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V.

V. Commune.

Responsa

1. (Chambre syndicale. Personnalité [Absence de). Droits de surveillance. Approbation des nominations. bilité pécuniaire [Absence de}, Caisse corporative. Garantie). La chambre syndicale d'une compagnie d'agents de change n'est pas dotée de la personnalité morale; par suite, elle ne peut pas être frappée, à raison des agissements professionnels de l'un de ses membres, qui a été mis en faillite, d'une condamnation en dommages-intérêts qui se répercuterait sur la corporation. Bordeaux, 22 mai 1911 (note de M. Bonnecase).

2.65

2. La chambre syndicale serait-elle reconnue posséder la personnalité morale qu'elle serait à l'abri de toute responsabilité pécuniaire du chef de l'exercice de ses droits de surveillance ou de l'approbation donnée à la nomination d'un agent de change, la mission de la chambre étant d'ordre intérieur, et en tout semblable à celle d'un tribunal dans ses rapports avec la nomination ou la discipline des officiers ministériels. - Ibid.

3. Il n'existe pas d'ailleurs de texte faisant de la caisse corporative des compagnies d'agents de change une sûreté pour les clients trompés, si ce n'est dans la mesure établie par le décret du 29 juin 1898 ou le réglement intérieur du 11 févr. 1895, qui sont étrangers à l'espèce. Ibid.

Comp. Rep., v Agent de change, n. 710 et 8.; Pand. Rep., eod. verb., n. 588, 592 et s.

APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

V. Commissionnaire.

ALCOOL. V. Etat de siège.

ALGERIE.

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1. (Fonctionnaires. Connaissance de la langue arabe. Prime, Langue maternelle. Israelile indigène. Citoyen francais. Agent des contributions indirectes détaché du cadre métropolitain). La prime allouée pour connaissance de la langue arabe aux fonctionnaires des divers services publics de l'Algérie ne peut être accordée à ceux dont l'arabe est la langue maternelle. - Cons. d'Etat, 28 juin 1912. 3.53

2. Mais la langue arabe ne peut être considérée comme la langue maternelle d'un fonctionnaire faisant partie, comme citoyen francais, du cadre métropolitain des contributions indirectes, et détaché en cette qualité en Algérie, bien qu'il appartienne à une famille d'Israélites indigènes. Ibid.

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ALLOCATIONS MILITAIRES. ANIMAUX. pénale.

V. Armée.

V. Responsabilité civile ou

APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

1. (Guerre. Suspension du délai d'appel. - Introduction du recours. Délai de droit commun). Lorsque, durant la période de guerre, un jugement a été pris et signifié, cette signification reste valable, en tant que formalité préalable nécessaire à toute exécution ultérieure, mais n'a plus pour effet de faire courir le délai imparti pour interjeter appel.

Cass., 27 juin 1916 (note de M. Japiol). 1.161 2. Si la suspension de ce délai, au cas où la continuation de l'instance n'a pas été autorisée, peut se prolonger tant que dureront les hostilités, il appartient néanmoins à la partie condamnée de mettre fin à cette situation quand il lui convient, et d'introduire son recours dans l'intervalle, sans que son adversaire soit fondé à invoquer la tardiveté de l'appel, par le motif qu'il ne se serait pas produit dans le délai de la loi. Ibid.

Comp. Rep., v° Appel (mal. civ.), n. 2093 et s.; Pand. Rep., v° Appel civil, n. 2775 et s.

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3. (Jugement. Rejet de la demande principale. Demande en garantie. Objet [Absence d']. Condamnation aux dépens. Conclusions d'appel du garanti. Demande incidente. Délai d'appel expiré. Recevabilité). Au cas d'appel d'une décision, qui, d'une part, a rejeté la demande principale dirigée contre deux défendeurs, dont l'un a appelé l'autre en garantie, et, d'autre part, a déclaré, par voie de conséquence, devenue sans objet l'action en garantie, et a condamné celui qui a formé ce recours aux dépens, le garanti, qui reproduit sa demande en garantie devant la Cour, n'ayant pas pour but de faire réformer dans l'un de ses chefs le jugement du tribunal, n'a pas besoin d'appeler en cause le garant par un acte d'appel particulier; il lui suffit de prendre de simples conclusions par acte d'avoué à avoué. Cass., 7 avril 1914.

1.100

4. En pareil cas, comme il ne s'agit, ni d'appel principal, ni d'appel incident, mais d'une simple demande incidente, ces conclusions peuvent être prises même après l'expiration des délais impartis pour l'appel. — Ibid.

