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nées et distribuables dans la circonscription postale du même bureau, Paris excepté, est fixée à :

45 centimes pour les lettres affranchies;

25 centimes pour les lettres non affranchies.

De 10 grammes à 20 grammes inclusivement, cette taxe est élevée à : 25 centimes pour les lettres affranchies;

40 centimes pour les lettres non affranchies.

De 20 grammes à 50 grammes inclusivement, à:

40 centimes pour les lettres affranchies;

60 centimes pour les lettres non affranchies.

A partir de 50 grammes, la taxe est augmentée de :

25 centimes pour les lettres affranchies;

40 centimes pour les lettres non affranchies, pour chaque 50 grammes ou fractions de 50 grammes.

Art. 3. La taxe des lettres de Paris pour Paris, dont l'enceinte des fortifications marque les limites, est fixée, jusqu'à 15 grammes exclusivement, à :

15 centimes pour les lettres affranchies;

25 centimes pour les lettres non affranchies..

De 15 grammes à 30 grammes exclusivement, cette taxe est élevée à : 30 centimes pour les lettres affranchies;

50 centimes pour les lettres non affranchies, et ainsi de suite en ajoutant par chaque 30 grammes ou fractions de 30 grammes:

15 centimes pour les lettres affranchies;

25 centimes pour les lettres non affranchies.

Art. 4. En cas d'insuffisance d'affranchissement, la taxe est calculée comme si les lettres n'avaient pas été affranchies, mais il est fait déduction de la valeur des timbres-poste employés.

Art. 5. Le droit fixe à percevoir sur chaque lettre chargée, en sus du port de la lettre ordinaire, est fixé à 50 centimes.

Art. 6. Indépendamment d'un droit fixe de 50 centimes et du port de la lettre, suivant son poids, l'expéditeur de valeurs déclarées payera d'avance un droit proportionnel de 20 centimes pour chaque 100 francs ou portion de 100 francs.

La taxe des avis de réception est fixée à 20 centimes.

Le port des échantillons de marchandises, des épreuves d'imprimerie corrigées, des papiers de commerce ou d'affaires, placés soit sous bandes mobiles, soit dans des enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir, est de 30 centimes jusqu'à 50 grammes. A partir de 50 grammes, il est augmenté de 10 centimes par 50 grammes ou fractions de 50 grammes.

Sont maintenues, en cas de non affranchissement de ces objets, les dispositions de l'article 8 de la loi du 25 juin 1856.

Art, 8. Le droit de poste à percevoir sur les sommes confiées à l'administration, à titre d'articles d'argent, est porté à 2 0/0.

Art. 9. Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, livres, gravures, lithographies en feuille, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés autres que les journaux et ouvrages périodiques, est de 2 centimes par chaque exemplaire du poids de 5 grammes et au-dessous expédié sous bandes.

Le port est augmenté de i centime par chaque 5 grammes ou fraction. de 5 grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse 50 grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet dépassant 50 grammes adressé à un seul destinataire, le port est augmenté de 1 centime par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

Sont exceptés les circulaires électorales et bulletins de vote, pour lesquels l'ancien tarif est maintenu.

Art. 10. Sont maintenues toutes les dispositions des lois concernant le service des postes, auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 août 1871.

LOI AUGMENTANT LES DROITS SUR LES BOISSONS.

(Du 1er septembre 1871.)

Art. 1er. Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels sera perçu, en principal et par chaque hectolitre, conformément au arif ci-après:

Vins en cercles, à destination des départements: 1re classe, 1 fr. 2; 2 classe, 1 fr. 60; 3° classe, 2 fr.; 4, classe, 2 fr. 40.

Vins en bouteilles, quel que soit le département, 15 fr.

Cidres, poirés et hydromels, 1 fr.

La « taxe de remplacement » perçue aux entrées de Paris sera portée en principal:

Sur les vins en cercles, à 8 fr. 50; en bouteilles, à 15 fr.

Dans les autres villes rédimées, la taxe de remplacement sera révisée, eu égard au nouveau droit de circulation.

Art. 2. Le droit général de consommation par hectolitre d'alcool pur contenu dans les caux-de-vie et esprits en bouteilles, de liqueurs et absinthes en cercles et en bouteilles, et de fruits à l'eau-de-vie, est fixé à 125 fr. en principal.

