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que cette combinaison a eu jusqu'ici de bons résultats, dans le petit nombre de cas où elle a été adoptée.

53. Les sociétés de crédit (Loan societies) (1), les sociétés dites Benefit Building et les sociétés de secours mutuels - autres formes d'association pour les artisans sont réglées par des actes séparés du Parlement, et les deux dernières ont été l'objet de savants ouvrages dus à d'autres plumes que la mienne (2). Quelques remarques portent sur la loi en tant qu'elle touche aux Unions ouvrières (Trades Unions) au sujet, à la fois, de l'Acte de 1869, qui n'eut qu'une existence éphémère, et de la promesse d'une loi future.

IV. REMARQUES SUR LA LOI FRANÇAISE.

54. Nous avons ajouté à ce livre une copie de la loi française de 1867, sur les sociétés coopératives. Nous pensons que les lecteurs anglais nous sauront gré de les mettre ainsi en état de comparer les résultats de deux systèmes de législation aussi différents que celui de notre pays et celui de la France. Ils verront du moins le grand avantage que la loi française possède en formant un tout par elle-même et contenant un système complet.

55. Les sociétés coopératives en France ont une origine très-récente. Les premiers projets qui en furent formés se greffèrent sur les principes républicains et traversèrent une nouvelle phase quand le gouvernement personnel s'établit. Jusqu'à la loi de 1867, la législature, loin de donner des encouragements aux associations d'ouvriers, s'efforça de les entourer d'un cordon de formalités et d'une surveillance officielle.

56. « Il est très-vrai, écrivait M. Courcelle-Seneuil en 1856, que les sociétés ouvrières de Paris n'ont pas réalisé toutes les espérances qu'elles avaient d'abord fait naître; mais est-ce la faute de ces sociétés? N'est-ce pas plutôt celle des personnes qui avaient conçu des espérances chimériques? Et parce que ces espérances auraient

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liste deviennent identiques. La valeur d'une telle identification est démontrée avec une grande force par M. Emile Laurent: Le prolétariat peut, à la rigueur, se sauver lui-même; mais l'union du prolétariat et des autres classes sauvera seule la société. » Le Pauperisme et les Associations de prévoyance, tome II, p. 539. Paris, 2° édition, 1865.

(1) Ces sociétés ne représentent que très-imparfaitement les banques de crédit fondées en Allemagne par M. Schulze-Delitsch.

(2) W. Tidd Pratt sur les sociétés de secours mutuels. A. Scratchley sur les Benefit Building Societies.

été déçues, faudrait-il conclure que l'association ouvrière est une utopie, un dada de notre époque, une folie passagère? »

57. L'expérience a montré que cette prévision était correcte, et que les agissemens réels de ces sociétés diffèrent beaucoup de ce qu'on en avait espéré et craint. En 1865, un projet de loi fut soumis au Corps législatif pour faire disparaître quelques-unes des entraves imposées aux associations. Il fut renvoyé à une commission devant laquelle les autorités les plus compétentes de l'époque vinrent faire entendre leurs avis. Le résultat fut la loi dont nous nous occupons ici.

58. Nous n'avons pas l'intention de faire une analyse critique des prescriptions de la loi française. Le lecteur qui veut l'étudier avec fruit devra s'aider des savants ouvrages de MM. Mathieu et Bourguignat, de M. Vavasseur et de M. Rivière; de deux gros volumes de commentaires de M. Louis Tripier, contenant la discussion qui en précéda le vote; enfin, d'un excellent petit ouvrage sur les sociétés anonymes de M. Alfred de Courcy, et du compte-rendu des dépositions reçues par la commission d'enquête.

59. Les sociétés coopératives, dans cette loi, sont distinguées des compagnies commerciales ordinaires par la dénomination de sociétés à capital variable (titre 1). Il leur est permis d'insérer dans leur règlement que leur capital pourra être augmenté d'année en année par de nouvelles souscriptions des associés actuels ou par l'adjonction de nouveaux associés, et que ses membres peuvent reprendre le montant de leur souscription en se retirant. Le capital ainsi formé ne doit pas excéder 200,000 francs dans l'année, et les actions ne doivent pas être inférieures à 50 francs chacune.

60. Sous d'autres rapports, les sociétés, en France, sont divisées en deux classes:

Sociétés en commandite par actions (titre 1).

Sociétés anonymes (titre 1).