5. Un acte d'appel regulier n'est même pas nécessaire de la part du garanti pour le faire décharger de la condamnation aux dépens prononcée contre lui par les premiers juges, cette condamnation, à raison de l'impossibilité de condamner aux frais le garant, n'étant que la

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Comp. Rep., v Appel (mat. civ.), n. 1343S.; Pand. Rep., v° Appel civil, n. 2378 et s. 6. (Jugement par défaut. Conversion séparation de corps en divorce. — Jugeme sur opposition. Débats en audience pub que. Nullité. Effet dévolutif. — Ēroc tion). Lorsque, saisi de l'opposition à jugement, qui à, par défaut, converti la sep ration de corps en divorce, le tribunal a de bouté l'époux opposant par un jugement rend après débats en audience publique, en violation de l'art. 310, C. civ., s'il est interjeté appel de ces deux jugements, l'appelant n'est pas fonde à soutenir que l'annulation par la Cour d: second jugement, rendu après débats en 30dience publique, a eu pour effet de faire revivre l'opposition, et de rendre ainsi sans effet ppel du jugement de débouté, en telle sorte que la Cour n'aurait pu juger le fond tant qui n'aurait pas été statué par le tribunal sur le mérite de l'opposition. Cass., 19 novembre 1912 (note de M. Naquet).

1.9

7. En ce cas, la Cour d'appel, après aver annulé le jugement rendu sur opposition, pent valablement statuer sur l'appel du jugement par défaut statuant au fond, dont elle est g lement saisie en vertu de l'effet dévoluti!. Ibid.

8. Et il importe peu qu'en affirmant quel statuait en vertu de l'effet dévolutif, elle at ajouté qu'elle statuait ainsi, en tant que de besoin, par voie d'évocation, cette proposition surabondante, formulée dans un motif erro. ne pouvant vicier l'arrêt, qui se justifie par d'autres motifs. Ibid.

Comp. Rép., v° Appel (mat. civ.), n. 779 4 s., 809 et s., 2818 et s.; Pand. Rep., v° App" civil, n. 368 et s., 3163 et s., 4073 el s. V. Acquiescement. Cassation. Concit sions. Divorce. Eclairage. Execution (des actes ou jugements). Guerre. Intervention. Ordonnance du juge. Prud hommes. Syndicat professionnel.

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ASSURANCES (EN GÉNÉRAL).

ni que le fils, avant son départ pour le service, avait rempli effectivement les devoirs de soutien de famille, ni qu'il eût à sa charge ses frères et sœurs âgés de moins de seize ans. Ibid.

3. L'art. 22 de la loi du 21 mars 1905, modifié par l'art. 12 de la loi du 7 août 1913, pas plus que l'art. 3 du décret du 9 août 1913, pris en exécution de la loi, n'exigent, comme condition de l'attribution de la majoration de o fr. 50 en faveur des enfants âgés de moins de seize ans, que ceux-ci fussent à la charge exclusive du militaire dont l'appel sous les drapeaux motive l'attribution de cette majoration. Cass., 22 juin 1915.

1.157

4. L'art. 3 du décret du 9 août 1913 impose seulement au pétitionnaire de justifier que les enfants âgés de moins de seize ans étaient individuellement et effectivement à la charge du militaire soutien de famille. — Ibid.

5. Répond implicitement, mais nécessairement, à cette exigence le jugement qui constate que les père et mère de deux militaires appelés sous les drapeaux ont trois enfants en bas age, et que les père et mère ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant privés de leurs soutiens. Ibid.

Sous

Si

Comp. Rep., v° Recrutement, n. 277 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 182 et s. 6. Cassation ou rétrogradation. officiers. Annulation de la décision. Punitions antérieures pour les mêmes faits. Maintien. Appréciation des faits. Conseil d'Etat. Incompétence. l'art. 316 du décret du 20 oct. 1892 dispose qu'aussitôt que la cassation ou la rétrogradation d'un militaire aura été prononcée, sa première punition, considérée comme mesure préventive, doit être annulée, cette disposition n'est point applicable, lorsque la décision portant rétrogradation a été annulée. Cons. d'Etat, 7 juin 1912 (2° arrêt),

3.35

7. La circonstance que cette décision a été annulée à raison de la composition irrégulière du conseil d'enquête devant lequel le militaire a comparu n'est pas de nature à entrainer l'anmulation des punitions infligées par les supérieurs hiérarchiques pour les mêines faits que ceux ayant motivé le renvoi devant le conseil d'enquête. — Ibid.