Les débitants établis dans les villes qui sont soumises à une taxe unique, les débitants établis en tous autres lieux et qui payent le droit général de consommation à l'arrivée, conformément à l'article 41 de la

loi du 21 avril 1832, seront tenus d'acquitter, par hectolitre, un complément de 50 fr., en principal, sur les quantités qu'ils auront en leur possession à l'époque où les dispositions du présent article seront exécutoires et qui seront constatées par voie d'inventaire.

A dater de la même époque, la taxe de remplacement aux entrées de Paris sera portée à 141 fr. en principal, par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-do-vie et esprits en cercles, par hectolitres d'eaux-de-vie et esprits en bouteilles, de liqueurs et absinthes en cercles et en bouteilles, et de fruits à l'eau-de-vie.

Art. 3. Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 15 degrés sont passibles du double droit de consommation, d'entrée ou d'octroi pour la quantité d'alcool comprise entre 45 et 21 degrés. Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 21 degrés seront imposés comme alcool pur.

Art. 4. Le droit à la fabrication des bières sera porté, pour la bière forte, à 3 fr. 60 l'hectolitre, décimes compris; pour la petite bière, à 1 fr. 20.

Art. 5. Les droits de 9 fr. 25 c. et de 0 fr. 40 c. actuellement perçus par chaque jeu de cartes à jouer sont remplacés par un droit unique de 50 centimes, en principal, par jeu, quel que soit le nombre de cartes dont il se compose et quels que soient la forme et le dessin des figures. Le supplément de taxe sera payé par les fabricants de cartes, sur les quantités reconnues en leur possession et déjà imposées, d'après le tarif qui est modifié.

Art 6. A partir du 1er octobre 1871, les droits de licence seront perçus d'après le tarif suivant, sur les assujettis qui y sont dénommés:

Débitants de boissons: dans les communes au-dessous de 4,000 âmes, 12 fr.; dans celles de 4,000 et 6,000 âmes, 16 fr.; dans celles de 6,000 à 10,000 âmes; 20 fr.; dans celles de 10,000 à 15,000 âmes, 24 fr.; dans celles de 15,000 à 20,000 âmes, 28 fr.; dans celles de 20,000 à 30,000 ames, 32 fr.: dans celles de 30,000 à 50,000 âmes, 36 fr. ; dans celles de 50,000 âmes et au-dessus (Paris excepté), 40 fr.

Brasseurs dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Côted'Or, de la Meurthe, du Nord, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Oise et de la Somme, 100 fr. ; ́dans les autres départements, 60 fr.

Bouilleurs et distillateurs de profession : dans tous les lieux, 20 fr. Marchands en gros de boissons: dans tous les lieux, 100 fr.

Fabricants de cartes : dans tous les lieux, 100 fr.

Fabricants de sucres et glucoses: dans tous les lieux, 100 fr.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 1er septembre 1871.

CORRESPONDANCE

LES CHARGES RELATIVES DE LA HONGRIE ET DE L'AUTRICHE.

Monsieur le rédacteur, bien que les désastres qui accablent la France, soient de nature à éteindre tout intérêt des affaires secondaires des pays éloignés, l'équité de cette nation généreuse ne la laissera pas indifférente à la vérité concernant des circonstances, à propos desquelles on a répandu au milieu d'elle, une idée inexacte.

M. Josef Neuwirth, traitant des finances de l'Autriche-Hongrie, dans le Journal des Economistes (1) prétend que l'arrangement financier entre l'Autriche et la Hongrie (en 1867), a été le produit d'une situation forcée, dans laquelle l'avantage était à la Hongrie; que les opérations financières rendues inévitables ont été en grande partie les conséquences de l'inégale répartition et de l'inégale rentrée des impôts dans les différentes parties de l'empire, et que la Hongrie n'a pas été imposée suffisamment par rapport à sa population et à sa superficie territoriale.

