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des sentiments français se retrouvaient parmi les tribus les plus redoutables qui infestaient les frontières de l'Amérique anglaise. Le fusil et le violon avaient pénétré dans les retraites les plus sauvages; encore aujourd'hui les villages français, disséminés en petit nombre au milieu des vastes colonies d'origine anglaise, se reconnaissent de loin, non à leur opulence, mais à la bonne culture des campagnes environnantes, aux accents de joie qu'on en entend partir, aux danses des dimanches où les hommes rouges s'unissent gaiement aux hommes blancs. Le vioJon, comme la lyre d'Orphée, dit Sismondi, a enseigné aux deux races à se secourir et à s'aiiner.(Bib'iothèque universelle de Genève,1837.)

SECTION II. § I". Colonies modernes. Devancée par le Portugal, l'Espagne, la Hollande et l'Angleterre, la France vit bientôt s'étendre sa domination coloniale sur le Canada, l'Acadie et la Louisiane; sur Terre-Neuve et les fles qui l'environnent; sur toute la Guyane depuis l'Orénoque jusqu'à l'Amazone; aux fles Malouines; sur la plupart et les plus belles îles de l'archipel des Antilles; sur les côtes et les îles de J'Afrique Occidentale depuis le cap Vert jusqu'au cap de Bonne-Espérance; sur les Iles de Madagascar, de Bourbon et de France, ainsi que les divers groupes qui en dépendent; enfin sur le double littoral de l'Inde, depuis le cap Comorin jusqu'à Surate et au Gange. A la suite de nos revers maritimes, la France a été successivement dépossédée de ses lointaines possessions où sa langue, ses mœurs, ses institutions lui conservent néanmoins un empire traditionnel.

Les meilleures géographies ne s'accordent pas sur l'étendue des possessions occupées aujourd'hui par la France. Voici le tableau des superficíes approximatives des possessions françaises. Provinces d'Alger, d'Oran et de Constantine, 37,000,000 d'hectares. L'étendue du Sénégal, d'Albréda, du GrandBassam, Assinie, Gabon et Gorée, n'est pas déterminée. Mer des Indes; Bourbon, 260,000 hectares, Saint-Paul, 360; Amsterdam, 5,600; Sainte-Marie de Madagascar, 16,000; Nossi-Bé, Nossi-Cumba, Notsi-Mitsiou, Nossi-Falis, 32,200; Mayotte, 36,400. Le territoire colonial de nos possessions dans l'Indoustan, Pondichéry, Karikal, Chandernagor,etc., n'est pas évalué. Le total de nos possessions aux Marquises est porté à 119,800 hectares; dans Haïti, à 196,500.

Dans les Antilles, la Martinique compte 109,000 hectares; la Guadeloupe 160,000; Marie-Galante, 15,500; Désirade, 2,500; Saint-Martin, 1,500. Saint-Pierre et Mique lon, dans l'Amérique Septentrionale, 23,500. La Guyane seule est portée à 8,000,000 d'hectares.(CHASSERIAU.)

Le même statisticien attribue à nos colonies les populations suivantes: Algérie,3,096,000; Antilles, 219.014; Guyane, 20,363; Bourhon, 105,124; Sénégal et dépendances, 18,864; Sainte-Marie et Nossi-Bé, 26,067; établissements de l'Inde, 178,598; SaintPierre et Miquelon, 1,677.

Voici d'autres chiffres: Colonies d'Afri que, y compris l'Ile de France, 1,360,000 colonies d'Asie, 168,000; colonies d'Amér que,350,000. Total, 1,878,000.

Nous avons trouvé dans d'autres statist ques 2,016,000 habitants. Quelques statisti ciens détaillent la population de l'Algérie des Antilles.

La population européenne d'Alger s'élè à 67,447, indigène, 490,168; la populata européenne de Constantine, à 13,109, ind gène, 1,016,716; la population européen d'Oran, à 13,563, indigène, 477,034. Les pulations nomades, non recensées, d'Al et de Constantine, en y comprenant les on sions présumées, sont portées à 1,090,00

En 1847, la population libre de nos co nies à esclaves, est de 125,698, la popula esclave, de 249,435; Martinique, la Guadeloupe, 92,500 Marie-Gal 12,000; les Saintes, 12,000; la Désirade,1, Saint-Martin (partie E. de), 4,000.

