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sur la discipline à observer dans e des concessions de la compagnie e Saint-Domingue. (MOREAU SAINTXI, p. 269.)

14 septembre). Les Français établis da découvrirent, en 1673, le Missisientôt après la Louisiane. L'établis le cette dernière colonie eut lieu en soin de la peupler fut principalefié à la police de Paris. Cependant erce en fut concédé en 1712 à Chezat, ancier. Les lettres patentes de la on mettent sur le compte de la ui s'est allumée en Europe le peu qu'on a tiré de cette nouvelle co'se flattait d'y établir dans la suite Derce considérable à raison des euves qui y avaient leurs embouLe concessionnaire était très-versé ommerce maritime, selon les lettres et avait déjà procuré au royaume de quantité de matières d'or et ,dans des temps qui les rendaient esaires. Les matières d'or et d'argent

grand rêve de la marine marlepuis deux siècles. La concession incipalement sur le port et havre Jauphine, autrefois appelée le Masfleuve Saint-Louis, autrefois appelé , depuis le bord de la mer juslinois, ensemble la rivière Saintautrefois appelée des Missouris, et rosme autrefois appelé Orabache, les pays, contrées, lacs, dans les rivières qui tombent dans cette fleuve Saint-Louis.

rres de la concession prendront le gouvernement de la Louisiane et nt du gouvernement général de la France auquel il demeure subora concession a lieu pour 15 ans. été est donnée au concessionnaire éritiers des mines qu'il mettra en i la charge seulement de payer à uine des matières d'or et d'argent, es précieuses et des perles, et le des matières qu'il tirera des autres faute d'exploitation pendant trois ropriété des mines rentrera au doropriété › l'Etat. Il en sera de même des ures et usines qu'il établirait, et serait de faire valoir. Obligation ssionnaire de faire passer à la Louiur le compte de l'Etat, deux vaisran, contenant 25 tonneaux de viunitions pour l'entretien de la gardes forts de la Louisiane. Il est ecevoir en passage les officiers du les nourrir à la table des capitaiyennant 30 sols par jour; de faire la Louisiane également les soldats i y envoie au prix payé au munide la marine, et de faire partir par vaisseau dix garçons et dix filles pix. Les mêmes exemptions de i sont accordées qu'aux autres conaires. Les pirogues, felouques et ppartenant à l'Etat, à la Louisiane,

à sa disposition. à charge d'entre

tien. S'il a besoin de nègres, il pourra envoyer un vaisseau par an à la côte de Guinée, mais pour en approvisionner sa colonie exclusivement.

En 1713 nous avons perdu une partie du Canada; en 1763 nous avons perdu l'autre. A la révolution nous les avons perdues toutes.

1716 (16 juin). Statuts et règlements pour la régie, police et conduite des habitants et du commerce de Saint - Domingue. (MOREAU SAINT-MÉRY, t. XI, p. 497.)

1719. Réunion des compagnies des Indes orientales et de la Chine, à la compagnie d'Occident. (Archives, mai.)

1720 (29 avril). Lettres patentes portant révocation de la concession accordée à la compagnie de Saint-Domingue. (Archiv., Recueil, Cess., Rey. P. S.)

1727. Lettres en formes d'édit, concernant le commerce étranger aux fles et aux colonies d'Amérique.(Octobre.—Code Louis XV.) Rétrocession au roi, par la compagnie des Indes, de la Louisiane et du pays des Illinois. (23 janvier 1731, Archiv.)

1743 (17 juillet). Concession des terres dans les colonies françaises de l'Amérique. (Code de la Martinique.)

1768 (1 mai). Lettres patentes qui accordent à l'ile de Cayenne et à la Guyane française la liberté de commerce avec toutes les nations pendant 12 ans.

1775 (12 décembre). L'intérêt de la culture des colonies porte le gouvernement à autoriser les déserteurs amnistiés jusqu'an 1 janvier 1776, à se faire transporter gratuitement eux et leurs familles dans les colonies. Ils y reçoivent des outils et agrès pour cultiver les terrains qui leur seront accordés en toute propriété.

1776 (3 septembre). Commission nommée par le conseil du roi pour proposer un règlement sur la police des noirs.

