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ment provisoire du 27 avril 1848, l'esclavage fut irrevocablement banni de notre sol colonial par le sénatus-consulte du 3 mai 1854. L'abolition de l'esclavage avait d'ailleurs été complétement sanctionnée par une loi du 30 avril 1849, qui arbitrait et payait aux colons le prix de dépossession de leurs esclaves, en leur allouant une indemnité de 126 millions de francs.

La liquidation et la répartition de cette indemnité, confiées au département de la marine et organisées par un décret du 24 novembre 1849, sont aujourd'hui terminées. Il ne reste plus à délivrer les titres qu'aux indemnitaires en très-petit nombre, dont les droits encore litigieux sont à régler par voies judiciaires. Le résultat général de cette grande opération a été d'attribuer, par tête de noir une indemnité moyenne de:

438 f. aux col. de la Martinique, à raison de 73,559 [esclav. affr. 86,946

477

738

de la Guadeloupe,
de la Réunion

60,829 Le décret du 27 avril 1848, portant abolition de l'esclavage dans nos colonies, interdisait en même temps aux citoyens français, à peine de la perte de cette qualité, la possession d'esclaves en pays étranger. Cet acte donnait 3 ans à ceux qui se trouvaient alors dans ce cas pour se défaire de leurs esclaves. Ce délai a été porté à 10 ans, c'est-à-dire à 1858, par une loi du 11 février 1851.

le travail fonctionne régulièrement, suivant M. Mestro, et paraît devoir contribuer, de la manière la plus salutaire, à la solution du problème du travail libre et salarié dans ces colonies, où l'abolition du travail forcé était annoncée comme le signal de mort de toutes les exploitations.

Suivant d'autres, il s'en faut que tous les esclaves travailleurs soient devenus des travailleurs libres.

D'abord le travail cessa presque entièrement. Un peu plus tard, un certain nombre d'esclaves s'engagèrent au service des planteurs, mais le plus grand nombre vécurent et continuèrent de vivre à l'état sauvage. La douceur du climat favorise le penchant de la race noire à l'abstention complète du travail.

Elle se nourrit des fruits de l'arbre qui l'abrite. On s'imagine que lo développement de cette population livrée à toutes ses convoitises menace la colonie des plus grands périls. Il paraît qu'il n'en est rien, On dit que la race s'éteindra peu à peu dans la vie sauvage.

La promiscuité des sexes est complète. Les pères ne reconnaissent pas d'enfants. Les mères élèvent comme elles peuvent ceux que la passion brutale a engendrés. Il en meurt un nombre considérable. Chose étrange sous un ciel équatorial, l'Européen vit sans peine et l'homme de couleur fait pour le climat s'étiole et disparaît lentement dans l'abjection de ses vices.

Si la race noire tend à s'éteindre dans les anciennes colonies à esclaves de l'Angleterre et de la France, c'est qu'elle n'y est pas traitée comme dans l'Amérique du Sud, où elle croft et multiplie sinou tout à fait dans la même proportion que la race blanche, au moins dans un rapport peu distant de cette proportion. Des calculs de M. Ch. Dupin, il résulte, nous a-t-il dit à nous-même, que si la race blanche double en Amérique en 25 ans, la race noire dans l'Amérique du Sud y double en 27 ans. Ce n'est pas là y dépérir et encore moins menace-t-elle de s'y éteindre. La traite des noirs n'était donc rendue nécessaire que par la faute des blancs. On allègue, nous disait M. Charles Dupin, que si la race nègre grandit en Amérique, c'est qu'on l'y seigne comme la race chevaline ou toute autre race animale. Vaut-il mieux, dit M. Ch. Dupin, l'abandonner à ses mauvais instincts par cela seul qu'elle appartient à la race humaine ? Nous croyons, nous, que l'éducation morale lui est aussi nécessaire et servira à sa multiplication autant que les soins matériels.

