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son inspection, par aucune considération particulière, mais uniquement pour l'intérêt de l'état et le bien du service, fera enregistrer sa commission au conseil de préfecture, et lui en donnera acte.

le

Le capitaine désignera à chacun de ses officiers et sous-officiers, lieu où il devra se rendre et résider, et lui donnera à cet effet une commission particulière.

Ceux desdits officiers ou sous- officiers qui devront résider dans les chefs-lieux de sous-préfecture, prêteront, entre les mains du souspréfet, le serment ci-dessus prescrit; et les autres le prêteront entre les mains du maire de la commune de leur résidence. Les commissions des premiers seront enregistrées à la sous-préfecture, et celles des seconds dans les municipalités respectives.

Le commandant du détachement adressera au capitaine de la gendarmerie, résidant dans le département, l'état nominatif des officiers et sous-officiers sous ses ordres, et le tableau des résidences qu'il leur aura assignées.

15. Les officiers et sous-officiers du recrutement seront passés présens à leurs corps, détachés en recrutement; ils seront momentanément remplacés dans leurs fonctions, comme les individus absens pour le

service.

Les conseils d'administration prendront les moyens les plus convenables pour assurer la régularité du paiement de leur solde.

En sus du traitement de leurs grades respectifs, les officiers et sousofficiers de recrutement jouiront d'une indemnité égale au tiers dudit traitement.

Cette indemnité leur sera payée de trois mois en trois mois, sur des états de revue particuliers, mais toujours par les soins du conseil d'administration de leurs corps.

Lorsque les officiers et sous-officiers de recrutement se rendront leurs postes respectifs, ou conduiront des recrues soit à leurs corps, soit aux dépôts qui pourront leur être indiqués, ils jouiront de l'indemnité de route ou de l'étape attribuée à leurs grades respectifs.

16. Le commandant du détachement pourra, toutes les fois qu'il le jugera convenable, faire passer les officiers et sous-officiers sous ses ordres, d'une résidence à l'autre, mais toujours après en avoir prévenu le préfet et donné avis au capitaine de la gendarmerie résidant dans le département.

Le commandant du détachement commandera tout le recrutement du même corps, rendra directement compte à l'officier général commandant dans le département, de tout ce qui concernera le recrutement et les conscrits de réserve, et ne recevra , pour cet objet, des ordres que de lui. Il correspondra avec le préfet et les souspréfets, et concertera avec eux tout ce qui ne concernera pas directement l'instruction des conscrits de réserve: il rendra en outre, le rer. de chaque mois, compte à son chef de brigade, de la conduite de ses subordonnés, et de toutes les opérations qu'il aura faites pendant le mois précédent.

Des officiers et sous-officiers de recrutement, et des conscrits réfractaires.

Suite du décret impérial du 8 fructidor an 13.

62. Le ministre de la guerre chargera un major de se rendre dans chaque département, à l'époque où commenceront les opérations de la levée. Cet officier supérieur sera membre du conseil de recrutement: ses principales fonctions seront d'empêcher qu'il n'entre dans l'armée des hommes qui, par leurs infirmités, ne puissent y faire un bon service; mais il ne pourra s'opposer à l'admission des hommes sains et valides qui auront la taille d'un mètre cinq cent quarante - quatre millimètres : il s'occupera aussi de tout ce qui pourra accélérer le départ des conscrits; et aussitôt qu'un nombre égal à celui des contingens demandés aura été mis en route, il rejoindra son corps, sans attendre que les déserteurs aient été remplacés.

En quittant le département où il aura été envoyé, il adressera au ministre ses observations sur les opérations auxquelles il aura concouru, et lui fera connaître ses vues d'amélioration : il rendra compte aussi des abus qu'il aurait pu

découvrir.

63. Ces officiers supérieurs jouiront pendant la durée de leur mission, en sus de la solde de leurs grades respectifs, d'une indemnité égale au quart de ladite solde : cette indemnité leur sera payée chaque mois, sur des états de revue particuliers , par les soins du conseil d'administration de leur

corps.

