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ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, No 16.

que

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22 Novem

Qui ordonne le Procureur-Général du Confeil Souverain de bre 1669. Tournay ne pourra faire aucune fonction en icelui, que celle de Procureur-Général.

LER

Du 22 Novembre 1669.

E Roi ayant été informé du différent qu'il y a entre les Présidens & Confeillers au Confeil Souverain de Tournay, & le Procureur-Général en icelui, ledit Procureur prétendant que felon l'ufage qui s'obferve dans la plupart des Confeils des Pays-Bas, il doit prendre féance entre les Confeillers dudit Confeil, fur le pied de l'ancienneté de fes licences, affifler aux rapports, participer aux épices, & généralement faire toutes les fonctions de Confeiller, outre celle de Procureur-Général; & lesdits Préfidens & Confeillers, au contraire, que fuivant la Déclaration de l'établiffement dudit Confeil, ledit Procureur-Général n'étant que fimplement qualifié Procureur-Général, & non pas Confeiller audit Confeil, il ne doit faire que la fonction de ladite Charge de Procureur-Général, à quoi même fe conforme l'ufage de toutes les Compagnies du Royaume, & particulierement du Confeil Provincial d'Artois, lequel on doit fuivre, & non celui des Tribunaux des Pays-Bas en l'obéiffance du Roi Catholique; & Sa Majesté voulant y pourvoir & régler de forte lefdits différens, que fon fervice & celui de fes Sujets dudit Confeil Souverain de Tournay n'en reçoivent aucun préjudice, SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, conformément à ce qui fe pratique dans les Compagnies Souveraines du Royaume, a ordonné & ordonne que ledit Procureur-Général ne pourra, fous quelque prétexte que ce foit, faire d'autres fonctions dans le Confeil Souverain de Tournay, que celle de Procureur-Général en icelui. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Saint-Germain en Laye, le vingt-deuxième de Novembre mil fix cent foixante-neuf. Signé LE TELLIER.

L

N° 17.

6 Décembre 1669.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

Qui accordent permiffion au Chapitre d'Anthoing d'envoyer un
Député de leur Corps aux Etats de Tournay.

Données à Saint-Germain en Laye le 6 de Décembre 1669.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le 17 Janvier 1670.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Nos chers & bien amés les Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Eglife Collégiale du Bourg d'Anthoing en Flandres, Nous ont très-humblement représenté, qu'encore que de tous temps ils aient été en poffeffion, auffi-bien que le Chapitre de l'Églife Collégiale de Leuze, d'envoyer un Député de leur Corps, comme Membre dépendant de la Châtellenie d'Ath, aux affemblées des États de Haynaut, néanmoins la Ville & États de Tournay & du Bailliage du Tournefis, auxquels Nous avons accordé un certain nombre de Villages dépendans de ladite Châtellenie d'Ath, entre lesquels ledit Bourg d'Anthoing eft compris, pour aggrandir la Banlieue de ladite Ville & le diftrict defdits États, auroient confenti qu'un Député du Chapitre de Leuze eut dorenavant entrée dans les affemblées, tant ordinaires qu'extraordinaires defdits États, & en auroient exclu ledit Chapitre d'Anthoing, fous prétexte de ce que le Bourg où eft fitué ladite Eglise Collégiale, eft annexé à la Banlieue de ladite Ville, & non auxdits États bien que ledit Chapitre pofféde plufieurs héritages, dîmes & autres biens dans les Villages qui leur font annexés, & même que ladite Eglife Collégiale d'Anthoing foit conftruite fur un Fief relevant de la Terre de Leuze auffi annexée auxdits États, lefdits Expofans Nous. fuppliant très-humblement, par les raisons & confidérations fufdites, & attendu même le confentement que lesdits États du Bailliage de Tournay & Tournefis ont depuis donné en leur faveur fur ce fujet, de les vouloir maintenir en leurdite poffeffion. A quoi ayant égard, A CES CAUSES, Nous avons conformément audit confentement en date du 20 Octobre dernier, dont

Pacte eft ci-attaché fous le contre-Scel de notre Chancellerie, permis & prmettons, par ces préfentes fignées de notre main, auxdits Expofans, de pouvoir concourir avec ledit Chapitre de Leuze, pour envoyer alternativement aux affemblées desdits États, un Député de l'un ou de l'autre defdits deux Chapitres, enforte qu'il ne puiffe y avoir qu'un Député de la part du Corps Eccléfiaftique de ladite portion annexée, qui fera repréfenté par lefdits Expofans & ceux dudit Chapitre de Leuze, de même qu'il n'y aura qu'un Député de la part du Corps de la Nobleffe, fans néanmoins que la présente permiffion par Nous accordée auxdits Expofans, en vertu du confentement defdits États, puiffe tirer à conféquence pour aucuns autres. Voulons au furplus que tout ce que Nous avons accordé auxdits États pour l'aggrandiffement de la Banlieue & district defdits Etats, demeure en fa force & vertu, pour être exécuté de point en point, felon fa forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer purement & simplement, & du contenu en icelles jouir & user lefdits Expofans pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, enjoignant à notre Procureur-Général en notredit Confeil Souverain de Tournay, de faire pour ledit enregistrement toutes les requifitions & diligences néceffaires & dépendantes de fa Charge: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel à cefdites préfentes. DONNÉES à Saint-Germain en Laye le fixiéme du mois de Décembre, l'an de grace mil fix cent foixante-neuf, & de notre regne le vingt-feptiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et y appendoit à double queue un grand Scel en cire jaune.

