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L'une et l'autre pièce font aussi mention de la route à

tenir.

Ces quinze centimes ne sont pas dus aux absens par congé, qui sont entrés, pendant ce tems, aux hôpitaux ex

ternes.

Les voitures pour les sous-officiers et soldats malades re peuvent être accordées par les commissaires des guerres, les préfets et les sous-préfets, qu'après vérification de l'état du malade, et qu'à ceux qui, voyageant avec leur corps, sont restés malades en route, où qui, de leur garnison, ont été envoyés aux hôpitaux externes.

42. Il est expressément défendu aux commissaires des guerres, officiers municipaux et autres, de faire donner des à-comptes, soit en argent, soit en effets, à aucun militaire, ni de les faire recevoir dans les hôpitaux militaires, à moins qu'ils ne soient porteurs d'une cartouche en bonne forme, sur laquelle sont inscrits, chaque fois, l'argent ou les effets donnés, ainsi que la date des entrées aux hôpitaux et de la sortie desdits hommes, à peine de supporter la retenue des sommes ou frais de journées qui ne seraient point portés sur lesdites cartouches.

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44. Il ne peut être accordé aucuns effets, de quelque nature qu'ils puissent être aux militaires absens de leur corps, et en route , que par les ordres des commissaires des guerres, des préfets et sous-préfets.

45. Les hommes porteurs de congés et de billets de sortie des hôpitaux, qui se sont écartés de la route inscrite au dos de leurs cartouches et billets de sortie, doivent être arrêtés et remis à la gendarmerie , pour être conduits à leur corps, de brigade en brigade.

54. Dans le nombre des chevaux effectifs à comprendre dans les états de revue, sont les chevaux éclopés, restés dans quelque ville ou village; le fait étant certifié par le commandant de la place, ou, en son absence, par l'autorité municipale.

Arrêté du 1. fructidor an 8. (B. 40.)

Art. 1. Les gites sont réglés de manière à ce que la journée de marche sõit de trente kilomètres (six lieues moyennes ) au moins, et de quarante (huit lieues) au plus.

2. Les troupes à pied, en marche dans l'intérieur, ne reçoivent en nature que le logement et la ration de pain.

Les troupes à cheval reçoivent le logement, le pain et le fourrage.

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3. Les troupes à pied reçoivent le pain en nature pour deux jours au plus. (Arrêté du 19 frimaire an 9, B. 56.)

Les troupes à cheval reçoivent la ration de pain pour quatre jours, et le fourrage à chaque gîte. (Arrêté du 3 frimaire, B. 54. )

En conséquence, les gîtes sont distingués en trois classes: 1o. Les gîtes où l'on ne donne que le logement;

2o. Ceux où l'on donne le logement et le pain;.

3°. Ceux, pour les troupes à cheval, où l'on donne le logement et les fourrages; et ceux où l'on donne le logement, le pain et les fourrages.

Les ordres de route font mention des lieux où ces différentes livraisons doivent être faites.

4°. Les troupes à pied et à cheval reçoivent une indemnité en argent pour leur tenir lieu de supplément d'étape. Cette indemnité est de vingt-cinq centimes par jour pour les caporaux et

soldats.

De 35 centimes pour les fourriers, sergens et maréchaux-deslogis;

De 40 centimes pour les maréchaux-des-logis chefs, et les sergens-inajors;

D'un franc pour les adjudans sous-officiers;

De 2 francs 50 centimes pour les lieutenans et sous-lieutenans;

De 3 francs pour les capitaines;

De 4 francs pour les chefs de bataillon et d'escadron; De 5 francs pour les chefs de brigade et adjudans commandans.

Les officiers autorisés à avoir des chevaux ne reçoivent des rations de fourrage en nature que pour les chevaux qu'ils ont réellement. Dans aucun cas, les capitaines, chefs de bataillon et d'escadron, ne peuvent en avoir plus de trois; les chefs de brigade, plus de quatre; les généraux de brigade, plus de six ; et les généraux de division, plus de huit.

5. Le pain et les fourrages sont fournis par les entrepreneurs généraux des subsistances militaires.

6. Les troupes ne voyagent dans l'intérieur qu'en exécution des ordres du ministre, ou des généraux en chef des armées, ou que d'après les réquisitions des préfets.

