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BULLETIN

LOI DU 16 SEPTEMBRE, RELATIVE A LA CONVENTION DOUANIÈRE AU SUJET DE L'ALSACE-LORRAINE.

Art. 1or. Le Président de la République est autorisé à conclure avec le gouvernement de l'empereur d'Allemagne une convention spéciale sur les bases suivantes :

Les produits manufacturés des parties cédées de l'Alsace-Lorraine seront admis en franchise du 1er septembre courant au 31 décembre prochain, et soumis au payement du quart des droits exigés sur la nouvelle frontière, du 1er janvier prochain au 1er juillet suivant, et de la moitié desdits droits du 1er juillet 1872 au 1er juillet 1873, moyennant la réciprocité pour l'admission, dans l'Alsace et la Lorraine, des articles nécessaires à l'industrie locale et celle déterminée par l'article 3.

Les troupes allemandes se retireront immédiatement des départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura.

L'armée d'occupation sera réduite à 50,000 hommes.

Art. 2. Toutefois, les introductions en France des produits manufacturés des fabriques et usines de l'Alsace et de la Lorraine seront limitées, dans une proportion aussi exacte que possible pour chaque objet, en raison de la production de l'année 1869 de ces provinces, déduction faite de leur consommation propre et de la moyenne des exportations directes des années antérieures pour d'autres destinations que la France.

Art. 3. Les produits manufacturés français destinés à la consommation de l'Alsace et de la Lorraine pourront y être introduits, à titre de réciprocité et aux conditions de tarif de l'article 1er, dans des proportions déterminées en raison de la consommation locale.

Art. 4. Les droits réduits dont il est question à l'article 1er ne s'entendent que des droits établis par les tarifs actuels.

Les droits d'entrée additionnels, qui pourront être établis sur les produits fabriqués étrangers, en compensation des droits établis sur les matières, y seront intégralement ajoutés.

Art. 5. Un délai sera stipulé, dans lequel l'évacuation des six départements devra être complétement effectuée.

Art. 6. Le Président de la République est autorisé à ratifier tout traité conforme aux conditions presprites par les articles précédents.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 16 septembre 1871.

LOI DU 4 SEPTEMBRE 1871, PORTANT AUGMENTATION DES IMPOTS CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES: TABAC, ALLUMETTES, CHICORÉE, PAPIER.

Art. 1or. Le prix des tabacs dits de cantine, dont la vente a été autorisée par la loi du 28 avril 1816, ne pourra pas excéder deux francs cinquante centimes, quatre francs et six francs chez les débitants, suivant les zones auxquelles ils appartiendront.

Un règlement d'administration publique déterminera l'étendue et la délimitation des nouvelles zones.

Art. 2. La régie est autorisée à fabriquer de nouvelles qualités de tabacs supérieurs à priser, à fumer et à mâcher, dont les prix seront fixés conformément à l'art. 177 de la loi du 28 avril 1816.

Art. 3. Il sera perçu par la régie des contributions indirectes, sur les allumettes chimiques fabriquées en France ou importées, quelles qu'en soient la forme et la dimension, un droit fixé comme suit, décimes compris :

Allumettes en bois.

Boîtes ou paquets de cinquante allumettes et audessous, un centime cinq millièmes. (Par boîte ou paquet.)

Boîtes ou paquets de cinquante et une à cent allumettes, trois centimes. (Par boîte ou paquet.)

Boîtes ou paquets renfermant plus de cent allumettes, trois centimes. (Par centaine ou fraction de centaine.)

Allumettes en cire, en amadou, en papier, en tissu, et toutes autres que les allumettes en bois. Boîtes ou paquets de cinquante allumettes et audessous, cinq centimes. (Par boîte ou paquet.)

Boîtes ou paquets de cinquante et une à cent allumettes, dix centimes. (Par boîte ou paquet.)

Boîtes ou paquets renfermant plus de cent allumettes, dix centimes. (Par centaine ou fraction de centaine.)

Ces droits seront perçus, indépendamment des taxes de douanes, sur les allumettes importées de l'étranger.

Sont considérés comme allumettes chimiques passibles de l'impôt tous les objets quelconques amorcés ou préparés de manière à pouvoir s'enflammer ou produire du feu, par frottement ou par tout moyen autre que le contact direct avec une matière en combustion.

Les allumettes disposées de manière à pouvoir s'enflammer ou à prendre feu plusieurs fois seront taxées proportionnellement au nombre de leurs amorces. Les allumettes exportées seront affranchies de l'impôt.

Art. 4. Le droit sur les allumettes chimiques fabriquées en France sera assuré au moyen de l'exercice des fabriques et des débits par les employés des contributions indirectes.

Les allumettes chimiques fabriquées à l'intérieur ou importées ne pourront circuler ou être mises en vente qu'en boîtes ou paquets fermés et revêtus d'une vignette timbrée constatant la perception du droit.

Art. 5. Dans les trois jours de la promulgation de la présente loi, les fabricants d'allumettes chimiques seront tenus de faire la déclaration de leur industrie dans un bureau de la régie, et de désigner les espèces et quantités d'allumettes qu'ils auront en leur possession. Ces quantités seront passibles de l'impôt.

Une déclaration devra être également faite, dans un délai de dix jours avant le commencement des travaux, par les fabricants nouveaux.

Toute fabrication sans déclaration sera punie d'une amende de cent francs à mille francs, sans préjudice de la confiscation des objets saisis et du remboursement du droit fraudé.

Toute autre contravention, soit du fabricant, soit du débitant, sera punie d'une amende de cent francs à mille francs, sans préjudice de la confiscation des objets saisis et du remboursement du droit fraudé.

Art. 6. La racine de chicorée préparée est soumise à un droit de fabrication de trente centimes par kilogramme, décimes compris.