D'autres chiffres s'appliquent à nos nies d'Afrique et d'Asie, et different précédents.

AFRIQUE. Sénégal. Ile Saint-Louis voisine de Babaghe, de Safal et de Ghi divers établissements sur le fleuve, les cales ou lieux de marchés où se trail gomine; partie des côtes depuis le cap jusqu'à la baie d'Iof, 20,000 habitants.

Colonies de la mer des Indes. - lle bon, 88,000; ile Sainte-Marie, près la orientale, 600.

ASIE. Hindoustan, 108,600.

Le directeur de nos colonies, M. M que nous avons déjà cité, fournit au tionnaire d'administration, en voie dep cation, les chiffres que voici sur nos of nies à sucre :

Pour la Martinique à Pour la Guadeloupe à Pour la Réunion à

Individus 123,495

132,737

106,302 (Recensement de 1852

Si l'on ajoute à ces chiffres environ 30 immigrants, pour la plupart Indiens, duits depuis 1849 à la Réunion, il se vera que la population totale des trois nies est d'à peu près 400,000 Ames, 52,000 de race européenne pure. L'e devant la loi civile est assurée aujourd avec la liberté, à toutes les parties de population, à quelque race et à quelq anciennes classes qu'elles appartiennen

La Martinique, d'après les chiffres M. Mestro, a environ 30 myriamètres de conférence; la Guadeloupe, 35; la Réunis 25. Leur commerce, tant avec la métro qu'avec l'étranger (importations et export tions réunies) représente les valeurs s vantes, d'après la moyenne des 5 dernier années, dont la statistique a été publi (1847 à 1851).

Martinique Guadeloupe Réunion

Ensemble.

41,000,000 fr. 35,000,000 38,000,000

114,000,000 fr.

Les colonies transatlantiques nous en

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voient, outre le sucre et le café, le cacao, girofle, poivre, acajou, coton et laine, etc. A Maurice, une plantation de 40,000 pieds de thé est en plein rapport.

Si les habitants de l'île Bourbon, qui sont meilleurs cultivateurs que ceux de l'île Maurice, voulaient se livrer à cette culture, la colonie française produirait la quantité de thé suffisante pour la consommation de la mère patrie. Une compagnie s'est formée pour l'exploitation des filaments du bananier. Des expériences décisives ont eu lieu le 13 mars 1843 devant une société composée de notabilités scientifiques, de riches créoles, d'armateurs, des principaux marchands de papiers de Paris et de trois délégués de nos colonies.

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Guadeloupe. Cette ile, l'une des plus importantes de nos colonies des Antilles, fût découverte en 1493, par Christophe Colomb. Les Espagnols la nommèrent ainsi du nom de Notre-Dame de Guadelupe, l'une des madones les plus révérées de l'Estramadure. Le premier établissement des Français à la Guadeloupe remonte à 1635. L'Olive et Duplessis y conduisirent 500 engagés. Dans l'origine, la culture des colonies était confiée à des engagés blancs, c'est-à-dire à des Européens qu'on y transportait gratis, qui s'engageaient à travailer pendant trois ans, et qui, en retour, recevaient une concession de terrain. L'introduction des nègres par la traite fit diminuer successivement le nombre des engagés blancs (en 1716, la propotion de ces sortes de travailleurs n'était plus que de 1 pour 20 esclaves nègres.)