Une société à capital variable peut prendre l'une ou l'autre de ces deux formes, quoiqu'il ne soit pas probale que la première réponde aux intentions d'un grand nombre de ces sociétés. On peut tenir pour assuré que la plupart adopteront la forme de société anonyme.

61. La Société en commandite diffère d'une compagnie anglaise à responsabilité limitée en ce point que la responsabilité du gérant est illimitée et que c'est seulement celle des commanditaires ou de l'ensemble des actionnaires qui est limitée. Par l'acte de 1867, sur les compagnies anglaises, il est prescrit (3, 4. Voyez p. 36) que la responsabilité des directeurs ou de l'administrateur ou du directeurgérant d'une compagnie limitée peut être, par l'acte de société,

rendue illimitée; mais ce n'est pas là tout ce qu'il faut pour créer une Société en commandite. L'acte anglais ne donne pas au directeur, dont la responsabilité est illimitée, d'une Compagnie limitée, une autorité ou une surveillance plus grande que celle qu'il avait avant que ce pesant fardeau lui fût imposé, et il est inutile de dire qu'il ne s'est pas trouvé un directeur assez hardi pour assumer la responsabilité que lui crée cet acte. Le gérant français, au contraire, comme on le verra en lisant la loi, jouit d'une bien plus grande liberté, d'une bien plus grande indépendance dans l'exercice de ses fonctions que les directeurs anglais. Courant tous les risques, il n'est que juste qu'il puisse administrer comme il l'entend. En conséquence, les actionnaires sont représentés seulement par un conseil de surveillance (art. 5), agissant principalement comme auditeurs (auditors), quoique munis de plus amples pouvoirs que ceux dont les auditeurs anglais se contentent.

62. La loi française, au sujet des escroqueries, n'est pas plus rigoureuse, mais elle semble d'une application plus facile que la nôtre. L'article 15 est, sous un rapport, un adoucissement à la loi antérieure. Précédemment, les membres du conseil de surveillance étaient civilement responsables envers les actionnaires pour les délits commis par le gérant et non découverts par eux. Cet article les dispense de cette responsabilité. Les peines qui atteignent les coupables, sous l'empire de cette nouvelle loi, sont empruntées à la fois à la procédure civile et à la procédure criminelle. Les fonds obtenus frauduleusement doivent êtres restitués, indépendamment de l'amende et de la prison encourues par les auteurs de la fraude.

63. Malgré les avantages apparents que possède la Société en commandite, aux points de vue de l'unité et de la responsabilité administratives, il semble que la tendance de l'époque présente est d'adopter la société anonyme. La loi du 24 juillet 1867 abroge celle du 23 mai 1863, qui, à la suite de notre loi de 1862 sur les Compagnies, établissait des sociétés à responsabilité limitée, et les sociétés créées sous l'empire de cette loi étaient autorisées à se transformer en sociétés anonymes. Un règlement administratif, publié en janvier 1868, déclare que les sociétés d'assurance ne peuvent user des dispositions relatives aux sociétés coopératives ou « à capital variable. >> Nous reproduisons ce règlement (pp. 103 et 104) parce qu'il se rapporte à un objet qui est en ce moment d'un grand intérêt.

64. C'est par cette courte introduction que nous nous hasardons à recommander notre travail à ceux qui s'intéréssent à la prospérité des sociétés coopératives. Nous ne nous sommes épargné aucune peine pour présenter un tableau exact de la législation sur la matière, telle qu'elle existe aujourd'hui, et nous avons profité des conseils

d'amis, autorisés et savants, pour en coordonner les détails, de manière à le rendre le plus utile possible dans la pratique. Le plus grand mérite qu'on puisse demander à une œuvre comme celle-ci, c'est celui d'être faite avec soin et application. Nous serons suffisamment récompensé, si les promoteurs et les amis des sociétés industrielles et de prévoyance la trouvent utile (1).

E. W. BRABROOK.

(Traduit de l'anglais par H. THIBAUD.)

LE CANAL SAINT-LOUIS

LA NAVIGATION DU RHONE ET LE CANAL DE BOUC A MARTIGUES

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1. Le Rhône. - · II. -Ancien canal de Marius.

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SOMMAIRE.
III. Cana!
d'Arles à Bouc, IV. Canal de Bouc à Martigues, V. Canal Saint-
VI. Port Saint-Louis.

Louis.

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Le Rhône sort du glacier du Rhône, dans le massif du SaintGothard, en Suisse, traverse le Léman, s'en échappe à Genève, devient flottable à bûches perdues en entrant en France, coule désormais du nord au sud, devient navigable au hameau du Parc, et se jette par plusieurs bouches dans la Méditerranée.

