Page images
PDF
EPUB

Par un arrêté du 10 prairial an 11 (B. 280. ), qui enjoignait à tous les militaires en congés de se rendre à leurs drapeaux, le gouvernement promit une somme de 100 francs par chaque militaire que la gendarmerie arrêterait après le délai prescrit, à prendre sur l'indemnité de 1500 francs due le déserteur.

par

Les préfets furent autorisés en même tems à employer la voie des garnisaires contre ceux des pères des conscrits désignés pour l'an 9 et l'an 10, qui leur paraîtraient convaincus de favoriser la désobéissance de leurs enfans.

[blocks in formation]

Décret impérial du 17 thermidor an 12. ( B. 12. )

1. Tout Français qui, en exécution des lois, a été, depuis et compris l'an 10, ou sera à l'avenir soumis à la conscription militaire, ne pourra, sous aucun prétexte, à dater de la publication du présent décret, et jusqu'à ce qu'il ait atteint sa trentième année, être admis à une place ou fonction administrative où judiciaire quelconque, salariée soit directement, soit indirectement des deniers du trésor public, départementaux ou communaux, qu'au vu, 1°. d'un extrait authentique de sa conscription; 2°. d'un certificat du préfet du département de son domicile, constatant qu'il n'a point été appelé pour être mis en activité aux armées, conformément à la loi du 19 fructidor an 6, ou d'un certificat du conseil d'administration de son corps, qui prouve qu'il est en activité de service, ou d'un congé absolu en bonne et due forme, ou d'une dispense légale de service.

On n'admettra comme dispenses légales de service celles que qui auront été reconnues comme telles par un certificat signé par un officier général ou supérieur, attaché au ministère de la guerre, et désigné par le ministre pour délivrer et signer, sous sa responsabilité, lesdits certificats.

2. Á dater de la même époque, nul Français qui a été depuis et y compris l'an 10, ou qui sera à l'avenir sujet à la cons cription militaire, ne pourra de même être admis, en quelque qualité que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa trentième année, pour faire un service salarié dans les bureaux des ministres, des grandes administrations de la république, des régies ou compagnies, préfectures, sous-préfectures et municipalités, dans ceux des entrepreneurs généraux ou particuliers des services

ou travaux de la guerre ou de la marine, sans avoir prouvé, par les actes exigés art. 1er., qu'il a rempli les obligations imposées à tous Français par les lois sur la conscription militaire.

3. A dater de l'an 13, les fonctionnaires ou employés chargés de faire dresser les feuilles d'émargement pour traitemens, appointemens on salaires des individus désignés articles 1 et 2 cidessus, seront tenus, chaque année, de mentionner sur ladite feuille d'émargement pour le mois de fructidor, qu'ils se sont fait produire et qu'ils ont reconnu bonnes et valables les pièces servant à prouver que les individus у dénommés ont rempli les obligations imposées par les lois sur la conscription militaire.

4. Tout fonctionnaire ou employé chargé de faire dresser les feuilles d'émargement pour les traitemens, appointemens ou salaires, qui n'aura point exécuté les dispositions ci-dessus, ou qui aura admis comme bonnes ou valables des pièces qu'il n'aurait pas dû recevoir comme telles, sera destitué de son emploi, et tenu de rembourser les sommes qui pendant le cours de l'année, auront été payées à l'individu qui n'aura point rempli les obligations prescrites par les lois sur la conscription.

[ocr errors]

A cet effet, les ministres, les directeurs généraux, les préfets, sous-préfets, maires et autres chefs de grandes administrations prendront tels moyens qu'ils jugeront convenables pour faire vérifier chaque année les pièces à l'appui des feuilles d'émargement du mois de fructidor, de tous les employés sous leurs ordres.

Déserteurs et réfractaires.

Loi du 17 ventose an 8. (B. 12.)

8. L'art. 55 de la loi du 19 fructidor an 6, est rapporté. 9. Outre les peines prononcées par les art. 53 et 54 de la loi 19 fructidor, tout déserteur sera condamné à une amende de 1,500 francs.

du

10. Le tribunal civil du domicile du déserteur rendra exécutoire la condamnation à l'amende, sur le vu du jugement du conseil de guerre : ce jugement lui sera adressé par le rapporteur près dudit conseil.

1. Le commissaire du gouvernement près le tribunal civil adressera dans les vingt-quatre heures, à la régie de l'enregistrement, le jugement du tribunal : cette régie sera chargée de la perception de l'amende ci-dessus ordonnée; elle en poursuivra le paiement par les voies ordinaires de justice, et même,

s'il y a lieu, par la vente d'une suffisante quantité de biens meubles et immeubles du condamné.

Dans le cas où le condamné à l'amende n'aura pas, au moment de sa condamnation, une suffisante quautité de biens pour acquitter les 1,500 francs, la régie pourra, dans tous les tems, pour le paiement de ladite amende, faire saisir et vendre, jusqu'à due concurrence, tous les biens meubles et immeubles qui écherront au condamné, de quelque nature et à quelque titre que ce soit.

12. Il sera tenu au trésor public, un compte particulier des sommes provenant des condamnations ci-dessus; ces sommes seront destinées à remplacer, par des enrôlemens volontaires, les déserteurs condamnés.