Les dispositions de l'article 4 de la présente loi sont applicables à la constatation du droit sur la chicorée ainsi qu'à la vente et à la circulation de ce produit.

Sont également applicables à la fabrication de la chicorée préparée les dispositions de l'article 5, et notamment les dispositions pénales. La chicorée exportée sera affranchie des droits.

Art. 7. Il est établi un droit de fabrication sur les papiers de toute sorte, papiers à écrire, à imprimer et à dessiner, papiers d'enveloppe et d'emballage, papiers-cartons, papiers de tenture et tous autres.

Ce droit, dont la perception s'effectuera à l'enlèvement ou par la voie d'abonnement annuel, réglé de gré à gré entre la régie et les fabricants, est fixé ainsi qu'il suit, décimes compris :

1o Papiers à cigarettes, papiers soie, papiers pelure, papiers parchemin blancs et similaires;

Papiers à lettres de toute espèce et de tout format, quinze francs les cent kilogrammes;

2o Papiers à écrire, à imprimer, à dessiner, papiers pour musique et assimilables;

Papiers blancs de tenture, papiers coloriés et marbrés pour reliure et assimilables, dix francs les cent kilogrammes;

3 Cartons, papiers-cartons, papiers d'enveloppe et de tenture ou à pâte de couleurs, papiers d'emballage, papiers buvards et tous similaires, cinq francs les cent kilogrammes.

Les mêmes droits seront perçus, en sus de ceux des douanes, sur les papiers importés de l'étranger.

Les papiers et les objets confectionnés en papier, destinés à l'exportation, seront affranchis du droit.

Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables aux fabricants de papier.

Le papier employé à l'impression des journaux et autres publications périodiques, assujetties au cautionnement, est, en outre, soumis à un droit de vingt francs par cent kilogrammes.

Art. 8. Sont applicables aux visites et exercices des employés des contributions indirectes dans les fabriques d'allumettes, de chicorée et dé papier, ainsi que dans les imprimeries des journaux et autres publications périodiques, les dispositions énoncées aux articles 235, 236, 237, 238, 245 de la loi du 28 avril 1846.

Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront poursuivies, et les amendes et confiscations réparties comme en matière de contributions indirectes.

Art. 9. Un règlement d'administration publique statuera sur les mesures que nécessitera l'exécution de la présente loi en ce qui concerne les dispositions des articles et suivants.

Art. 10. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er septembre 1871 seront applicables aux fabricants d'allumettes chimiques, aux fabricants de chicorée, aux fabricants de papier, lesquels seront assujettis à un droit annuel de licence de vingt francs en principal.

Art. 11. A partir de la promulgation de la présente loi, le prix actuel des diverses espèces de poudre de chasse sera doublé.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 septembre 1871.

IMPOTS VOTÉS AVEC LA LOI DES FINANCES RELATIVE

AU BUDGET DE 1871.

Droits sur l'Huile de Schiste, le Sucre des Mélasses, les Chevaux, les Voitures, les Billards, les Cercles, les Titres nominatifs, les Places des voyageurs et les bagages en chemins de fer.

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Art. 5. Il est établi un droit de fabrication sur l'huile de schiste.

Ce droit, dont la perception s'effectuera à l'enlèvement, est fixé ainsi

qu'il suit, décimes non compris :

Huile à l'état brut, en principal, les 100 kil., 5 francs.

Huile épurée, en principal, les 100 kil., 8 fr.

Essence, en principal, les 100 kil., 10 fr.

Les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 septembre 1871 sont applicables aux fabricants de schiste.

Art. 6. L'article 2 de la loi du 8 juillet 1871 est modifié ainsi qu'il suit :

Les sucres extraits par les procédés barytiques et autres, des mélasses épuisées, libérées d'impôts, sont assujettis à un droit de 15 fr. les 100 kilogrammes, décimes compris.

Art. 7. La loi du 2 juillet 1862, sur l'impôt des chevaux et des voitures, est remise en vigueur à dater du 1er janvier 1872.

Art. 8. A dater du 1er octobre 1871, les billards publics et privés seront soumis aux taxes suivantes :

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Art 9. A dater de la même époque (1er octobre 1871), les abonnés des cercles, sociétés et lieux de réunions où se payent des cotisations, supporteront une taxe de 20 0/0 desdites cotisations payées par les membres ou associés. Cette taxe sera acquittée par les gérants, secrétaires ou trésoriers.

Ne sont pas assujetties à la taxe les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, ainsi que celles exclusivement scientifiques, littéraires, agricoles, musicales dont les réunions ne sont pas quotidiennes.

Art. 10. Les taxes établies par les articles 8 et 9 de la présente loi seront doublées pour les contribuables qui auront fait des déclarations inexactes, ou qui n'auront pas fait leur déclaration dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, et, à l'avenir, avant le 1er janvier de chaque année.

Lorsqu'il n'y aura pas lieu à perception nouvelle ou à changement dans la perception antérieure, la déclaration ne sera pas exigée et la taxe continuera à être perçue sur le pied de l'année précédente.

Les demandes en décharge devront, à peine de nullité, être faites avant le 31 janvier de chaque année.

Art. 11. A partir du 15 octobre 1871, les droits de 20 centimes pour 100 francs de la valeur négociée, sur les titres nominatifs, et de 12 centimes sur les titres au porteur, établis par l'article 6 de la loi du 23 juin 1857, sont respectivement élevés à 50 centimes et 15 centimes. Ces droits seront applicables à la transmission des obligations des départements, des communes, des établissements publics et de la société du Crédit foncier.

Art. 12. A dater du 15 octobre 1871, il sera perçu au profit du Trésor public une taxe additionnelle de 10 0/0 du prix actuel:

1° Sur le prix des places des voyageurs transportés par chemins de

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