XIV. La facilité des communications entre l'Amérique et la France avaient amené sur notre continent un si grand nombre d'hommes de couleur que la culture des terres en souffrait en Amérique. Les mœurs en souffraient aussi en France. Nous supposons que c'était surtout par la présence des femmes de couleur amenées par les colons, ou par le fait d'indignes spéculateurs étrangers aux colonies. Un troisième inconvénient de la venue des noirs dans la métropole, c'était l'esprit d'insubordination qu'ils en rapportaient à leur retour dans les colonies. De là une déclaration royale qui interdit à toute personne en France de prendre à son service aucun noir, mulâtre ou autres gens de couleur de l'un ou l'autre sexe, à peine de 3.000 livres d'amende. Ceux qui étaient alors en France sont rembarqués pour les colonies, aux frais du gouvernement. (Déclaration du 9 août 1777.)

Les colons venant en France ne peuvent plus amener avec eux qu'un seul domestique de la race nègre ou mulâtre. Défense à tous officiers des vaisseaux d'en transporter en France, à peine de 1,000 livres d'amende. Les colons ne peuvent garder le domestique

naires, l'état des registres tenus par celui des ornements, des fabriques, des parations et rendre compte du tout au verneur. Il veille à ce que les esclaves, chaque paroisse, reçoivent de leurs les instructions nécessaires et les s ments de l'Eglise. Dans le cas où il a connaissance de négligene ou d'empêcher de la part des maîtres, il en donnerait au gouverneur.

nègre qu on cur permet d'emmener que pendant la traversée, à leur arrivée dans le port ils doivent le remettre dans un lieu de dépôt affecté à cet usage. Les frais de garde des hommes ou femmes de couleur dans le port de dépôt, sont avancés par le trésorier général de la marine, mais remboursés par les colons, soumis à la condition de consigner une somme de 1,000 livres argent de France à leur départ entre les mains du trésorier de la colonie pour répondre de cette dépense. De telles conditions équivalaient à l'interdiction de se faire accompagner par des hommes ou femmes de couleur.

1777 (14 août). Arrêt du conseil qui accorde un privilége exclusif pour la traite des noirs à la compagnie de la Guyane.

XV. 1781 (24 septembre). L'augmentation de la culture et de la population exigeait l'établissement de chapelles sur plusieurs points, à cause de l'éloignement des paroisses et de la difficulté pour les colons d'assister et de faire assister leurs esclaves au service divin. Ce fut l'occasion de lettres patentes qui réglementèrent le service des missionnaires. Le préfet apostolique (le supérieur ecclésiastique), sous l'autorité duquel étaient placés les missionnaires, ne doit remplir ses fonctions qu'après l'enregistrement de la bulle de sa nomination. Il faut qu'il soit institué par lettres patentes. Le gouvernement a inspection et autorité sur la conduite des missionnaires et de leurs supérieurs ecclésiastiques. Cette surveillance s'étend aux négligences ou abus d'autorité qu'ils se permettraient dans les actes du for extérieur. S'ils dérangent l'ordre de la colonie, le gouverneur peut prononcer leur déplacement ou leur renvoi en France.

Il peut ordonner au supérieur de rendre compte de sa conduite. Le service est organisé comme il suit :

Le supérieur de chaque mission commet à la desserte des paroisses de son district et distribue, selon qu'il le juge convenable, les missionnaires de son choix, après avoir communiqué au gouverneur les changements et nominations qu'il a résolus. Si le gouverneur juge que le desservant choisi ne peut être envoyé à sa destination sans inconvénient, le supérieur doit en nommer un autre. Il ne peut déplacer on renvoyer en France, sans avoir l'avis écrit de cinq des plus anciens desservants. Le sort du desservant est décidé à la pluralité des avis. Les supérieurs ne peuvent employer dans les colonies aucuns prêtres séculiers ou réguliers qui ne soient pourvus de démissoires de leur évêque diocésain ou de lettres d'obédience de leur supérieur régulier.

Le supérieur peut se réserver les fonctions curiales du chef-lieu de la colonie et de recevoir près de lui le nombre de missionnaires qu'il juge convenable.

Chaque préfet apostolique (ou supérieur) doit faire au moins une fois par an la visite des différentes paroisses ou chapelles de la mission, examiner la conduite des mission

Les habitants qui désirent faire const des chapelles sur leurs habitations, doi s'adresser au préfet apostolique pour y célébrer la messe. Leur demande est cueillie lorsque les chapelles sont ornée

cemment.

Le droit d'inspection du préfet apos que s'étend sur toutes les chapelles ressort, ainsi que sur l'aumônier charg la desservir.