Un décret du 13 février 1852, a réglé les engagements de travail, les obligations réciproques des travailleurs et des propriétaires, police rurale et domestique, et la répresOD du vagabondage. Cet acte constitue pour BOS colonies un Code de travail auquel la métropole,dit M. Mestro, pourrait utilement, peut-être, emprunter plus d'une garantie d'ordre et de régularité pour l'agriculture ou l'industrie. Par le décret du 13 février 1852, la population des campagnes aux colonies, se trouve placée dans l'alternative d'avoir des engagements à long terme ou de se pourvoir de livrets, à moins de justifier de moyens personnels d'existence. Des pénalités sont attachées aux infractions des propriétaires et des travailleurs à leurs obligations réciproques : le contrat de louage a donc une sanction pénale que la législation ne lui a pas donnée en France. Une définition du vagabondage, plus stricte et plus sévère que celle du Code pénal, vient n aide à la surveillance de la police municipale, et la faculté accordée à l'autorité, de Convertir les amendes en journées de travail donne à sa vigilance une sanction, que la pratique de ce régime fortifiera de plus en Comme complément du décret du 13 féplus. De nombreux règlements émanés des vrier 1852 sont intervenus: 1° sous la date autorités coloniales ont développé le sys- du 27 mars suivant, un autre décret, qui rélème que nous venons d'indiquer. Ces règlemente l'immigration coloniale, en fixant glements ont eu surtout pour Lut d'organiset le régime des livrets, et d'y rattacher Facquittement de la contribution personnelle par la population affranchie. Confié spécialement aux soins des juges de paix colouiaux, tout cet ensemble de législation sur

les conditions des transports maritimes pour l'introduction des engagés de diverses races aux colonies; 2° sous la date du 4 septembre 1852, un décret qui renvoie aux gouverneurs la réglementation complète du système des livrets

Colonisation moderne à la Guyane. -Voy. la fin de la section I", col. 1080, et SYSTÈMES PÉNITENTIAIRES.

Martinique.-Ce fut seulement en 1502, à son quatrième voyage, que Christophe-Colomb découvrit et visita la Martinique. L'Olive et Duplessis en prirent possession pour la première fois, au nom de la France, en 1635. En 1660 on y établit un juge qui rendait la justice au nom du roi de France. Deux ans après les Anglais s'en emparèrent, et les Français ne la reprirent qu'en 1668. Les monnaies françaises y furent établies en 1670 avec une valeur supérieure à celle de · la métropole. Les autres mesures de Paris n'y furent en usage qu'à partir de 1680.

L'édit de 1685, ou code noir, acheva de donner à cette colonie une organisation régulière. Les femmes y étaient rares; on n'y en avait pas envoyé comme à la Guadeloupe, et les colons épousaient des femmes de couleur. En 1704, les individus nobles qui avaient contracté de semblables unions furent déclarés déchus de leur noblesse. La première imprimerie fut établie à FortRoyal en 1729.

Les Anglais s'emparèrent de l'île en 1762, et la rendirent l'année suivante à la paix de 1763. Deux ans après on y établissait une école publique pour les filles et un service. de poste aux lettres. Dès le principe il y avait eu dans la colonie des notaires et des procureurs; les huissiers vinrent plus tard, mais ce ne fut qu'en 1769 qu'on y vit paraître des avocats. A cette époque, au lieu du juge unique de 1660, il y avait dans l'île des tribunaux de divers degrés et un conseil souverain. A partir de 1775, une esclave qui épousait son maître devenait libre de droit. On déclara libre également tout enfant d'une femme libre, quelle que fut la condition du père. Ainsi l'esclave affranchie, dont le mari restait esclave, transmettait à ses enfants le bienfait de la liberté. En 1789 les noirs s'agitèrent. Les troubles allèrent toujours en augmentant. Bientôt la guerre civile éclata et dura plusieurs années. L'ile ne rentra momentanément sous l'autorité de la république, en 1793, que pour tomber l'année suivante au pouvoir des Anglais, qui ne l'ont rendue qu'en 1802, à la paix d'Amiens. Ils la reprirent en 1809 'pour la rendre en 1814. Ces deux occupations temporaires ont donné lieu à quelques décisions de jurisprudence sur l'effet et la portée des lois étuanées de l'autorité anglaise.