8. L'appréciation des faits qui ont motivé ces punitions ne peut être soumise au Conseil l'Etat. Ibid.

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(Entrée en risque. Fortune de mer. Preuve à la charge de l'assuré. Temps et lieu du sinistre. Présomption à l'encontre de l'assureur. S'il Preuve contraire). incombe à l'assuré de prouver la mise en risque et la fortune de mer, il y a, ces deux points établis, présomption, jusqu'à preuve contraire par l'assureur, que le sinistre est arrivé dans le temps et dans le lieu de l'assurance. Cass., 18 janvier 1910. 1.36 Comp. Rép., vo Assurance maritime, n. 156 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 733 et s., 3763

et s.

ASSURANCE MUTUELLE.

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1. (Caisses d'assurances mutuelles agri-
coles. Syndicats professionnels. Loi du
24 juill. 1867. Décret du 22 janv. 1868.
Non-application. - Loi du 21 mars 1884.
Personnalité civile. · Retraite des associés.
Union de sociétés. Réassurance. Ca-
ractère licite).
La loi du 4 juill. 1900, en
disposant que les sociétés ou caisses d'assu-
rances mutuelles agricoles, qui sont gérées et
administrées gratuitement, qui n'ont en vue, et
qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont
affranchies des formalités prescrites par la loi
du 24 juill. 1867 et le décret du 22 janv. 1868,
et peuvent se constituer en se soumettant aux
prescriptions de la loi du 21 mars 1884, sur
les syndicats professionnels, a visé exclusive-
ment les formalités relatives à la constitution
desdites sociétés; en ce qui concerne leur ad-
ministration, ces sociétés ne se trouvent pas
impérativement assujetties aux dispositions de
la loi du 21 mars 1884. Cass., 21 mai 1913
1.73

9. (Sous-officiers. Rengagement. --- Con-
seil de régiment. Compétence. Ministre
le la guerre.
Refus d'acceptation. Excès
(note de M. Naquet).
Le conseil de régiment étant
pouvoir).
eul compétent pour donner ou refuser à un
ous-officier l'autorisation de rengager, le mi-
istre de la guerre excède ses pouvoirs en
lécidant qu'une demande de rengagement ne
era pas soumise au conseil de régiment, et
qu'il n'y sera pas donné suite. Cons. d'Etat,
juin 1912 (1 arrêt).

3.35

Comp. Rép., v Engagement volontaire, n. 26 ts.; Pand. Rép., v Recrutement, n. 401

ts.

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2. Par suite, les caisses d'assurances agricoles
mutuelles contre l'incendie ne sont pas tenues
de se conformer à l'art. 7 de la loi du 21 mars
1884, qui permet à tout membre d'un syndicat
professionnel de se retirer à tout instant de
l'association, nonobstant toute clause contraire,
et peuvent légalement solliciter de leurs adhé-
rents des engagements de cinq années. — Ibid.
3. D'autre part, ces sociétés, lorsqu'elles
réassurent les risques assumés par d'autres
caisses d'assurances mutuelles agricoles, ne
tombent pas sous l'application de l'art. 5, der-
nier alinéa, de la même loi, concernant les
unions de syndicats, et elles jouissent de la
- Ibid.
personnalité civile.

4. Les caisses d'assurances mutuelles agri-
coles peuvent-elles fonctionner sans observer
les prescriptions du décret du 22 janv. 1868?
-- V. la note de M. Naquet, sous Cass., 24 mai
1913, précité.

Comp. Rep., yo Assurance (en général), n. 117; Pand. Rép., vo Assurances agricoles, n. 1 et s.

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Sociétés d'as

Décrets suc

ques nouveaux.

AUTORISATION DE FEMME MARIEE. 11 Résiliation [Absence de]). Si la loi du 31 mars 1905 a mis à la charge des chefs d'entreprise certaines dépenses supplémentaires que n'avait pas prévues la loi du 9 avril 1898, et qui, par suite, ne sont pas couvertes par les contrats d'assurance passés sous l'empire de cette dernière loi, il en résulte seulement que le chef d'entreprise est son propre assureur en ce qui concerne ces dépenses. Cass., 15 février 1910. 1.98

2. Libre, en effet, de ne pas s'assurer contre les risques que lui font courir les accidents du travail survenus à ses ouvriers, le patron est maitre de ne s'assurer que pour partie de ces risques, et telle est la situation, lorsqu'il refuse d'acquitter la prime supplémentaire exigée par l'assureur en compensation des risques nouveaux. Ibid.

