges, Nous avons jetté les yeux fur ceux d'entre les plus capables &
expérimentés en Jurifprudence defdits Pays, que Nous avons fçu qui pou-
voient plus commodément résider en notredite Ville de Tournay; &
avons à cette fin nommé les fieurs Pierre d'Aubermont, Sr du Quesnoy,
& Michel-Ange de Woorden, Sr Defmoutiers, auxquels Nous avons don-
né & donnons pouvoir d'avoir entrée, rang, féance, voix & opinion
délibérative en notredit Confeil Souverain de Tournay en toutes les af-
faires qui s'y traiteront, & ce immédiatement après les Préfidens & avant
les Confeillers de notredit Confeil, & jouir par eux des mêmes honneurs,'
autorités, prérogratives, prééminences, priviléges, immunités, fran-
chifes, libertés, exemptions & droits, dont jouiffent nos autres Officiers
de notredit Confeil, & aux gages, états & appointemens qui leur feront
par Nous ordonnés, après toutefois avoir par lesdits sieurs du Quefnoy
& Defmoutiers prêté le ferment en notredit Confeil Souverain de Tour-
nay de bien & fidellement exercer leurs Charges. SI DONNONS EN MAN-
DEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notredit Confeil Souverain
de Tournay, que ce préfent notre Edit ils aient à faire enregistrer & gar-
der,
& que defdits fieurs du Quefnoy & Defmoutiers pris & reçu le fer-
ment en tel cas requis & ainfi qu'il eft dit ci-deffus, ils les faffent inftaller
efdites Charges de Chevaliers d'Honneur & Confeillers de Robbe-courte

en notredit Confeil, & icelles ils faffent jouir & ufer pleinement, fans permettre qu'il leur foit fait ou donné aucun trouble ni empêchement : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre fcel à notredit préfent Edit, sauf en autre chofe notre droit & d'autrui en toutes. DONNÉ à Saint-Germain en Laye au mois de Juillet 1668, & de notre regne le vingt-fixiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; à côté, Visa SEGUIER. Scellé du grand Sceau de Sa Majesté en cire yerte.

Juillet

1668.

LETTRES-PATENTES DU ROI

Qui accordent des priviléges à ceux qui s'iront habituer à

Charleroy.

Données à Saint-Germain en Laye au mois d'Août 1668.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le r2 Novembre fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI De France et de NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. La Place de Charleroy, fituée à la tête du Pays d'entre Sambre & Meufe, laquelle Nous a été cédée & à nos Succeffeurs Rois par le Traité de paix fait entre cette Couronne & celle d'Espagne le 2 du mois de Mai de la présente année, n'étant point habitée ni au dedans ni au dehors; & confidérant que rien ne fert davantage à la sûreté & confervation des Places & au maintien des Troupes qui y font en garnison, que lorfqu'elles font bien peuplées, Nous avons réfolu, non-feulement de la remplir d'un bon nombre d'habitans, mais même de former, s'il eft poffible, des Fauxbourgs aux environs d'icelle ; & parce qu'il feroit difficile d'y attirer des gens pour les peupler, s'ils n'y étoient conviés par quelque favorable traitement, Nous avons eftimé que rien n'y pouvoit contribuer davantage que d'accorder à ceux qui se voudront retirer & s'habituer, tant dans ladite Place, que Fauxbourgs d'icelle, plufieurs priviléges & exemptions, & en outre de faire don de places à ceux qui y voudront faire bâtir, & d'aider de quelque chofe à leurs édifices, particulierement pour ceux qui s'établiront dans le Fort, SCAVOIR FAL

N° 4.

Août 1668.

Août

1668.

SONS que pour ces causes, après avoir pris l'Avis de notre Confeil, Nous, de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que toutes & chacunes les perfonnes qui defireront s'aller habituer audit Charleroy, de quelque état, profeffion & vacation qu'ils foient, demeurent & foient exempts de toutes levées de tailles, taillon, fubvention, gabelles, droit d'entrée & de fortie, foit de beftiaux, vins, grains & denrées de toutes fortes d'étoffes, marchandifes & autres fortes généralement quelconques, enfemble de tous logements de gens de guerre, fournitures d'uftenfiles, contributions & autres impofitions quelconques, comme auffi de faire guet & garde & de toutes autres charges; & pour convier d'autant plus les peuples de quitter le lieu de leur demeure, pour venir réfider, foit dans ladite Place, foit dans les Fauxbourgs qui feront formés devant icelie, Nous avons pareillement déclaré & déclarons que Nous leur accorderons & ferons dons des places qui leur feront néceffaires pour faire leurs bâtimens & maifons, & qu'en outre Nous ferons faire à nos frais & dépens les murailles du devant des maifons qui feront bâties & conftruites dans l'enceinte de ladite Place. SI DONNONS EN MANDE MENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles entretenir, garder & obferver, & en faire jouir ceux qui habiteront dorénavant, tant dans ladite Place de Charleroy, qu'aux Fauxbourgs d'icelle, pleinement, paisiblement & perpétuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchements au contraire. Mandons en outre au Gouverneur & notre Lieutenant-Général en Flandres, Lieutenans-Généraux en nos Armées & au Gouverneur dudit Charleroy, préfent & à venir, de faire auffi jouir, en ce qui concerne lesdits habitans, du contenu en cefdites présentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & itable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit & l'autrui, en toutes. DONNÉ à Saint-Germain, en Laye au mois d'Août, l'an de grace 1668, & de notre regne le vingt-fixiéme. Signé LOUIS. Sur le repli, par le Roi, figné LE TELLIER, avec fon paraphe, & étoit auffi écrit, Vifa, SEGUIER, pour fervir aux Lettres de privilége de

