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4. Le ministre adresse au commissaire des guerres, 1o. l'ordre de procéder à l'adjudication; 2°. un état par aperçu des travaux à exécuter; 3o. les devis et conditions qui ont été fournis par agens militaires.

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5. Suivant que les travaux intéressent toute l'étendue d'un département, ou seulement d'un canton ou d'un commune, le commissaire des guerres requiert l'administration centrale ou l'administration municipale de procéder, dans un délai dont ils conviennent, à l'adjudication d'un marché.

6. Le commissaire des guerres fait afficher l'objet et les conditions de l'adjudication.

7. Il donne à ceux qui se présentent, tous les renseignemens qui dépendent de lui. Ces renseignemens, devis et conditions du marché sont également connus des administrations de département, d'arrondissement ou de commune, pour qu'elles puissent en donner connaissance aux citoyens.

8. L'adjudication au rabais se fait publiquement par le commissaire des guerres, dans le lieu des assemblées et en présence des corps administratifs de département ou d'arrondissement, dans les formes usitées jusqu'à ce jour.

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9. L'adjudicataire donne caution.

10. Il supporte les frais, qui ne sont que ceux de publication

et d'affiches.

13. Le toisé général des travaux faits ensuite des adjudications, signé par l'entrepreneur, certifié par les agens militaires, visé par l'inspecteur desdits travaux, arrêté par le commissaire des guerres, est visé par le corps administratif pardevant lequel a été faite l'adjudication.

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24. Lorsque des travaux indispensables exigent la plus grande célérité, après que les troupes en garnison ont fourni toutes les ressources qu'on en peut attendre les corps administratifs d'après la réquisition des agens militaires, sont tenus d'employer tous les moyens légalement praticables qui sont en leur pouvoir, pour procurer le supplément d'ouvriers nécessaires à l'exécution des travaux. Dans ce cas, le salaire desdits ouvriers est fixé par les corps administratifs.

25. Dans les cas de travaux pressés, les agens militaires chargés de leur direction, peuvent ne point les interrompre les jours de dimanches et de fêtes nationales, à charge par eux d'en prévenir les administrations municipales.

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27. Lorsque les travaux des fortifications ou tous autres objets de service militaire, exigent l'interruption momentanée des communications, ou quelques manoeuvres d'eaux extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéresse les

habitans; les agens militaires ne peuvent les ordonner qu'après en avoir prévenu l'administration municipale, et pris avec elle les mesures convenables pour que le service public n'en reçoive aucun dommage.

Esplanades, écluses, ponts.

28. La libre circulation sur les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, est permise à tous les habitans, depuis le soleil levé, jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens, laissant aux administrateurs municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

35. Les écluses dépendant des fortifications, soit dedans, soit dehors des places de guerre de toutes les classes, ne peuvent ètre manœuvrées que par les ordres de l'autorité militaire, laquelle, dans l'état de paix, est tenue de se concerter avec les administrations municipales ou les corps administratifs pour diriger les effets desdites écluses de la manière la plus utile au bien public.

39. Dans les places et postes de troisième classe, où il y a des municipalités, il n'est fourni aucun fonds par le trésor public pour l'entretien des ponts, portes et barrières, ces diverses dépenses devant être à la charge des municipalités, si elles desirent conserver lesdits ponts, portes et barrières.

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40. Les administrations municipales des places et postes de troisième classe peuvent, si elles le jugent convenable, supprimer les ponts sur les fossés, et leur substituer des levées en terre avec des ponteaux pour la circulation des eaux ; à la charge par elles de déposer dans les magasins militaires les matériaux susceptibles de service, tels que les plombs, les fers et les bois sains provenant de la démolition desdits ponts; à la charge encore de ne point dégrader les piles et culées de mâçonnerie sur lesquels ces ponts sont portés.

Des employés.

10. Les gardes et éclusiers des fortifications ne peuvent exereer aucun emploi ou charge de commune, dont le service empêcherait celui qui leur est confié en ces qualités.

Rapports des autorités civiles et militaires.

8. Nul officier général ne peut exercer l'autorité militaire dans les places, postes ou garnisons de son arrondissement, que préalablement il n'ait fait enregistrer ses lettres de service à l'administration centrale de chacun des départemens compris dans son arrondissement.

9. Dans chaque arrondissement, l'officier général commandant, chargé de tenir la main à l'exécution des réglemens militaires, est de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l'effet de procurer l'exécution de toutes les mesures ou précautions qu'elles ont pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique ou pour l'observation des lois; ainsi que d'obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu'elles sont dans les cas prévus par les lois.

10. Nul officier ne peut prendre ou quitter le commandement des troupes dans une place, qu'après l'avoir notifié à l'administration municipale.

11. Sont tenus à la niême formalité les officiers en résidence dans les places, et y faisant fonctions de chefs dans leurs parties respectives, tels qu'officiers du génie, de l'artillerie et les commissaires des guerres; la même notification est faite par eux aux autres corps administratifs, s'il existe entre ces corps et ces officiers quelques relations pour le service public.

