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des archives, le garde-adjoint; et le nombre d'employés nécessaire pour les différentes attributions.

15. Le trésorier sera chargé des recettes, des dépenses et de la comptabilité du sénat.

Il aura sous ses ordres un caissier et le nombre d'employés nécessaire pour l'ordre de la recette, de la dépense et de la comptabilité.

16. Les deux préteurs, le chancelier et le trésorier seront logės au palais du sénat.

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17. En exécution de l'article 22 titre 2 de la constitution, il est affecté à la dotation du sénat, pour le traitement des sénateurs, l'entretien et la réparation de son palais et de ses jardins, et ses dépenses de toute autre nature, somme annuelle de quatre millions, à prendre sur le produit des forêts nationales : cette somme sera versée dans la caisse du sénat, à compter du 1. vendémiaire an 12.

18. Il sera affecté au sénat, dans le courant de l'an 12, des biens nationaux affermés pour un revenu annuel d'un million: ils seront pris moitié dans les départemens de la Sarre, de la Roer, du Mont-Tonnerre et de Rhin-ct-Moselle; moitié dans ceux du Pô, du Tanaro, de la Stura, de la Sezia, de la Doire et de Marengo: ces biens seront administrés par le sénat; et le revenu en sera versé dans sa caisse.

19. Les préteurs, le chancelier et le trésorier travailleront avec le premier consul, au moins une fois par trimestre.

20. Au commencement de chaque année, il sera tenu un conseil d'administration, présidé par le premier consul: les second et troisième consuls, les deux secrétaires en exercice, et sept sénateurs nommés par le sénat formeront ce conseil. 21. Dans ce conseil seront arrêtés les dépenses de toute nature, et les traitemens qui devront être accordés aux officiers et membres du sénat.

Il fixera aussi les sommes qui seront prises, s'il y a lieu, sur les revenus du sénat, pour assurer une subsistance honnête aux familles des sénateurs après leur mort.

Sénatus-consulte portant réglement sur l'entrée en possession et le mode d'administration des domaines affectés à la dotation du sénat, et des biens formant celle des sénatoreries.

Du 8 frimaire an 12. ( B. 328. )

Art. 1o. Les bâtimens nationaux désignés ci-dessous sont af

fectés, comme maisons d'habitation, aux sénatoreries suivantes :

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Agen Aix

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Ancienne Intendance de Soissons,
Maison nationale de Chasseneuil.
Maison de la Visitation à Alençon.
Partie du palais des Etats de Bourgogne.
Partie de l'abbaye de Saint-Wast à Arras.
Le château de Serain.

Les bâtimens de la nouvelle Douane.
Le château d'Oberkael.

Le château d'Amboise.

Le château de Pont-sur-Seine.
L'évèché de Saint-Pol de Léon.
Hôtel de la ci-devant Intendance.
Le château d'Eu.

La maison de Frescati à Castres.
Le château de Poppelsdorf près de Bonn.

Sénatus-consulte du 5 vendémiaire an 12. ( B. 318.)

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L'archevêché d'Auch.

La maison dite Hôtel de Mons, sur le Cours, à Aix.

Le château de Craon, Mayenne.

La maison de Jaffroy.

Le château du prince de Salm-Salm,
Le château de Montbeliard.

La maison de Savoiron à Chambéry.

La maison qui était désignée pour l'école secondaire.
L'évéché de Beziers, ou l'archevêché de Narbonne.
L'évêché de Verdun.

L'évêché de Viviers.

Le château de Thouars.

La maison dite la Vigne-la-Reine.

2. L'administration de ces bâtimens cessera de faire partie, à compter du 1. vendémiaire an 12, de l'administration confiée à la régie de l'enregistrement et des domaines, et sera transmise au sénat avec les titres, pièces et documens qui. en dépendent, conformément à l'article 18 du même sénatusconsulte.

Il sera dressé contradictoirement procès-verbal de la remise et de l'état des lieux.

Ventes, échanges ou concessions, à longues années, de biens affectés au sénat et aux sénatoreries.

Sénatus du 30 pluviose an 13. (B. 34. )

Des biens affectés au sénat.

1. Dans le délai d'un an, le chancelier présentera au grand conseil d'administration du sénat, un état général des domaines affectés au sénat.

Il désignera, en même tems, ceux de ces biens qu'il croira convenable de conserver vendre, échanger ou concéder à longues années.

1

2. Le grand conseil d'administration du sénat décidera, sur la proposition du chancelier, et arrêtera l'état,

1o. Des biens à conserver;

2o. De ceux à vendre ou échanger;

3o. De ceux à concéder à longues années.

à

3. Les biens désignés pour être aliénés, seront vendus en vertu de l'autorisation mentionnée en l'article précédent, administrativement et sans frais, devant le préfet du département, la diligence du chancelier ou de son fondé de pouvoir, et d'après un cahier des charges approuvé par lui-même ou son représentant.

