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le représentant de la congrégation, ainsi que cela résulte des mentions portées sur leurs registres; - Attendu que, dans les conditions ainsi relatées, lesdites factures étaient opposables au liquidateur de la congrégation, mandataire de justice, chargé de répondre à toutes actions exercées contre elle, celui-ci, d'ailleurs, n'étant pas fondé à les repousser, sous le prétexte qu'elles n'avaient pas acquis date certaine selon l'art. 1328, C. civ.; que l'art. 1328 n'était susceptible d'aucune application dans un litige de cette nature; qu'en effet, s'agissant de la preuve de fournitures constatées par la comptabilité régulière d'un marchand, l'arrêt qui a autorisé le serment supplétoire, conformément à l'art. 1329 du même Code, échappe à toute critique; Rejette, etc.

Du 11 févr. 1913. - Ch. req. MM. Tanon, prés.; Denis, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Coche, av.

CASS.-Civ. 18 janvier 1910. ASSURANCE MARITIME, ENTRÉE EN RISQUE, FORTUNE DE MER, TEMPS ET LIEU DU SINISTRE, PREUVE (CHARGE DE LA) (Rép., vo Assurance maritime, n. 156 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 733 et s., 3763 et s.).

S'il incombe à l'assuré de prouver la mise en risque et la fortune de mer, il y a, ces deux points établis, présomption, jusqu'à preuve contraire par l'assureur, que le sinistre est arrivé dans le temps et dans le lieu de l'assurance (1) (C. comm., 350). (Soc. provençale de remorquage C. Ytier et Cie).

Le 19 juin 1907, la Cour d'Aix a rendu l'arrêt suivant: « La Cour; Attendu qu'il n'est point dénié par les sieurs Ytier et Cie, assureurs du navire Provençal no 15, que la police couvre toutes les avaries provenant d'abordage ou d'échouement, pourvu que celles-ci se soient produites au cours du voyage; Attendu que la Société provençale de remorquage voudrait faire admettre a priori que, s'agissant d'un premier voyage, c'est à l'assureur à établir que l'échouement a eu lieu en dehors du temps des risques; Mais attendu que la présomption tirée de la circonstance que leur navire effectuait un premier voyage n'est pas suffisante par elle-même pour autoriser une pareille interversion du fardeau de la preuve, qui incombe, en principe, à la société appelante; qu'en l'absence de toute mention du rapport de mer, il n'est pas permis de dire d'une façon absolument certaine que

(1) C'est à l'assuré, qui demande le paiement de l'indemnité d'assurance, à établir que le navire assuré a été exposé aux risques de mer, et qu'il a péri ou a subi des avaries (V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4 éd., t. 6, n. 1414 et s.; Desjardins, Tr. de dr. comm. marit., t. 7, n. 1478 et s.; Thaller et Ripert, Dr. marit, t. 2, n. 2472), points que les juges du fond apprécient souverainement. V. Cass. 6 août 1912 (S. et P. 1915.1. 68; Pand. pér., 1915.1.68), et la note. Mais, dès lors qu'il est établi que le navire assuré a péri ou

l'événement dont s'agit n'ait pu survenir avant le départ de Glascow, où le navire a été construit, soit au moment du lancement, soit à celui des essais en mer; que, s'il ne parait pas y avoir de doute sur le fait de l'échouement, en l'état des constatations de l'expert, corroborées par celles qui ont été faites par la société chargée de réparer le navire, il y a tout au moins incertitude complète sur l'époque précise de cet échouement; qu'on ne saurait s'arrêter aux déclarations ultérieurement faites par le capitaine et l'un des matelots du bord, qui ont prétendu, longtemps après leur arrivée à Marseille, que le navire était venu se jeter, le 29 juin 1905, sur les rochers de Tarifa, au large de Cadix, qu'il avait été sur le point d'être abandonné, vu sa situation périlleuse, et qu'il n'avait pu être retiré des rochers qu'après plusieurs heures d'efforts, faits dont la société appelante demande subsidiairement à faire la preuve par une enquête; qu'il est vraiment impossible de s'expliquer par un simple oubli le silence gardé par le capitaine sur un si grave événement, quelle que soit, d'ailleurs, la force probante qui s'attache au rapport de mer, non suivi des formalités d'affirmation; Attendu que, dans ces circonstances, alors que deux ans se sont écoulés depuis la dispersion de l'équipage, toute mesure d'instruction serait inutile et inopérante; Par ces motifs, etc. ».

POURVOI en cassation par la Société provençale de remorquage. Moyen unique. Violation des art. 353, 383 et 384, C. comm., 1315 et s., C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810; défaut de motifs et de base légale, et fausse application des règles de la preuve, en ce que l'arrêt attaqué, dans une instance entre le propriétaire d'un navire et son assureur, a fait reposer sur le propriétaire du navire tout le fardeau de la preuve, sous le prétexte qu'il était demandeur, alors qu'en matière d'assurance maritime, le propriétaire du navire, même s'il est demandeur, n'a jamais à prouver que la réalité de l'accident et les conséquences de la fortune de mer, mais non le temps ni le lieu du risque, l'accident étant légalement présumé, sauf preuve contraire, s'être produit dans les limites de l'assurance.

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a subi des avaries par fortune de mer, l'art. 350, C. comm., met la perte ou le dommage à la charge des assureurs. Il est présumé jusqu'à preuve contraire que tout sinistre arrivé sur mer a sa cause dans un risque maritime dont l'assureur est responsable. V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 6, n. 1416; Desjardins, op. cit., t. 7, n. 1488; Thaller et Ripert, loc. cit.