L'Olive et Duplessis y construisirent le Sort Saint-Pierre. En 1643, une demoiselle Lafayolle y débarqua avec une cargaison de femmes, telle fut l'origine de la population Manche de la Guadeloupe. Les nouveaux colons eurent de longues guerres à soutenir contre les Caraïbes, habitants primitifs de I'lle, qui ne cédèrent le terrain que pied à pied. Déjà cependant, en 1646, l'autorité de la France y était assez solidement établie, pour qu'on y créât un conseil souverain qui rendait la justice au nom du roi de France. Cette fle, soumise successivement à plusieurs compagnies, fut réunie en 1675 au domaine de l'Etat. On y fit, en 1685, un nouvel envoi de femmes. Les Anglais l'avaient vainement attaquée à diverses reprises. En 1759, ils s'en emparèrent; mais elle fut rendue à la France en 1763; c'est de cette année que date la fondation de la Pointe-à-Pitre. L'année suivante, on y établit une imprimerie, et, en 1765, le service de la poste aux lettres. On y organisa, en 1787, les premières assemblées coloniales. La révolution française eut son contrecoup à fa Guadeoupe. Les noirs s'insurgèrent, mais leur révolte fut comprimée. On y envoya, en 1791, des cominissaires du gouvernement, qui eurent à lutter contre les autorités cofoniales. A l'aide des troubles et de la guerre civile qui durèrent plusieurs années, les Anglais n'eurent pas de peine à s'en emparer en 1794; elle leur fut cependant bientôt

reprise. Les hommes de coulenr se révoltèrent de nouveau en 1801, et l'ile ne fut pacitiée que l'année suivante, après l'arrivée du général Richepanse. Les Anglais la reprirent en 1810, et ne la rendirent à la France qu'en 1814. Depuis cette époque, elle est restée colonie française. Un décret du 29 germina! an ix régla le mode d'après lequel cette colonie serait administrée.

La première organisation sérieuse et complète de la Guadeloupe résulte de l'ordonnance du 9 février 1827, modifiée d'abord par celles du 31 août 1830 et du 22 août 1833, qui rappelle, en les confirmant, les dispositions de la précédente. L'ordonnance du 9 février établit un gouvernenr qui a la haute administration; un commandant militaire, qui exerce ses fonctions par délégation de gouverneur; un ordonnateur; un directeur général de l'intérieur; un procureur général; un contrôleur général chargé de veiller à la régularité du service administratif, et de requérir l'exécution des lois et ordonnances. Il y avait, en outre, un conseil privé auprès du gouverneur, pour l'éclairer de ses avis, et prendre, dans certains cas, une part active à ses actes; enfin, un conseil général, chargé de voter annuellement le budget, et de faire connaître les besoins et les vœux de la colonie. Les innovations apportées au régime colonial par la loi du 24 avril 1833 ont amené des changements nécessaires dans cette organisation. His ont été établis par l'ordonnance du 22 août 1833. Le conseil colonial, à qui on a fait une part dans l'exercice du pouvoir législatif, a nécessité, dans tous les articles de l'ordonnance de 1827 où il est question de lois et d'ordonnances, l'additioù des mots décrets coloniaux. Le conseil général a disparu complétement. Le directeur général de l'intérieur est devenu simplement directeur de l'intérieur; enfin le contrôleur général est remplacé par un inspecteur général : les fonctions sont restées les mêmes.

Une ordonnance du 30 septembre 1827 exigeait, conformément aux prescriptions du Code civil, l'autorisation royale pour l'acceptation des dons et legs faits en faveur des églises, des pauvres on des établissements publics. Par exception, le gouverneur, après délibération eu conseil, pouvait accepter, sans autorisation royale, les dons qui n'excédaient pas 1,000 fr. (Art. 1.) La loi du 24 avril 1833, art. 3, avait réservé au dumaine des ordonnances royales, les conseils coloniaux ou leurs délégués entendus, les décisions à prendre sur les acceptations de legs, sans fixer de chiffre. Plusieurs difficultés furent soulevées dans la discussion; toutefois l'article fut adopté; mais l'ordonnance du 22 août 1833 a fixé à 3,000 fr. la valeur des donations que le gouverneur peut accepter sans autorisation royale.

