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Janvier 1671.

attachés fous le contre-Scel de notre Chancellerie. Voulons & Nous plaît
que lesdits échanges fortent leur plein & entier effet; ce faisant, que les
particuliers y dénommés, leurs hoirs, fucceffeurs & ayant cause, jouif-
fent à l'avenir pleinement & paifiblement des maifons & héritages à eux
acquis par lefdits échanges, comme ils auroient pu faire de ceux qu'ils.
poffédoient dans l'étendue de ladite Efplanade, aux mêmes charges, re-.
devances, rentes, hypothéques, fideicommis & autres droits acquis, &
à qui il appartiendra, & fans qu'il foit befoin de deshéritance & adhé-
ritance, ni qu'ils foient obligés de payer aucuns droits de lods & ven-
tes, quint, requint, droits d'impôt & autres généralement qui pourroient
être dûs à l'occafion defdits échanges, dont Nous avons déchargé &
déchargeons lesdits propriétaires, pour cette fois feulement, nonobstant
toutes Coûtumes & Réglemens à ce contraires. SI DONNONS EN MAN-
DEMENT à nos amés. & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain
de Tournay, & autres Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, que ces
préfentes ils aient à faire enregistrer, & du contenu en icelles fouffrent &
laiffent jouir lefdits propriétaires, pleinement, paisiblement & perpé-
tuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchements quel-:
conques, nonobftant tous Edits, Ordonnances & Arrêts à ce contraires,
auxquels & aux dérogatoires y contenus, Nous avons dérogé par cef-
dites préfentes, que Nous voulons être dépofées & enregistrées
au Greffe
de l'Echevinage de ladite Ville de Tournay, enfemble les plans, rap-
ports de prifée & procès-verbal attachés fous ledit contre-Scel, pour fer-
vir & valoir de titre auxdits propriétaires, tant en général, qu'en par-
ticulier, lefquels pourront fe faire expédier par extrait, fi bon leur
femble, les articles qui les concerneront: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. I
Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous avons fait :
mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit
& l'autrui. DONNÉ à Paris au mois de Janvier, l'an de grace mil fix
cent foixante-onze, & de notre regne le vingt-huitiéme. Signé LOUIS.
Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER,

LETTRES

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LETTRES-PATENTES DU ROI,

N° 24.

En forme de commiffion donnée au fieur le Pelletier pour faire 5 Février faire une nouvelle enceinte de Fortifications & vendre les fonds ́ 1671. de terre y renfermés à Lille.

Données à Paris le 5 Février 1671.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le 15 Septembre 1674.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE:

A notre amé & féal Confeiller en notre Confeil d'Etat & en notre Cour de Parlement de Paris, Intendant de la Juftice, Police & Finances en Flandres le fieur le Pelletier de Soucy, SALUT. Ayant jugé néceffaire pour le bien de notre service & pour l'avantage & sûreté de notre Ville de Lille de faire faire une nouvelle enceinte de Fortifications depuis la Citadelle jufqu'à la riviere de la Deûle, & depuis ladite riviere jusques au vieux rempart de la Ville, par le moyen de laquelle les fonds de terre compris dans ladite enceinte font devenus beaucoup plus confidérables, comme faifant préfentement partie de la Ville, & voulant mettre ladite nouvelle enceinte en état d'être promptement remplie de maifons & peuplée d'habitans, Nous y aurions fait tracer des rues & des places publiques, même deux ports ou rivages pour l'ornement de ladite Ville & la commodité des habitans d'icelle, fuivant le plan qui en a été dreffé par nos ordres; & d'autant qu'il n'eft pas jufte que les propriétaires defdits fonds de terre compris dans ladite nouvelle enceinte profitent de la plus value d'iceux, fans contribuer aux dépenfes confidérables que Nous fommes obligé de faire pour la conftruction des baftions & autres ouvrages néceffaires, même qu'une grande partie defdits fonds appartient à des particuliers qui n'auront pas le moyen d'y faire bâtir des maifons, & qui, dans l'efpérance d'en voir augmenter le prix d'année en année, différoient de les vendre à ceux qui pourroient bâtir, ce qui empêcheroit que ladite nouvelle enceinte ne fût promptement peuplée & habitée, & que notre Ville de Lille ne tirât le profit & l'avantage qu'elle doit attendre de cet