L'arrêt ci-dessus rapporté ne fait qu'une application de ces principes, en décidant que l'assureur,

généralement par toute fortune de mer; que, s'il incombe à l'assuré de prouver la mise en risque et la fortune de mer, il y a donc, ces deux points établis, présomption, jusqu'à preuve contraire par l'assureur, que le sinistre est arrivé dans le temps et dans le lieu de l'assurance; Attendu que, des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte que, dans le voyage qu'il faisait, en juin et juillet 1995, pour la première fois, de Glascow, où il avait été construit, à Marseille, le vapeur Provençal n. 15, de la Société provençale de remorquage, a subi diverses avaries: que, dans le règlement qu'elle réclama, la société prétendit en faire admettre qui provenaient, disait-elle, d'un échouement survenu le 29 juin 1905, sur les rochers de Tarifa, au large de Cadix; que, comme représentants des assureurs, Ytier et C1o combattirent cette prétention, alléguant qu'il n'était justifié ni de l'existence ni de la date de ce sinistre; que le fait même de l'échouement, s'il y avait incertitude sur l'époque précise à laquelle il s'était produit, était hors de doute;- Attendu, dès lors, qu'en déboutant la Société provençale de remorquage de sa demande, sous prétexte qu'en l'absence de mention au rapport du capitaine, rien ne permettait de dire que cet événement n'était pas survenu avant le départ de Glascow, soit au moment du lancement du navire, soit lors des essais en mer, l'arrêt attaqué a violé l'article ci-dessus visé; Casse...: renvoie devant la Cour de Montpellier, etc.

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Du 18 janv. 1910. - Ch. civ. - MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Durand, rapp.; Melcot, av. gén. (concl. conf.); Morillot et Gosset, av.

CASS.-CIV. 18 mars 1914

COLONIES, COCHINCHINE, MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS, MARCHÉ DE FOURNITURES, COMPÉTENCE, CONSEIL DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, COMMUNES AUTONOMES, VILLE DE SAÏGON, DÉCRET DU 5 AOUT 1881 (Rép.. v Colonie, n. 727 et s.; Pand. Rép., v Colonies, n. 528 et s.).

Si, dans la métropole, la compétence diffère suivant qu'il s'agit de marchés de travaux publics ou de marchés de fourni tures passés par les communes, ces der niers marchés demeurant soumis à la juridiction des tribunaur ordinaires, en l'absence d'un texte spécial les assujellissant à la juridiction administrative, comme il en est lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures conclus au nom de l'Etat, il en

qui prétend que le sinistre n'est pas arrivé dans le temps et dans le lieu de l'assurance, doit en administrer la preuve. V. conf., Lyon-Caen et Renault, op. cit, t. 6, p. 423, n. 1333, note 2; Thaller et Ripert, loc. cit. Comp., en ce qui concerne le cas, qui n'était pas celui de l'espèce, d'une assu rance pour temps limité, Cacs. 3 mars 1896 (S. et P. 1896.1.505, et la note; Pand, pér., 1896.1.245); Rouen, 13 janv. 1897 (S. et P. 1898.2.1), et lak note de M. Blondel.

3

est autrement en Cochinchine (1) (L. 28 pluv. an 8, art. 4; DD. 11 juin 1806, tit. 2, art. 14, n. 2; 5 août 1881).

De ce que le décret du 5 août 1881, sur Forganisation et la compétence des conseils du contentieux administratif, promulgué dans cette colonie par arrêté du gouverneur, en date du 12 déc. 1881, dispose, dans son art. 3, que le conseil privé, constitué en conseil du contentieux administratif, connait, en cette qualité, de toutes les matières énumérées aux art. 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 et 176 de l'ordonnance du 9 févr. 1827, et de ce que le 2 de l'art. 176 de cette seconde ordonnance, reproduisant d'ailleurs textuellement le 32 de l'art. 160 de la première, attribue au conseil du contentieux administratif le jugement « de toutes les

(1 à 4) Dans la métropole, la loi du 28 pluv. an 8 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 526), qui a posé les règles de la compétence en matière de travaux publics, dispose: Art. 4. Le conseil de préfecture prononcera... sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'Administration, concernant le *ns on l'exécution des clauses de leurs marchés ». La généralité du terme administration » a condait à repousser toute distinction entre l'Etat, les communes ou les départements. C'est ainsi qu'il est de jurisprudence constante que la connaissance des difficultés qui s'é'èvent entre l'Administration et les entrepreneurs, au sujet de travaux publics, même communaux (V. Cass. 20 déc. 1897, S. et P. 1898.1.356; Pand. per., 1898.1.234; 26 févr. et 4 mars 1908, S. et P. 1908.1.184 et 399; Pand. 1908.1.184 et 399, les notes et les renvois; Cons. d'Etat, 28 juill. 1911, de la Guérivière, S. et P.1914.3.52; Pand. pér., 1914,3.52, et les renvois; août 1911, Ville de Vichy, S. et P. 1914.3.61; Pand. pér., 1914.3.61), ou départementaux (V. Cons, d'Etat, 12 févr. 1897, Synd. du chem. de fer fintert local de Naix à Gue, S. et P. 1899.3.24, et la note; 3 mai 1901, Assimon, sol. implic., S. et P. 1904.3 16), appartient à la compétence du conseil de préfecture.