Lorsqu'il y a trois cents ans, la Hongrie prit ses rois dans la dynastic d'Autriche, elle s'était réservée, par sa constitution, la jouissance de ses anciens droits et priviléges. Depuis elle a excité continuellement la jalousie de ses voisins allemands et slaves, restés sous leur ancien régime absolu; et le gouvernement autrichien, circonvenant le monarque commun, a travaillé sans cesse à l'oppression de la Hongrie. Ces tentatives n'ont pu renverser les priviléges constitutionnels de la Hongrie, mais elles étaient assez efficaces pour entraver le développement commercial de la Hongrie. Celle-ci entourée des douanes autrichiennes ne pouvait vendre ses produits sans payer des droits élevés et était forcée d'acheter ce dont elle a besoin aux manufactures autrichiennes, et c'est ainsi, qu'à l'exception de quelques grands propriétaires, ce pays, malgré l'abondance de ses produits, a toujours été dans une grande pauvreté d'argent.

Tel était encore l'état de la Hongrie en 1848, quand elle parvint à obtenir un gouvernement ministériel et responsable, et plus d'influence pour le règlement de ses affaires extérieures. Mais, avant que ces arrangements nouveaux aient pu être bien réglés, sont survenues la guerre et les suites malheureuses de la guerre, qui ont obéré le pays pour une quinzaine d'années.

(1) Numéro d'août 1870.

C'est précisément à cette époque que les charges furent réparties par des employés allemands et bohêmes, peu sympathiques à notre malheureux pays, dont les habitants éprouvent réciproquement une certaine haine pour leurs oppresseurs!

Avec de pareilles circonstances, il est difficile d'affirmer que la Hongrie soit moins imposée que l'Autriche. Sans doute la mème quantité de terre, ou le même nombre des habitants payent, en beaucoup d'endroits de l'Autriche, plus qu'en Hongrie, mais leurs rentes foncières et leurs revenus y sont aussi plus grands. Il existe des propriétés en Hongrie, ou du moins des parties des propriétés, dont les impôts absorbent tout le revenu. De là, l'inégale rentrée des impôts, dont M. Neuwirth fait mention pendant que les impôts qui ne pouvaient pas être payés s'élevait en Autriche, pour une période de six ans, à 7, 7, 7, 6, 8, 41, pour 0/0, ceux de la Hongrie s'élevait à 28, 40, 19, 32, 38, 40 pour 0/0; ces chiffres prouvent contre M. Neuwirth, comme 7 4/6 : 32 5/6.

Il est à remarquer que l'exécution de l'impôt en retard se faisait en Hongrie par le militaire (l'armée autrichienne) avec toute la sévérité et souvent avec le même acharnement que celui dont nous venons de parler de la part des employés préposés à la répartition.

Ainsi la Hongrie est beaucoup plus chargée par les impôts que l'Autriche, tant sous le rapport de la superficie ou de sa population, que sous le rapport de son commerce ou de son industrie, en un mot de sa force productive, et les plaintes des provinces autrichiennes contre les arrangements financiers avec la Hongrie, en vue des dépenses communes, sont bien injustes.

En ce qui touche la participation de la Hongrie dans les dettes de l'ancien régime, la disposition (citée par M. Neuwirth) de la loi hongroise (1867, art. XII sanctionnée par le Roi-Empereur) « que la dette publique existante ne pouvait engager légalement la Hongrie » n'est que juste; puisque la Hongrie ne pouvait, conformément à ses anciennes lois, être chargée d'aucune façon, sans le consentement de sa diète. Aussi n'est-ce que pour sauver l'Autriche d'une chute, qui aurait pu entraîner aussi la Hongrie dans des accidents fâcheux, que la diète hongroise s'est chargée d'une partie si considérable des dettes publiques, par le fait d'une contrainte morale pesant sur la Hongrie, à l'avantage de l'Autriche.

Une scène très-intéressante, dont il y a encore des témoins vivants, confirme cette assertion. Comme la couronne de llongrie est toujours renfermée dans une caisse à plusieurs clefs et à plusieurs sceaux, on ne l'expose que quelques jours avant le couronnement. Lorsque le RoiEmpereur François le voulut la montrer à l'impératrice Caroline-Auguste, avant son sacre de Reine (1825), il conduisit celle-ci à la cha¡ elle où la couronne était exposée au public. L'impératrice ayant demandé si elle la pour

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