N

5 Février aggrandiffement, Nous aurions réfolu de prendre tous les fonds de terre 1671. pour les faire vendre & débiter à prix raifonnable, & être les deniers provenans de la vente d'iceux employés à la conftruction d'une partie des Ouvrages que Nous faifons conftruire pour la sûreté de ladite nouvelle enceinte, laiffant néanmoins l'option aux propriétaires d'iceux d'en abandonner la propriété, & en ce faifant en recevoir le prix fur le pied de ce qu'ils pouvoient valoir avant que d'être compris dans ladite nouvelle enceinte, ou de les retenir en payant la plus value d'iceux eu égard à leur fituation, & à cet effet Nous aurions fait connoître nos intentions par notre Ordonnance du 12 Octobre 1670, qui auroit été publiée & affichée le 5 Novembre enfuivant aux lieux ordinaires & accoûtumés de notredite Ville de Lille, portant que les propriétaires des fonds de terre compris dans la nouvelle enceinte feroient tenus, huit jours après la publication de ladite Ordonnance, de venir déclarer pardevant Nous, s'ils vouloient abandonner lefdits héritages & en recevoir le prix fur le pied de vingt patars de chaque verge de fuperficie en quarré, revenant au prix de feize cent florins le bonnier, ou fi au contraire ils vouloient en retenir la poffeffion, & à cette fin en payer la plus value fur le pied qui feroit par vous arbitré, & qu'à faute par lefdits propriétaires de venir faire leur déclaration dans ledit temps, ils n'y feroient plus reçus & demeureroient déchus de toutes prétentions pour raifon de la propriété defdits héritages & fonds de terre. A CES CAUSES, & étant néceffaire enfuite defdites déclarations de procéder à la vente defdits héritages & fonds de terre, Nous vous avons commis, ordonné & député, commettons, ordonnons & députons par ces préfentes fignées de notre main, pour enfuite des déclarations qui feront faites par les propriétaires defdits héritages, régler la plus value de ceux qui feront par eux retenus, vendre & débiter au prix que vous jugerez convenable, & aux charges & conditions que vous jugerez à propos ceux qui feront abandonnés par les propriétaires, faire mesurer lefdits héritages vendus ou retenus par Experts & gens à ce connoiffans qui feront par vous nommés, en faire recevoir le prix à notre profit par nos Thréforiers des Fortifications ou leurs Commis près de vous, faire délivrer aux propriétaires qui auront abandonné lefdits fonds de terre le prix d'iceux, ou le faire configner au Greffe de notre Gouvernance de Lille, pour être lefdits héritages purgés par

décret, au cas que vous le jugiez néceffaire pour la sûreté des acquereurs, & de tout en dreffer vos procès-verbaux pour fervir de titres auxdits acquereurs, & généralement faire pour la vente & débit defdits fonds de terre, tout ce que vous jugerez néceffaire, de ce faire vous donnons pouvoir & mandement, promettant de ratifier & confirmer par nos Lettres-Patentes tout ce qui aura été par vous fait en exécution de notre préfente commiffion; mandons à tous nos Officiers & Sujets qu'il appartiendra de vous reconnoître & obéir pour l'exécution des présentes fans difficulté. DONNÉES à Paris le cinquième jour de Février mil fix cent foixante-onze, & de notre regne le vingt-huitième. Signé LOUIS. Par le Roi, LE TELLIER.

S'enfuivent les procès-verbaux &c,

RATIFICATION

Du procès-verbal de vente de terres de la nouvelle enceinte de la
Ville de Lille, & autorisation pour celles qui fe feront à l'avenir.