Indépendamment de ses rapports avec la métropole, d'une part, et avec les diverses autorités de la colonie, d'autre part, le gouverneur a des rapports politiques importants avec les gouvernements du continent

et des îles de l'Amérique. It négocie avec eux suivant les instructions qui lui sont transmises; mais il ne peut rien conclure que sauf ratification (9 février 1827, art. 65.) traite des cartels d'échange. (Id.) Il est sous le poids d'une grave responsabilité. Il ne peut être poursuivi même à la requête du gouvernement, qu'après autorisation. préalable du conseil d'Etat. Toute action dirigée contre lui pendant l'exercice de ses fonctions doit être portée devant les tribunaux'de France; on ne peut exécuter contre lui, pendant le même temps, aucun acte ou jugement. I ne peut, pendant la durée de ses fonctions, acquérir de propriétés foncières, ni contracter mariage dans la colonie, sauf autorisation royale. Dans l'ordre hrérarchique vient, après le gouvernenr, le commandant militaire. C'est un officier de l'armée de terre ayant au moins le grade de colonel. I remplace le gouverneur en cas de mort, d'absence ou d'empêchement de celuici. Il est membre du conseil privé. Il a le commandement des troupes de toutes armes, et des milices lorsqu'elles sont réunies. Il a enfin dans ses attributions tout ce qui se rattache à la défense militaire de la colonie. En cas de vacances dans les grades militaires, il remet au gouverneur chargé d'y pourvoir une liste de candidats, avec ses observations sur chacun d'eux. Il contresigne les dispositions du gouverneur relatives au service militaire. En cas de mort, d'absence ou d'empêchement, il est remplacé, jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par le roi, par l'officier militaire le plus élevé en grade. L'ordonnance du 12 août 1833 n'a rien changé aux attributions de ce fonctionnaire réglées par celle du 6 février 1827.

Il reste à parler des trois chefs d'administration et des deux conseils qui, avec les les deux fonctionnaires dont nous venons d'esquisser les attributions, complètent le gouvernement de la colonie. Le premier, dans la hiérarchie, est l'ordonnateur. Officier supérieur de la marine, il est chargé de tout ce qui est relatif à l'administration de la marine, de la guerre et du trésor; par conséquent, de la comptabilité générale de tous les services. 11 a, comme le commandant militaire, le droit de présentation pour la nomination aux emplois vacants dans les services qu'il dirige. Il ne peut pas prononcer, mais simplement provoquer de la part du gouverneur les suspensions ou destitutions. Il ne peut nommer directement que les agents dont la solde n'excède pas 1,500 fr. Your les destituer, il faut l'ordre du gouverneur. Il est membre du conseil privé, auprès duquel il remplit les fonctions de rapporteur pour les projets d'ordonnances ou de règlements qui intéressent son service. En cas de mort, d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par l'inspecteur colonial.

Le directeur de l'intérieur est chargé, sous les ordres du gouverneur, de la police générale et de l'administration des contributions directes et indirectes. Il a dans ses attributions les mesures à prendre concernant les

dispositions qui se rapportent au commer étranger. Il est membre du conseil privé, près duquel il remplit, dans la sphère des attributions, les fonctions de rapporteur.l remplacé provisoirement, en cas de néce sité, par un conseil privé.

Le procureur général est membre duca seil privé, auquel il soumet les projets d' donnances et de règlements relatifs aux tières judiciaires. Il a dans ses attributi la surveillance de la curatelle aux succe sions vacantes, la censure des écrits en tière judiciaire destinés à l'impression nomination des agents attachés aux tr naux dont les appointements n'excèdent 1,500 fr. Il exerce directement la discip sur les notaires, les avoués, huissiers greffiers; mais il ne peut que provoquer la part du gouverneur la suspension, len placement ou la destitution. H présente gouverneur les listes de candidats aur ces de judicatures vacantes dans les tra naux. En cas d'empêchement ou de ces tion de service, il est remplacé par un gistrat que le gouverneur désigne.

