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civils. On avait songé à créer aux colonies une organisation municipale; mais en réalité, les fonctions municipales étaient encore aux mains des gouverneurs ou des commandants, leurs délégués, qui réglaient les corvées, les recensements, la police des chemins, etc. (MERLIN, V Colonie.) Les gouverneurs des colonies ne conservèrent la plénitude de leur autorité qu'en ce qui concernait l'organisation militaire.

VIII. Nous possédons en Amérique la Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade et Saint-Martin, pour deux tiers seulement. Ce sont les colonies des Antilles. Nous y avons encore l'île Saint Pierre et les deux iles Miquelon. Nous sommes réduits à l'exercice du droit de pêche sur les côtes de Terre-Neuve; enfin une partie de la Guyane nous appartient et porte le nom de Guyane française. En Afrique, indépendamment d'Alger, nous possédons le Sénégal, les îles de Gorée, de Bourbon et Sainte-Marie de Madagascar. Dans l'Inde, nos possessions se réduisent à Pondichery, Chandernagor, Karikal, Yanaon et Mahé.

Au premier bruit de la révolution française, les habitants de Saint-Domingue, Français à cette époque, formèrent des assemblées et envoyèrent en France dix-huit députés qu'ils avaient élus, pour y défendre leurs intérêts. L'assemblée nationale en admit six seulement ( déc. du 4 juillet 1789). Ils réclamèrent contre l'idée d'une législation uniforme à laquelle on voulait soumettre les colonies, et le 8 mars 1790, l'assemblée nationale, délibérant sur les adresses et pétitions des villes de commerce et de manufactures, sur les pièces nouvellement arrivées de la Martinique et de Saint-Domingue, et sur les représentations des députés des colonies, déclara que, considérant les colonies comme une partie de l'empire français, elle n'a jamais entendu les comprendre dans la constitution qu'elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières. En conséquence, chaque colonie fut autorisée à faire connaître son vœu sur la constitution, la législation et l'administration qui convenaient à ses intérêts. Le soin de formuler ces vœux fut remis à des assemblées coloniales librement élues. Ces assemblées n'eurent alors que le droit de proposer des modifications aux décrets rendus par les législateurs de la métropole. Bientôt on alla plus loin. Lors de la promulgation des Droits de l'homme et de la constitution du 3 septembre 1791, on rappela, tit. 7, art. 8, que les colonies, quoiqu'elles fissent partie de l'empire français, n'étaient cependant pas comprises dans cette constitution; et puis le 24 du même mois, quand on régla leur état constitutionnel, on donna, dans certains cas, aux assemblées coloniales l'initiative des lois à proposer au corps législatif.

Les idées marchèrent avec les événements dans le désir de faire tout plier sous

l'utopie d'une unité absolue, on perd vue les inconvénients précédemment re nus, on revint sur les concessions avaient été faites aux colonies, et on se dans un excès contraire. La constit du 5 fructidor, an III, portait, art. 6: La lonies françaises sont parties intégrant la république, et sont soumises à la mèn constitutionnelle. On fit plus, la France divisée en départements; pourquoi les nies ne recevraient-elles pas la même nisation? l'art. 7 porte done :

Elles sont divisées en départements, qu'il suit l'île de Saint-Domingue, d corps législatif déterminera la divisi quatre départements au moins, et plus; la Guadeloupe, Marie-Galante, sirade, les Saintes et la partie frana Saint-Martin; la Martinique; la française et Cayenne; Sainte-Lucie bago; l'ile de France, les Seychelle drigue et les établissements de Mada l'ile de la Réunion; les Indes orie Pondichéry, Chandernagor, Mahé, et autres établissements. La loi du maire an IV fixe à 7 le nombre de e partements.