La première organisation générale, résulte de l'ordonnance du 9 février 1827, dont nous avons parlé à propos de la Guadeloupe, et des modifications qui ont été faites par l'ordonnance du 22 août 1053. Tout ce que nous avons dit, à ce sujet s'applique à la Martinique.

L'organisation de cette colonie a eu lieu en même temps que celle de la Guadeloupe.

Tout ce que nous avons dit de la Guadeloupe s'applique à la Martinique.

§ 11. Inde française.- Les seuls établisse ments que nous aient rendus les traités de 1814 et de 1815 sont: 1° sur la côte de Co romandel, Pondichéry et les 3 districts q dépendent de cette ville, formant envire 27,000 hectares de superficie; 2° sur la mér côte, Karikal, situé à 12 myriamètres enr ron au sud de Pondichéry, et entouré de districts, d'une superficie de 16,000 hecta res; 3° sur la côte d'Orixa, Yanaon, offran une superficie de 3,000 hectares seulement enclavée dans les terres anglaises et comm niquant avec la mer par la rivière Coring dont l'embouchure est occupée par une vil anglaise de ce nom; 4° sur la côte de Male bar, Mahé, à l'embouchure d'une petite n vière son territoire, avec les anciennes pendances qui nous ont été récemment res tuées, n'excède pas un millier d'hectares 5° enfin, Chandernagor, sur le Gange, myriamètre au-dessus de Calcutta; cet blissement a une superficie totale del hectares seulement.

La population de ces cinq établisseme forme, selon M. Mestro, un total de 191, habitants. Elle est ainsi répartie

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Organisation administrative. — Le de gouvernement et d'administration de possessions de l'Inde a été réglé par une donnance royale du 23 juillet 1840, aur mes de laquelle le commandement haute administration de ces établisseme sont confiés à un gouverneur résidantà dichéry, et sous les ordres duquel des d de service administrent les quatre établis ments secondaires. Un ordonnateur et procureur général dirigent, à Pondich sous les ordres du gouverneur, les rentes parties du service dans l'ense des établissements. Un contrôleur colo veille à la régularité du service admi tratif, et requiert, à cet effet, l'exécution

Le régime commercial est celui de la f chise. Aucun produit étranger n'est des ports de l'Inde française: tous les lons y sont reçus, mais les rapports de établissements avec la France sont soumis l'emploi exclusif du pavillon national. (A de navig., 21 sept. 1793). Il n'y a pas de d de douane à l'entrée. Nonobstant ce régim général, divers actes ont réservé à certa produits de l'Inde française quelques priv léges sur les marchés français.

Le mouvement commercial de nos établi sements de l'Inde s'est beaucoup aceru dans ces derniers temps. D'après la dernière s tistique publiée (celle de 1851), il représe tait dans son ensemble un mouvement d

lors.

portation et d'exportation de quinze millions de francs. L'accroissement a continué depuis Pondichéry est le siége des missions étrangères françaises dans l'Inde. Le supérieur de ces missions y réside; mais les missionnaires ne constituent pas le clergé de nos possessions. Il a été créé à Pondichéry une préfecture apostolique, et le préfet à seul attribution sur les prêtres entretenus aux frais de la colonie, soit à Pondichéry, soit dans les autres établissements, prêtres que désigne, autant que possible, le séminaire du Saint-Esprit, chargé à Paris, d'entretenir le personnel du clergé colonial. Il n'y a guère, d'ailleurs, que la population européenne ou de sang mêlé qui appartienne au catholicisme. L'immense majorité de la population indigène est adonnée au culte hindou. On y compte aussi un certain nombre de mahométans. (M. MESTRO, loc.

cit.)