Un antre texte, le décret du 11 juin 1806, tre II, art. 14, n. 2 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 719), a déterminé la compétence, pour les marA+ de fournitures, de la manière suivante : « Notre Conseil d'Etat connaîtra, en outre..., de toutes contestations on demandes relatives, soit aux marchés Jarnés avec nos ministres, avec l'intendant de notre maison, ou en leur nom, soit aux travaux fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs, pour notre service personnel et celui de nos maisons ».

La jurisprudence et la doctrine ont donné à cet article une interprétation restrictive; elles ont en décidé, d'une part, que c'est à l'autorité administrative, c'est-à-dire au ministre, sauf recara au Conseil d'Etat, à l'exclusion des tribucat judiciaires, qu'il appartenait de connaître de Lates contestations ou demandes relatives à execution ou interprétation, comme aussi à la restation des marchés de fournitures ou services publics quelconques, passés au nom de l'Etat, soit par un ministre personnellement, soit, en son nom, par les directeurs généraux, préfets ou autres gents secondaires de l'Administration. V. Cons. Etat, 15 mars 1878, Warembourg (S. 1880.2.31. - P. chr.); févr. 1891 (2 arrêts), Thomas et brane (sol. implic.) (S. et P. 1893.3.15); 6 déc.

contestations qui peuvent s'élever entre l'Administration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics, ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés », il résulte qu'aucune distinction ne saurait être établie entre les marchés de fournitures et les marchés de travaux publics, relevant les uns comme les autres de la juridiction administrative (2) (Ordonn,, 21 août 1825, art. 160; 9 févr. 1827, art. 176; Décr., 5 août 1881, art. 3; Arr., 12 déc. 1881).

Le terme Administration », employé dans les ordonnances précitées, vise, non seulement l'administration centrale proprement dite, mais toutes les administrations communales, y compris celles érigées

1895, Comp. génér. transatl. (S. et P. 1898.3.2), la note et les renvois; 20 nov. 1896, Ramel (S. et P. 1898.3.125), et les renvois; 7 mai 1897, Lafaix (S. et P. 1899.3.53), et la note. Adde, de Cormenin, Dr. admin., 5o éd., t. 2, p. 304, § 2; Dufour, Tr. gén. de dr. admin., 3o éd., t. 6, n. 303 et s.; Serrigny, De la compét. en mat. admin., 2o éd., t. 3, n. 1811 et s., et t. 2, n. 804; Périer, Des marchés de fournit., n. 86 et s.; Laferrière, Tr. de la jurid. admin., 2o éd., t. 1, p. 597 et s., et t. 2, p. 138 et s.; Hauriou, Précis de dr. admin., 8° éd., p. 848849; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Marché administratif, n. 1080 et s.; Pund. Rep., v° Compétence, n. 1429 et s. Mais, d'autre part, la jurisprudence et la doctrine n'ont pas étendu la compétence administrative aux marchés de fournitures, passés avec les communes ou les départements, qui restent soumis, à défaut d'un texte y dérogeant, à la juridiction ordinaire des tribunaux. V. en ce qui concerne les marchés communaux, Trib. des conflits, 7 mai 1881, Pérot et Lerat (S. 1882.3.84. P. chr.; Pand. chr.); Cons. d'Etat, 12 juill. 1889, Aubry (S. 1891.3.85. P. chr.); Cass. 20 déc. 1897, précité, et les renvois; et, relativement aux marchés départementaux, V. Cons. d'Etat, 17 juill. 1896, Clouzard (S. et P. 1898.3.96); 11 mars 1898, Lagauche (8. et P. 1900.3.18), la note et les renvois; Trib. des conflits, 28 janv. 1899, Lagauche (S. et P. 1901.3.83); Cons. d'Etat, 11 nov. 1910, Départ. de Maine-et-Loire (S. et P. 1913.3.43; Pand. pér., 1913.3.43), la note et les renvois. Adde, Dufour, op. cit., t. 6, n. 307; Périer, op. cit., n. 300; Laferrière, op. cit., t. 1, p. 598, et t. 2, p. 154. Contra, de Cormenin, op. cit., t. 2, p. 306, § 5; Serrigny, op. cit., t. 2, n. 805. Et il en est ainsi, alors même que l'exécution de ces marchés de fournitures devrait entraîner quelques travaux accessoires, s'ils sont de peu d'importance. V. Cass. 20 déc. 1897, précité. Mais il en serait autrement, si les travaux exécutés à propos d'une fourniture à une commune ou à un département étaient l'objet principal du marché. C'est au conseil de préfecture qu'appartiendrait, en ce cas, la compétence. V. Cass. 20 déc. 1897, précité; Cons. d'Etat, 28 juill. 1911, de la Guérivière (sol. implic.), précité, et 5 août 1911, Ville de Vichy, précité, la note et les renvois.

Ces solutions ne sont pas applicables, quand il s'agit de colonies, notamment de la Cochinchine. Le décret du 5 août 1881 (S. Lois annotées de 1881, p. 187. - P. Lois, décr., etc. de 1881, p. 311), sur l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif, promulgué

en communes autonomes, comme, par exemple, la ville de Saigon (3) (Id.).

Le décret du 5 août 1881, étant postérieur à celui du 8 janv. 1877, qui a érigé la ville de Saigon en commune autonome, et ne renfermant aucune disposition de nature à soustraire les communes autonomes aux règles de la compétence administrative antérieurement établie, ladite ville est, par là même, restée soumise à la compétence du conseil du contentieux administratif de la colonie, en ce qui concerne les marchés de fournitures par elle passés (4) (Id.).

(Bonnefoy et Cie C. Ville de Saïgon).

