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mens qui leur appartiennent à caufe d'iceux, ils Nous ont très-humblement
supplié de vouloir les en faire jouir, nonobftant qu'ils n'en faffent la
fonction, & que ledit Hattu n'ait pas pris le degré de Docteur en icelle;
& defirant, en confidération de leurs fervices, les traiter favorablement,
& leur donner d'autant plus de moyen de foutenir les dépenfes aux-
quelles la dignité de Confeiller en notredit Confeil de Tournay les oblige.
A CES CAUSES, Nous avons, auxdits Sieurs Lemaire & Hattu, permis
& permettons, par ces préfentes fignées de notre main, de demeurer en
poffeffion des Chaires de Profefleurs dont ils ont été pourvus,
voir les gages & emolumens, & de jouir des honneurs & prérogatives
qui y appartiennent, pendant le temps de deux années, à compter de
cejourd'hui, à la charge toutefois de faire enfeigner leurs leçons par
perfonnes capables, qu'ils fubftitueront en leurs places, & qu'après ledit
temps, il fera pourvu auxdites Chaires de Professeurs, comme vacantes,
en la forme accoûtumée, & ce nonobftant les Statuts de ladite Univer-
fité; comme auffi Nous avons difpenfé & difpenfons ledit Hattu de
prendre le degré de Docteur en ladite Université, qui, fuivant lefdits
Statuts, lui feroit néceffaire pour participer aux émolumens de la colla-
tion des degrés & autres cafuels; le tout fans tirer à conféquence. Si
VOUS MANDONS ET ORDONNONS, que ces préfentes vous ayez à faire
enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer pleinement & paisible-
ment lefdits Sieurs Lemaire & Hattu, ceffant & faifant ceffer tous
troubles & empêchemens au contraire: CAR TEL ESt notre plaisir.
DONNÉ à Saint-Germain en Laye le troifiéme jour d'Octobre, l'an de
grace mil fix cent foixante-dix, & de notre regne le vingt-huitiéme.
Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER. Et y appendoit
un grand Sceau en cire jaune.

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No 22. Décembre 1670.

Portant création de deux Charges de Confeillers d'augmentation, & d'une Charge de Subftitut de Procureur-Général du Roi, & d'un fecond Greffier pour l'établissement d'une feconde Cham bre au Confeil Souverain de Tournay.

Donné à Paris au mois de Décembre 1670.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 9 Janvier fuivant.

LOUIS,

,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A tous préfens & à venir, SALUT. Nous avons, par notre Edit du mois d'Avril 1668, & pour les causes & importantes confidérations y contecréé un Confeil Souverain en notre Ville de Tournay, lequel Nous avons composé d'un premier & d'un fecond Préfident, de fept Confeillers, d'un Procureur-Général, d'un Greffier, d'un premier Huiffier, & de quatre Huiffiers ordinaires, pour par les Officiers dudit Confeil rendre & administrer la Justice, tant aux Peuples de ladite Ville, que des autres Villes, Bailliages, Châtellenies & Refforts conquis par nos Armes dans les PaysBas en l'année 1667, & qui Nous y pouvoient échoir ci-après; lequel Confeil Nous avons depuis augmenté de deux Charges de Chevaliers d'Honneur Confeillers de Robbe-courte, & bien que ledit nombre d'Offi ciers fût fuffifant pour adminiftrer la Justice dans les commencemens de l'établiffement dudit Confeil, tant à caufe que la guerre avoit en quelque façon interrompu le cours des affaires des particuliers, que parce que tous les procès mus entre nos nouveaux Sujets du Pays, étoient pendans aux Confeils de Flandres, de Mons & de Malines, qui ont fait difficulté pendant plus d'un an de les envoyer en notredit Confeil de Tournay. Néanmoins parce que Nous avons été informé que présentement tout ce qui étoit diftribué dans lefdits trois Tribunaux, a été renvoyé en notredit Confeil de Tournay, & que la paix ayant remis les affaires dans leur train ordinaire, ledit Confeil fe trouve furchargé de procès, à l'expédition defquels les Officiers ne peuvent fuffire, puisque n'y ayant

Mullet, à pré

1670.

que fept Confeillers & deux Préfidens, il n'en peut pas être compofé Décembre deux Chambres ou deux Bureaux, Nous avons eftimé à propos, pour ces confidérations, d'augmenter notredit Confeil encore de quelques Charges & Offices. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces causes, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons, par ce préfent Edit perpétuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons, en titre d'Office formé, deux Etats & Charges de Confeillers d'augmentation en notredit Confeil Souverain de Tournay, comme auffi une Charge de Subftitut de notre Procureur-Général en notredit Confeil, & une feconde Charge de Greffier en icelui; pour remplir lefquelles Charges, defirant faire choix des perfonnes, dont la capacité, probité, bonne conduite, fidélité & affection à notre fervice, Nous foient particulierement connus, Nous avons jetté les Nous avons jetté les yeux fur ceux que Nous avons eftimé les mieux mériter, & nommé pour cette fin; fçavoir, pour lefdites deux Charges de Confeillers, Mrs. fent Confeiller Penfionnaire de la Ville de Tournay, &. ... Vechman; pour celle de Subftitut, Mr de Pollinchove l'aîné, & pour celle de fe◄ cond Greffier, Me Bervoet Watergrave, de la Châtellenie de Furnes. Voulons qu'après avoir par eux prêté le ferment, en tel cas requis & accoûtumé, és mains de nos amés & féaux les Gens de notredit Confeil Souverain de Tournay, ils exercent & faffent les fonctions defdits Offices en vertu du préfent Édit, lequel Nous entendons leur fervir & tenir lieu de Lettres de provifions d'iceux, & qu'ils en jouiffent aux mêmes honneurs, autorités, prérogatives, priviléges, prééminences, pouvoirs & facultés, droits & émolumens y appartenans, dont jouiffent & ont accoûtumé de jouir nos autres Officiers de notredit Confeil & des autres Confeils Souverains de notre Royaume, comme auffi des gages qui leur feront par Nous ordonnés ; & d'autant que, par le moyen de cette augmentation d'Officiers, il y aura neuf Confeillers en notredit Confeil, (fans compter les Confeillers de Robbe-courte Chevaliers d'Honneur) & deux Préfidens, Nous voulons que dans icelui il soit fait & établi deux Chambres ou deux Bureaux, & que l'un d'iceux foit compofé du premier Préfident & de cinq Confeillers, & l'autre du fecond Président & de quatre Confeillers, defquels, fi l'un fe trouve abfent, le cinquième. du premier Bureau remplira sa place; enforte que lesdites deux Cham