On comprit qu'on était allé trop loi idées d'ailleurs avaient pris un mouv rétrograde; à la constitution du 5 fr an III, qui avait donné naissance au nement directorial, succéda la cons du 22 frimaire an VIII, qui établit vernement consulaire. L'art. 91 constitution rendit aux colonies de législation qu'on leur avait portait: Le régime des colonies est déterminé par des lois spéciales. de 1814, art. 73, et celle de 1830, art définitivement consacré ce principe françaises ne sont exécutoires aur qu'en vertu d'une promulgation s

Par un décret du 3 juillet 1792, permis aux colonies, mais seuleme manière provisoire, d'avoir des age près du roi et du corps législatif. E tinrent davantage par la loi du 22 vant; elles purent envoyer des repres à l'assemblée législative.

Nous traiterons à la section II, de nisation moderne.

IX. Compagnies commerciales. d'entamer la série des faits coloniaux pays, mentionnons un établisseme Jésuites, antérieur de quelques anné premiers documents.

En 1615, la Compagnie de Jésus e risée à s'établir où bon lui semble les îles et terre ferme de l'une Amérique, avec la faculté d'y des terres et des maisons. Un e firme la concession faite aux Jésuites Compagnie d'Occident dont il va être En 1704, l'autorisation leur est spécia donnée de s'établir dans les quart nord de Saint-Domingue. La Compag Jésuites prend donc une grande colonisation française.

Les compagnies commerciales

les commerçants en gros et les capitas, re que les communautés étaient pour corps et métiers. Les commerçants en non engagés dans les liens de l'assoon éprouvaient le besoin d'une force ctive. Les compagnies commerciales une application du principe moderne. époque n'a fait en ce point encore que re les sentiers du passé.

e ordonnance de 1629, rendue sur les entrances des états généraux de 1614, tise les sociétés commerciales. Exhortons nos sujets qui en ont le et l'industrie, de se fier et unir ene, pour former de bonnes et fortes gnies et sociétés de trafic, navigation chandises en la manière qu'ils veron être; promettons les protéger et re, les accroître de priviléges, faspéciales, et les maintenir en toutes es qu'ils désireront, pour la bonne e et succès de leur commerce, même assister de nos vaisseaux de guerre resorter et assurer leurs voyages.

se formèrent les compagnies de la re-France du Canada, et les diverses agnies des Indes orientales et occidenDans un intérêt de propagande relise, dans l'intérêt aussi de la grandeur France, afin que la renommée des s'épande bien loin dans les terres res, Louis XIII, ou plutôt le cardinal belieu, jette les yeux sur les peuples de que, habitants de la Nouvelle-France mada. Par continuation des tentatives par Henri IV, il a fait assembler des nes de vertu et de courage, entendues de la navigation. Ceux-ci se sont de lier une forte compagnie pour ssement d'une colonie de naturels catholiques, de l'un et de l'autre geant que c'était le seul et unique pour avancer en peu d'années la condes sauvages indiens, et d'accroître français à la gloire de Dieu et réin de la couronne de France. Suivent ms de plusieurs associés de Dieppe, ais, du Havre et de Paris, qui se sont rts de former une compagnie de cent is, dans le but de peupler les pays de Welle-France.

risation leur est donnée de faire pas1 Canada, dans le courant de l'année Là 300 hommes de tous métiers, et ugmenter le nombre jusqu'a 4,000, courant des 15 années suivantes, à la on de les y loger, nourrir et entrede toutes les choses nécessaires à la ndant trois ans. Ce temps expiré, les és seront déchargés de cette obligation, en assignant aux colons une quantité re suffisante pour subvenir à leurs bele blé nécessaire pour l'ensemencer emière fois, et en outre de quoi vivre la récolte suivante; faute de cela, les és devaient mettre les colons à même re de leur industrie et de leur travail la colonie, et de s'y entretenir. Les in

térêts agricoles sont favorisés comme l'industrie. Les associés ne pouvaient peupler la Nouvelle-France que de Français. Les gouverneurs de la colonie avaient l'ordre exprès de veiller à l'exécution de ces clauses, et les colons n'étaient pas exposés à mourir de faim, comme tant d'imprudents émigrants français et étrangers, qu'à engloutis l'Algérie depuis 15 ans (écrit en 1845), ils en répondaient personnellement.