Le caractère français exerce son influence dans l'Inde française comme au Canada. L'esprit de désintéressement préside à la perception de l'impôt. On y suit aujourd'hui le tarif de 1792. On fait des remises aux prêtres hindous et musulmans sur leurs redevances et des diminutions aux cultivateurs victimes de l'intempérie des saisons. Ces traditions d'humanité et de justice, suivies constamment par notre gouvernement, jointes à la douceur de son joug, nous ont concilié l'attachement des natifs. Ces sentiments ne se sont jamais démentis, ils ont survécu à la décadence de notre puissance dans l'Inde et sur les lieux même où elle te brilla que d'un éclat passager (BOSCHERON BES PORTES, président à la cour impériale Angers, Aperçu historique et analytique du droit hindou, 1855). Voici, au surplus, re qu'écrivait au mois de janvier 1848 un onctionnaire public anglais de la présidence de Madras. Le caractère français, ouvert et affable produit une impression bien plus profonde et en laisse des traces plus durables que la réserve et la froideur anglaise. En 1820, la tombe du Français Raymond, à Hyderabad, était périodiquement illuminée, quoique sa mort remontât à 1797. Où trouverait-on dans l'Inde, ajoute le correspondant du Times, un nom anglais ou un tombeau anglais qui reçoive l'hommage d'un

el souvenir?

Ancien président de la cour d'appel de Pondichery, M. Boscheron des Portes, dont le témoignage est pour nous du plus grand ix, ne pense pas que la condition actuelle des indigènes soit de nature à être avantageusement modifiée. Ce magistrat va Rous fournir des documents législatifs qui appartiennent à notre sujet. Les diverses natures de biens dont se compose le territoire souTuis à la France dans l'inde sont de quatre wortes: 1' ceux dont le domaine a aliéné la priété; 2° ceux dont il a aliéné à perpéité la jouissance; 3° ceux dont il a conservé la jouissance et la propriété; 4° ceux jui, n'étant pas susceptibles de propriété,

sont considérés comme les dépendances du domaine public. (Ordonnance locale du 7 juin 1828.) Les terres de la seconde catégorie embrassent la majeure partie du territoire, c'est là la vraie source du revenu de l'Etat. On appelle adamanom cette classe de terres et adamanaires ceux qui en jouissent. La redevance à laquelle ils sont assujettis est fixée d'après la valeur moyenne des récoltes, et varie selon la nature de celles-ci. Voici comment la redevance est perçue: pour les terres basses à nesly (nom hindou de la culture du riz) arrosées naturellement et pour les terres hautes à menus grains et à potagers: 48 p. 100 de la valeur brute de la récolte; 43 p. 100 de celle des terres basses arrosées artificiellement; 32 p. 100 du produit des terres basses qui ne peuvent guère compter que sur les eaux pluviales. La perception ne se fait pas partout de même. A Pondichéry, elle est payée en argent; à Karikal, elle est versée en nature par les cultivateurs des terres à nesly. Les adanianaires sont mis en possession des terres qu'ils cultivent par le receveur du domaine. Quelquefois ils les tiennent d'un fermier général (ou principal locataire) qui a pris en adamanom une étendue considérable de terres. Les adamanaires emploient euxmêmes des sous-cultivateurs qui, pour leur salaire, ont droit à une part dans celle laissée par le domaine au titulaire de la concession. Ce sont les ragots. Enfin, les souscultivateurs, ou sous-habitants, ont eux-mêmes sous leur dépendance une classe inférieure de coulis ou coolies. C'est ainsi que toute la population des campagnes peut participer aux bénéfices de l'agriculture. C'est une application du colonage partiaire. Le représentant du concessionnaire est garant de la redevance. Des régisseurs nommés poltamaniagars, choisis parmi les notables de l'endroit, sont préposés à la direction des travaux agricoles. Ils tiennent la main à ce que les cultivateurs mettent les terres en valeur aux époques convenables; ils veillent aux irrigations. Il y a des siècles que les colons sont habitués au mode actuel de possession des terres. Appeler tout à coup le cultivateur hindou, dit M. Boscheron des Portes, à la propriété pleine et entière du sol qu'il exploité comme colon serait lui faire un présent plus nuisible qu'utile. Ce n'est pas calomnier cette nation que de dire avec tous ceux qui l'ont vue et étudiée de près, que l'apathie, la paresse sont les vices dominants et en quelque sorte inhérents à sa nature. L'Hindou ne travaille guère que sous l'aiguillon de la plus impérieuse nécessité; mais l'ordre, l'économie, l'épargne, la pensée même du lendemain lui sont surtout inconnus. On peut donc assurer que, du jour où il deviendrait propriétaire absolu de la terre dont il partage seulement les fruits, daterait la ruine de l'agriculture dans ce pays, il n'y aurait plus d'exploitée que la quantité strictement nécessaire à la nourriture de chaque famille, et la famine, dans les années de disette, dé