24 sept. 1909, arrêt de la Cour de l'IndoChine, conçu dans les termes suivants : « La Cour; Attendu que la demande

dans cette colonie par arrêté du gouverneur, en date du 12 déc. 1881, dispose, dans son art. 3, que le conseil privé, constitué en conseil du contentieux administratif, connaît, en cette qualité, de toutes les matières énumérées aux art. 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 1146) et 176 de l'ordonnance du 9 févr. 1827 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 1167). Or, les art. 160 de la première ordonnance et 176 de la seconde, dont les §§ 2 et 13 sont identiques dans leur rédaction, portent que le conseil privé connaît, comme conseil du contentieux administratif... § 2, de toutes les contestations qui peuvent s'élever entre l'Administration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publice, ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; § 13, en général, du contentieux administratif »

De ces textes découlent nettement deux conséquences. La première est que, à l'encontre de la législation métropolitaine, la législation coloniale soumet aux mêmes règles de compétence les marchés de fournitures et les marchés de travaux publics, au sujet des contestations qui s'élèvent entre l'Administration et les entrepreneurs ; qu'il n'est fait entre ces marchés aucune distinction, suivant qu'ils sont conclus, soit avec l'administration centrale représentant le gouvernement, ou avec les administrations locales, c'est-à-dire les communes. Dans l'un et l'autre cas, c'est le conseil du contentieux administratif qui est compétent. V. à cet égard, Cons. d'Etat, 11 mai 1883, Dussutour (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 439); Cass. 23 juill. 1902 (S. et P. 1907.1.187; Pand. pér., 1903.1.183), la note et les renvois; Cons. d'Etat, 15 janv. 1904, Comp. des Messageries fluviales de Cochinchine (S. et P. 1906.3.58; Pand. pér., 1905.4.18), et les renvois; 6 avril 1906, Ministre des colonies (S. et P. 1908.3.103; Pand. pér., 1908.3.103), la note et les renvois.

La seconde conséquence est qu'une compétence générale est attribuée au conseil du contentieux administratif pour tous les contrats administratifs qui n'ont point fait l'objet d'une disposition spéciale de compétence.

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Ajoutons que le terme Administration », employé dans le § 2 de l'art. 160 de l'ordonnance de 1825 et de l'art. 176 de celle de 1827, est le même que celui dont s'est servie la loi du 28 pluv. an 8, art. 4, lorsqu'elle a posé les règles de la compétence en matière de travaux publics. Comment admettre qu'écrite dans une loi métropolitaine, cette expression, à raison de sa généralité, s'appli

portée par les sieurs Bonnefoy et Cie devant le tribunal civil de Saigon avait pour objet de faire condamner la ville de Saigon au paiement d'une somme de 50.000 fr., à titre de dommages-intérêts, à raison de l'inexécution d'un marché de fournitures des objets de quincaillerie, cordages, peintures, huiles, matières grasses et cuirs pouvant être nécessaires aux divers services municipaux pendant les années 1907, 1908 et 1909, dont ils s'étaient rendus adjudicataires suivant procès-verbal du 20 juill. 1907; - Attendu que la ville de Saïgon a conclu à la nonrecevabilité de cette action, en se fondant sur ce que les tribunaux civils de la Colonie sont incompétents pour stafuer sur les demandes en dommages-intérêts formées contre la commune par un entrepreneur de fournitures; qu'elle a soutenu que le conseil du contentieux avait seul compétence pour connaître de la réclamation des sieurs Bonnefoy et Cie; - Attendu que le décret du 5 août 1881, sur l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif, promulgué en Cochinchine par arrêté du gouverneur, en date du 12 déc. 1881, dispose, dans son art. 31, que le conseil privé, constitué en conseil du contentieux administratif, connaît en cette qualité de toutes les matières énumérées aux art. 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 et 176 de l'ordonnance du 9 févr. 1827; Attendu que le 2 de l'art. 176 de l'ordonnance du 9 févr. 1827 attribue au conseil du contentieux la connaissance de toutes les contestations qui peuvent s'élever entre l'Administration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics, ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement, concernant le sens ou l'exécution des clauses de ces marchés; que le § 13 du même article l'autorise, en outre, à se prononcer, d'une manière générale, sur toutes les matières du contentieux administratif; Attendu que les termes de cet article sont suffisamment clairs et précis et ne prêtent à aucune ambiguïté;

querait à l'Etat et aux communes, et ne comporterait aucune distinction, tandis qu'insérée dans un décret, elle ne viserait que le gouvernement de la colonie, représentant l'Etat, et ne comprendrait pas les communes?

Le pourvoi soutenait, il est vrai, que cette assimilation des marchés de fournitures passés avec les communes aux marchés de travaux publics, si elle a eu sa raison d'être au début de la colonisation, et tant qu'il n'y a pas eu de communes autonomes, ne se justifie plus depuis la création de ces dernières. Avant la concession de l'autonomie aux communes, disait le pourvoi, tous les marchés de fournitures étaient conclus avec l'Administration elle-même, c'est-à-dire avec les représentants du gouvernement; il était donc juridique de les soumettre au conseil du contentieux, conformément aux dispositions des art. 160 et 176 des ordonnances de 1825 et 1827. Mais, dės l'instant où des villes ont été dotées de leur autonomie, et c'est par le décret du 8 janv. 1877 (S. Lois annotées de 1877, p. 196. - P. Lois, décr., etc. de 1877, p. 388) que la ville de Saïgon a été érigée en commune autonome, elles se sont

que, s'il est exact, d'une part, que, dans la métropole, les conseils de préfecture ne sont autorisés à connaître, par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, que des difficultés pouvant s'élever entre l'Administration et les entrepreneurs, au sujet des marchés de travaux publics, même communaux, et, d'autre part, qu'en l'absence d'un texte spécial, les marchés de fournitures conclus par une commune demeurent soumis à la juridiction ordinaire, il suffit de se rendre compte de l'intention du législateur qui a édicté la réglementation du 5 août 1881, postérieurement en conséquence au décret du 8 janv. 1877, érigeant la ville de Saigon en commune, pour reconnaître qu'il n'est pas rentré dans sa pensée d'apporter une dérogation à la compétence générale du conseil du contentieux, en matière de marchés de fournitures communaux; Attendu, d'autre

