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Les conscrits seront inscrits selon l'ordre alphabétique de leurs noms de famille.

Le tableau comprendra tous ceux dont le père, à son défaut la mère, à leur défaut le tuteur ou le curateur, seront domiciliés dans la commune, bien que le conscrit lui-même fût absent ou résidant ailleurs.

Cependant les conscrits mariés et ceux émancipés par acte spécial et légal qui seroient domiciliés ailleurs que chez leurs père et mère, seront inscrits dans le lieu de leur résidence, s'ils y ont acquis domicile.

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Conscription maritime.

Arrêté du 15 pluviose an 6. (B. 96.)

1. Les troupes de la marine se recrutent comme celles de terre, par enrôlement volontaire, et par la voie de la conscription militaire.

2. Les conditions de l'enrôlement volontaire, sont pour les troupes de la marine, les mêmes que pour les troupes de terre : en conséquence, tout ce qui les concerne, est réglé par le titre 2 de la loi du 19 fructidor an 6.

3, 4. Les consuls déterminent le nombre des conscrits à accorder au ministre de la marine, et les arrondissemens communaux qui doivent les fournir.

5. Ces conscrits jouissent, comme ceux affectés au service de terre, du droit de se faire remplacer par un suppléant. Ils peuvent même se faire remplacer par un conscrit affecté aux troupes de terre, en allant le remplacer eux-mêmes dans lesdites troupes.

Arrêté du 28 germinal an 11. ( B. 269. )

Art. 1. Tous individus provenant de la réquisition ou de la conscription, qui ont des congés illimités du département de la marine, et qui résident dans des départemens non sujets à l'inscription maritime, doivent être compris dans la conscription militaire.

Congés.

Arrêté du 8 brumaire an 10. ( B. 121. }

Relatif à la délivrance des congés absolus.

L'autorité administrative n'a aucune fonction à remplir pour cet objet.

Militaires en congés.

Lettre du 8 messidor an 8, aux préfets, pour les inviter à prévenir les maires et les sous-préfets, qu'ils ne peuvent accorder des prolongations de congés ni des remplacemens, et que ces dispenses illégales n'affranchiraient pas les militaires en retard de rejoindre, des peines portées contre la désertion.

Moyens de faire joindre les réquisitionnaires, les conscrits et leurs suppléans.

Arrêté du 17 ventose an 8. ( B. 9. )

1. Les généraux commandant en chef les divisions militaires, et les officiers généraux employés sous leurs ordres, sont spécialement chargés du soin de faire rejoindre les réquisitionnaires et conscrits appelés tant par les lois antérieures que par celle du 17

ventose an 8.

2. Lesdits commandans, et les officiers généraux sous leurs ordres, sont aussi spécialement chargés, sous leur propre responsabilité, de faire connaître au ministre de la guerre tous les fonctionnaires publics qui négligeront de faire exécuter les lois et arrêtés du gouvernement relatifs aux déserteurs et réquisitionnaires et conscrits; ils sont chargés de dénoncer aux commissaires du gouvernement près les tribunaux, tous les autres français prévenus d'être dans l'un des cas prévus par les lois du 24 brumaire an 6 et du 17 ventose an 8: ils sont aussi spécialement chargés de dénoncer et faire dénoncer aux conseils de guerre tous les réquisitionnaires et conscrits qui doivent l'être en exécution des lois et des arrêtés du gouvernement.

Lesdits officiers généraux se mettront à portée de justifier au ministre de la guerre, de leurs diligences à cet égard.

3. Les préfets adresseront aux généraux commandant les divisions militaires, l'état de tous les réquisitionnaires et conscrits appelés à la défense de la patrie par les différentes lois et par les arrêtés du gouvernement.

Lesdits états seront rédigés ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 14 pluviose dernier.

Arrêté du 14 pluviose an 8. ( B. 6.)

2. Ce tableau sera divisé par cantons et indiquera de domicile de chaque conscrit.

3. A côté du nom de chaque individu, le préfet fera inscrire l'une des trois notes suivantes :

A été reconnu par le conseil de recrutement incapable de servir;

Ne s'est point présenté ;

Cu, s'est présenté et a été compris dans l'organisation.

(

Suité du premier arrêté

4. Les commandans des dépôts dont il sera fait mention ciaprès, adresseront aussi auxdits commandans des divisions militaires, l'état nominatif, canton par canton, de tous les réquisitionnaires et conscrits qui seront arrivés au dépôt. Ces états seront rédigés ainsi qu'il est prescrit par le susdit arrêté du 14 pluviose dernier.

5. Dès que les commandans des divisions militaires auront regu les états mentionnés ci-dessus, ils chargeront nominativement un ou plusieurs officiers de gendarmerie de chaque département, de se transporter dans les différens cantons de leurs départemens respectifs, pour assurer le départ des conscrits, des réquisitionnaires et de leurs suppléans.

6. Lesdits commandans de division leur adresseront un état rédigé, canton par canton, contenant le nom et le domicile des Français qui, appelés à la défense de la patrie, n'auront point rejoint le dépôt, ou satisfait aux lois et réglemens relatifs au remplacement.

7. L'officier de gendarmerie fera arrêter et conduire au cheflieu du département, tout réquisitionnaire, conscrit et suppléant en retard, et il dénoncera au rapporteur près le conseil de guerre de la division, tout réquisitionnaire, conscrit et suppléant absent de son corps et de ses foyers.

8. Le capitaine de la gendarmerie de chaque département est spécialement chargé de la surveillance des conscrits et des réquisitionnaires pendant leur réunion au chef-lieu du département.

9. Il veillera à leur discipline et police, et à ce qu'ils soient mis en route vers les dépôts ci-après désignés, dès qu'ils seront réunis au nombre déterminé par le ministre de la guerre, et qui, dans aucun cas, ne pourra dépasser celui de cinquante.

10. Les officiers de gendarmerie qui négligeront l'exécution des dispositions ci-dessus, seront, à la diligence des généraux de division et des préfets, dénoncés au ministre de la s'il guerre, et, y a lieu, au conseil de guerre, pour être poursuivis et punis conformément aux lois du 24 brumaire an 6 et du 17 ventose an 8.

11. Les conscrits recevront, d'après les ordres du ministre de la guerre, dans le chef-lieu de leurs départemens respectifs, les objets du petit équipement qui leur seront nécessaires pour se rendre dans les dépôts qui leur sont assignés.

Le ministre de la guerre est chargé d'indiquer à chaque administration centrale, celui des dépôts vers lequel les conscrits et les réquisitionnaires de son arrondissement doivent être dirigés.

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