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tions de pièces et de signatures, en cas de doute, surcharge ou altération :

Prisonniers de guerre et déserteurs étrangers; les mesures et relations concernant l'échange des prisonniers de guerre français et ennemis; leur renvoi et les congés sur parole ; leurs affaires de famille et d'intérêt; les actes et autres renseignemens servant à constater leur existence ou décès; l'indication des dépôts et résidences des prisonniers de guerre ennemis et des déserteurs étrangers; leur surveillance, leur police, leurs revues et leur solde; les dépenses concernant l'échange des prisonniers de guerre; les secours à donner aux militaires français prisonniers en pays ennemi; les avances sur leur solde, et les secours accordés à leurs femmes et enfans résidans en France : Pensions militaires et traitemens de réforme; la liquidation des pensions ou solde de retraite des militaires, employés militaires, et des veuves et enfans:

L'admission à l'Hôtel et à l'Ecole des élèves militaires des Invalides; l'administration, l'ameublement, l'approvisionnement, le régime intérieur et la discipline de l'Hôtel, des maisons succursales et de l'Ecole :

Etat civil et militaire de l'armée; réunion, tenue et dépôt des registres matricules de signalement des militaires de toutes armes; réunion des feuilles de recrues, d'incorporations et mutations; recherche, réunion et enregistremens des extraits mortuaires, 1. des militaires et employés militaires, en quelque lieu qu'ils soient décédés ; 2o. des militaires et agens militaires étrangers, faisant partie des troupes alliées employées au service de la république ; 3°. des prisonniers de guerre ennemis et des déserteurs étrangers; recherche, réunion, dépouillement et enregistrement de tous les renseignemens qui doivent suppléer aux extraits mortuaires qu'on n'a pu se procurer; envoi aux familles, de l'ampliation des extraits mortuaires ou des renseignemens supplémentaires; recherches des parens décédés et de leur domicile, lorsque les extraits mortuaires ou renseignemens sont incomplets à cet égard :

Ordres des mouvemens des armées; mutations, départ, embarquement et débarquement.

Ministère de la guerre.

Arrêté du 17 ventose an 10. ( B. 167.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la le conseil d'état entendu,

guerre,

Arrêtent :

1. A compter du premier germinal prochain, l'usage de la signature griffée est interdit dans le ministère de la guerre. 2. A dater de la même époque, les attributions du ministère de la guerre seront,

19. La conscription, le recrutement, l'organisation, la discipline et la police de l'armée ;

2°. Les mouvemens militaires, les revues, le paiement de la solde, des récompenses pour action d'éclat, des gratifications de campagne et perte d'équipages;

3. La nomination aux emplois et l'admission aux invalides, la solde et les masses de la gendarmerie ;

4°. Le personnel et le matériel des armes de l'artillerie et du génie ;

5. Les pensions et solde de retraite et traitemens de réforme;

6°. Les frais de bureau et frais extraordinaires des officiers généraux et états-majors des divisions et des places;

7°. Le dépôt et les archives de la guerre;

8°. La comptabilité de toutes les parties qui forment ces attributions;

9°. Les dépenses extraordinaires et secrètes.

3. Il sera créé un directeur de l'administration de la guerre ayant rang et fonction de ministre; il présidera au conseil d'administration de la guerre, et travaillera avec les consuls " en présence du ministre de la guerre.

4. Le conseil d'administration sera composé du directeur, de trois conseillers d'état, et d'un secrétaire-général, ayant rang d'ordonnateur.

Lesdits conseillers d'état auront sous leur surveillance et direction;

L'un

Les vivres-pain

Les vivres-viande,

Les liquides, les fournitures de campagne, et approvisionnemens extraordinaires de siége,

Les lits militaires, chauffage et lumière, gîtes et geolages.
La comptabilité de toutes ces parties.

Le second,

Les fonds,

Les hôpitaux,

La présentation des ordonnateurs et commissaires des guerres, officiers de santé, et agens divers de l'administration et des postes de l'armée,

La comptabilité de toutes ces parties.

Le troisième,

L'habillement et l'équipement,

Les effets de campement,

Les charrois transports et convois militaires,

Les fourrages et étapes,

Les remontes,

L'enharnachement des chevaux,

La comptabilité de toutes ces parties.

5. Le conseil d'administration de la guerre s'assemblera au moins trois fois par décade.

6. Chacun des conseillers d'état y rendra compte de la situation des différentes parties dont il sera chargé, y proposera les projets de marchés, d'entreprises ou de régies, relatifs à ses attributions, pour y être discutés, et ensuite présentés par le directeur à l'approbation des consuls.

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7. Ledit conseil toujours, sauf l'approbation des consuls, règlera la liquidation de toutes les fournitures et dépenses, vérifiera la comptabilité de toutes les parties, et traitera enfin de tout ce qui peut améliorer l'administration.

8. Le secrétaire-général rédigera le procès-verbal de toutes les séances, et y consignera nominativement l'opinion de chacun des membres du conseil sur les questions soumises à la discussion.