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part, qu'on ne saurait tirer argument du texte de l'art. 176 pour soutenir que l'expression « Administration désigne seuleiment le gouvernement local, et non l'administration... communale; qu'il est de jurisprudence aujourd'hui constante que le mot Administration », employé seul, s'entend également de l'administration communale; qu'il convient, au surplus, de rappeler que, lors de la promulgation, dans les colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, des ordonnances de 1825 et 1827, les communes n'étaient pas organisées, et que tous les marchés étaient passés par l'administration locale; - Attendu que, de la situation juridique ci-dessus analysée, il ressort avec évidence que le conseil du contentieux, dont les attributions dans la colonie n'ont jamais été modifiées par la législa tion postérieure, est incontestablement le juge en premier ressort des contestations soulevées relativement à l'exécution des marchés communaux, qu'ils soient qualifiés de marchés de travaux publics ou de fournitures; que la solution adoptée par le tribunal de Saigon aurait des conséquences les plus contraires à l'esprit

trouvées dans la situation légale des communes de France, et les marchés de fournitures qu'elles ont passés avec des entrepreneurs sont tombés sous l'application du droit commun en vigueur dans la métropole, et ont relevé de la compétence de l'autorité judiciaire.

A cette argumentation, l'arrêt ci-dessus rapporté fait une réponse péremptoire. Le décret qui étend l'application des ordonnances de 1825 et de 1827 à la Cochinchine est du 5 août 1881; par conséquent, il est postérieur à celui qui a érigé la ville de Saigon en commune autonome. Or, il n'est apporté par le décret de 1881 aucune limitation à la compétence générale du conseil du contentieux administratif, telle qu'elle a été établie par les ordonnances de 1825 et 1827; aucune distinction n'est par lui marquée entre les communes autonomes et celles restées sous l'ancienne législation. Le décret les englobe les unes et les autres dans cette expression Administration déjà employée avec cette même généralité dans une loi antérieure, et passée dans le langage juridique en vertu d'une pratique déjà ancienne.

L'assimilation que le pourvoi tendait d'ailleurs

des textes précités; qu'en méconnaissant, en effet, les dispositions édictées dans leur ensemble et leur généralité par l'art. 176, on pourrait se demander si on ne serait pas amené à admettre la compétence des tribunaux de droit commun pour les contestations relatives à l'exécution des marchés de travaux publics communaux, ce qui serait contraire à la jurisprudence suivie à toute époque dans la colonie; Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que les sieurs Bonnefoy et Cie ont appelé la ville de Saïgon devant le tribunal civil de cette ville; Par ces motifs; Infirmant; - Dit que le tribunal de Saïgon était incompétent, etc..

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POURVOI en cassation par MM. Bonnefoy et Cie. Moyen unique. Violation du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire (L. 16-24 août 1790); violation et fausse application du décret du 5 août 1881, des ordonnances des 21 août 1825, art. 160, et 9 févr. 1827, art. 176, du décret du 8 janv. 1877, modifié par le décret du 11 juill. 1908, art. 1o, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli le déclinatoire d'incompétence de la juridiction. civile déposé par la ville de Saigon, sous le prétexte que les textes précités attribuent au conseil contentieux des colonies toutes les contestations survenues entre l'Administration et les entrepreneurs de fournitures et de travaux publics, alors, d'une part, que la compétence des tribunaux judiciaires est de droit commun en matière d'actes de gestion, tels que les marchés administratifs, alors, d'autre part, que le terme d'Administration » employé par les textes précités, ne saurait comprendre les villes érigées en communes autonomes, comme la ville de Saigon.

ARRET (apr. délib. en ch. du cons.).

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à établir entre une commune autonome, comme Saïgon, et les communes de France, n'est pas exacte. Le mode de composition du conseil municipal n'est pas le même; il y a des membres élus par des éléments divers, et, dans certaines proportions, d'autres qui sont désignés par l'Administration supérieure (DD. 8 janv. 1877; 30 avril 1881). Les attributions dont le conseil municipal a été investi lui ont été octroyées par des décrets spéciaux; la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale dans la métropole, n'a pas été promulguée en Indo-Chine. L'autonomie répond à une demi-émancipation; la tutelle administrative, pour être moins étroite, n'a pas cessé d'être vigilante. C'est ainsi, notamment, que, tandis qu'en France, l'autorisation, qui était autrefois nécessaire anx communes pour ester en justice, a été supprimée par la loi du 8 janv. 1905, elle continue à être nécessaire en Indo-Chine, et doit être exigée à tous les degrés de juridiction et pour le pourvoi en

cassation.

