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à l'exportation...

Francisation des navires.

Entrée des navires-tonnage.

Droits de Expédition pour entrée et sortie des navires naviga-Sortie des navires. congés, passes-ports).

tion.

Acquits, permis et certificats..

Taxes Affectées aux travaux d'achèvement, d'amélio-
locales, ration, d'entretien des bassins à flots, etc.

Droits à l'entrée des voitures des voyageurs..
>>> à la réexportation des entrepôts.

à la réimportation des marchandises

>> de timbre des expéditions..

...

Recettes Prix des brevets de francisation des navires. accessoi- Valeur des objets refcrmés..

res.

Droits de sortie des colonies françaises perçus en France.

Indemnités reçues des fab. de soude pour frais d'exercice

>> de magasinage et de dépôt..

Recettes accidentelles..

Amendes, confiscations et saisies.

Taxe de plombage et estampillage.

Valeur des objets saisis, vendus ou remis cous consignat.

TOTAL....

Taxe de consommation des sels.

....

TOTAL GÉNÉRAL

46

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CHAPITRE V. Administration des contributions indirectes. Les contributions indirectes remplaçent les anciennes aides, du mot aider, parcequ'en effet cet impôt qui d'abord n'était qu'un secours en hommes fournis au Roi par les provinces dans les guerres qu'il avait à soutenir au nom de la nation, fut ensuite converti en une taxe sur divers objets, principalement sur les boissons.

On fait remonter les aides à CHILPERIC qui, dit MEZERAY, établit en 584, un droit d'une amphore ou huitième de muid par arpent de vigne, mais ce ne fut qu'après la désastreuse bataille de Poitiers, et peut être pour contribuer à la rançon du Roi JEAN, que l'assemblée des Etatsgénéraux de 1360 transforma ce tribut perçu, jusqu'à ce jour, en nature sur le propriétaire récoltant, en un droit de treizième de la valeur des boissons vendues, soit en gros, soit en détail.

Quelques provinces se refusèrent à cette taxe et on dut les considérer comme pays étrangers; celles qui les consentirent reçurent le nom de pays d'aides.

En 1382, sous CHARLES VI, le droit de treizième fut réduit au vingtième pour les ventes en gros; celui du détail, au contraire, s'éleva d'abord au quart du prix de vente, et, après quelques variations, il fut généralement fixé au huitième par l'ordonnance de 1680.

Les pays d'aides étaient divisés eux-mêmes en quatre classes pays de gros, pays de courtiers jaugeurs, pays de quatrième, pays de huitième règle. Cependant l'impôt se maintint encore plus d'un siècle, malgré l'obscurité de la loi, la diversité des tarifs, le défaut d'ensemble dans le mode de perception, toutes choses si propres à éveiller la défiance des contribuables.

Ce ne fut que le 16 février 1791 que l'assemblée nationale, entraînée peut-être par une ardeur irréfléchie au Courant des idées ngurrollas en frustra, en supprimant les

aides, d'une immense ressource à laquelle il fallut bien revenir plus tard.

La loi du 5 ventose an xII ( 25 février 1804), rétablit l'impôt et confia à une administration connue sous le nom de Droits réunis, la suite du service et le recouvrement des taxes.

En 1814, la Régie fut abolie de nouveau, au cri de Vive le Roi, et réorganisée presque aussitôt dans l'intérêt du revenu public; elle prit alors la dénomination de Contributions indirectes qu'elle porte aujourd'hui.

Les lois générales en cette matière sont celles du 5 ventose que nous venons de citer, le décret du 1" germinal les lois des 24 avril 1806, 8 décembre 1814 et 28 avril 1816.

an XIII,

La dernière,à part les modifications que lui ont fait subir les lois des 25 mars 1817, 15 mai 1817, 17 juillet 1849, 25 juillet 1820, est considérée comme organique et constitue encore aujourd'hui l'état de législation sur les contributions indirectes.