Le préfet apostolique rend comple fois par mois au ministre de la mari des colonies de l'état de la mission des roisses, des communications religieus de la conduite des missionnaires. Il une copie de son rapport au gouverneu la colonie.

Nous avons entendu émettre le vœu, chaque colonie ait un évêque à la têt son clergé.

XVI. 1785 (14 avril).-Le roi avait sus du l'exercice de la compagnie des In avait permis à tous ses sujets d'y co cer librement. Mais il avait reconnu balance du compte des exportations royaume et des retours d'Asie, que currence, utile en d'autres branch commerce, était nuisible en celui-ci les cargaisons d'Europe n'étaient pas binées entre elles ni proportionné besoins des lieux de destination ets daient à vil prix, tandis que le concou sujets de Sa Majesté dans les mar de l'Inde y surhaussait le prix des que, d'un autre côté, les importations tour composées de marchandises de espèce, sans mesure ni assortiment excès dans quelques articles et mang tal d'autres, étaient tout à la fois désa geuses aux négociants et insuffisante l'approvisionnement du royaume.De avait reconnu que des particuliers n pas de moyens assez étendus pour les hasards d'un commerce aussi éloi les avances qu'il exige, de sorte qu avait qu'une compagnie qui, par ses sources, son crédit et l'appui de l'E faire utilement le commerce des Indes la Chine.

Louis XVI accepte comme ses pre seurs la proposition qui lui est faite p association de négociants et de capita dont les facultés, le zèle et l'intelligen sont connus, d'exploiter seule, pendant temps limité, le commerce de l'Asie.

Les soins politiques, au dire de l'ar conseil, les frais de souveraineté et nes d'une administration trop compl ont été la principale cause des pert

enne compagnie a souffertes. On veut la nouvelle en soit dégagée, que rien ne se distraire ni son attention ni ses fonds objet de son commerce, et qu'elle soit e librement pour ses propres intéres

le est créée pour 7 ans (délai bien t). C'est une société en commandite, le monopole exclusif par terre, par et par caravanes, de tout le commerce, tir du cap de Bonne-Espérance jusque les mers des Indes orientales, côtes tales d'Afrique, Madagascar, Îles Mal 8, mer Rouge, Mogol, Siam, la Chine, chinchine et le Japon.

$7 années cominenceront à courir du rt de la première expédition pour e. Si la guerre survient avant la révon des 7 années, le temps de guerre ne pas compté, et à la paix, le privilége exf serait prorogé pour le nombre d'anpendant lesquelles la guerre aurait du7années conduisaient en 1792. s les opérations de la compagnie être dirigées par 12 administrais fonds nécessaires à l'exploitation vilége étaient fixés à 20 millions, as, savoir: 6 millions par les 12 adstrateurs, à raison de 500,000 fr. par D; ou 500 portions d'intérêts de 1,000

1 millions restant étaient divisés 1.000 portions d'intérêt de 1,000 fr., lesquels il était donné des reconnaisaux personnes qui voudraient s'iner dans le commerce de la compa

Iministration, si elle n'avait pas fait er le payement des 500,000 fr., en était sable envers les intéressés solidaireet en comblait le déficit par contribusauf son recours. Chaque administraBait tenu de conserver la propriété de tions d'intérêts, c'est-à-dire de la de sa mise; le dépôt en avait lieu a caisse de la compagnie et y restait 'il était administrateur.

20 millions du capital social étaient s, par privilége spécial, à tous les enJenis contractés par la compagnie. ommencer du mois de décembre 1787, ministrateurs devaient arrêter tous les bilan général des affaires de la comqui était remis au contrôleur général

nances.

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Comme les rois, ses prédécesseurs, Louis XVI mettait la force de ses armes et le secours de sa marine au service de la compagnie.

L'Etat cède à la compagnie tous les chantiers dont elle a besoin, corderie, ateliers, pontons, etc., en se chargeant de toutes les grosses réparations à ses frais.

Une ligne de démarcation est tracée entre l'arsenal du roi et la part du port et des quais abandonnés à la compagnie. L'Etat abandonne aussi à la compagnie ses magasins, ateliers, loges et comptoirs sur tous les points maritimes qu'embrasse le priviége, et en prend également les grosses réparations à ses frais.

La compagnie devait s'assurer une masse de retours suffisants pour l'approvisionnement du royaume. Nous ne faisons connaître de l'arrêt du conseil d'Etat, que ses dispositions les plus importantes.