A tous égards done, la solution de l'arrêt que nous rapportons mérite d'être approuvée.

années 1907, 1908 et 1909, des fournitures nécessaires aux divers services municipaux de la ville de Saigon, l'ont assignée devant le tribunal civil en paiement de 50.000 fr., à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de ce marché; - Attendu qu'à bon droit l'arrêt attaqué a admis l'exception opposée par la ville, et prise de l'incompétence de l'autorité judiciaire, en se fondant sur la différence existant à cet égard entre la législation de la France et celle qui est en vigueur dans les colonies, et notamment en Cochinchine; Attendu, en effet, que, dans la métropole, l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 attribue au conseil de préfecture la connaissance des difficultés qui pourraient s'élever, entre les entrepreneurs et l'Administration, concernant le sens et l'exécution de leurs marchés, et qu'à raison de la géné ralité de ses termes, cette règle est applicable aux travaux publics communaux; qu'au contraire, si le décret du 11 juin 1806, tit. 2, art. 14, § 2, décide que le Conseil d'Etat connaîtra de toutes les contestations ou demandes relatives aux travaux ou fournitures faits pour le service de l'Etat, aucune disposition de loi n'a réservé à l'autorité administrative les contestations relatives aux marchés de fournitures passés avec les communes, et qu'il appartient, dès lors, à l'autorité judiciaire d'en connaître; - Mais attendu qu'il en est autrement en Cochinchine; que le décret du 5 août 1881, sur l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif, promulgué dans cette colonie par arrêté du gouverneur, en date du 12 déc. 1881, dispose, dans son art. 3, que le conseil privé, constitué en conseil du contentieux administratif, connaît, en cette qualité, de toutes les matières énumérées aux art. 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 et 176 de l'ordonnance du 9 févr. 1827; que le § 2 de l'art. 176 de cette seconde ordonnance, qui reproduit textuellement le § 2 de l'art. 160 de la première, attribue au conseil du contentieux administratif le jugement de toutes les contestations qui peuvent s'élever entre l'Administration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics, ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés »; que ce texte, n'établissant aucune distinction entre les marchés de fournitures et les marchés de travaux publics, les soumet, par suite, aux mêmes règles de compétence; que le terme Administration », qui y est employé, vise, non seulement l'administration centrale proprement dite, mais toutes les administrations communales, y compris celles érigées en communes autonomes, comme, dans l'espèce, la ville de Saigon; Attendu que le décret du 5 août Issl, qui est postérieur à celui du 8 janv.

(1-2) Lorsque des communistes font un partage en dehors de l'un d'eux, ils ne peuvent plus, par a snite, comme ayants cause de celui qui a été écarté, attaquer l'acte de partage. Le principe de garantie s'y oppose. Il en est ainsi du moins lorsque le partage a été fait à titre définitif. V. Cass.

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CASS.-REQ. 11 mai 1914.

PARTAGE, COPARTAGEANT, EVICTION, PÅRTAGE PROVISIONNEL (Rép., v Partage, n. 325 et s., 1107 et s.; Pand. Rép., vo Successions, n. 6142 et s., 8131 et s.).

La garantie, édictée par l'art. 884, C. civ., au profit des copartageants, ne peut être invoquée, alors que les copropriétaires ont fait un partage sans la participation de l'un d'eux, s'ils savaient, à n'en pas douter, qu'ils disposaient de biens qui ne leur appartenaient pas, et traitaient à leurs risques et périls, sous la menace d'une cause d'éviction certaine et connue de chacun d'eux (1) (C. civ., 884).

Et c'est à bon droit que les juges du fond ont, par suite de ces circonstances, considéré que les parties n'avaient pu et voulu faire qu'un partage provisionnel (2) (Id.).

(Colombani C. Colombani).

Par acte notarié du 27 févr. 1858, MM. Dominique et Mathieu Colombani, Miles Simone et Rose Colombani se sont partagé les biens provenant des successions de leurs père et mère. Dans ce partage, deux champs, dits de Malaria et de Mezzanillo, ont été attribués à MM. Dominique et Mathieu Colombani et à Mile Rose Colombani, chacun pour un tiers. Trente ans plus tard, le 8 mars 1888, il a été fait un nouveau partage des deux pièces de terre entre MM. Joseph et Virgile Colombani, fils de M. Mathieu Colombani, M. Mathieu Colombani, fils de M. Dominique Colombani, et les enfants nés du mariage de Me Simone Colombani. Les champs de Malaria et de Mezzanillo ont alors été attribués en totalité à M. Mathieu Colombani, fils de M. Dominique Colombani. Mile Rose Colombani n'avait pas figuré au nouveau partage. Elle est décédée le 24 mars 1904, après s'être mariée, et a institué son mari légataire de l'usufruit de ses biens, et ses neveux, MM. Joseph et Virgile Colombani, nus propriétaires. A la mort de l'usufruitier, MM. Virgile et Joseph Colombani sont entrés en possession

18 févr. 1860 (S. 1860.1.785. - P. 1860.394). V. aussi, Cass. 12 janv. 1875 (S. 1875.1.117. P. 1875.274). Au contraire, lorsque le partage a été fait à titre provisionnel, les communistes, devenus héritiers de celui d'entre eux qui avait été écarté, peuvent demander qu'il soit procédé à un

de la part des champs de Malaria et de Mezzanillo attribués à Me Rose Colombani par l'acte de partage de 1858. Mais M. Mathieu Colombani, se prévalant du partage de 1888, a revendiqué la propriété exclusive desdites terres. Le 14 avril 1908, un jugement du tribunal de Calvi a accueilli cette demande. Mais, sur appel de MM. Joseph et Virgile Colombani, la Cour de Bastia a rendu, le 29 janv. 1912, un arrêt infirmatif, décidant que les appelants devaient rester en possession de la part des biens litigieux qui avaient appartenu à Mile Rose Colombani.