Il est un fait dont bien peu de personnes se doutent, surtout celles qui attribuent à l'impôt indirect une origine récente, c'est que nos lois dans l'espèce, sont fidèlement calquées sur l'ordonnance de LOUIS XIV, du mois de juin 1680, qui est moins favorable au privilège qu'on n'eut pu l'attendre des mœurs de cette époque. Nous citerons pour preuve l'article 11 du titre 9, ainsi conçu :

« Seront sujets à nos droits de détail et d'augmentation, les ecclésiastiques, nobles officiers de nos cours, commensaux et généralement tous autres vendants vin, de quelque qualité et condition qu'ils soient, pour le vin qu'ils vendront à pot ou à assiette, encore qu'il soit de leur crû, même de celui des bénéfices. »

Voici quelle était au 1" janvier 1848 l'organisation du. service un Directeur par département, celui de la Corse

excepté, soit 85, dont le traitement variait de 7,200 fr. à 42,000 fr.; 208 directeurs d'arrondissement de 4,000 fr. à 5,800 fr.; 555 contrôleurs de 4,500 à 4,500 fr.; 448 commis de direction de 1,100 fr. à 3,500 fr.; 1482 receveurs ambulants de 1,600 à 2,400 fr.; 1,522 commis adjoints de 1,300 à 2,100 fr.; 104 surveillants et préposés de navigation de 50 à 1,700 fr.; 3,057 commis aux exercices de 1,100 à 1,800 fr.; 485 surnuméraires du service actif et auxiliaires de direction de 300 à 780 fr.; 2 employés à 1,800 et 3,100 fr. près la manufacture de papier filigrané à Arches; 43 employés de 1,000 à 4,000 fr., près le magasin du matériel à Paris, 60 employés à la perception des droits sur les ponts et canaux soumissionnés de 50 fr. à 1,700 fr. Total 8,021 agents et préposés de tous grades autres que les receveurs. Les receveurs étaient au nombre de 679 dont 294 principaux; leurs appointements varient de 50 à 7,500 fr. Une somme de 80,000 fr. figurait au budget pour indemnités à divers receveurs.

Un service spécial pour la répression de la fraude, comprend 195 agents de tout grade et coûte 360,000 francs.

Une somme de 4,500,000 fr. était à répartir à titre de taxations proportionnelles entre les employés de tout grade; les remises sur la vente des tabacs étaient de 714,000 fr.; les remises aux receveurs buralistes, aux préposés d'octroi, etc. montent à 1,560,000 fr.; enfin les frais divers alloués aux directeurs, aux receveurs principaux et particuliers, etc., les primes d'apurement de compte, etc., s'élevaient à plus d'un million.

Il y avait 8 agents préposés aux ventes et expéditions de poudre à feu, dont le traitement variait de 200 à 2,500 fr. Les indemnités spéciales au service des poudres et les remises aux entreposeurs élevaient à 63,000 fr. seulement les frais du personnel.

Depuis la Révolution de février, une nouvelle organisation

a eu lieu. Les directeurs d'arrondissement ont été supprimés et remplacés par des contrôleurs principaux ou des chefs de service. Il y a aujourd'hui, outre les contrôleurs ambulants, des inspecteurs par département; on ne compte plus qu'un receveur principal au chef-lleu; les entreposeurs des tabacs n'ont plus de remises, ils sont à appointements fixes; on n'accorde plus de taxations, les surnuméraires ont cessé d'être rétribués: divers autres changements ont été apportés dans le presonnel et dans les choses." L'administration des' contributions indirectes est chargée de la perception des droits établis sur les boissons, sur les se's (hors du rayon des douanes), sur le sucre indigène, et de plusieurs autres taxes comprises sous le titre de droits divers et recettes accessoires. La vente des tabacs et des poudres lui est, en outre, exclusivement attribuée.

Les droits se divisent en droits au comptant et en droits constatés.

Les premiers sont ceux que les buralistes perçoivent au moment des déclarations; ils appartiennent à l'exercice qui prend son nom de l'année pendant laquelle s'est opéré le recouvrement. Les seconds résultent des visites faites par les employés chez les assujetis; ils sont payés par suite d'états de produits, et s'appliquent à l'exercice de l'année dans laquelle la constatation a eu lieu, sauf les restes à recouvrer qui figurent à l'exercice suivant.

Le produit de la vente des tabacs et des poudres à feu est compris dans les droits au comptant.

La constatation des droits au comptant résulte des registres à souche que tiennent les buralistes; celle des produits constatés s'établit sur des registres portatifs, où les redevables ont des comptes ouverts qui retracent le mouvement des matières et des valeurs sur lesquelles sont calculés les droits qu'ils doivent acquitter.

Les employés sont chargés de la tenue des portatifs sous

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