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cations à désigner, dans les lieux de dépôt des brigades de gendarmerie, les logemens qui leur sont nécessaires. A défaut, les préfets doivent leur procurer des logemens provisoires.

Lits.

Le directeur de l'administration de la guerre a écrit aux préfets, en vendémiaire an 11, qu'il convenait de faire fournir par les habitans. les lits nécessaires aux gendarmes des dépôts établis dans les chefs-lieux de département.

Etablissement d'une masse de casernement pour le corps de la gendarmerie.

Arrêté du 24 vendémiaire an 11. (B. 223. )

1. A compter du 1er. vendémiaire présent mois, et pour l'an 11, il sera mis à la disposition du ministre de la guerre une masse de quatre-vingts francs par chaque officier, sousofficier et gendarme monté, et de quarante francs par chaque sous-officier et gendarme à pied.

2. Cette masse servira,

1o. A payer l'entretien et réparation des maisons nationales actuellement occupées, ou qui pourront l'être, par les brigades soit à pied, soit à cheval;

2o. Au paiement des loyers des maisons particulières qu seront affermées pour la même destination;

3o. A l'indemnité qui sera accordée à chaque sous-officier et gendarme non caserné, laquelle indemnité sera de soixantedouze francs pour l'homme à cheval, et de trente - six francs pour l'homme à pied et ne pourra être payée qu'en rapportant un certificat du maire visé du sous-préfet et du préfet, constatant l'impossibilité de réunir et caserner la brigade;

4°. A l'indemnité accordée aux officiers pour leur tenir lieu de logement;

5o. A l'entretien et loyer des lits.

3. La masse sera payée par mois, par douzième, et en même tems que la solde; elle sera confiée au conseil d'administration de la gendarmerie de chaque département, qui n'en disposera que d'après les ordres du ministre de la guerre, qui pourra, sur le rapport du premier inspecteur, appliquer à un ou plus

sieurs départemens ce qui se trouvera excéder les besoins des

autres.

4. L'assiette et la distribution du logement de la gendarmerie nationale, resteront établies, pour les brigades stationnées conformément à ce qui est prescrit par la loi du 28 germinal an 6; mais attendu que chaque brigade est augmentée d'un sixième gendarme qui en fait partie intégrante et peut y être souvent en activité de service, quoique censé appartenir au dépôt départemental, les casernes desdites brigades seront disposées pour six hommes, et les écuries pour huit chevaux, afin d'assurer le service de la correspondance, de même que l'exécution de l'article 75 de la loi du 28 germinal an 6, relatif au dépôt des détenus conduits sous escorte.

Les hangars et greniers destinés à recevoir les fourrages et l'avoine, seront toujours disposés pour que l'approvisionnement de l'année entière se fasse an complet.

5. Les casernes des dépôts établis au chef-lieu de chaque département, seront formées de manière que le tiers des hommes qui doivent composer le dépôt, soit logé comme les brigades stationnées; et les deux autres tiers par chambrée, et suivant les mesures prescrites par les réglemens pour la troupe de ligne, à l'exception néanmoins que chaque sous - officier ou gendarme ceuchera seul, et aura conséquemment sont dit particulier.

Dans les dépôts, les hangars et greniers auront aussi la capacité nécessaire pour l'approvisionnement complet d'un trimestre au moins quant au fourrage, et de l'année entière à l'égard de l'avoine.

6. Dans les bâtimens pris à location, le casernement des brigades stationnées sera toujours établi pour le nombre d'hommes fixé, et suivant les dispositions prescrites par l'article 4 ci-dessus.

Les baux des maisons particulières actuellement occupées par la gendarmerie, qui réuniront toutes les convenances desirables pour l'assiette du casernement, seront renouvelés le 1er. germinal prochain, et auront leur effet à compter du 1o. vendémiaire an 11.

7. Le renouvellement de ces baux s'effectuera administrativement, et de gré à gré, pour trois, six ou neuf années consécutives, par l'intervention du préfet et du commandant de la gendarmerie du département. La clause du paiement par douzième y sera formellement stipulée, avec la condition expresse que lesdits baux n'auront leur plein et entier effet qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de la guerre,

à qui ils seront adressés par les préfets avec un état descriptif des localités et de leur situation.

Les casernes jugées impropres au service de la gendarmerie seront évacuées, sauf la réserve des droits des propriétaires pour l'obtention des indemnités accordées par la loi.

8. Dans le cas où quelque dépôt ne pourrait être établi dans un bâtiment militaire ou national, il y sera pourvu par la location d'un bâtiment propre à recevoir cette destination, et le bail en sera passé par le commissaire des guerres, conjointement avec les commandans de la gendarmerie et du génie, dans la forme prescrite par l'article 8, titre 5 de la loi du 10 juillet 1791, et à l'instar de ce qui se pratique pour le logement supplémentaire des troupes de garnison.

9. Si les conseils d'administration reconnaissaient qu'une ou plusieurs casernes nationales ne réunissent point tous les avantages nécessaires pour remplir l'objet du service d'une brigade stationnée, il en sera dressé procès-verbal de concert avec le préfet ou le sous-préfet, les commandans de la gendarmerie et du génie ce procès-verbal sera soumis au ministre de la guerre, qui autorisera, s'il y a lieu, l'évacution du logement militaire et la location d'une maison particulière.