POURVOI en cassation par M. Mathieu Colombani. Moyen unique. Violation de l'art. 884, C. civ., de la règle : quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de donner effet, vis-à-vis des autres copartageants, à un partage qui avait mis en totalité les terres litigieuses dans le lot de l'exposant, sous prétexte que les copartageants avaient commis une faute commune sur les biens à partager, alors que l'obligation de garantie, qui incombe aux cohéritiers partageants, ne permettait pas à certains d'entre eux de contester la valeur de ce partage, en vertu d'une cause antérieure, même au cas où ils auraient connu cette cause.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi Attendu que, de l'arrêt attaqué, il résulte que les immeubles Malaria et Mezzanillo, possédés indivisément par les cohéritiers Colombani, auxquels ils avaient été attribués en vertu d'un partage antérieur du 27 févr. 1858, ont fait, le 8 mars 1888, l'objet d'un second partage entre les parties au procès, avec stipulation de garantie; que, dans ce dernier acte, ne figurait pas Rose-Marie Colombani, encore que propriétaire d'un tiers de ces biens, en vertu de l'attribution qui lui en avait été faite dans le partage de 1858; que celle-ci, étant décédée le 20 mars 1904, a institué comme légataires universels de tous ses immeubles ses neveux Virgile et Joseph-Marie Colombani, qui sont entrés en possession d'une partie des immeubles ci-dessus désignés, considérée par eux comme étant la propriété de la testatrice leur tante; mais que Mathieu Colombani, se prévalant de ce que le partage de 1888 avait mis dans son lot une partie desdits immeubles, en a demandé le délaissement à ses copartageants, en vertu de la garantie dont ils étaient tenus envers lui, aux termes de l'art. 884, C. civ.; Attendu que, par suite de l'appréciation qui en a été faite par la Cour, les dispositions de cet article ne pouvaient être invoquées dans l'espèce actuelle, où les copartageants, dans

nouveau partage. Et l'appréciation de l'intention qu'ont pu avoir les communistes de faire un partage provisionnel ou un partage définitif appartient souverainement aux juges du fond. V. Cass. 12 janv. 1875, précité.

l'acte de 1888, savaient à n'en pas douter qu'ils disposaient de biens qui ne leur aptenaient pas, et traitaient à leurs risques et périls, sous la menace d'une cause d'éviction certaine et connue de chacun d'eux, à savoir le cas où leur tante Rose-Marie Colombani disposerait de ses biens au profit de certains copartageants et au détriment des autres; qu'en considérant, dans ces circonstances, que les parties à l'acte précité n'avaient pu et voulu faire qu'un partage provisionnel, l'arrêt attaqué, d'ailleurs motivé, n'a violé ni la règle ni les textes invoqués; Rejette, etc. Du 11 mai 1914. Ch. req. - MM. Denis, prés.; Loubers, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Talamon, av.

-

CASS.-CIV. 5 mai 1915.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES, TAXES ASSIMILÉES, INHUMATION (TAXES D'), PROCÉDURE, JUGEMENT, CHAMBRE DU CONSEIL, AUDIENCE NON PUBLIQUE, NULLITÉ (Rép., vis Contributions indirectes, n. 470 et s., Pompes funèbres, n. 90 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 7420 et s., 7453 et s.).

Les laxes municipales, et notamment les droits d'inhumation, étant assimilées pour le recouvrement aux contributions indirectes, il doit être prononcé sur les contestations élevées au sujet de ces taxes dans les formes prescrites en matière de paiement des droits perçus par l'Administration de l'enregistrement (1) (LL. 22 frim. an 7, art. 65; 5 vent. an 12, art. 88).

Doit donc être cassé le jugement qui a statue, sur une contestation relative au recouvrement des droits d'inhumation, en chambre du conseil et en audience non publique (2) (Id.).

L'absence des garanties de publicité résulte d'ailleurs suffisamment de ce qu'il n'est pas constaté au jugement que l'audience était publique (3) (Iď.). — Sol. implic. (Comm. de Lezat C. Dile Massot). ARRÊT.

LA COUR; Donne défaut contre demoiselle Massot; et statuant sur le moyen unique : Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12; - Attendu que, d'après l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, tout jugement en matière d'enregistrement doit être rendu en audience publique; Attendu que les taxes municipales, et notamment les droits

(1-2-3) Les droits établis par une commune sur les inhumations rentrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux impôts indirects, et, par suite, les contestations qui s'élèvent au sujet de la perception de ces droits doivent être jugées suivant les formes spéciales prescrites par les art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et 88 de la loi du 5 vent. an 12. V. Cass. 14 mai 1902 (S. et P. 1901.1.75; Pand. pér., 1902.1.419), et la

note.