Ils jouiront, pour l'aller et le retour, de l'indemnité de route attribuée leurs grades; ils pourront emmener leurs

chevaux.

64. Les officiers et sous-officiers de recrutement actuellement employés dans les départemens continueront leurs fonctions, à l'exception de ceux dont le ministre jugera à propos d'ordonner le changement.

Les dispositions du tit. 5 de l'arrêté du 18 thermidor an 10, relatives au personnel des officiers et sous-officiers de recrutement, continueront d'être exécutées en ce qui n'est pas au présent décret.

contraire

65. Dès que le sous-préfet aura remis à l'officier de recrui tement employé dans son arrondissement l'état définitif des conscrits destinés à partir, celui-ci s'occupera " sans relâche, du soin de prendre de chacun d'eux un signalement bien exact, dans lequel leur taille sera rapportée avec précision, et où il indiquera l'arme pour laquelle il les croit les plus propres.

66. Lorsque l'officier général aura désigné le corps vers lequel chaque conscrit doit être dirigé, et fixé de concert avec le préfet l'époque du départ de chaque détachement, l'officier de recrutement de l'arrondissement préviendra, par écrit, chaque conscrit, du jour, de l'heure et du lieu où il devra se rendre pour être passé en revue et mis en route.

Il en sera usé de même, sur l'avis du sous-préfet, pour tout conscrit du dépôt, qui sera mis en activité pour compléter les contingens à fournir.

67. Si un conscrit désigné s'absente de sa municipalité sans une autorisation qui devra être donnée par le sous-préfet, laquelle ne pourra excéder huit jours, et qui sera communiquée à l'officier d'arrondissement; ou s'il ne se rend pas à la revue du départ, l'officier d'arrondissement en donnera le lendemain avis au capitaine de recrutement.

Il portera la même plainte contre tout conscrit absent désigné qui ne se sera pas présenté dans les quarante jours de la désignation, ou n'aura pas fait admettre un suppléant, ou n'aura pas fait parvenir au préfet de son département, dans le délai de deux mois, le certificat de son arrivée au corps, ou celui de son incapacité de servir, ainsi qu'il est prescrit art. 45.

68. Le capitaine de recrutement portera plainte par écrit au préfet contre les conscrits qui se trouveront dans l'un des cas ci-dessus spécifiés, et contre tout conscrit qui aura quitté son détachement en route et ne l'aura pas rejoint, ou le corps pour lequel il est destiné, à l'époque qui lui aura été prescrite.

Ces plaintes étant la base du jugement des conscrits réfractaires, les capitaines s'assureront, avec le plus grand soin, que les individus qui en sont l'objet y donnent lieu; ils prendront à cet égard les renseignemens les plus exacts, notamment auprès des maires et des sous-préfets.

69. Le préfet sera tenu, conformément aux dispositions de la loi du 6 floréal an 11, et dans le délai qu'elle a fixé,

de

déclarer réfractaires les conscrits qui lui seront ainsi dénoncés, et de transmettre les arrêtés qu'il prendra à ce sujet au commissaire impérial près le tribunal de première instance de l'arrondissement, avec son avis sur la quotité de l'ameude à imposer au réfractaire, et dont ses père et mère seront civilement responsables.

Cette amende ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder quinze cents francs, suivant les facultés du conscrit ou de sa famille, et les circonstances particulières qui auront donné lieu à le déclarer réfractaire.

70. Le commissaire impérial procédera ainsi qu'il est prescrit par la loi du 6 floréal an 11; et les conscrits réfractaires seront condamnés à être traduits dans un dépôt militaire, et à une amende réglée d'après l'avis du préfet, ainsi qu'il est expliqué à l'article précédent.