Les associés étaient chargés de l'entretien de trois ecclésiastiques dans la colonie, pendant 15 années, à moins qu'ils ne préférassent leur distribuer des terres défrichées pour leur entretien.

Suivent les priviléges accordés par l'Etat à la compagnie : L'abandon lui est fait à perpétuité à elle et à ses héritiers et ayantscause, premièrement, des port et habitation de Québec; secondement, de tous les pays de la Nouvelle-France dite Canada, tout le long des côtes depuis la Floride, où la France avait des possessions, en longeant les côtes de la mer jusqu'au cercle arctique pour latitude, et pour longitude, depuis l'tle de Terre-Neuve jusqu'au grand lac dit la mer Douce, tant dedans les terres que le long des rivières qui y passent, et se déchargent dans le fleuve Saint-Laurent et dans tous les autres fleuves qui portent ces rivières à la mer, terres, mines, minières, ports, havres, fleuves, îles, etc., et par delà, tant et si avant, qu'ils pourront étendre le nom français et le faire connaître, etc.

Il est permis aux associés de faire fondre canons et boulets, etc., bâtir et fortifier des places, soit pour la sûreté du pays, soit pour la conservation du commerce, etc., etc. C'est par une voie pareille que l'Angleterre a conquis 50 millions de sujets dans l'Indous

tan.

Le roi de France ne se réserve que la foi et hommage. L'Etat ne se borne pas là; il fait don aux associés de deux vaisseaux de guerre de 2 à 300 tonneaux, armés et équipés, prêts à faire voile, et de 4 couleuvrines de fonte verte. Si la compagnie n'exécute pas ses obligations, elle indemnisera l'Etat.

Pour exciter les nationaux à se transporter dans la Nouvelle-France, et à y faire toutes sortes de manufactures, il est expliqué que tous les artisans qui auront exercé leur art et métier dans le pays, durant six ans, en cas de retour en France, seront réputés pour mattres, et pourront tenir boutique ouverte à Paris ou autres villes, en rapportant certificat de leur service. Toutes marchandises manufacturées dans la NouvelleFrance sont exemptées pendant quinze ans de tous impôts et subsides à l'entrée en France, comme aussi tout approvisionnement, toutes marchandises embarquées pour le même pays exempts de droit de sortie, pendant le même temps. Tout noble, tout ecclésiastique, peuvent entrer dans la compagnie sans déroger à leurs priviléges. La noblesse est conférée à 12 des associés et à leur descendance. Enfiu tous les descendants des colons ainsi que les sauvages

convertis à la foi, seront réputés naturels français, et jouiront des mêmes droits que les régnicoles. (Déclaration du roi pour la formation des colonies aux Indes occidentales, ISAMBERT, t, XVI, p. 216 et suiv.)

La compagnie autorisée par l'édit de 1628 s'était tellement accrue en 1642, qu'il y avait trois ou quatre fles peuplées non-seulement de 4,000 personnes, que la compagnie s'était obligée d'y faire passer en 20 années, mais de plus de 7,000 habitants avec bon nombre de religieux de divers ordres. (Edit sur l'établissement de la compagnie. Indes occidentales, mars 1642.)

Des forts avaient été construits et munitionnés en même temps pour la défense des pays. (Ibid.) Les associés sont autorisés de nouveau à cette époque à travailler à l'établissement des colonies aux fles d'Amérique situées depuis le 10 jusqu'au 30 degré inclusivement, en deçà de la ligne équinoxiale, et qui ne sont occupées à présent, ajoute le nouvel édit de concession, par aucuns prinees chrétiens. (Ibid.)