Or, si, en matière de contributions indirectes et de taxes assimilées, les tribunaux peuvent statuer, soit à l'audience ordinaire, soit en chambre du conseil, c'est à la condition que le jugement soit toujours rendu publiquement. V. Cass. 24 févr. 1909 (S. et P. 1909.1 200: Pand, pir.. 1909.1.200),

d'inhumation, sont assimilées, pour le recouvrement, aux contributions indirectes; que, par suite, aux termes de la loi du 5 vent. an 12, il doit être prononcé, sur les contestations élevées au sujet de ces taxes, dans les formes prescrites en matière de paiement des droits perçus par la Régie de l'enregistrement; - Attendu que, des qualités et des motifs du jugement attaqué, il résulte qu'une contrainte en paiement de diverses sommes pour droits d'inhumation a été signifiée à la demoiselle Massot; qu'après un premier jugement rendu par défaut, le tribunal civil de Pamiers a statué sur l'opposition formée par la commune, par un jugement du 12 avril 1905, dont le dispositif est ainsi conçu - : « Le Tribunal; - Ouï M. Pauly, juge commissaire en son rapport, et le procureur de la République en ses conclusions; jugeant en la chambre du conseil; après en avoir délibéré, déboute la commune de Légat, etc... ; qu'il suit de là que le tribunal a statué en la chambre du conseil, et en l'absence des garanties de publicité formellement imposées par les articles cidessus visés; qu'il a ainsi violé les dits articles; Casse le jugement rendu par le tribunal civil de Pamiers, le 12 avril 1905, etc.

Du 5 mai 1915. Ch. civ. MM. Falcimaigne, prés.; Cottignies, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Aubert (substituant Me Bressolles, retenu sous les drapeaux), av.

CASS.-REQ. 21 juillet 1915.

1o DÉSISTEMENT, MATIÈRE COMMERCIALE, DÉSISTEMENT DONNÉ VERBALEMENT A LA BARRE, AVOUÉ, PARTIE PRÉSENTE (Rép., vo Désistement, n. 263 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 49 et s.). -2° DÉSAVEU D'OFMANDAT, FICIER MINISTÉRIEL, AVOUÉ, PARTIE, QUALITÉ POUR AGIR (Rép., vo Désaveu d'officier ministériel, n. 99 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 84 et s.).

1o L'art. 402, C. proc., ne réglant les formes du désistement que pour les actions portées devant les tribunaux civils, et aucune loi ne déterminant le mode de désistement des instances soumises à la juridiction commerciale, le juge peut, en matière de commerce, tenir pour régulier le désistement donné même verbalement (4) (C. proc., 402). Et il en est de même de l'acceptation de ce désistement (5) (Id.).

et la note. Et la mention que le jugement a été rendu en chambre du conseil, sans constatation de la publicité, fait présumer que l'audience n'a pas été publique, ce qui entraîne la cassation. V Cass. 2 déc. 1845 (S. 1846.1.57.-P. 1815.2.792) Adde, la note sous Cass. 24 févr. 1909, précité, et les renvois.

(4-5-6) Il est certain que le désistement peut, en matière commerciale, être donné et accepté verbalement. V. Cass. 10 juill. 1867 (S. 1867.1. 372. P. 1867.1030; Pant. chr.), et la note. Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 2° éd., par CézarBru, t. 6, p. 666, § 2498, texte et note 6; Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. 2, n. 937; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 402, n 34; notre

Le silence gardé par la partie, présente à la déclaration de désistement faite en son nom à la barre par son avoué, emporte consentement tacite de sa part (6) (Id.).

2o Au surplus, les actes faits par l'avoné dans l'exercice de son mandat sont censés faits par la partie elle-même jusqu'au dé saveu de la part de celle-ci, qui seule a qualité pour le formuler et pour s'en prévaloir (7) (C. civ., 1984, 1985, 1998; C. proc., 352 et s.).

(Bagnis C. Davin).

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des art. 402 et 403, C. proc. : Attendu, en droit, que l'art. 402, C. proc., ne règle la forme du désistement que pour les actions portées devant les tribunaux civils; qu'aucune loi ne détermine le mode de désistement des instances soumises à la juridiction commerciale; qu'en conséquence, en matière de commerce, le juge peut tenir pour régulier le désistement donné même verlement, et qu'il en est de même de l'acceptation de ce désistement; Attendu, d'autre part, que le silence gardé par la partie, présente à la déclaration faite en son nom à la barre par son avoué, emporte consentement tacite de sa part; qu'enfin, les actes faits par l'avoué dans l'exercice de son mandat sont censés faits par la partie elle-même jusqu'au désaveu de la part de celle-ci, qui, seule, a qualité pour le formuler et pour s'en prévaloir; tendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 14 mai 1913, Me Gérard, avoué de l'appelant, a comparu avec son client Bagnis à la barre de la Cour d'Aix, sur appel du jugement rendu par le tribunal civil de Digne, jugeant commercialement, aux termes des art. 640 et 641, C. comm., et a déclaré se désister purement et simplement de son appel: que Me Dumas, avoué de l'intimé, a demandé acte de ce désistement et de l'acceptation qu'il a déclaré en faire; - Attendu qu'en donnant acte, dans ces circons tances, de ce désistement et de cette acceptation, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles de loi visés au moyen: Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 19 mai 1913, etc.

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Du 21 juill. 1915. Ch. req. MM. Baudouin, le prés.; Jaudon, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

Rép. gin. du dr. fr., v° Désistement, n. 264; Pand. Rép., eod. verb., n. 55.

Cette solution semble même les termes de l'art. 40%, C. proc., qui prévoit un acte d'avoué à avoué, n'étant pas impératifs - devoir être admise en matière civile. V. en ce sens, Cass. 12 mai 1813 (S. et P. chr.); Bioche, Diet. de proc., v Désistement, n. 83; Garsonnet et Cézar-Bru, op. et loc. cit.; Glasson et Tissier, op. et loc. cit.; notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 263; Pand. Rep., verb. cit., n. 49.

(7) Sur le principe que l'avoué est légalemen! présumé représenter la partie tant qu'il n'a pas ét désavoué, V. Cass. 13 nov. 1911 (S. et P. 1915. 1.20; Pand. pér., 1915.1.20), et la note.

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