4. Ces ventes seront faites avec les mêmes formalités que les ventes des domaines nationaux.

5. Les actes d'échange et baux à longues années seront consentis par le chancelier du sénat ou son fondé de pouvoir. Ils seront passés administrativement et sans frais, comme les actes de vente par le préfet.

Toutefois ils ne seront définitifs et exécutoires qu'après avoir été approuvés par un conseil particulier du sénat.

Ce conseil sera composé du président et des secrétaires en fonctions, et de deux sénateurs nommés à cet effet, tous les ans par le sénat.

6. Le prix des ventes sera versé à la caisse d'amortissement.

7. Le chancelier proposera et le grand conseil d'administration du sénat déterminera l'emploi des capitaux provenant des ventes et en réglera les conditions.

Dans le cas où le grand conseil d'administration ordonnerait la conversion en rentes, de tout ou partie des capitaux, elle sera opérée à la diligence et par les soins du directeur général de la caisse d'amortissement.

Des biens affectés aux sénatoreries.

8. Dans le délai d'un an, chaque sénateur titulaire d'une sénatorerie présentera au chancelier du sénat un état des domaines affectés à sa sénatorerie.

Il désignera, en même tems, ceux de ces domaines qu'il croira convenable de conserver, vendre, échanger ou concéder à longues années.

9. Le conseil particulier du sénat, dont il est parlé à l'art. 5, arrêtera, pour chaque sénatorerie, l'état,

1o. Des biens à conserver;

2o. De ceux à vendre ou à échanger;

3o. De ceux à concéder à longues années.

10. Ces états seront soumis à l'approbation du grand conseil d'administration du sénat, laquelle servira d'autorisation aux ventes, échanges et concessions à longues années.

11. Les biens désignés pour être aliénés, seront vendus comme il est dit pour ceux du sénat, art. 3 et 4 du tit. 1.

12. Les actes d'échange et baux à longues années seront consentis par le sénateur titulaire de la sénatorerie, en son nom et au nom du sénat, et passés comme il est dit à l'art. 5 du titre 1.

Ils ne seront définitifs et exécutoires qu'après l'approbation du conseil particulier du sénat.

13. Le prix des ventes des biens des sénatoreries sera versė, par les acquéreurs, dans la caisse d'amortissement.

14. Un cinquième du prix desdites ventes pourra être converti en rentes sur l'état comme il est dit pour le sénat article 7, titre 1.

15. Le surplus du prix des ventes sera employé en acquisitions d'immeubles pour la sénatorerie.

16. Les acquisitions se feront par les titulaires de chaque sénatorerie, au nom du sénat, et ne seront définitives et obligatoires qu'après l'approbation du conseil particulier du sénat, donnée sur le rapport du chancelier.

17. Avant de procéder à aucun emploi du prix des ventes pour chaque sénatoreric, on prélevera les sommes nécessaires pour mettre en bon état les maisons d'habitation et d'exploi

tation de la sénatorerie, selon les devis qui ont été ou seront dressés, et après leur approbation par le conseil particulier d'administration, sur le rapport du chancelier.

18. Lorsque les opérations relatives à chaque sénatorerie, c'est-à-dire, les ventes, échanges', baux à long terme, acquisitions et réparations, seront terminés, le titulaire de la sénatorerie déposera à la chancellerie du sénat,

1o. L'état exact des biens, contenant leur nature, leur étendue, leur situation, leur produit annuel;

2o. Un état descriptif des bâtimens dépendans de la séna

torerie.

19. Le chancelier du sénat soumettra ces états, de lui certifiés, au grand conseil d'administration, après l'approbation duquel la sénatorerie demeurera définitivement constituée.

20. Lorsqu'une sénatorerie sera constituée, il ne pourra être rien changé à l'état de ses biens, qu'en vertu d'un sénatusconsulte spécial.

Les réparations qui auront été jugées nécessaires pour remettre les biens en bon état, et qui auront été arrêtées, conformément à l'art. 17, seront exécutées, par le titulaire, de la manière la plus avantageuse, sans qu'il soit soumis à d'autres formalités que celles de justifier, au chancelier du sénat, qu'elles ont toutes été faites conformément au devis.

Quant aux grosses réparations qui surviendraient dans la suite par force majeure, cas fortuit ou simple vétusté, elles seront à la charge de la sénatorerie; et le grand conseil d'administration avisera aux moyens d'y pourvoir, suivant les circonstances, le tout sans préjudice de l'exécution des dispositions des articles 57 et 58 du sénatus-consulte du 8 frimaire relatives à l'entretien des bâtimens.

an 12,

Dispositions communes à la vente des biens du sénat et des sénatoreries.

21. Les ventes et échanges qui seront faits en vertu du présent sénatus-consulte, seront irrévocables, et ne pourront être attaqués sous quelque prétexte que ce soit.

22. Ils ne donneront pas lieu à la résiliation des baux faits régulièrement avant l'aliénation.

23. Dans les baux à longues années, toutes les redevances seront stipulées en nature.

24. Un dixième du montant des arrérages de rentes appartenant au sénat ou à chaque sénatorerie, d'après la con

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