En cas que la compagnie veuille entreprendre sur les îles étant sous l'obéissance de nos ennemis, nous permettrons, ajoute l'édit, de l'assister de vaisseaux et soldats, des armes et munitions.

Le gouverneur général, qui représentait 'Etat dans les possessions de la compagnie, ne pouvait s'entremettre en aucune façon, porte le nouvel édit du commerce, de la distribution des terres, ni de l'exercice de la justice.

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1657 (avril). Edit d'avril 1657, pour l'établissement d'une colonie française, dans l'Amérique méridionale. (Recueil Cassat, avril.)

1662. Concession à perpétuité des fles Lucayes et Caïques, au sieur D'Ogeron, ses héritiers et ayants-cause. (MOREAU-SAINTMERY, t. 1, p. 87)

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1664 (24 mai). La compagnie appelée la France équinoxiale, s'était formée depuis quelques mois pour la terre ferme de l'Amérique.

L'Etat reconnaît la nécessité d'équiper nombre de vaisseaux pour porter dans le pays, et rapporter en France les marchandises.

Le Canada avait été abandonné par la compagnie qui s'était formée en 1628, faute de l'envoi de quelques légers secours.

Ceux auxquels on avait concédé les îles de l'Amérique en 1642, au lieu de s'appliquer à l'agrandissement de ces colonies et d'y établir un commerce avantageux, avaient vendu leurs concessions à divers particuliers. Ceux qui les avaient achetés s'étaient appliqués à la culture, mais point au commerce avec la France; ils avaient recueilli pour eux.

La compagnie de Canada avait rétrocédé à l'Etat la concession faite à son profit, par acte régulier du 2 février 1663. L'Etat, par l'édit du 28 mai 1664, déclare qu'il retirera aux concessionnaires les terres qu'ils ont achetées de la compagnie, en les rembour

sant à raison du prix d'achat et des amé rations.

X. L'intention de l'Etat n'est pas de séder et d'exploiter par lui-même, mais présider à la formation d'une puissante a pagnie, à laquelle sera abandonné tout commerce des Indes occidentales.

L'Etat lui cède l'île de Cayenne et tou les autres îles dépendant du continent d mérique, toute la terre ferme d'Améri depuis la rivière des Amazones jusqu'à & d'Orende; le Canada, l'Acadie, les îles Terre-Neuve et autres îles de terre fert depuis le nord du Canada jusqu'à la Virg et la Floride, ensemble toute la côte d' que, depuis le cap Vert jusqu'au cap Bonne-Espérance, soit que lesdits par partiennent à la France, pour avoir é bités par des Français, soit que la comp s'y établisse en chassant où soumettan sauvages ou naturels du pays, ou les a nations qui ne sont pas dans notre alli Louis XIV engage sa puissance au ser de la compagnie pour le maintien de édit. Le but, le voici : afin que la com gnie, ayant établi des colonies dans pays, les puisse régir et gouverner par même esprit et y établir un commerce sidérable, tant avec les Français qui y habitués ou s'y habitueront, qu'avec les diens et autres naturels du pays, dont pourra tirer de grands avantages.

La compagnie, composée de bea d'intéressés et munie de nombre de seaux, pouvait aisément se mettre en former celle des Indes occidentales fortifiant de nouveaux associés. (Colle d'IsAMBERT et de MOREAU SAINT-MÉRY, p. 100 et 122.)

1668 (10 septembre). Arrêt du conse tant que le commerce des îles ne que par la compagnie des Indes o tales, ou par les bâtiments français, a permission de cette compagnie. (Mo SAINT-MÉRY, t. I, p. 174.)