Lorsque les préfets requièrent un mouvement de troupes, ils pourvoient provisoirement au paiement des indemnités de route, et en instruisent le ministre de la guerre, qui leur en fait tenir compte.

7. L'indemnité est payée sur le reçu du conseil d'adminis

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Les officiers absens , ou qui ne voyagent point avec les étendards ou drapeaux, n'ont aucun droit à l'indemnité de

route.

8. Les 15 centimes par lieue, accordés par la loi du 23 floréal an 5 > ne sont payés aux sous-officiers et soldats qui voyagent isolément, que dans le cas où ils sortent des hôpitaux externes, et qu'ils ont plus d'une journée à faire pour arriver au corps. (Voyez à cet égard l'arrêté du 26 ventose an 8, art. 35 ).

Les sous-préfets donnent aux sous-officiers et soldats qui sont dans ce cas, un mandat sur le receveur particulier.

Réglement du 6 ventose an 8, article 35, et art. 9 de l'arrêté er. fructidor.

du

MANDA T.

N.... fusilier ou (sous-officier), compagnie n°...., bataillon. demi - brigade..., ordre de... en date du... partant de pour se rendre à..., distance de... lieues de

poste.

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...

Le receveur particulier de l'arrondissement de. dénommé ci-dessus la somme de . . . .

A... le... du mois de..., an... de la république

payéra au

9. Les sous-préfets envoient chaque décade au préfet, un borlereau des mandats qu'ils ont donnés.

Réglement, etc.

art. 36, et art. 8 de l'arrêté du 1er. fructidor.

Militaires voyageant isolément.

pale

Bordereau des mandats délivrés pour le
ment des quinze centimes par lieue aux
militaires ci-après dénommés, pendant la
décade du mois de

an

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Le préfet en envoie l'état général au ministre de la guerre, pour le mettre à même de délivrer son ordonnance.

10. Le quartier-maître précède de trois jours toute troupe en marche, afin de prendre les mesures nécessaires pour que les marchés soient abondamment pourvus.

Arrêté des 19 pluviose, (B. 67.), et 6 germinal an 9, (B. 97.)

1. Les dispositions de l'art. 8 de l'arrêté du 1er. fructidor an 3, relatif aux étapes, sont applicables aux individus ci-après désignés, savoir:

1. Aux militaires allant en ordonnance, et dans l'impossibilité bien constatée de rentrer le même jour au lieu de gîte ou de cantonnement;

2o. Aux prisonniers de guerre et déserteurs étrangers, marchant isolément;

3o. Aux charretiers d'artillerie, conduisant des chevaux et convois ;

4. Aux femmes et enfans désignés en l'art. 16 de l'arrêté du 7 thermidor an 8, relatif aux enfans de troupe et aux femmes à la suite de l'armée.

Dispositions de cet art. 16. Les veuves des officiers, sousofficiers et soldats qui, ayant perdu leurs maris par suite des événemens de la guerre, seront actuellement à la suite des corps ou des états-majors, et qui ne seront pas conservées comme blanchisseuses ou vivandières, se retireront aussi dans leurs foyers, pour y jouir des secours qui leur sont accordés par la loi du 14 fructidor an 6. Il leur sera délivré des feuilles de route, sur lesquelles elles recevront, dans les lieux de logement militaire, le logement et la ration d'étape en nature, pour elles et pour chacun de leurs enfans qui n'auront pas été compris parmi les enfans de troupe.

Les enfans orphelins de père et de mère desdits officiers, sous-officiers et soldats, qui ne seront pas placés parmi les enfans de troupe, seront aussi, à la diligence des chefs des corps, renvoyés dans leurs domiciles respectifs.... il leur sera délivré une feuille de route sur laquelle ils recevront le logement et la ration d'étape.

Arrêté du 6 gérminal.

2. En conséquence, les individus (compris en l'arrêté du 19 pluviose) recevront pendant leur route, en remplacement d'étape, trente centimes par myriamètre ou lieue, sur les mandats des commissaires des guerres, ou, à leur défaut, sur ceux des préfets ou sous-préfets.

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