ceux qui habiteront à Charleroy; & étoient lesdites Lettres fcellées d'um grand Scel de Sa Majesté imprimé en cire verte, y appendant en fil de foie rouge & verte.

Août

1668.

COMMISSION.

AU CONSEIL SOUVERAIN DE TOURNAY

Pour l'enregistrement pur & fimple du cahier présenté à Sa Majesté de la part des Gens du Magiftrat de la Ville & Cité dudit

Tournay.

Donnée à Paris le 9 Janvier 1669.

Registrée au Confeil Souverain de Tournay le 29 Mars fuivant.

LOUIS,

UIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE:

A nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, SALUT. Ayant eu bien agréable les propofitions que ceux du Magiftrat de notre Ville & Cité de Tournay Nous ont faites par un cahier qui Nous a été préfenté de leur part, en date du 29 Décembre de l'année. derniere 1668, y attaché fous le contre-scel de notre Chancellerie, & en conféquence de ce que leur auroit été propofé de notre part par le fieur le Pelletier de Soucy, Confeiller en notre Conseil d'Etat & en notre Cour de Parlement de Paris, Intendant de la Juftice, Police & Finances en Flandres, & voulant que ledit cahier, ensemble les réponses que Nous avons fait mettre à côté de chacun des points & articles d'icelui, foient ponctuellement gardés & obfervés, tant de notre part, que de celle dudit Magiftrat. A CETTE CAUSE, Nous vous mandons & ordonnons très-expreflément par ces préfentes fignées de notre main, que ledit cahier & ces préfentes vous ayez à enregistrer purement & fimplement, fans y apporter aucun délai, modification, reftriction, ni difficulté, empêchant qu'il n'y foit contrevenu directement ni indirectement par qui que ce foit, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être; ordonnons en outre à notre Procureur-Général en notredit Confeil Souverain de Tournay de faire pour ledit enregistrement toutes les requi-.

B

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9 Janvier

1669.

fitions & diligences néceffaires & dépendantes de fa Charge: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Paris le neuviéme Janvier, l'an de grace mil fix cent foixante-neuf, & de notre regne le vingt-fixiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER, y appendant le Scel de Sa Majesté en cire jaune.

PROPOSITIONS FAITES AU ROI
PAR LE MAGISTRAT DE TOURNAY,

Avec les Réponses de Sa Majefté couchées à la marge, touchant
les édifices du vieux Château.

Lefdites Propofitions faites le 29 Décembre 1668, & les Réponses du
Roi le 10 Janvier 1669.

Le Roi s'étant Sur la propofition faite au nom du Roi au Magistrat de

Ur

fait lire en fon la Ville & Cité de Tournay, par Meffire Michel le PelleConfeil le ca- tier, Confeiller du Roi en fon Confeil d'Etat & en fa Cour hier qui lui a de Parlement de Paris, Intendant de la Juftice, Police & Fiété préfenté de nances en Flandres.

la part des En conféquence de la réponse en forme d'apoftille, donnée Gens du Ma- par le Roi fur les articles 1er, 7e & 9o du cahier des remongiftrat de la trances préfentées à S. M. par les Députés des Magistrats; Ville & Cité qu'en confidération du profit & avantage que recevoit ladite de Tournay, Ville de l'exemption de tous aides, fubfides, garnifon & en date du 29 toutes autres charges, pendant fix années, fuivant le Traité Décembre fait pour la construction de la Citadelle, ci-dessous transcrit, dernier, & & de la ceffion à elle faite par Sadite Majesté des fonds & proayant exami- priétés du Château à Elle appartenans dans la Ville de Tourné les propofi- nay, ledit Magistrat voulut, pour contribuer plus efficacetions conte- ment de fa part à l'avancement de ladite Citadelle, fi néceffaire, nues en tous tant pour la sûreté de la Ville, que pour le foulagement des les points & Bourgeois, qui, par ce moyen; pourront être déchargés articles d'ice- du logement de la garnison, se charger, au nom de la Ville,

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