cimerait des populations prises au dépourvu par leur imprévoyance et l'insuffisance de leurs récoltes. S'il doit être apporté des modifications au régime en vigueur, ce ne doit être, dit M. Boscheron des Portes, qu'avec une extrême circonspection. Le territoire français, aux environs de Pondichéry, comprend aujourd'hui 110,000 carrés et 80,000 habitants. Le revenu foncier produit au domaine environ 320,000 francs.

Etablissements français à la côte occidentale d'Afrique : Saint-Louis du Sénégal. La petite fle Saint-Louis, à 2 myriamètres au-dessus de l'embouchure du Sénégal, est le centre et le chef-lieu de tout le commerce qui se fait sur le cours du fleuve avec les peuples noirs qui en occupent la rive gauche et avec les tribus nomades des Maures qui habitent la rive droite. Saint-Louis est à vrai dire le seul point du Sénégal, où nous ayons à décrire un régime légal établi, des lois et des règlements en vigueur. Au-dessus et en remontant le Sénégal, il y a seulement des postes militaires échelonnés le long de la rive gauche, sur un parcours d'environ 60 myriamètres, postes assurant la police, contenant les populations maures ou noires des deux rives, protégant enfin les opérations commerciales (Lampsar, Richard-Tol, Dagana, Podor, Bakel et Sénoudébou). Les rapports politiques entre le gouvernement local et les peuplades des bords du Sénégal ont été réglés par de nombreuses conventions, dont l'analyse et l'énumération ne seraient pas du ressort de ce recueil, et dont on peut voir d'ailleurs le détail dans le troisième volume des Notices statistiques sur les colonies françaises, publiées par le ministère de la marine. C'est à Saint-Louis que résident le gouverneur, les autorités et la principale force militaire; c'est là qu'habitent les commerçants et les traitants, et. que se centralisent les opérations d'échange; c'est à la fois le port d'arrivée et d'expédition pour les navires français, et le chef-lieu du commerce du fleuve. La population de cette ville comprenait, avarit 1848, 4,200 esclaves qui ont été émancipés par le décret du 27 avril, et pour lesquels la foi du 30 avril 1849 a alloué aux propriétaires une indemnité totale de 1,386,000 fr. (c'est-à-dire en moyenne de 330 fr. par tête d'esclave). Cette population, réunie tout entière sur l'île Saint-Louis, qui divise le cours du fleuve en deux bras, un peu avant son embouchure, se compose d'environ 12,000 individus, sur lesquels (déduction faite de Ja garnison et des fonctionnaires publics) on ne compte pas plus de 200 Européens et 1,000 individus de sang mêlé. Le reste consiste en noirs indigènes, presque tous adonnés au mahométisine, et très-peu enclins à Soumettre au jugement de nos tribunaux leurs intérêts, fort peu compliqués d'ail Jeurs. Le Sénégal est exclusivement régi par des décrets. Le gouvernement et l'administration de la colonie ont été réglés par une ordonuance royale du 7 septembre 1840, qui donne le commandement supérieur à un

gouverneur, ayant sous ses ordres deux chefs d'administration: l'ordonnateur et le chef du service judiciaire. Un contrôleur veille à la régularité des opérations. Un couseil d'administration participe consultativement aux actes du gouverneur. Ce conseil fait fonctions de juridiction administrative, sauf recours au conseil d'Etat. La même ordonnance avait institué au Sénégal un conseil général, que supprima ensuite le décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848, et qui n'a pas été rétabli depuis. Cette colonie est, comme la Guyane et l'Inde, représentée dans le comité consultatif des colonies par l'un des membres à la nomination du gouvernement. ¡S. C. 3 mai 1854, art. 17.)