XI. 1674. Issue de la compagnie des occidentales. Un édit de décembre va nous apprendre quel a été le sort création de la compagnie des Indes occ tales. Ce dessein, également utile et rieux, porte l'édit, a eu le succès que pouvait espérer. La compagnie s'est heureusement en possession des terres lui avaient été concédées. Ces terres habitées par plus de 45,000 personnes, vernées par deux lieutenants généraux armées du roi, par huit gouverneurs par liers et quatre conseils qui jugent souve nement. Les droits qui y sont perçus duisent un revenu très-considérable commerce qui en résulte occupe 100 nav français, du port de 50 à 300 tonneaux grand nombre de pilotes, matelots, niers, charpentiers, et autres ouvriers trouvent de l'emploi. Le débit et la conse mation des denrées qui croissent et se cueillent dans la métropole en sont la séquence.

Cependant la compagnie avait eu s

ersonnellement, une guerre à soutere les Anglais. Elle était à découvert omme de trois millions 523,000 liv. vait s'en dédommager, porte l'édit, son commerce que par la possession de pays où elle jouissait de beaurevenus, susceptibles d'augmenter e que la terre se peuplerait, mais enus, par leur nature, convenaient joute l'édit, à la première puissance qu'à une compagnie qui doit avoir tache de faire valoir ses fonds pour des particuliers qui la composent. 's membres de la compagnie, d'ailaient effrayés des nouvelles avances t désiraient rentrer dans leur capiissant à l'Etat tous les avantages de ssion, et à la couronne tous les e souveraineté qui s'y attachaient. avait répondu au vœu de la compawait nommé des commissaires pour on état de situation.

Lumen et de la discussion de ses rede ses comptes, il ressortait que s des particuliers qui s'y étaient (le capital social émis par les acs) montaient à la somme de douze tre-vingt-dix-sept mille cent qua-cinq livres. L'avoir de la société ans le remboursement du fonds so1 million 47,185 livres; le trésor ourser de ses deniers 250,000 liv. Oursement fut intégralement opéré nanière. L'Etat prenait tout entière, compte, la perte des trois millions v., supportée par la compagnie. Le recevait, par ce moyen, la totalité rt sociale, sans compter deux ré› à 4 010 effectuées pendant la dusociété. En raison de ce traité, terres concédées étaient remises à éunies au domaine public, y comte l'édit, la part restant au sieur a la propriété et seigneurie de l'île adeloupe, avec les droits seigneucapitation, de poids et autres qui à son profit, en conséquence des ns et transports faits à l'Etat par eurs et commissaires de la compavant le contrat passé entre eux et le bert, conseiller ordinaire au con1, et contrôleur général des finanroi, pour leur faire connaître en onsidération il tient ceux qui s'ende pareilles entreprises, comme ir donner liberté à tous les sujets e commerce des pays d'Amérique Our son compte, et contribuer, par , au bien et avantage de ses peule, etc. (suit le dispositif.) (Voy. MoT-MÉRY, t. I,p. 183.)

75 (13 septembre). Règlement pour gnie des Indes orientales. (Arch.ju. C. p. 106.)

in). La compagnie des Indes ocs qui s'étendait, comme on l'a Vert au cap de Bonne-Espérance, é et transporté le fort et les habiu'elle possédait au Sénégal, sur la

rivière Gambie, et autres îles de la côte, à MM. Maurice Egrot, François François et François Raguenet, par un contrat du 8 novembre 1673, avec la faculté d'y faire le commerce pendant 30 ans, restant à courir des 40 à elle accordés. L'Etat avait confirmé cette concession par son édit de décembre 1674. Une des branches de commerce de cette seconde compagnie avait consisté dans le commerce et transport des nègres dans les îles d'Amérique. Elle s'était engagée par un traité particulier avec les sieurs Bellinzoni et Mesnager, directeurs du commerce des Indes occidentales, d'y en envoyer tous les ans le nombre de 2,000 esclaves, et en vertu d'autres traités, d'en fournir au roi un nombre considérable pour le service de ses galères.