13. Les peines prononcées par la loi du 24 brumaire an 6 contre les fonctionnaires publics, convaincus d'avoir négligé de faire exécuter les lois relatives aux déserteurs et aux réquisitionnaires, sont applicables à ceux qui négligeraient de faire exécuter les lois, les réglemens militaires, et les arrêtés des consuls, relatifs aux conscrits.

Les peines prononcées par les articles 4,5, 6, et 7 de la même loi, sont applicables aux Français non fonctionnaires, qui seront convaincus d'avoir recélé sciemment la personne d'un conscrit, favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait, d'une manière quelconque, aux poursuites ordonnées par les lois.

14. Le maximum des amendes prononcées par la loi du 24 brumaire an 6, est fixé à 1,500 francs; et le minimum, 500 francs.

à

15. Le paiement des amendes prononcées contre les fonctionnaires publics, ou les Français non fonctionnaires, en exécution de la loi du 24 brumaire an 6, et de la présente, sera poursuivi ainsi qu'il est dit dans l'article ci-dessus, et le produit en sera destiné aux objets prévus dans l'article 11.

Peine à infliger pour provocation à la désertion.

Décret impérial du 23 ventose an 13. ( B. 36.

Napoléon, empereur des Français;

Sur le rapport du ministre de la guerre;

[ocr errors]

Vu l'article 67 de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, ainsi conçu :

« Sera puni de mort,

* 1°. Le déserteur à l'ennemi;

« 2°. Tout chef de complot de désertion;
« 3°. Tout déserteur étant en faction, etc.»
L'article 68 du même arrêté, portant:

« Seront réputés déserteurs à l'ennemi, ceux qui ont été qua«lifiés comme tels par la loi du 21 brumaire an‍5;

Seront réputés chefs de complots, ceux qui ont été qualifiés « comme tels par la loi précitée.

כל

Les articles 5 et 6 du titre 1er. de la loi du 21 brumaire an 5, ainsi conçus :

« Art. 5. Tout militaire ou autre individu employé à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir excité ses ca» marades à passer chez l'ennemi, sera réputé chef de complot, « et puni de mort, quand même la désertion n'aurait point qu <<< lieu;

« Art. 6. Lorsque des militaires auront formé le complot de « passer à l'ennemi, et que le chef du complot ne sera pas « connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou, « à grade égal, le plus ancien de service, sera réputé chef du complot, et puni comme tel;

[ocr errors]

« Si le complot a été formé seulement par des employés à la « suite de l'armée, le plus élevé en grade, et, à grade égal, « le plus ancien de service, sera réputé chef du complot, et << puni comme tel ;"

[ocr errors]

Considérant que la loi du 21 brumaire an 5 à laquelle renvoie l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, pour la définition du chef de complot de désertion, ne contient aucune disposition qu'on puisse appliquer textuellement aux chefs de complots de désertion à l'étranger ou à l'intérieur; qu'il est urgent de s'expliquer à ce sujet ;

Le conseil d'état entendu,

Décrète :

Art. 1. A l'avenir, tout militaire ou autre individu employé à la suite de l'armée, qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à déserter, soit à l'ennemi, soit à l'étrnger soit à l'intérieur, sera réputé chef de complot, et comme tel puni de mort.

Déserteurs avec armes, ou effets d'équipement.

Loi du 4 nivose an 4. ( B. 14. )

2. Lorsqu'un déserteur a emporté des objets d'armement, d'habillement ou d'équipement, le jugement rendu par contu

mace ou autrement doit en fixer le prix, et porter en outre le montant des frais de recherche, de capture et de conduite de la personne du déserteur.

3. Une expédition du jugement est adressée au préfet du département où le déserteur a son domicile.

4. Dans les trois jours de la réception du jugement, le préfet fait toutes les poursuites et diligences nécessaires pour obtenir sur les biens meubles ou immeubles du condamné la somme à laquelle a été fixée la valeur des objets emportés et les dépenses occasionnées par la recherche, la capture et la conduite du déserteur.

5. Ces sommes sont versées dans la caisse du receveur des contributions directes du département.

Des dépôts de conscrits qui n'ayant pas rejoint leurs corps auront été déclarés conscrits réfractaires en exécution de la loi du 6 floréal an 11.

[ocr errors]

Arrêté du 19 vendémiaire an 12. ( B. 320. )

1. En exécution de l'article 10 de la loi du 6 floréal an 11, il sera établi onze dépôts militaires pour les conscrits qui, en vertu de ladite loi auront été condamnés comme réfractaires.

[ocr errors]

2. Ces dépôts seront établis dans les places ci-après désignées :

La citadelle de Lille, pour les conscrits de la 1o. et de la 24o. divisions;

de la 16o.

La citadelle de Givet, Charlemont, pour les 2°. et 25o. divisions;

La place de Luxembourg, pour la 3e. et la 4°. ;

La citadelle de Strasbourg, pour la 5. et la 26°. ;

La citadelle de Besançon, pour les 6., 18°. et 19.;
La place de Briançon, pour les 7., 8., 9. et 23°.;
La citadelle de Perpignan, pour la 10°.;

La citadelle de Baïonne, pour les 11. et 20

La place de Saint-Martin-de-Ré, pour les 12., 13o., 21*.

et 22°. ;

Le château de Caen, pour les 14 et 15. ;

La citadelle d'Alexandrie, pour la 27*.

3. Les conscrits qui seront conduits dans lesdites places,

« PreviousContinue »