Le Sénégal figure au budget de l'Etat, exercice 1856, pour une somme de 727,400 fr., savoir personnel, 339,000; matériel, 138,900; subvention au service local, 249,500. Total, 727,400. Le budget du service local doit être réglé en dépenses sur les ressour ces suivantes: subvention de l'Etat, 249,500; recettes locales, 250,000. Total, 499,500.

Service ecclésiastique. Le service ecclésiastique comprend pour Saint-Louis un préfet apostolique et des prêtres appartenant à la congrégation du Sacré-Cœur de Marie, et, par conséquent, tirés du séminaire du Saint-Esprit, à Paris, qui est lui-même dirigé par cette congrégation. Il y a à SaintLouis deux écoles primaires, l'une dirigés par les frères de Ploërmel, l'autre par les sœurs de Saint-Joseph. Dans l'école de garçons, il y a une classe où se donne en partie l'enseignement secondaire.

Gorée et les comptoirs français de la côte occidentale d'Afrique. Les comptoirs (Albreda, sur la Gambie, Sédhiou, dans la Cazamance, Grand-Bassam et Assinie, sur les ri vières de ce nom à la Côte d'or; enfin le Gabon, à l'extrémité du golfe de Guiné n'ont aucune organisation développée. Nous avons à Albreda un résident officiel et quel ques traitants, sans force militaire; & Se dhiou, un officier commandant le poste furtifié; à Grand-Bassam, à Assinie et au Gaboa également un chef militaire; de très-faibles garnisons dans chacun de ces postes. Le commerce qui s'y fait n'a encore pris aucune extension importante; ce sont des établis sements d'avenir. La possession d'Albréda est depuis longtemps l'objet d'un litige entre la France et l'Angleterre. Les questions qu ce litige soulève ne sont pas du ressort de ce recueil.

Gorée est une petite ile très-bien forti fiée, située sous le cap Vert, et laissant entre elle et la terre un mouillage étendu et sûr pour les plus grands bâtiments de guerre. On y compte une population d'en viron 3,000 individus (3,197 d'après la st tistique de 1851), sur lesquels il y avai avant 1848, 2,494 esclaves, qui ont donné lieu à une indemnité d'affranchissement de 823,000 fr., d'après la loi du 30 avril 1849

Gorée et les autres établissements figureat en dépense au budget de l'Etat post 294,400 fr. Le budget du service locale

lère à 361,500 fr., dont 223,500 fr. de subvention et 138,000 de recettes locales.

Culte. Le clergé de Gorée relève de la préfecture apostolique du Sénégal, et ce clergé, comme celui de Saint-Louis, est composé de membres de la congrégation religieuse du Sacré-Cœur de Marie. Cette congrégation entretient en outre à Dakar, près de Gorée, et sur divers points de la côte, jusqu'au Gabon, plusieurs groupes de mis sionnaires.

Régime commercial. Gorée ne donne lieu, quant à sa consommation locale, qu'à un commerce insignifiant : mais son port sert de point de relâche et d'échange à une partie des navires qui vont, soit de France, soit des Etats-Unis aux différents points de la côte d'Afrique, aux navires qui reviennent de cette côte et aux caboteurs nombreux qui fréquentent également le littoral africain jusqu'aux environs de Sierra-Leone. Soumise pendant longtemps à quelques restrictions, la franchise de Gorée a été établie par un décret du 8 février 1852, qui régit aujourd'hui le commerce de cette ile. Sauf quelques exceptions, le mouvement commercial de Gorée en 1850 comprend, entrées et sorties réunies, une valeur totale de 6 millions de francs.

Iles Saint-Pierre et Miquelon. - Situées au sud de l'île de Terre-Neuve, dont elles ne sont séparées que par un étroit canal, ces deux petites îles n'ont d'importance que comme point d'appui d'une de nos grandes branches de commerce maritime, la pêche de la morue. L'ile Saint-Pierre, dont la superficie n'excède pas 3,600 hectares, possède un beau port et une rade très-sûre où viensent successivement mouiller et se ravitailler, pendant la saison de pêche, jusqu'à 300 navires français de long cours. L'ile Miquelon a une superficie de 18,000 hectares. La population sédentaire (statistique de 1851) est de 1,165 individus à Saint-Pierre, et 571 à Miquelon; total 1,736, comprenant presque exclusivement des familles de pê

cheurs.