LOUIS,

Du mois de Septembre 1674.

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Ayant reconnu, après avoir fait conftruire la Citadelle de notredite Ville de Lille, combien il étoit néceffaire à notre fervice de faire aggrandir ladite Ville & remplir de maifons l'efpace qu'il y avoit depuis icelle jufqu'aux Fortifications de ladite Citadelle, Nous aurions, pour effectuer un deffein fi utile, fait faire une nouvelle enceinte depuis ladite Citadelle jufqu'à la riviere de la Deûle, & depuis ladite riviere jufqu'au vieux rempart de ladite Ville, & tracer en même temps dans ladite enceinte des rues & des places publiques, même deux ports & rivages pour l'ornement de ladite Ville & la commodité des habitans d'icelle, fuivant le plan qui en a été dreffé par nos ordres; enfuite de quoi, ayant confidéré qu'il n'étoit pas juste que les propriétaires des héritages compris dans ladite enceinte profitaffent de leur plus value fans contribuer aux dépenfes à fire pour la conftruction des taftions & autres ouvrages & Fortifications de ladite nouvelle enceinte,

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ni que les particuliers qui avoient des fonds dans ladite enceinte & n'avoient point le moyen d'y faire bâtir des maisons, différaffent de les vendre, dans l'espérance d'en voir augmenter le prix d'année en année, & retarder ainfi l'effet de nos intentions, Nous aurions réfolu de faire prendre tous lefdits fonds & de les faire vendre à un prix raisonnable, pour être les deniers en provenans employés à la conftruction d'une partie defdits ouvrages & Fortifications, laiffant néanmoins l'option aux propriétaires d'iceux d'en abandonner la propriété, & d'en recevoir le prix fur le pied de ce qu'ils pouvoient valoir avant qu'ils fuffent compris dans ladite nouvelle enceinte, & de les retenir en payant la plus value d'iceux eu égard à leur fituation; pour cet effet, Nous aurions par notre Ordonnance du 12 Octobre de l'année 1670, laquelle auroit été publiée & affichée,ordonné que les propriétaires des fonds compris dans ladite nouvelle enceinte feroient tenus, huit jours après la publication de notredite Ordonnance, de venir déclarer pardevant notre amé & féal Confeiller en notre Confeil d'Etat & en notre Parlement de Paris, Intendant de la Juftice, Police & Finances, le fieur le Pelletier de Soucy; s'ils vouloient abandonner lefdits héritages & en recevoir le prix fur le pied de vingt patars de chaque verge de fuperficie en quarré, revenant au prix de feize cent florins chaque bonnier, ou fi au contraire ils vouloient en retenir la poffeffion en payant la plus value fur le pied qu'il feroit arbitré par ledit fieur le Pelletier, & qu'à faute par lefdits propriétaires de venir faire leur déclaration dans ledit temps, qu'ils n'y feroient plus reçus, & demeureroient déchus de toutes prétentions pour raifon de la propriété defdits héritages & fonds de terre, enfuite de quoi Nous aurions par nos Lettres-Patentes du 5 Février 1671 commis ledit fieur le Pelletier pour régler la plus value des héritages & fonds de terre retenus par les propriétaires, vendre & tranfmettre la propriété de ceux qui feroient par eux abandonnés aux particuliers qui les voudroient acquerir, & ce au prix qu'il jugera convenable, & aux charges & conditions qu'il trouveroit à propos, faire mesurer lesdits héritages vendus ou retenus par Experts & gens à ce connoiffans, qui feroient par lui nommés, en faire recevoir le prix à notre profit par les Thréforiers de nos Fortifications ou leurs Commis, faire délivrer aux propriétaires qui auroient abandonné lesdits fonds de terres le prix d'iceux, ou le faire configner au Greffe de notre Gouvernance de Lille, pour être

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