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82. Les officiers et sous-officiers de recrutement, ainsi que ceux des différens corps que les généraux divisionnaires sont autorisés, au défaut absolu des premiers, à détacher des régimens employés sous leurs ordres pour conduire des conscrits, 'ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, quitter les détachemens auxquels ils seront affectés; ils partiront chaque jour, et arriveront au gîte avec ces détachemens: un sous-officier pourra seulement être envoyé en avant pour faire préparer les subsistances et le logement.

83. Les détachemens de conscrits et leur escorte seront, autant qu'il sera possible, logés dans le même local; et toutes les mesures de précaution seront prises de concert entre le commandant du détachement, celui de la force armée ou de la gendarmerie, et le maire du lieu du gîte, pour prévenir la

désertion.

L'expérience a démontré que c'était le seul moyen d'empêcher la déscrtion en route; mais les officiers du génie et les préposés de Padministration des domaines n'ont pas cru pouvoir prêter pour cet usage les locaux disponibles qui étaient placés sous leur adminis

tration.

84. Chaque jour, après l'appel du soir, si l'on s'apperçoit que quelque conscrit soit déserté, le commandant du détachement en fera note sur la feuille du départ, et en donnera avis au capitaine de recrutement du département auquel appartient le conscrit, et à la gendarmerie du dernier lieu de gite. Lorsque le détachement sera arrivé à sa destination, celui qui le commandera, arrêtera, de concert avec le commandant du corps, l'état signalé des déserteurs, qui sera de suite adressé au capitaine de recrutement chargé de les dénoncer au préfet, comme il a déjà été expliqué.

Le commandant du détachement donnera à celui du corps tous les renseignemens nécessaires sur les conscrits restés malades en route, et auxquels il aura dû laisser l'ordre de rejoindre leurs corps aussitôt qu'ils seront rétablis.

A son retour, il aura soin de visiter ces malades pour s'assurer s'ils ne sont pas sortis des hôpitaux, et, dans ce cas s'ils ont suivi leur destination; dans le cas contraire, il en informerait le capitaine de recrutement, qui dénoncerait le conscrit comme réfractaire, et requerrait son remplacement.

85. Si pendant la route il arrivait quelque événement extraordinaire, le commandant du détachement en rendrait de

suite compte au ministre de la guerre et à l'officier général commandant le département où il se trouverait, et qui donnerait provisoirement les ordres convenables.

86. Les officiers et sous-officiers des régimens sous leurs ordres, que les généraux divisionnaires pourraient charger de suppléer pour la conduite des détachemens de conscrits, jouirout des mêmes avantages pendant la durée de leur mission; les généraux divisionnaires auront soin à cet effet, d'en adresser l'état nominatif au ministre de la guerre.

87. Les conscrits levés en exécution du présent décret, jouiront du traitement entier des troupes en marche, à dater du jour de leur départ du chef-lieu de leur arrondissement jusqu'à celui de leur arrivée, soit à leur corps, soit au chef-lieu du département, soit à celui de la division. S'ils sont réunis au chef-lieu de leur arrondissement avant leur départ, ou s'ils séjournent plus de vingt-quatre heures, soit au chef-lieu du département, soit à celui de la division, ils seront traités pendant cette réunion ou séjour, comme les troupes en garnison, et n'auront droit pendant ce tems, ni au supplément d'étape, ni à aucune indemnité.

Des conscrits de réserve.

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88. La réserve de l'an 14 étant mise en activité pour porter les divers corps au complet de guerre, on continuera d'observer, pour les conscrits de réserve des années antérieures, ce qui a été prescrit par les arrêtés des 18 thermidor an 10, 29 fructidor an 11 et le décret du 8 nivose an 13.

Des réserves.

Loi du 28 floréal an 10. (B. 191.)

11. Les conscrits désignés pour former la réserve, devront avoir les mêmes qualités, être choisis avec les mêmes formalités et pour le même tems que les autres.

12. Ils resteront chez eux, seront réunis et exercés dans les saisons où il y aura moins de travaux à la campagne : ils ne pourront s'absenter du département sans une permission du capitaine chargé du recrutement. Ils ne pourront être tenus de sortir hors de l'arrondissement pour être exercés, que sur un ordre du ministre de la guerre.

13. Lorsque les conscrits seront réunis pour être exercés, ils seront soldés comme les autres troupes et sur les fonds versés dans la caisse de l'arrondissement communal, conformément à l'article 5 du titre 1°., et subsidiairement par des fonds tirés du trésor public.

De l'organisation des conscrits de réserve.

Arrêté du 18 thermidor an 10. ( B. 209.)

39. Tous les conscrits de réserve du même département formeront un corps désigné sous le nom de bataillon de réservc. Tous ceux du même arrondissement formeront une compagnie.

La compagnie sera divisée en autant de pelotons qu'il y aura de cantons de justice de paix.