Décembre 1670.

bres foient toujours compofées au moins d'un Préfident & de quatre Confeillers; & afin d'obliger d'autant plus ledit Confeil de Tournay de Nous fervir & le public, avec toute la fidélité & affection qu'il doit, & lui donner plus de confidération, de luftre & d'autorité, Nous lui avons accordé & accordons pour toujours, par ce même Edit, la faculté de Nous nommer trois perfonnes, vacation arrivant de quelque Charge en notredit Confeil, pour d'icelles choifir par Nous celle que Nous cftimerons la plus capable, à l'exception toutefois des Charges de Préfident & de notre Procureur-Général audit Confeil, auxquelles Nous pourvoirons de plein droit, Nous réfervant le choix abfolu des perfonnes qui les devront remplir. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que le préfent Edit ils aient à faire enregistrer, & le contenu en icelui garder & obferyer felon fa forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & à toujours, Nous avons fait mettre notre Şcel à ces préfentes, fauf en autre chofe notre droit, & l'autrui en toutes. DONNÉ à Paris au mois de Décembre, l'an de grace mil fix cent foixantedix, & de notre regne le vingt-huitiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER; à côté, vifa, SEGUIER. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

N° 23.

Janvier 1671.

ÉDIT DU ROI,

Portant approbation & confirmation des échanges faits des maifons & héritages appartenans à divers particuliers, démolies dans l'étendue de l'Esplanade de Tournay, avec autres maifons fituées dans l'enceinte du vieux Château.

Donné à Paris au mois de Janvier 1671.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 2 Mai fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE

A tous préfens & à venir, SALUT. L'Esplanade de la Citadelle, que
Nous avons fait nouvellement conftruire en notre Ville & Cité de

Tournay, pour la sûreté de la Place, n'ayant pu être entierement achevée fans abbatre plufieurs maifons de ladite Ville, appartenantes à divers particuliers, Nous aurions réfolu, auparavant que d'en ordonner la deftruction, de pourvoir au dédommagement des propriétaires, en leur affignant & délaiffant, par forme d'échange, plufieurs maifons & héritages fitués dans l'enceinte du Château de Tournay, à Nous appartenans, en conféquence du Traité fait en notre nom avec le Magiftrat de ladite Ville le 29 Décembre 1668; & pour cette fin, ayant jugé qu'il étoit néceffaire de faire eftimer la valeur des fonds de part & d'autre, pour garder l'égalité requife, Nous avons, par nos Lettres-Patentes du 15: Février 1669, commis, ordonné & député notre amé & féal' le Sieur` le Pelletier de Souzy', Confeiller en notre Confeil d'État & en notre Cour de Parlement de Paris, Intendant de la Juftice, Police & Finances en Flandres, pour faire procéder inceffamment à l'eftimation, tant des maifons & héritages qui fe trouveront compris dans l'étendue de ladite Espla❤ nade, que de ceux qui pourroient être donnés en échange, fitués dans ledit Château, en exécution de quoi, ledit Sieur le Pelletier ayant, du confentement de la plus grande partie defdits propriétaires, nommé des Experts & gens à ce connoiffant, & faire faire des plans géométriques defdits héritages, par l'un de nos Architectes & Ingénieurs ordinaires, il auroit fait procéder à la prifée & eftimation des fonds, fait dreffer les rapports d'estimation, convenu amiablement avec les propriétaires des conditions defdits échanges à proportion de la valeur des fonds, traité enfuite de la plus value d'iceux, & du tout il en auroit dreffé fon procès-verbal, qu'il Nous auroit envoyé avec les plans, rapports d'eftimation & autres piéces ; & defirant donner auxdits particuliers toute la fatisfaction qu'ils peuvent espérer de Nous en ce rencontre, en leur affurant la jouiffance & propriété defdits héritages donnés en échange, SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes & autres à ce Nous mouvans, après avoir fait lire & examiner ledit procès-verbal en notre Confeil, Nous, de l'avis d'icelui & de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, avons confirmé, approuvé & ratifié, confirmons, approuvons & ratifions, par ces préfentes fignées de notre main, les échanges qui ont été faits desdits héritages, aux conditions portées par Ledit procès-verbal, ci avec les plans géométriques & rapports de prifée

Janvier

1671.

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