L'inspecteur colonial est chargé de l'i pection et du contrôle spécial de toutes parties du service administratif. Il pours le recouvrement des deniers publics, et p cède devant le conseil privé, jugeant en tière de contentieux administratif, dans tou les affaires où le gouvernement est engage exerce ses fonctions dans une entière in pendance de l'autorité locale, et ne s'adress gouverneur que pour lui signaler des ou lui faire les propositions sur lesquelle lui-ci peut seul statuer. L'officier de m le plus élevé en grade le remplace si, par empêchement quelconque, il vient à ces ses fonctions. Il n'est pas membre du d seil privé, mais il y assiste avec voix rep sentative.

Le conseil privé ne peut délibérer que tant que tous ses membres sont présents légalement remplacés. Il délibère à la plu lité des voix; en cas de partage, la voix gouverneur est prépondérante. Le a seil privé ne peut délibérer que sur affaires qui lui sont soumises par le verneur, sauf le cas où il juge admin trativement. Les matières administrativ forment la partie la plus importante attributions du conseil privé.

Il connaissait autrefois, comme tribu d'appel, des affaires relatives à la traite noirs.

L'ordonnance du 24 septembre 1828 blit trois tribunaux de première instan chacun d'eux est composé d'un juge ro d'un lieutenant de juge et de deux juges diteurs. Il y a de plus un procureur du roi. substitut, un greffier et un commis ass menté. Ces tribunaux siégent à la Bass Terre, à la Pointe-à-Pitre et au grand buar. de Marie-Galante. Le lieutenant de juge remplit les fonctions de juge d'instruction La Guadeloupe a une cour royale qui sie à la Basse-Terre. Elle connaît, comme cha bre d'accusation, des matières criminelles.

et comme cour royale, des appels correction-
nels. La chambre d'accusation connaît,
comme chambre civile, pendant l'intervalle
des sessions de la cour royale, des matières
urgentes.
esbasses nouvelles ont été données à l'ad-

ministration coloniale par le sénatus-consulte organique du 3 mai 1854. Cet acte constitutionnel a consacré la concentration de l'administration tout entière des colonies, entre les mains du ministre de la marine et des colonies. I porte que « le commandement général et la haute administration dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sont confiés à un gouverneur, sous l'autorité directe du ministre de la marine et des colonies. Le gouverneur représente l'empereur; il est dépositaire de son autorité. 11 rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie. Un conseil privé consultatif est placé près du gouverneur. L'art. 10 du sénatus-consulte établit que le conseil privé, avec Fadjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur, connaît du contentieux administratif dans les formes et sauf les recours établis par les lois et règlements. Ces formes et ces recours sont déterminés par ordonnance royale du 31 août 1828, que nous avons mentionnée plus haut. Le conseil privé connaît aussi, comine Commission d'appel, des jugements de première instance en matière de douanes et de contributions indirectes, sauf recours en cassation. Le territoire de chacune des trois plonies est divisé en communes. Il y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal. Les maires, adjoints et conseillers municipaux sont nommés par le gouverneur. (S. C. 3 mai 1854, art. 11.) Un conseil général, nommé moitié par le gouverneur, moitié par les membres des conseils municipaux, est formé dans chacune des trois colonies. Le mode d'élection et le nombre des membres de chaque conseil général, ainsi que la durée des sessions et le mode de procéder, sont déterminés par le décret du 26 juillet 1854. Indépendainment de ses attributions financières, le conseil général donne son avis sur toutes les questions d'intérêt colonial, dont la connaissance Jui est réservée par les règlements ou sur lesquelles il est consulté par le gouverneur. Ses séances ne sont pas publiques. Un comité est établi près du ministre de la marine el des colonies pour être consulté sur l'adnistration coloniale. Ce conseil se compose de 7 membres, savoir: 4 membres nommés par le gouvernement, et 3 délégués nommés par les colonies. Ses attributions sont déterminées par le décret du 26 juillet 1854. Le sénatus-consulte a laissé en vigueur, jusqu'à nouvel ordre, les actes antérieurs qui avaient réglé les parties secondaires de Fadministration coloniale, c'est-à-dire sa Composition et son mécanisme dans les co