40. Le bataillon de réserve sera commandé par le capitaine du recrutement placé dans le chef-lieu.

Chaque compagnie sera commandée par un lieutenant ou sous-lieutenant;

Chaque peloton, par un sergent ou caporal.

Lorsque deux ou plusieurs corps fourniront des officiers de recrutement dans le même département, ce sera le capitaine qui sera attaché au chef-lieu, qui commandera la totalité des officiers et sous-officiers placés dant le département.

41. Les conscrits de réserve seront réunis par municipalité, une fois par mois au plus : cette réunion aura toujours lieu un jour de dimanche.

Ils seront réunis, une fois chaque année, par canton de justice de paix ou peloton: cette réunion durera dix jours au plus.

Ils seront réunis, une fois chaque année, par sous-préfecture ou compagnie : cette réunion durera cinq jours au plus. Les réunions par municipalité seront ordonnées par le capi taine commandant le bataillon.

Les réunions par compagnie et peloton n'auront lieu qu'en vertu des ordres du ministre de la

guerre.

Ces différentes réunions seront destinées à passer les conscrits en revue, à vérifier et rectifier leur signalement, à leur donner les premiers principes de la discipline et des exercices mili

taires, le tout conformément aux instructions qui seront données à cet effet par le ministre de la guerre.

De la solde des conscrits de réserve.

42. Les conscrits ne recevront aucune solde pour les réunions qui auront lieu les jours de dimanche dans leurs municipalités respectives.

Lors des réunions par pelotons ou compagnie, ils recevront vingt centimes par jour pour solde, et vingt centimes pour leur tenir lieu de pain.

Cette solde est payée sur le produit des indemnités reçues des conscrits réformés.

45. Aucune somme ne peut en être distraite qu'en exécution d'une ordonnance du ministre de la guerre, visée par le souspréfet, en sa qualité de président du conseil d'administration du bataillon de l'arrondissement.

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46. Le ministre de la guerre veillera à ce que la solde des conscrits de réserve soit régulièrement payée à cet effet lorsqu'il enverra l'ordre d'une réunion, il adressera au conseil d'administration une ordonnance destinée au paiement de ladite solde pour le tems de ladite réunion.

Il rendra, chaque année, un compte particulier aux consuls, du produit total des indemnités et des dépenses que l'a solde aura

occasionnées.

Il proposera aux consuls l'emploi des sommes qui pourront excéder le paiement de la solde, ou leur demandera l'ouverture d'un crédit spécial, si le produit des indemnités ne s'est pas trouvé suffisant au paiement de ladite solde.

47. Lorsque les consuls auront ordonné l'emploi de la portion du produit des indemnités qui restera après le paiement de la solde des conscrits de réserve d'un arrondissement, le ministre de la guerre chargera le conseil d'administration de chaque bataillon, de l'achat et confection des objets qui devront être fournis.

48. Le conseil d'administration de chaque bataillon sera composé ainsi qu'il suit :

1. Le préfet, président;

2o. Deux membres du conseil général du département; 3°. Le capitaine ou lieutenant du recrutement ;

4. Un sous-officier du recrutement.

Un des officiers ou sous-officiers du recrutement fera les fonctions de quartier-maître secrétaire-trésorier du conseil.

Les membres du conseil de l'arrondissement seront nommés par le préfet.

L'officier ou sous-officier du recrutement, qui fera les fonctions de quartier-maître secrétaire-trésorier > sera nommé conseil d'administration.

par

le

49. Le conseil d'administration ne pourra, sous aucun prétexte, dépenser au-delà des fonds mis à sa disposition, ni en intervertir l'emploi.

Le ministre ne pourra, sous aucun prétexte, sans une décision particulière et préalable des consuls, ordonnancer aucune somme appartenant à la caisse des conscrits de réserve, que pour les objets et dans l'ordre suivant:

1o. La solde des conscrits ;

2o. Les frais du conseil d'administration, qui ne pourront excéder deux cents francs par année; 3. L'entretien des armes.

De l'armement, équipement militaire, et de l'habillement des conscrits.

50. Il sera successivement envoyé dans chaque sous - préfecture, le nombre de fusils nécessaire pour l'instruction des conscrits de réserve. Ces armes seront déposées dans un magasin qui sera sous l'inspection du conseil d'administration.

Les conscrits de réserve qui voudront porter des habits uniformes, seront tenus de prendre celui de la demi-brigade qui se recrutera dans leur arrondissement.

De la discipline et police des conscrits de réserve.

51. Les conscrits de réserve ne pourront sortir de leurs départemens respectifs, sans avoir fait viser par le commandant de leur bataillon, le passe-port qu'ils auront obtenu des autorités civiles.

Ils seront tenus, lorsqu'ils voudront changer de domicile en résidant pourtant toujours dans le même arrondissement, d'en prévenir le commandant de leur compagnie.

Lorsqu'ils

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