Cet établissement est un de ceux qui, en vertu de l'art. 16 du sénatus-consulte organique du 3 mai 1854, doivent être exclusirement placés sous le régime de décrets.

Le clergé de l'établissement comprend trois prêtres, dont l'un a le titre de supérieur ecclésiastique. Trois écoles, deux pour les filles, une pour les garçons, y sont entretenues aux frais de la caisse coloniale.

Le budget de l'Etat alloue 105,000 fr. pour Saint-Pierre et Miquelon, plus une subven tion de 126,500 fr. pour le service local. Cette subvention, jointe à 50,000 fr. de recettes locales, porte à 176,500 fr. le budget intérieur de la colonie.

Régime commercial. Conformément à l'acte du 21 septembre 1793, la navigation entre les ports de France et les iles SaintPierre et Miquelon ne peut se faire que sous pavillon français. Quant aux rapports de la colonie avec le commerce étranger,

ils sont limités par un arrêté local du 6 juillet 1825, confirmé par les instructions ministérielles, et qui permet l'introduction à Saint-Pierre, sous ious pavillons, de certains produits étrangers nécessaires à la consommation.

Quant à l'exportation de la morue, seul produit que le commerce ait à prendre à Saint-Pierre, elle est favorisée par des avantages spéciaux, dans le système général de primes sous la protection duquel est placée toute notre industrie des armements pour la pêche. (Voy. CLASSES SOUFFRantes.) La statistique de 1851 donne pour le mouvement commercial des fles Saint-Pierre et Miquelon, entrées et sorties réunies, une valeur totale de 7,700,000 fr. Les exportations directes de morues pour les colonies et l'étranger figurent dans ce mouvement pour une somme de 3,390,000 fr., qui ne forme, d'ailleurs, qu'une partie du poisson salé fourni à l'exportation française par notre industrie de la pêche.

Mayotte. Nossi - Bé. Sainte-Marie. Mayotte (l'une des Comores) a environ 6 myriamètres de circonférence; Sainte-Marie, près de la côte est de Madagascar, et Nossi-Bé, près de la côte ouest, en ont à peu près autant. La population indigène s'élève à environ 7,000 ȧmes à Mayotte, 6,000 à Sainte-Marie, et 15,000 à Nossi-Bé. La partie jadis esclave de cette population a été déclarée libre à Mayotte en 1846, et, dans les deux autres îles, en 1848. L'indemnité a été réglée à 461,000 fr. pour Mayotte, à 284,078 fr. 71 c. pour les deux autres îles. Il n'y a sur les trois fles qu'un très-petit nombre d'Européens occupés de commerce et d'essais de colonisation. Ces essais ont déjà pris, surtout à Mayotte, un développement assez sérieux.

Le système de concessions des terres est réglé par une ordonnance royale du 21 octobre 1845, qui ne permet de faire d'abord que des concessions provisoires au maximum de 500 hectares, et qui n'autorise la mise en possession définitive avec droit d'aliénation qu'après un délai de 5 ans, pendant lequel la terre concédée doit avoir été mise en valeur. La même ordonnance règle sur cette matière diverses conditions accessoires.

Le commandement de Nossi-Bé est dans les mêmes mains que celui de Mayotte. Une ordonnance royale du 29 août 1843 y avait réuni celui de Sainte-Marie; mais, en dernier lieu, un décret du 18 octobre 1853 a placé cette dernière fle, à raison de son éloignement des deux autres, sous les ordres d'un chef spécial, qui est d'ailleurs subordonné à l'autorité supérieure du commandant de la station.

Le régime commercial de Mayotte, NossiBé et Sainte-Marie est celui d'une liberté et d'une franchise complètes, sauf les restrictions que, par mesure de police, peuvent établir les commandants quant à l'introduction des spiritueux. Les produits naturels, chargés dans ces possessions et apportés en

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