9. L'expédition du procès-verbal de chaque séance sera adressée dans les vingt-quatre heures au secrétaire d'état pour être annexée au registre des procès-verbaux du conseil général de l'administration de la guerre.

10. Chacun des trois conseillers d'état travaillera, tous les jours, avec le directeur-ministre.

la

11. Le directeur-ministre a seul, dans toutes les affaires, décision et la signature, le droit d'organiser les bureaux, de nommer aux emplois et de faire les réglemens nécessaires.

12. Les mesures seront prises de manière qu'il n'y ait, dans le département de la guerre, ni augmentation d'employés, ni de dépenses.

Ministère de la marine.

La levée, la surveillance, la discipline et le mouvement des armées navales; les inscriptions maritimes, le travail sur les grades, les avancemens, les récompenses et les secours; l'administration des ports, les arsenaux, les approvisionnemens, les magasins destinés au service de la marine; les travaux des

ports

ports de commerce; la construction, la réparation, l'entretien et l'armement des vaisseaux, navires et bâtimens de mer; les hôpitaux de la marine; les grandes pêches maritimes; la police à l'égard des navires et des équipages qui y sont employés ; la correspondance avec les commissaires des relations commerciales pour tout ce qui est relatif à l'administration de la marine; l'exécution des lois sur le régime et l'administration de toutes les colonies dans les îles et sur le continent d'Amérique à la côte d'Afrique et au-delà du cap de Bonne-Espérance; les approvisionnemens, les contributions, la concession des terreins; la force publique intérieure des colonies et établissemens français; les progrès de l'agriculture et du commerce; la surveillance et la direction des établissemens et comptoirs français en Asie et en Afrique :

La construction et l'entretien de tous les ouvrages fondés à la mer, et des édifices des ports militaires et de commerce; l'administration sanitaire; les tribunaux maritimes; les nominations, mouvemens, promotions des officiers militaires, officiers du génie maritime, officiers d'administration, professeurs, maîtres de sciences et arts, maîtres d'ouvrages, et tous autres entretenus au service de la marine; l'école d'application pour le génie maritime; l'organisation et le mouvement des troupes d'artillerie de la marine et des compagnies d'ouvriers; la gen darmerie maritime; les chiourmes:

Les approvisionnemens en marchandises, munitions navales et vivres de toute espèce; le martelage et l'exploitation des bois dans les arrondissemens forestiers, et les pays réunis à la république ; les manufactures de toiles à voile, les forges, fonderies et manufactures d'armes; les hôpitaux et officiers de santé :

L'administration et la comptabilité des invalides; les propositions aux pensions, demi-soldes et secours; la nomination aux places de trésoriers; le contentieux et la répartition des prises; l'inscription maritime; la surveillance des caisses des gens de mer; le paiement des salaires, parts de prises et gratifications dues aux marins; la police et l'échange des prisonniers de guerre maritime.

Conseil des prises.

Ce conseil connaît de la validité ou invalidité de toutes les prises maritimes contestées; des bris, naufrages et échouemens ; à l'égard des prises constamment ennemies, elles sont décidées par les officiers d'administration de marine des ports où elles

sont conduites.

2. Seconde Part.

26

Voyez les objets de comptabilité, dans l'arrêté qui suit.

Ministère de la police.

Loi du 12 nivose an 4. (B. 16.)

L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la république :

La garde nationale sédentaire, et la gendarmerie nationale, pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre public.

que

D'après les dispositions de cet article, il est évident la loi n'accorde ce ministre que le mouvement, l'emploi des gardes nationales comme ceux de la gendarmerie, et que l'organisation de cette force publique sédentaire, ainsi que toutes les questions de difficulté et d'état qui peuvent en résulter, regardent toujours le ministre de l'intérieur, comme l'organisation de la gendarmerie nationale est restée dans les attributions de celui de la guerre.

En effet, la loi n'attribue pas au ministre de la police l'organisation de la garde nationale sédentaire; et d'ailleurs, les questions qui naissent de cette organisation intéressent essentiellement les droits politiques et civils des citoyens attribués au ministère de l'intérieur. Il est donc de la sagesse des corps administratifs de lui adresser toutes leurs questions et observations à cet égard.

La police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion :

La répression de la mendicité et du vagabondage :

La correspondance avec les autorités constituées et les commisBaires généraux de police, en ce qui concerne ces attributions.

Décret impérial du 21 messidor an 12. ( B. 7.)

Art. 1. Le ministère de la police générale est rétabli avec les mêmes attributions qu'il avait avant d'être réuni au ministère de la justice.

2. Il y aura auprès du ministre de la police générale, quatre conseillers d'état qui travailleront chaque jour avec lui, et qui seront chargés de la correspondance, de la suite et de l'instruction des affaires, chacun dans les départemens qui lui seront assignés, conformément à l'état annexé au présent décret.

Voyez les autres dispositions au code de la police.

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