lonies. Trois chefs d'administration dirigent, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service; ce sont l'ordonnateur, le directeur de l'intérieur, le la régularité des diverses parties du service et requiert l'exécution des lois, ordonnances. et règlements. (0.9 fév. 1827 pour la Martinique et la Guadeloupe, 21 août 1825 et 22 août 1833 pour la Réunion.) L'ordonnance de 1827 instituait un commandant militaire chargé, par délégation du gouverneur, des diverses parties du service militaire, et une ordonnance royale du 15 octobre 1836 avait créé la même fonction à la Réunion. Mais par suite de la réorganisation récente de l'infanterie de marine (D. 31 août 1854), cet emploi se trouve par le fait supprimé. 11 reste néanmoins, par un acte spécial, à le faire disparaître de l'organisation administrative actuelle.

Les conseils coloniaux ont disparu par suite d'un décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848. Depuis lors jusques et y compris l'exercice 1855, les budgets du service local des colonies out été mis à exécution après leur insertion dans le budget de l'Etat, mais sans être subséquemment soumis à aucune délibération locale. Le sénatus-consulte organique du 3 mai 1854, en créant aux colonies des conseils généraux, et tout en ne leur donnant en matière financière que des attributions beaucoup moins étendues que celles des conseils coloniaux, n'en a pas moins rétabli le rouage nécessaire pour faire fonctionner le système créé par les lois précitées des 24 avril 1833 et 25 juin 1841. Mais, en même temps, cet acte constitutionnel a fait à ce système un changement considérable en ce qui touche la part respective du budget de l'Etat et du service local. Au lieu de faire percevoir aux colonies, pour compte de l'Etat, une certaine partie du produit des contributions, et de mettre au budget de l'Etat une certaine catégorie de dépenses civiles, calculée à peu près sur l'importance de cette perception, le sénatus-consulte détermine un système normal. Il déclare dépenses de l'Etat celles que doivent entraîner les services ci-après: services militaires, personnel et matériel; gouvernement; administration générale; justice et culte; subventions à l'instruction publique; travaux et services des ports; agents divers dépendant de ces différents services; dépenses d'intérêt commun, et généralement les dépenses dans lesquelles l'Etat a un intérêt direct. (S. C., art. 16.)

Toutes les autres dépenses coloniales demeurent à la charge des colonies; elles sont obligatoires ou facultatives, suivant une nomenclature fixée par un décret de l'empereur (même art.) Le conseil général vote: 1 les dépenses d'intérêt local; 2° les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dépenses; 3° les contributions extraordinaires et les emprunts à contracter dans l'intérêt do la colonie. (S. C., art. 13.) Les colonies dont les revenus excèdent les dépenses, peuvent

être tenues de fournir un contingent au trésor public, en allénuation des dépenses militaires et d'administration générale que l'Etat prend à sa charge. Les colonies dont les dépenses excèdent les revenus, peuvent recevoir une subvention sur les fonds de l'Etat. (Art. 13 du S. C.) (M. MESTRO, Directeur des colonies; Dictionnaire d'administration, de M. BLOCK, en voie de publication.) Régime commercial.-Originairement, les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ne devaient recevoir et consommer que des produits français apportés sous pavillon français. Elles devaient réserver tous leurs produits d'exploitation pour être envoyés en France par navires français. Une première brèche fut faite à ce système par un édit du 30 août 1784, qui permit d'introduire de l'étranger dans nos colonies certains produits nécessaires à leur consommation et non susceptibles de faire, à l'importation des marchandises françaises, une concurrence préjudiciable à notre commerce. Le même acte leur permit d'exporter à l'étranger les tafias et les sirops provenant de la fabrication du sucre. Par cet acte, et plus tard par l'acte de navigation du 21 septembre 1793, fut d'ailleurs maintenu le principe dominant de la navigation réservée, qui veut que tous échanges et transports de marchandises entre la France et ses colonies soient faits par bâtiments français. Ce principe est resté intact dans la série des actes qui, subséquemment, ont élargi les relations permises de nos colonies avec l'étranger. Quant au régime spécial applicable aux produits coloniaux à leur entrée en France, il n'embrasse qu'un petit nombre d'articles, parmi lesquels nous citerons surtout le sucre, le tafia, le café, le coton, le girofle et le cacao. Ces articles, apportés de nos colonies en France, y sont reçus, les uns (tafias et cotons) en exemption de taxes, les autres à des droits modérés comparativement à ceux qui frappent les similaires étrangers. Le plus important de ces produits, sans comparaison aucune, est le sucre. C'est sur ce produit, en réalité, que se concentre presque exclusivement l'intérêt du commerce colonial. Pendant longtemps le sucre colonial a été réellement privilégié dans toute l'étendue de ce mot, puisqu'il n'avait pour concurrent que le sucre étranger, et que ce dernier a toujours été frappé d'un droit jadis absolument probibitif, et en dernier lieu.largement protecteur. Mais, depuis une trentaine d'années, le sucre des colonies françaises a trouvé dans la métropole même un autre concurrent, le sucre indigène, d'abord favorisé par une assez longue exemption de taxes, puis par des droits très-inférieurs. En dernier lieu, le sucre colonial a dû demander, à son tour, en présence de l'égalité de taxe à laquelle le sucre indigène a été successivement amené, nue protection, qui lui a été accordée temporairement au moyen d'une différence de 7 fr. par 100 kil.; mais cette protection n'a été tixée que pour 4 ans par le décret du