13. Les commandans particuliers doivent se conformer dans leurs places respectives, aux dispositions de l'art. 9.

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14. L'autorité civile ne peut s'immiscer dans la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissemens et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes , magasins prisons vivres et effets d'artillerie, de fortification et autres bâtimens, effets ou fournitures à l'usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l'instruction des troupes, et de tous les objets qui ne concernent que le service purement militaire.

Cependant les corps administratifs doivent porter une surveillance continuelle sur tous les agens de l'administration militaire, dans la fabrication du pain, dans l'admission des fournitures, dans la délivrance des procès-verbaux d'avaries et de déchet, et dans la conservation des chevaux. Il est de leur devoir de dénoncer sur-le-champ aux tribunaux, ceux qu'ils surprennent en flagrant délit, ou contre lesquels il leur est parvenu des plaintes dont ils out vérifié la légitimité. (Lettre du ministre de la guerre, de floréal an 4.)

16. Dans toutes les circonstances qui intéressent la police, l'ordre, la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes est jugée nécessaire, le commandant militaire n'agit que d'après la réquisition par écrit des officiers civils, et, autant que faire se peut, qu'après s'être concerté

avec eux.

17. En conséquence, lorsqu'il s'agit, soit de dispositions passagères, soit de mesures de précaution permanentes, tellesque patrouilles régulières, détachemens pour le maintien de l'ordre ou l'exécution des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publics, etc., les fonctionnaires civils remettent au commandant militaire une réquisition signée d'eux, dont les divers objets sont clairement expliqués et détaillés, et dans, laquelle ils désignent l'étendue de surveillance qu'ils croient nécessaire; après quoi l'exécution de ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placemens de sentinelles, bivouacs, conduite et direction des patrouilles, emplacemens des gardes et des détachemens, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exécution, sont laissés à la discrétion du commandant militaire, qui en eşt responsable, jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié, par les fonctionnaires civils, que ces soins ne sont plus nécessaires, ou qu'ils. doivent prendre une autre direction.

20. Nulles dispositions de police ne sont obligatoires pour les citoyens et pour les troupes, qu'autant qu'elles ont été préalablement publiées. Elles doivent même être affichées, si leur importance ou leur durée l'exige; les publications et affiches sont faites par les administrations, municipales, et à leurs frais.

32. Les administrateurs municipaux sont tenus de donner connaissance aux habitans de la place, des bancs lus aux troupes y arrivant, et qui leur rappellent les lois générales de police et. de discipline, et celles particulières à la place.

35. Dans tous les cas où les gardes nationales servent avec les troupes de ligne, les gardes nationales prennent le rang sur toutes les troupes de ligne.

36. Lorsqu'elles servent avec les troupes de ligne, l'honneur du rang n'empêche pas que le commandement général ne soit toujours déféré à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé des troupes de ligne.

37. Toutes les fois que les gardes nationales sont mises en activité, elles ne peuvent être rassemblées, qu'au préalable. les fonctionnaires civils n'en aient averti le commandant militaire.

38. Les commandans militaires, dans les places où les gardes nationales font le service, demandent à l'administration municipale le nombre d'officiers et de fusiliers desdites gardes nationales nécessaires au service militaire; mais ces commandans Le peuvent s'ingérer dans le détail des officiers, sous-officiers et gardes nationales qui doivent marcher.

Honneurs militaires.

39. Lorsque les gardes nationales font le service militaire, les honneurs militaires se rendent réciproquement entr'elles et les troupes de ligne, suivant ce qui est réglé pour ces dernières.

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40. Les honneurs militaires étant dans l'armée un acte de discipline, un signe extérieur destiné à rappeler et à conserver sans cesse parmi les troupes la soumission à l'autorité légitime, la considération nécessaire pour les chefs et le respect pour objets du service, sont, par ces mêmes raisons, accordés, hors du corps militaire, à titre d'honneur ou de distinction publique, aux corps administratifs, judiciaires ou municipaux ; aux administrateurs municipaux individuellement pris, lorsque, revêtus du signe distinctif de leurs places, ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.

41. Les honneurs qui se rendent aux corps administratifs judiciaires ou municipaux, sont les mêmes que ceux affectés aux maréchaux-de-camp employés; et aux administrateurs municipaux individuellement, les mêmes que pour les capitaines.

Mot d'ordre.

44. Dans les places de guerre et postes militaires, où les gardes nationales font quelque service l'officier de garde

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nationale va recevoir le mot et l'ordre du commandant militaire, et les porter au principal officier municipal.

45. Dans les garnisons de l'intérieur, et dans tous les lieux qui ne sont ni places de guerre, ni postes militaires, et où des troupes de ligne font le service seules ou conjointement avec la garde nationale, le commandement, l'ordre et le mot sont donnés

comme ci-dessus.

46. Mais dans les communes qui ne sont, ni places de guerre, ni postes militaires, où les gardes nationales sont seules chargées de la garde et de la police desdits lieux, sans

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