La partie flottable, à bûches perdues, de la frontière au Parc, a une étendue de 34 kilomètres. La partie navigable, d'un développement total de 489 kilomètres, se divise en trois sections, dont voici les longueurs de parcours; le Haut-Rhône, du Parc à Lyon, 154 kilomètres; le Bas-Rhône, de Lyon à Arles, 287 kilomètres; le grand Rhône d'Arles à la mer, 48 kilomètres.

Les affluents du fleuve flottables en trains sont le Séran, le Furan, la Drôme, la Cèze, la Durance et le Gardon. Les affluents réputés navigables, mais où il n'y a pas de navigation sont le Fier, l'Ardèche et le Petit-Rhône. Les affluents navigables sont le canal de Savières, l'Ain, la Saône, le canal de Givors, l'Isère, le canal de Beaucaire, le canal d'Arles à Bouc et le canal Saint-Louis.

(1) Introduction à l'ouvrage intitulé: The Law relating to industrial and provident societies, Londres, Buttaworths 1889, un vol, in-18.

Dans tout sont parcours, le fleuve est actuellement franchi par dix ponts de chemins de fer.

En 1847, le tonnage total du Rhône, depuis le Parc jusqu'à Arles, s'est élevé, ramené au parcours total à 255 886 tonnes, dont 76 253 à la remonte. Quant au tonnage officiel possible du port d'Arles, il est descendu de 253 900 tonnes en 1847 à 72 200 tonnes en 1850 pour se relever à 181 588 tonnes en 1853. En cette dernière année, le tonnage, ramené au parcours total, s'est élevé à 207 902 tonnes, dont 6 867 à la remonte, entre le Parc et Lyon; à 1 027 240 tonnes, dont 347 470 à la remonte, entre Lyon et la Drôme; à 713 940 tonnes, dont 268 053 à la remonte, entre la Drôme et Arles; à 101 502 tonnes, dont 5515 à la remonte, entre Arles et la mer. (En outre 73 612 tonnes de céréales furent transportées sur le parcours du fleuve entier, de la mer au Parc.) En 1869, le mouvement du transit a été, du Parc à Lyon, de 196 681 tonnes, dont 1 072 à la remonte et non compris 4 538 stères de bois; de Lyon à Arles, de 593 120 tonnes, dont 107 938 à la remonte, et non compris 172 762 stères de bois; d'Arles à la mer, de 190 491 tonnes, dont 26 444 à la remonte et non compris 293 stères de bois.

Le tonnage du canal d'Arles à Bouc a été de 101 949 tonnes en 1850; de 183 223 tonnes, non compris 31 603 tonnes de céréales, en 1853; de 143 098 tonnes, dont 59 797 à la remonte, et non compris 20 991 stères de bois (dont 1 106 à la remonte) en 1869 (1).

(1) Nous avons indiqué dans le numéro de décembre dernier du Journal des Économistes (t. XX, p. 360), dans notre article sur la Navigation de la Seine, le tonnage de la Seine en 1853 et 1868. Pour rendre ces nombres comparables à ceux de la navigation du Rhône, nous publions aujourd'hui les chiffres relatifs à l'année 1869, et nous rectifions ceux de 1853, dans lesquels il s'était glissé de très-graves erreurs.

Année 1853: section de Troyes à Montereau, 86 935 tonnes, dont 12 078 à la remonte; de Montereau à Paris, 1 276 605 tonnes, dont 201 199 à la remonte; plus, pour les deux sections réunies, 31 355 tonnes de céréales; de Paris à l'Oise, 2 616 052 tonnes, dont 2 354 097 à la remonte, de l'Oise à Rouen, 1894 994, dont 593 729 tonnes à la remonte; plus, pour les deux sections réunies, 62 481 tonnes de céréales; de Rouen à la mer (tonnage possible), 554 029 tonnes, dont 360 327 tonnes à la remonte.

Année 1869 canal de la Haute-Seine, de Troyes à Marsilly, 10 339 tonnes, plus 7 245 stères de bois; Seine: de Méry à Montereau, 55 540 tonnes et 21 093 stères de bois; de Montereau à Paris, 1 536 743 tonnes et 439 192 stères de bois ; de Paris au canal Saint-Denis, 1 266 984 tonnes et 44 292 stères de bois; du canal Saint-Denis à l'Oise, 2 179 057 tonnes

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