LES États du Bailliage de Tournay & Tournefis ont examiné en leur

affemblée les raifons alléguées de la part des Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Eglife Collégiale du Bourg d'Anthoing, prétendant d'être admis aux affemblées defdits Etats, conjointement avec les Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Eglife Collégiale de Leuze, par un Député de leur Corps, à raifon de l'aggrandiffement de diftrict que Sa Majesté a eu la bonté d'accorder auxdits Etats par le démembrement d'une partie de la Châtellenie d'Ath, dans laquelle partie font fitués la plûpart de

6 Décembre

1669.

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No 18.

leurs biens & revenus, d'autant plus que leur Eglife eft bâtie fur le Fief qui releve de Leuze, compris dans ledit aggrandiffement.

Pour lefquelles raifons & autres, lefdits Etats ont confenti & confentent que les Doyen & Chanoines d'Anthoing puiffent concourir avec les Doyen & Chanoines de Leuze pour envoyer auxdites affemblées un Député alternativement de l'un ou l'autre defdits deux Chapitres, enforte qu'il ne puiffe y avoir qu'un Député de la part du Corps Eccléfiaftique de ladite portion adjointe, qui fera représenté par ces deux Chapitres, de même qu'il n'y aura qu'un Député de la part du Corps de la Nobleffe, pour les raisons mentionnées en l'article XII du Traité d'aggrandriffement.

A condition & fous proteftation bien expreffe que le préfent confentement, non plus que l'exemple defdits du Chapitre d'Anthoing, ne pourra jamais tirer à conféquence pour d'autres.

Lefdits Etats supplient très-humblement Sa Majefté de le vouloir ainsi décréter & déclarer; que ledit Traité d'aggrandiffement, du 30 de Septembre dernier, demeurera au furplus en fa force & vigueur en tous les points y contenus & approuvés de Sadite Majefté, avec ordonnance à ceux du Confeil Souverain de Tournay de les vérifier & enregistrer avec la préfente modification, en vertu de Lettres de commiffion fur ce dépêchées à Chambors le feiziéme de ce mois. Fait à l'affemblée defdits Etats le 28 d'Octobre 1669. Signé DU CHAMBGE.

DÉCLARATION DU ROI,

2 Janvier Portant attribution de Jurisdidion au Magiftrat de Tournay, 1670. fur la nouvelle Banlieue.

Donnée à Saint-Germain en Laye le 2 Janvier 1670.

Regiftrée au Confeil Souverain de Tournay le 24 des mêmes mois & and

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Le bien de notre fervice, & l'affection que Nous avons pour notre Ville de Tournay, Nous

ayant porté à lui accorder pour l'augmentation de fa Banlieue, le Bourg
d'Antoing, les Villages de Vaux, Gaurin & Ramecroix, les enclavements
du Tournefis appellés Bethomé, Conftantin & le Fief du Paradis, en tant
qu'ils conftribuent avec le Village de Kain, comme auffi de Havines,
Mefles, Mourcourt, Kain & le Mont-Saint-Aubert, dit la Trinité, avec
leurs Paroiffes, appendances & dépendances, fans en rien réserver, tous
lefdits Villages fitués delà l'Efcaut & demembrés à cet effet de la Châ-
tellenie d'Ath, les Villages de Calonnes fur l'Escaut, Cheocques, Saint-
Maur, & les Cenfes de Warnaves en dépendantes, le Village d'Ere, à
l'exception des Bois de Rozieres & de la Cenfe de Longue-Saux, le quart
du Village de Marquain, qui avoifine le plus la Ville, à prendre jufqu'à
l'arbre planté fur le chemin, au pied duquel il y a une petite Capelle, fi
tant eft que le quart
dudit Village s'étende jufqu'à ladite Chapelle, les
terres contentieuses d'Arcq, le Village de Froenne, & celui de Chin juf-
qu'au ruiffeau, avec les appendances & dépendances defdits Villages
& Paroiffes, fans en rien retenir ni réserver que les chofes ci-deffus ex-
ceptées, & le Fief & Cour de Maire fitué audit Froenne à Nous appar-
tenant, lefdits Villages faifant partie du Bailliage de Tournay & Tourne-
fis, & démembrés, tant de la Jurifdiction dudit Bailliage, que de celle des
Etats, à l'effet de l'augmentation de ladite Banlieue, le tout aux clauses
& conditions portées par les articles à Nous présentés par le Magistrat de
notredite Ville de Tournay, & par les apostilles que Nous y avons fait
mettre le 16o d'Octobre 1669, confirmées par nos Lettres - Patentes du
même jour; & notre intention étant, pour le bien & avantage de ladite
Ville, de lui attribuer Jurifdiction fur tous lefdits lieux, tant de la Châ-
tellenie d'Ath delà l'Efcaut, que du Bailliage de Tournay & Tournefis en
deçà de ladite riviere, tout ainfi qu'elle l'exerce & l'a exercé de tout
temps fur les lieux de fon ancienne Banlieue. A CES CAUSES, & autres
bonnes confidérations à ce Nous mouvans, Nous, de notre certaine fcien-
ce, pleine puiffance & autorité royale, avons attribué & attribuons au
Magiftrat de notredite Ville de Tournay fur tous lefdits Bourgs, Villa-
ges, Paroiffes & leurs dépendances, tant du Bailliage de Tournay &
Tournefis, que de la Châtellenie d'Ath, toute telle Jurifdiction qu'avoit ou
exerçoit le Bailli de Tournay ou fon Lieutenant, avec les Hommes de
Fief du même Bailliage & l'Office de la Châtellenie d'Ath, le Magiftrat

2 Janvier 1670.

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