71. Si dans les vingt jours qui suivront sa plainte, le capitaine n'a pas reçu du procureur impérial avis du jugement que le tribunal doit prononcer, il en rendra compte au ministre de la guerre et au grand - juge chargé de connaître les causes de l'inexécution de la loi et d'en faire poursuivre les auteurs.

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72. Tout conscrit condamné comme réfractaire, qui sera arrêté pour être conduit au dépôt dans le mois qui suivra le jugement rendu contre lui, ne sera pas remplacé dans le contingent de son canton.

73. Trente jours après celui où le jugement aura été rendu, ou aurait dû l'être, le capitaine requerra le préfet de faire remplacer le conscrit condamné, ou qui aurait dû l'être.

Le préfet, sous sa responsabilité, sera tenu d'ordonner ledit remplacement, et le sous-préfet de l'opérer sans délai.

Ce mode de contrainte n'a pas réussi dans toutes les parties de l'empire, ni à l'égard de tous les parens des conscrits, parce que dans plusieurs départemens les jeunes gens peuvent se réfugier dans des localités d'un difficile accès, ou émigrer en pays étranger, et que leurs parens, vu la nullité de leur fortune, ne craignent pas l'effet des condannations des tribunaux.

Les remplacemens présentant les mêmes inconvéniens, le gouvernement jugea à propos, pour le recrutement des ans 9 et 10, d'autoriser les préfets, par l'arrêté du 10 praial an 11, (B. 280). à mettre garnison chez les pères des conscrits réfractaires qui leur paraîtraient convaincus de favoriser la désobéissance de leurs enfans.

Cette mesure, qui n'était autorisée que pour les conscrits des ans 9

et 10, a été néanmoins employée depuis par les préfets qui ont éprouvé de la résistance de la part des conscrits.

Ce moyen coërcitif n'a pas encore réussi par-tout, parce que celui qui n'a rien, ne craint rien, et plusieurs préfets se sont trouvés dans la nécessité de rendre responsables du paiement des garnisaires, non-seulement tous les parens des conscrits établis dans la commune, mais aussi la commune collectivemeut soit dans ses deniers municipaux soit dans les dix plus forts contribuables, sauf leur recours contre les parens des conscrits.

Cette dernière mesure a réussi; mais il serait à desirer qu'elle fût rendue légale dans des cas déterminés.

Beaucoup de maires paraissent croire aussi qu'ils ne sont pas responsables des conscrits réfugiés dans leurs communes, et au moyen de cette conscience politique, ils peuvent réciproquement cacher tous les conscrits de la France.

74. Si, lors de la revue du départ, le capitaine ou offi› cier de recrutement qui devra examiner soigneusement tous les conscrits, reconnaissait que l'un d'eux se trouve, par un événement quelconque, incapable de servir, il le ferait sortir des rangs, et l'enverrait, avec son rapport par écrit, au conseil de recrutement, qui prononcerait définitivement, ou se bornerait, s'il le jugeait à propos, à accorder un délai, pour donner au conscrit le tems de se rétablir.

Si le conscrit est réformé pour des infirmités survenues après la désignation, il sera, s'il y a lieu, assujetti à l'indemnité conformément à l'art. 40.

S'il est reconnu que les infirmités existaient lors de la désignation, et que le conscrit n'en a pas fait la déclaration, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 14, il sera soumis à payer une double indemnité, qui cependant ne pourra excéder quinze cents francs.

Dans ce cas, le sous-préfet recevra du préfet l'ordre de faire remplacer le conscrit réformé.

Logement et chauffage des officiers de recrutement.

Le conseil d'état a pris, le 21 pluviose an 12, une décision relativement au logement et au chauffage des officiers et sous-officiers détachés pour le recrutement qui a été prescrit par l'arrêté du gouvernement du 18 thermidor an 10.

Cette décision, qui a été approuvée par le premier consul, porte, 10. que les officiers et sous-officiers de recrutement doivent être logés› dans les casernes ou bâtimens militaires, lorsqu'il y en a dans leurs

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