27 mars 1852. Les prohibitions contre l'im portation frauduleuse des marchandise étrangères aux colonies ou contre les déri rations inexactes, en vue d'éviter le par ment des droits sur les marchandises e mises, ont pour sanction, aux colon. comme en France, suivant la gravité des ca des amendes ou la saisie et la confiscati des marchandises et des navires. Le serv des douanes dans les colonies est organi au moyen d'un personnel emprunté à douane de France, et soumis à la mé hiérarchie et aux mêmes règlements.

Régime ecclésiastique et enseignement. D'après un arrêté du pouvoir exécutif, date du 10 octobre 1848, toujours subsista l'administratton du personnel du culte de les colonies se trouve placée dans les aur butions du ministre des cultes, qui da prendre toutefois, pour la nomination d supérieurs ecclésiastiques, l'avis du ma tre de la marine. Le concours des deux partements est également nécessaire p la préparation et la mise en vigueur des glements relatifs à l'administration des tes dans les colonies, comme pour la er tion de tout établissement ecclésiastique religieux.

Des évêchés ont été institués en 1850 d chacune des trois colonies. L'organisat de ces nouveaux diocèses a été réglée un décret du 3 février 1851 qui a tracé 1 tes les règles qui doivent présider aux & ports de l'épiscopat avec le gouverne civil. Les pouvoirs des évêques sur le c colonial ont été déterminés dans cert conditions d'autorité et de discipline étroites même que pour le clergé des cèses métropolitains. A l'occasion de mesure l'effectif du clergé colonial a été cru. Il a été porté à la Martinique, de prêtres à 80; à la Guadeloupe, de 70 tres à 85; à la Réunion, de 56 prêtres Le décret du 3 février 1851 prévoit la tion de grands séminaires et de séminan colléges dans chacun des diocèses colom Il n'a encore été pourvu à la fondation grand séminaire qu'à la Martinique; dans les trois colonies, il a été immédia ment créé des colléges ecclésiastiques deux surtout (ceux de la Martinique et Réunion) donnent, dès leurs débuts, des sultats très-favorables. A l'exception de établissements et de quelques pensions tenus par des sœurs de la congrégation Saint-Joseph, il n'existe dans les trois nies que des institutions primaires pour enfants des deux sexes. Les écoles de l sont dirigées par les sœurs de Saint-Jose celles de garçons par les frères de l'instit de Ploërmel anx Antilles, et par les fre de la doctrine chrétienne à la Réunion. écoles sont en partie gratuites, et en part soumises à un régime de rétributions p bles par les familles. Elles ne sont prin palement fréquentées que par des enfant noirs ou de couleur. (Ibid.)

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Aboli de la manière la plus imprévue la plus radicale par un décret du gouverues

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