Le roi, par lettres patentes de juin 1679, témoigne à la compagnie sous-concessionnaire du Sénégal sa satisfaction de ses travaux et de son application à établir le commerce des côtes d'Afrique; lui confirme le privilége de faire seule le commerce et la navigation sur la côte d'Afrique, du cap Vert au cap de Bonne-Espérance, jusqu'à l'expiration des 40 années de la concession, et celui de l'exemption de la moitié des droits d'entrée des marchandises venant en France, tant de la côte d'Afrique que des îles et colonies françaises de l'Amérique, ainsi que tous priviléges accordés à la compagnie des Indes occidentales.

1681 (juillet). Lettres patentes, en forme d'édit, portant confirmation de la nouvelle compagnie du Sénégal et côtes d'Afrique et de ses priviléges. (MOREAU SAINT-MÉRY, t. 1, p. 356.)

Arrêt du conseil qui permet à tous particuliers de faire le commerce des Indes occidentales, à la condition de se servir pour leur passage et celui de leurs marchandises des vaisseaux de la compagnie des Indes. orientales. (6 janvier 1682, BAJOL.)

En 1685 (janvier), le gouvernement s'apperçoit que la compagnie de Sénégal jouit d'une trop grande étendue de pays, el cependant elle n'était qu'un dé membrement de la compagnie des ludes occidentales; elle prétendait s'étendre depuis le cap Blanc jusqu'au cap de Bonne-Espérance, ce qui comprenait plus de 1,500 lieues de côtes. Elle avait raison, la concession l'y autorisait. Elle excluait les autres sujets du roi de faire le commerce et la traite des cuirs, de la gomme, du morfil, de la cire et autres marchandises, dans les lieux et pays du Sénégal, rivière de Gambie et Gorée, comme aussi de faire le commerce des nègres et de la poudre d'or dans la côte de Guinée. La concession primitive l'y autorisait égale

ment:

La déclaration de 1685, qui mentionne ces faits, constate que la compagnie du Sénégal n'est point en état de suflire à ce dernier commerce des nègres et de la poudre d'or dans la côte de Guinée, qu'elle n'est pas en mesure, par conséquent, de porter aux iles françaises de l'Amérique, le nombre de

nègres nécessaire pour les plantations et les cultures qui font subsister les sujets des fles, ni d'exporter de cette côte la quantité de poudre d'or qu'on en peut tirer pour la faire entrer dans le royaume. Pour ces motifs, les priviléges accordés à la compagnie du Sénégal sont révoqués en ce point qu'ils avaient seuls le droit de faire le commerce des côtes de Guinée, depuis la rivière de Gambie jusqu'au cap de Bonne-Espérance. La compagnie est maintenue seulement dans le privilége de faire le commerce depuis Je cap Blanc jusqu'à la rivière de SerreLyonne (Sierra-Leone), au lieu de celle de Gambie.

En conséquence, ceux qu'on avait estimés les plus capables et les plus intelligents pour entreprendre le commerce des côtes de Guinée, avaient été invités à se former en compagnie. Les conditions des lettres patentes, c'est-à-dire de la concession, sont arrêtées d'avance. La nouvelle compagnie fera, à 'exclusion de tous autres, le commerce des nègres, de la poudre d'or et des autres marchandises, depuis la rivière de Serre-Lyonne (Sierra-Leone), jusqu'au cap de Bonne-Espérance, soit que les côtes aient déjà été occupées par les sujets du roi ou que ladite compagnie s'y établisse. La déclaration ajoute sans préjudice des traités d'alliance et de commerce, faits avec les princes et Etats de 'Europe, lesquels conservent leur force de vente. La compagnie de Guinée transportera seule des nègres aux fles françaises de l'Amérique, à la réserve toutefois de la compagnie du Sénégal, à laquelle il est permis d'y faire transporter ceux qu'elle traitera dans l'étendue du Sénégal, cap Vert et lieux circonvoisins, jusqu'à la rivière SerreLyonne. Le privilége est accordé à la compagnie de Guinée pour 20 ans, à compter du départ de ses premiers vaisseaux. Défenses à toute personne étrangère à la compagnie de négocier sur les côtes à elle concédées, à peine de tous dommages-intérêts, de lá confiscation des vaisseaux, nègres et marchandises, au profit de la compagnie et de 3,000 livres d'amende applicable moitié aux hôpitaux des iles, et l'autre moitié à la compagnie. Le fonds de la compagnie est déclaré insaisissable.