Un arrêt du conseil du 21 septembre 1786, élève à 40 millions le capital social de la compagnie des Indes orientales, et fixe son privilége à 15 années de paix.

1787 (7 juillet). XXXV. Lettre de M. de Castries sur l'établissement d'une assemblée coloniale et d'un comité intermédiaire en dépendant. (Cod. Martin., t. V, p. 47.)

XVII. Nous touchons aux dernières limites durégime colonial avant la révolution. Revenons sur nos pas pour montrer comment à la colonisation considérée, en général, se rattachait la question de la discipline et de la mendicité.

Une déclaration du temps de la régence, 8 janvier 1719, rappelle les dispositions pénales contre les bannis. L'expérience a fait connaître de plus en plus que ceux qui sont accoutumés au crime ne sont pas moins à craindre après le temps de leur condannation que pendant qu'ils la subissent; par ce motif, la déclaration de 1719 étend la défense de résider à Paris, faubourgs et banlieues, à tous ceux qui ont été condamnés aux galères.

Les contrevenants à la nouvelle ordonnance sont condamnés à être transportés dans les colonies. La déclaration motive aussi cette peine sur la nécessité d'envoyer des hommes dans les colonies pour y servir comme engagés.

Le roi, en son conseil, de l'avis de son très-cher et très-aimé oncle le duc d'Orléans et des princes du sang, du comte de Toulouse, prince légitime, de plusieurs pairs de France, grands et notables personnages du royaume, ordonne que dans les cas prescrits par les déclarations contre ceux qui ne gardent pas leur ban, contre les vagabonds et gens sans aveu, les hommes seront transportés dans les colonies pour y servir comme engagés et travailler à la culture des terres ou autres ouvrages, sans que ladite peine au surplus puisse être regardée comme mort civile ni emporter contiscation.

Ne pourront résider à Paris et dans sa

une déclaration du 12 mars su Le besoin que nous avons de faire p des habitants aux colonies nous a fait re der comme un grand bien pour notre de permettre à nos juges, au lieu de damner lesdits vagabonds aux galères, d donner qu'ils seront transportés dens colonies comme engagés, pour y travai aux ouvrages auxquels ils seraient destu ainsi qu'il est porté par notre déclaration 8 janvier.

DICTIONNAIRE banlieue les condamnés aux galères et au bannissement. Cependant la nouvelle déclaration adoucit la peine à l'égard des bannis; elle ne les frappe qu'autant qu'ils auraient été condamnés cumulativement au carcan ou d'autres peines corporelles. Elle atteint ceux qui ont été condamnés deux fois au bannissement, ou qui ont été punis pour avoir rompu leur ban. Tous condamnés ou bannis hors du cas d'exception, trouvés à Paris un mois après l'ordonnance, seront condamnés, les hommes à être envoyés aux colonies, les femmes à être enfermées à l'hôpital général, pendant un temps laissé à l'arbitrage des juges. Ceux condamnés à être envoyés aux colonies devront être en fermés incessamment dans l'hôpital général de la ville de Paris, pour y être nourris et gardés jusqu'à ce qu'ils soient conduits dans les ports pour y être embarqués. Ceux qui, transportés aux colonies, rentreraient dans le royaume, seront condamnés au carcan et aux galères à perpétuité ou à temps, à moins que les juges n'estiment plus convenable de les transporter de nouveau dans les coJonies.

Une ordonnance du 10 mars 1720 renouvelle la prescription de conduire aux colonies ceux qui se trouveront valides et d'âge convenable.

Il s'est répandu dans le royaume, porte l'ordonnance, un grand nombre de vagabonds et de gens sans aveu dont la plupart mendient avec insolence et scandale, plutôt par libertinage que par une véritable nécessité. Plusieurs, originaires de Paris ou y demeurant, au lieu de s'occuper à des professions utiles, cherchent et trouvent leur subsistance dans une mendicité honteuse. Sa Majesté, de l'avis de M. le duc d'Orléans, veut et entend que huit jours après la publication de l'ordonnance, tout mendiant, vagabond, gens sans aveu, qui n'ont aucuze occupation connue ni bien pour subsister, et généralement tous ceux qui ne peuvent faire certifier leurs bonnes vie et mœurs par personnes dignes de foi, se retirent au lieu de leur demeure ou s'oc cupent à des professions utiles. Les valides d'âge convenable doivent être conduits aux colonies (art. 2), et les infirmes renfermés dans les hôpitaux pour y subsister jusqu'à ce qu'ils soient en état de subsister sans être à charge au public. Défense à tous propriétaires ou locataires, à tous loueurs de chambres garuies de les recevoir de jour ni de nuit; défense de leur donner retraite dans les châteaux, maisons, granges, moulins ou autres dépendances; défense de leur administrer ni vivres ni aliments, à peine de désobéissance et de prison. Injonction à tous officiers de justice, de police et de la force publique de faire perquisition dans les maisons qui logent la nuit, ou retirent les mendiants, fainéants et vagabonds, de se faire représenter par ceux qui se diront manœuvres ou manœuvriers les certificats de leurs maîtres ou conducteurs.

