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3. Sont réservés au roi les maisons, bâtimens, emplacemens, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, Marly, Meudon, St.-Germain-enLaye et St.-Cloud, ainsi que les objets de même nature dépendans des domaines de Rambouillet, Compiègne et Fontainebleau, les bâtimens et fonds de terre dépendans de la manufacture de porcelaine de Sèves; il jouira aussi des bâtimens de la manufacture de la Savonnerie et de celle des Gobelins.

4. Le roi aura la jouissance des domaines réservés par les articles précédens; il en percevra les revenus, il en acquittera les contributions publiques et les charges de toute nature; il fera aussi toutes espèces de réparations des bâtimens, et fournira aux frais de replantations et repeuplemens des forêts, ainsi que de leur garde et administration.

5. Les bois et forêts dont la jouissance est réservée au roi, seront exploités suivant l'ordre des coupes et des aménagemens fixés par les lois.

6. Les gardes et autres officiers préposés à la conservation des forêts réservées au roi, se conformeront, pour la poursuite des délits et dans tous leurs actes, aux lois concernant l'administration forestière.

Décret du 21 décembre 1790.

1. Il ne sera concédé à l'avenir aucuns apanages réels. Les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Alors il leur sera assigné sur le trésor national des rentes apanagères, dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en

activité.

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10. Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier, par le trésor national, de six mois en six mois, à chacun des apanagistes, une rente apanagère d'un million.

11. Après le décès des apanagistes, lesdites rentes apanagères seront divisées par portions égales entre tous leurs enfans måles ou descendans par représentation en ligne masculine, sans aucun droit de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leur représentation. Ces rentes leur seront transmises quittes de toutes charges, dettes et hypothèques, autres que le douaire viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces rentes pourron être affectées jusqu'à concurrence de la moitié d'icelles ; et même division et sous-division aura lieu aux mêmes condition

dans tous les degrés et dans toutes les branches de la ligne masculine issue du premier cessionnaire jusqu'à son extinction.

12. En cas de défaillance d'une ou de plusieurs branches masculines de la ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche, passera à la branche ou aux branches masculines les plus prochaines, ou en parité de degré, selon l'ordre des successions qui sera alors observé.

13. A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du trésor national, sans autre affectation que de la moitié d'icelle au douaire viager, tant qu'il aura cours, suivant la disposition de l'art. 11, et les filles ou leur représentation en seront exclues dans tous les cas.

De la régence. - Sénatus-consulte organique.

17. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis; pendant sa minorité il y a un régent de l'empire. 18. Le régent doit être àgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'Empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'age exigé par l'article précédent ; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

20. A défaut de désignation de la part de l'empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

21. Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est àgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire

22. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.

23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'empereur toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'empire, ni aux places de grands officiers, qui se trouve

raient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant là minorité, ni user de la prérogative réservée à l'empereur d'élever des citoyens au rang de sé

mateur.

Il ne peut révoquer ni le grand - juge, ni le secrétaire

d'état.

25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.'

27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatusconsulte, et n'adopte aucun réglement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'empire.

ont

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres , pour ce seul cas voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par l'ordre du régent.

Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations.

28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'empereur mineur.

29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de. l'empereur mineur.

A défaut de la mère de l'empereur mineur, et d'un prince désigné par l'empereur, le sénat confie la garde de l'empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

31. Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'empire, , reçu par le secrétaire d'état, et transmis aussitôt au sénat, pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.

Lorsque l'empereur désigne, soit un régent pour la minorité,

soit un prince pour la garde d'un empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la gardé d'un empereur mineur, sont révocables à volonté par l'empereur.

Tout acte d'adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat avant le décès de l'empereur, sera nul, et de nul effet.

par

Des grandes dignités de l'empire.

32. Les grandes dignités de l'empire sont celles
De grand-électeur,
D'archi-chancelier de l'empire,
D'archi-chancelier d'état,

D'archi-trésorier,

De connétable,

De grand amiral.

33. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont nominés 1 mpereur.

Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après eux.

L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent respectivement.

54. Les grandes dignités de l'empire sont inamovibles.

35. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont sénateurs et conseillers d'état.

36. Ils forment le grand conseil de l'empereur;

Ils sont membres du conseil privé;

Ils composent le grand conseil de la légion d'honneur.

Les membres actuels du grand conseil de la légion d'honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

37. Le sénat et le conseil d'état sont présidés par l'em

pereur.

Lorsque l'empereur ne préside pas le sénat ou le conseit d'état, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'empire qui doit présider.

38. Tous les actes du sénat et du corps législatif sont rendus au nom de l'empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.

39. Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier, 1°. pour la convocation du corps législatif, des colléges électoraux et

des assemblées de canton; 2°. pour la promulgation des sénatusconsultes portant dissolution, soit du corps législatif, soit des colléges électoraux.

Le grand-électeur préside en l'absence de l'empereur, lorsque le sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des tribuns.

Il peut résider au palais du sénat.

Il porte à la connaissance de l'empereur les réclamations formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de la conservation de leurs prérogatives.

canton pour

Lorsqu'un membre d'un collége électoral est dénoncé, conformément à l'article 21 du sénatus - consulte organique du 16 thermidor an 10, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le collége à manifester son vou. Il porte le vœu du collége à la connaissance de l'empereur.

Le grand-électeur présente les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif et du tribunat, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des présidens des colléges électoraux de département et des assemblées de canton.

Il présente les députations solennelles du sénat, du conseil d'état, du corps législatif, du tribunat et des colléges électoraux, lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'empereur.

40. L'archi-chancelier de l'empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois.

Il fait également celles de chancelier du palais impérial.

Il est présent au travail annuel dans lequel le grand - juge ministre de la justice rend compte à l'empereur, des abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice, soit civile, soit criminelle.

Jl préside la haute-cour impériale.

Il préside les sections réunies du conseil d'état et du tribunat, conformément à l'article 95.

Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes; au couronnement et aux obsèques de l'empereur. Il signe le procès-verbal que dresse le secrétaire d'état.

Il présente les titulaires des grandes dignités de l'empire, les ministres et le secrétaire d'état, les grands officiers civils de la couronne et le premier président de la cour de cassation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des membres et du parquet de la cour de

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