Les terres que la compagnie pourra occuper lui appartiendront en pleine propriété pendant le temps de sa concession. Autorisation lui est donnée d'y former tous établissements, d'y construire des forts pour sa sûreté, d'y faire transporter des armes et des canons, d'y établir des commandants, nombre d'officiers et soldats nécessaires pour assurer son commerce, tant contre les étrangers que les naturels, d'y faire avec les rois nègres les traités de commerce qu'elle avisera. Ainsi, la compagnie, pendant sa durée, était investie de l'universalité des pouvoirs publics; c'était un Etat dans l'Etat. La compagnie resterait propriétaire à la fin de la jouissance de tout ce qui serait en sa possession même, armes, vaisseaux, munitions, ete. Elle était tenue de faire passer dans les

terres occupées, le nombre de prêtressionnaires nécessaires pour l'instruction l'exercice de la religion catholique, et dos les secours spirituels aux colons.

La compagnie ne pouvait faire usage de navires français. Remise lui est faite la moitié des droits d'entrée des marchand dans les ports et havres. Défenses aux vi du royaume d'exiger aucun droit d'oe pour l'entrée des mêmes marchandises aucun droit de sortie. La compagnie exempte de tous droits de péage, trav passage et autres, impositions perçues, è vière de Loire, Seine et autres, sur futailles vides, bois merrain et bois à b Elle jouira du bénéfice de l'entrepôt munitions de guerre et de bouche, chanvre, toiles à faire voile, cordages dron, canon de fer et de fonte, poudre lets, armes et autre chose qu'elle fera pour son compte des pays étrangers toute autre terre française. Elle jouira de tous les priviléges accordés préce ment aux deux compagnies des Indes dentales et du Sénégal. Elle fera sa sou sion au secrétaire d'Etat ayant le dépa ment de la marine et du commerce, de porter sur ses vaisseaux, chaque an durant les 20 ans de sa concession, dans fles et colonies d'Amérique, la quanti 1,000 nègres de Guinée, et de faire pendant le même temps, de la côte de G dans le royaume, la quantité de mille de poudre d'or les deux premières et 1,200 marcs les années suivantes. donner moyen à la compagnie de s son entreprise, il lui est payé la sem 13 livres (argent de France), pour tête de nègre de Guinée, qu'elle aura portée dans les îles d'occident, conform au traité passé précédemment avec Oudiette le 16 octobre 1675. Il est également à la compagnie par forme tification, 20 livres par marc de poudre (Recueil des anciennes lois françaist XIX, p. 483 et suiv.)

XIII. 1697 (27 novembre). Le besoin tants se faisait sentir dans les colonies, ment dans celles de Saint-Christophe Saint-Domingue. Une ordonnance du 27 novembre 1697 est rendue pour exc passer ceux des soldats congédiés pour forme, qui ne trouvent pas à s'établir royaume, et les mettre en état d'y sub par leur travail avec commodité. Ceut opéreront leur passage jusqu'au 1" 1698 et s'y feront habitants, jouiro l'exemption des droits de capitation eux, leurs familles et leurs nègres, si ont, pendant deux ans. Il leur sera fo par les ordres de l'intendant ou de ses gués une ration de farine pareille à qui se distribue aux soldats pendant (Anciennes lois, t. XX, p. 302.)

1698 (septembre). Etablissement compagnie de Saint-Domingue avec les mes priviléges que celle des Indes oc tales. (MOREAU SAINT-MERY, t. I, p. 61

1711 (30 juillet). Ordonnance portanl

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