Les mêmes dispositions se retrouvent dans

Mais plusieurs parlements du roya ont douté que cette déclaration, qui générale, fût applicable à des mend arrêtés au delà de Paris et de sa banlie La nouvelle déclaration porte qu'elle a rise les juges dans toute l'étendue du roy me à ordonner que tous ceux qui, és convaincus d'être vagabonds, auront p dû être condamnés aux galères, selon rigueurs et ordonnances, soient transpo aux colonies, où ils pourront être cond nés à travailler comme engagés pour temps ou pour toujours.

Ceux qui se diront faussement so porteurs de faux congés ou contrefont estropiés, sont condamnés au carcan et fouet, et même aux galères. Défenses d'e pêcher lenr arrestation et de favoriser l évasion. Défenses aux mendiants de se tirer en troupes et de commettre auco violences, à peine de la vie. Les officiers police dresseront chaque mois un état gnalé des vagabonds et mendiants ra qu'ils auront jugé devoir être traspare aux colonies (art. 9). Ils enverront une pédition de ces états au secrétaire d leurs provinces, et les ordres sont ex pour les faire conduire dans les lieux devront être embarqués.

Il paraît que les archers chargés d'u ter l'ordonnance de transportation ab de leur autorité. Ils arrêtaient des ges n'étaient ni mendiants ni vagabonds; passants, les soldats, les domestique menu peuple de se ruer sur les arche de protester contre les captures non fiées. Plusieurs particuliers attroup multuairement ont troublé les archers l'exécution des ordres de Sa Majesté fallait pas donner raison à l'émeute. empêcher l'un et l'autre désordre, rébellions contre la force armée, des arrestations arbitraires, que pa une nouvelle ordonnance du régent mai de la même année 1720. (Voy. M CITÉ.) Les mendiants transportés da colonies devront y travailler comme gés, soit à terme, soit à perpétuité, sans que la peine, dans ce dernier cas portât la mort civile.

L'exportation des libérés et des b dans les colonies françaises n'est p longue durée. Une déclaration de la époque de la régence du 5 juillet 172 porte l'ordonnance de 1719. Les col porte le préambule, se trouvant à peuplées par un grand nombre de f qui y ont passé volontairement, plus

à entretenir un bon commerce avec les naturels du pays que cette sorte de gens qui y portaient avec eux la fainéantise et leurs mauvaises mœurs, le gouvernement rapporte la déclaration de 1719, tant pour le bon ordre du royaume que pour le plus grand avantage des colonies.

Le temps d'une bonne organisation pénitentiaire n'était pas venu, et c'est à nous qu'il est donné de l'asseoir.

La déclaration de 1722, en revient, pour les condamnés et les bannis en rupture de ban, à la peine des galères. (Archives nationales.)

Les colonies réclamaient elles-mêmes contre la transportation des malfaiteurs. Les parlements s'étaient opposés aussi à la transportation. Il fallut recourir de nouveau aux ateliers d'industrie, à la colonisation sur le territoire. L'essai a lieu sur une nouvelle forme. On distribua les mendiants par compagnie de vingt hommes, et on les employa aux travaux des ponts et chaussées. L'impuissance de la force publique à les contenir fut l'obstacle apporté à ce nouveau plan. Ce fut alors qu'on recourut aux dépôts de mendicité. Voy. MENDICITÉ (1733).

L'assemblée constituante revient à l'idée de la transportation aux colonies des mendiants en tierce récidive.