De même, si une brigade non logée en nature, ou conservée dans une maison tenue à loyer, pouvait être établie plus convenablement dans un bâtiment national, les agens précités en dresseront aussi un procès-verbal, qui sera également soumis au ministre; de manière que, dans l'un ou l'autre des cas prévus, nulle mutation ne puisse se faire sans autorisation préalable.

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10. Le ministre de la guerre remettra aux conseils, dans le six derniers mois de l'an 11 l'état du casernement de la gendarmerie, en désignant, 1°. les brigades casernées dans des bâtimens nationaux; 2°. celles qui sont logées dans des bâtimens pris à loyer; 3°. celles non casernées, et auxquelles il sera payé une indemnité en argent.

Cet état contiendra en outre la dépense résultant de l'entretien et réparation des casernes, celle des lits, et enfin le logement en argent payé aux officiers de tout grade de la gendarmerie.

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11. Au moyen de la masse créée par l'article 1er. le corps de la gendarmerie ne sera point compris en l'an 11, dans la masse générale de casernement établie pour toutes les troupes de la république.

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12. Le ministre de la guerre et celui du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

Dépôt dans les casernes.

Loi. 85. Dans les lieux de résidence de brigades où il ne se trouve ni maison de justice ni prison, il doit y avoir dans la caserne une chambre sûre pour y déposer les prisonniers qui doivent être conduits de brigade en brigade.

Il doit y avoir des concierges chargés de l'entretien et de la propreté de ces chambres de sûreté, ainsi que de la fourniture des effets qui y sont nécessaires. Le secret des opérations de la gendarmerie et la sûreté des prisonniers exigent que ces concierges ne logent point dans la caserne, qu'ils ne puissent même y entrer sans l'assentiment des sous-officiers, et que les clefs des chambres de sûreté restent dans les mains des commandans de brigade, sous les ordres desquels ces concierges doivent être placés relativement à leurs fonctions.

Ces chambres de sûreté ayant la même destination que les maisons de dépôt près des justices de paix, la dépense qu'elles exigent doit être imputée sur les charges locales du canton, sauf au ministre de la guerre à faire payer les frais de gite et geolage des militaires, ainsi que les fournitures auxquelles ils ont droit. (Instr. du ministre, du 20 fructidor an 11.)

Conseil extraordinaire.

94. Il est tenu tous les ans, dans le courant de vendémiaire ou brumaire, au chef-lieu du département, un conseil extraordinaire pour l'examen et l'arrêté définitif de la comptabilité de l'année révolue des compagnies.

95. Ce conseil était composé du chef de la division, de deux membres de l'administration centrale, du commissaire exerçant près d'elle, et du commissaire des guerres

96. Le conseil ordinaire d'administration y rend compte de sa gestion. Le conseil extraordinaire se fait représenter tous les arrêtés pris dans le cours de l'année, il reçoit toutes les plaintes ou réclamations qui peuvent lui ètre présentées contre le conseil d'administration, et y fait droit, s'il y a lieu. Son procès-verbal est transcrit sur les registres des délibérations du conseil d'administration, et il en est adressé une expédition au ministre de la guerre.

Le chef de division est tenu de prévenir à l'avance du jour de

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la convocation, les membres qui doivent composer ce conseil. 101. Toute absence légitime au-delà du terme d'un congé, doit être justifiée par un certificat authentique du maire de la Commune; et pour cause de maladie, par un certificat d'officier de santé, visé par la même autorité.

Conseil de discipline.

108. Il est convoqué, par le chef de division, chaque année et par escadron, un conseil de discipline extraordinaire, à l'époque de la revue du chef de division.

Il était composé de ce chef, du chef d'escadron, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un maréchal-des-logis et d'un brigadier, les plus anciens en grade; d'un membre de l'administration centrale, du commissaire du pouvoir exécutif exerçant près d'elle, et de l'accusateur public.

109. Ce conseil ne peut prononcer sur les délits qui, par leur nature, sont de la compétence des conseils de guerre ou des tribunaux criminels.

112. S'il s'agit d'examiner la conduite d'un lieutenant, le conseil est composé d'un capitaine de plus, du maréchal-deslogis et du brigadier de moins.

S'il s'agit d'examiner celle d'un capitaine, il y a un chef d'escadron de plus, le lieutenant, le maréchal-des-logis et le brigadier de moins.

114. Le membre inculpé peut être renvoyé du corps pour cause d'incapacité reconnue.

115. Si l'inculpé est susceptible de s'amender, il peut être condamné à quatre mois de prison au plus, et à changer de résidence, ou à être retardé d'un tour pour son avancement par ancienneté, et infliger les deux peines, s'il y a lieu. 117. Il doit être renvoyé du corps pour ivrognerie, après avoir été puni trois fois.

118. Aucun membre de la gendarmerie ne peut faire de commerce, tenir cabaret ni exercer aucun métier ou profession, et leurs femmes tenir cabaret, biliard, café, tabagie dans les communes de la résidence de ces officiers, sous-officiers ou gendarmes ;

A peine, pour la première fois, d'être changés de résidence, et renvoyés pour cause de récidive.

119. La décision motivée du conseil de discipline, est tenue secrète jusqu'au jour de la revue.

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