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Ministère des relations extérieures.

La correspondance avec les ambassadeurs, les ministres, résidens ou agens que le gouvernement envoie ou entretient auprès des nations étrangères :

Le maintien et l'exécution des traités :

Les commissaires des relations commerciales en pays étranger.

Ministère des cultes.

Arrêté du 14 vendémiaire an 10. (B. 107. )

1. Il y aura auprès du gouvernement un conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

2. Ce conseiller d'état travaillera directement avec les consuls. 3. Ses attributions seront 1°. de présenter les projets des lois, réglemens, arrêtés et décisions touchant la matière des. cultes; 2°. de proposer à la nomination du premier consul les sujets propres à remplir les places de ministres des différens cultes; 3°. d'examiner, avant leur publication en France, tous les rescrits, bulles et brefs de la cour de Rome; 4°. d'entretenir toute correspondance intérieure relative à ces objets.

Décret impérial, du 21 messidor an 12. (B.8. )

Napoléon, empereur des Français, nomme M. le conseiller d'état Portalis ministre des cultes.

Responsabilité des ministres.

Acte constitutionnel de l'an 8.

69. Les fonctions des membres soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunat, celles des consuls et des conseillers d'état, ne donnent lieu à aucune responsabilité.

70. Les délits personnels, emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre......, soit du conseil d'état, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une

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délibération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.

71. Les ministres prévenus de délits privés, emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du conseil d'état.

72. Les ministres sont responsables, 1°. de tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le sénat; 2°. de l'inexécution des lois et des réglemens d'administration publique; 3°. des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la constitution, aux lois et aux réglemens.

73. Dans le cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans les formes órdinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif, est jugé par une haute-cour, sans appel et sans re

cours en cassation.

Mode de paiement et de vérification des dépenses ministérielles.

Arrêté du 13 brumaire an 10. ( B. 122.)

Distinction des dépenses.

Art. 1. Les services des ministres pour l'an 10 seront distingués en deux parties :

La première, du personnel, comprendra la solde, les traitemens et appointemens;

La deuxième, du matériel, comprendra toutes les dépenses de fournitures et d'administration.

2. Aucun paiement sur les fonds publics ne sera définitif qu'après vérification du compte et des pièces au soutien, de la manière prescrite par les articles suivans, et jusque-là les paie mens seront considérés comme provisoires, et se feront sur des mandats d'à-compte ou crédits ouverts par les différens ministres, sur l'apperçu des besoins présumés.

Les à-comptes pour fournitures ne pourront excéder les deux tiers du service présumé, ni le montant du cautiounement donné le fournisseur.

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Comptes de ces paiemens.

3. Les comptes et pièces justificatives des paiemens provisoires seront presentés par les ministres au gouvernement; et les dépenses seront vérifiées et constatées en conseil d'administration générale, dans les délais déterminés.

Les ministres délivreront, d'après ces vérifications, les ordonnances définitives.

4. Il sera tenu, le 9

de chaque mois, un conseil d'administration générale pour les réglemens de comptes.

5. Une fois par décade, chaque ministre soumettra au gouvernement tout ce qui est relatif à l'administration des finances de son ministère.

Solde.

6. Les états de paiemens provisoires faits chaque mois pour la solde de la guerre ou de la marine, seront présentés au gouvernement, avec les états de revue au soutien, dans le troisième mois qui suivra celui de la dépense; ils seront vérifiés et constatés en conseil d'administration générale, dans le mois suivant.

Traitemens et appointemens.

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7. Les états de paiemens provisoires pour les traitemens et appointemens à payer directement par le trésor public, ront aussi dressés par mois, et présentés au gouvernement dans le troisième mois qui suivra celui de la dépense.

Les pièces justificatives seront, quant aux employés des bureaux des ministres, les états d'appointemens par eux émargés, vérifiés et certifiés tant par le chef de chaque division, que par le secrétaire général du ministère.

Et pour les fonctionnaires et employés hors des bureaux des ministres, les états nominatifs desdits fonctionnaires et employés, vérifiés et certifiés par chaque sous préfet pour ceux de son arrondissement, et adressés directement aux ministres.

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La vérification de ces dépenses sera faite dans le mois sui

vant; et les ministres délivreront d'après cette vérification, leurs ordonnances définitives.

Dépenses de fournitures et d'administration.

8. Les états de paiemens provisoires pour dépenses de fournitures et d'administration, seront dressés par mois ou par trimestre, et non par année. Les ministres les présenteront au gouvernement, avant la fin du troisième mois pour les dépenses faites par mois; et, pour celles faites par trimestre avant la fin du trimestre suivant; et la vérification en sera faite en conseil d'administration générale, dans le mois suivant.

Les états de paiemens provisoires pour des achats extraordinaires, seront présentés dans le mois au plus tard, et la vérification faite dans le plus court délai ; l'époque à laquelle ils devront être faits, sera toujours mentionnée dans les marchés.

Méthode pour parvenir à la vérification.

9. Les ministres se conformeront, pour la rédaction des états de paiemens provisoires à présenter pour la vérification, au modèle annexé au présent, de manière qu'on y trouve,

1o. Dans l'ordre de chapitres et articles prescrit par l'arrêté du er. nivose an 9, le montant des services faits sur chaque article ;

2°. Le montant des à-comptes payés sur ces services;
3°. Le montant des dépenses justifiées par pièces;
4°. Les sommes que le ministre propose d'allouer ;

5o. La déclaration de la portion de services dont le réglement n'est pas proposé, ou celle que le service du mois ou du trimestre se trouve entièrement compris dans l'état proposé.

Rapport sur chaque chapitre de dépenses dont la vérification est proposée.

1

10. Les ministres joindrout autant de rapports qu'il y aura de chapitres de dépenses présentés dans leurs états, et ces rapports devront discuter si le montant du réglement proposé est

égal au service réellement fait, et les raisons qui pourraient empêcher de proposer le réglement de celles qui n'y seraient pas comprises.

11. Si le réglement est arrêté, le procès-verbal du conseil d'administration sera envoyé au ministre des finances, pour qu'il le présente au conseil ordinaire des finances des 15, dans le bordereau des besoins.

12. Si, au contraire, le réglement est contesté, il sera renvoyé à une commission spéciale présidée par un conseiller d'état. Les parties pourront toujours se pourvoir au conseil d'état contre la décision de la commission.

13. Les ministres délivreront leurs ordonnances définitives, en conformité des procès-verbaux d'administration générale, et des distributions qui seront faites au conseil ordinaire des finances.

14. Le ministre du trésor public n'admettra jamais le remplacement d'un mandat d'à-compte en ordonnance définitive, qu'en conséquence d'un arrêté pris au conseil ordinaire des finances du 15 de chaque mois.

Des dépenses faites par les ordonnateurs secondaires, sur les fonds mis à leur disposition par les ministres.

15. Les états de paiemens sur les sommes mises par les ministres à la disposition des préfets, administrateurs et commissaires ordonnateurs de la guerre ou de la marine, pour services courans ou imprévus, seront dressés, chaque trinestre, par lesdits ordonnateurs, dans la forme prescrite aux ministres, et leur seront adressés dans le quatrième mois, avec les pièces (1), et des rapports sur chaque chapitre de dépenses porté auxdits états.

16. Les ministres les présenteront au gouvernement dans le mois suivant. La vérification en sera faite en conseil d'administration générale, dans l'autre mois; et on se conformera, au surplus, aux dispositions des articles précédens.

(1) Si on veut faire vérifier par les conseils généraux de département, il ne faudra pas faire envoyer les pièces.

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