Le lieu de transportation doit offrir un travail abondant et un marché d'exportation. Le comité entend que le transporté soit libre, comme si les vicieux n'étaient pas semblables aux enfants et aux fous à qui il faut des tuteurs attentifs et des gardiens sévères. De ces hommes corrompus, à demi abrutis, en fait des industriels actifs et tout de te des commerçants! I demande pour fax un sol abondant et productif, mais productif seulement à force de culture. Les keurs des transportés, disait le rapporteur, Courront plus de risques sous un ciel trop clément qu'au sein d'un climat plus sévère. Si la terre est prodigue de ses fruits, le mendiant inclinera au repos; c'est la tendance de l'homme, et celle du mendiant surtout. Que le trésor soit dans le sol, ajoute-t-il, mais qu'il faille le remuer profondément pour l'en extraire. Ces terres inondées deviendront fécondes, mais à la condition de les dessécher; ces rivières porteront les arbres séculaires qui peuplent ces forêts vierges; mais, dans ces forêts, il faudra y pénétrer; mais, dans ces colosses végétaux, il faudra plonger la cognée. Le comité s'aveugle an point de voir dans les mendiants exportés des colons sur lesquels la métropole peut compter, à qui elle peut faire des avances dans lesquelles elle rentrera, et dont elle sera indemnisée par d'utiles échanges! Des rapports réguliers, un commerce sûr entre les condamnés et leurs juges ! le comité de mendicité y pense-t-il ?

Il échappait au danger du contact entre les mendiants et la population indigène en posant comme règle, que la transportation aurait lieu sur une terre entièrement inhabitée. Il attribuait à cette terre primitive la vertu

efficace de régénérer par le mélange le son limon la fange impure des enfants corrompus de la civilisation: non, elle ensevelirait leur misère et leurs vices avant d'être, fécondée.

Tout ce que demandait le comité à la politique, c'était que le lieu de la transportation fût à l'abri des puissances étrangères. Et comment défendre d'un coup de main cette colonie qui n'aurait pour la garder que des mendiants? Plusieurs contrées paraissent au comité offrir, plus ou moins complètes, les conditions désirables. Des mémoires nombreux lui étaient parvenus qui recommandaient à son attention à peu près toutes les parties du monde. Le gouvernement était mieux placé, pensait le comité, que le pouvoir législatif, pour peser les avantages et les inconvénients de l'occupation de tel ou tel territoire. Cependant il se prononce pour la Corse oubliant ses prémisses, qu'il venait de poser, à savoir, que le lieu d'exportation devait être vide d'habitations. La Corse avait bien besoin, en effet, de ces nouveaux venus, de ces repris de justice, de ces hardis violateurs des lois, elle qui avait tant de peine à opérer l'évolution de sa condition demi-sauvage à nos mœurs. Depuis vingtcinq ans d'union à la France, poursuivait le comité, elle avait été constamment à charge à sa nouvelle patrie; rien n'avait été entrepris pour améliorer sa culture; dans les trois quarts de son étendue elle pouvait donner la plupart des précieuses productions qu'on allait chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Des communications plus intimes avec nous adouciraient ses mœurs, détruiraient ses préjugés et lui enseigneraient d'emploi de ses forces. Le comité, suivant toujours son idée, explique tout ce qui manque à cette île. Ce qu'il dit est vrai, mais comment tant de bonnes raisons pouvaient-elles aboutir à la conclusion d'y jeter des bandes de mendiants libres ! Des mendiants sans discipline, offerts. en exemple à la Corse pour lui montrer le progrès en perspective, par le chemin du travail et de la liberté !

Son opinion émise, le comité concluait à ce que le roi fût prié de faire connaitre à l'assemblée le lieu qu'il jugerait convenable à la transportation et le mode aussi le plus favorable à l'établissement de la colonie. Voy. SYSTÈME PÉNITENTIAIRE.

Le transporté, pendant la durée de sa peine, ne pouvait travailler que pour le compte du gouvernement ou des chefs libres qu'il se serait donnés. Il était nourri par le gouvernement et recevait un quart de son salaire. Le conseil de la colonie pourrait abréger la durée de la peine et prononcer la liberté, si le transporté s'en rendait digne par sa bonne conduite.

Sa peine expirée, le condamné resterait dans la colonie pendant une année d'épreuve. L'année révolue le conseil colonial pourrait encore retenir le libéré, si sa conduite avait été mauvaise. Le conseil donnerait à chaque détenu, mis en liberté une quantité de biensfonds suffisante pour le faire vivre en travail-.

DICTIONN. D'ECONOMIE CHARItable. III.

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