3. En conséquence, l'assureur, assigné par l'assuré pour se faire couvrir des conséquences d'un accident du travail, n'est pas fondé à soutenir qu'il est délié de ses engagements, la résiliation de la police ayant été dénoncée à l'assuré, avant l'accident, faute par lui d'avoir accepté un nouveau taux de cotisation, à raison des charges nouvelles résultant de la loi du 31 mars 1905. Ibid.

4. L'assureur ne peut, de sa seule volonté, résilier un contrat dont les clauses visent la loi du 9 avril 1898, contrat qui demeure la loi des parties, et dont l'exécution demeure possible, alors qu'aucune indivisibilité n'existe entre les charges anciennes et les charges nouvelles, un simple calcul suffisant à déterminer l'écart qui existe entre elles et à faire la part de l'assureur et celle de l'assuré. Ibid.

Comp. Rép., v° Assurance en général, n. 619 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 771 et s. 5. (Assurance contre l'incendie. ration des sinistres antérieurs.

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6. Spécialement, les juges, appelés à fixer le sens de l'article d'une police d'assurance, obligeant l'assuré, sous peine de déchéance, à déclarer ses sinistres antérieurs, se livrent à une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, en décidant qu'à raison de l'ensemble des dispositions de cet article, qui toutes s'appliquent exclusivement aux objets assurés, et à raison de l'intention présumée des parties, la déclaration imposée à l'assuré visait, non les sinistres éprouvés par lui dans d'autres lieux et sans aucun rapport avec les locaux assurés, mais seulement ceux qui auraient atteint les établissements pris en risque. Ibid.

Comp. Rep., ° Assurance contre l'incendie, n. 199 et s., 571 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 869 et s., 1731 et s.

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1. (Concours du mari à l'acte. Expropriation pour utilité publique. Paiement de l'indemnité. Concours du mari aux débats devant le jury. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'apres les faits et les circonstances de la cause, s'il y a eu, conformément à la loi, concours du mari et de la femme pour la validité d'un acte, qui, faute de l'autorisation maritale, serait frappé de nullité. Cass., 15 juin 1915. 1.168

2. Les juges ont donc pu considérer comme un paiement libératoire la délivrance au nom

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Résiliation.

1. (Force majeure. possibilité de culliver. Guerre.

Im- Mobilisation du fermier et de ses fils). Ne constituent pas la force majeure, permettant à un fermier de demander la résiliation du bail, la mobilisation de ce fermier, la mort du fils aîné au champ d'honneur, et la mobilisation éventuelle du second fils, si la femme du fermier, restée ainsi seule à la tête de l'exploitation, est valide et peut s'assurer le concours de domestiques ou de journaliers, ainsi que de soldats mis par l'autorité militaire à la disposition des cultivateurs, et si le mari peut continuer à obtenir des permissions pour surveiller la culture et exécuter les travaux importants, en telle sorte qu'il n'y a pas impossibilité absolue pour lui d'exécuter les obligations résultant du bail. Trib. de Melle, 23 octobre 1915. 2.29

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Comp. Rép. v° Bail à ferme, n. 501 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 270 et s., 387 et s. 2. (Renouvellement. Faculté réservée au preneur. Guerre. Décret du 10 août 1914. Tacite reconduction). L'art. 5 du décret du 10 août 1914, d'après lequel, pendant la durée de la guerre, les clauses des contrats, qui stipulent une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfix, cessent de produire effet jusqu'à la cessation des hostilités n'a eu pour but que de protéger ceux qui, sous le coup d'une obligation légale ou conventionnelle et menacés d'une sanction de déchéance au cas d'inexécution de cette obligation, pourraient cependant, par l'effet de la guerre, être empêchés de l'exécuter. suite, le fermier qui s'était réservé le droit de renouveler son bail, après l'expiration de celui-ci, pour une durée égale à la durée pri

Par

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3. Mais, si le fermier est resté et a été laissé en possession du domaine après l'expiration du bail, sans protestation du propriétaire, et en a cultivé et ensemencé les terres jusqu'au moment où une mise en demeure lui a été notifiée, on doit déduire de ces diverses circonstances qu'est né un nouveau bail, au sens des art. 1774 et 1776, C. civ. — Ibid.

4. Et si, postérieurement à l'expiration du bail, l'immeuble a été vendu à un tiers, le nouveau bail est opposable à l'acquéreur. Ibid.

Comp. Rép., v° Bait, n. 2004 et s.; Pand. Rép., vo Bail en général, n. 2275 et s.

BAIL A LOYER.

ACCEPTATION TACITE. V. 22.
ACOMPTE. V. 5.

ACTION EN PAIEMENT. V. 48, 55.
AGENTS DE SERVICES PUBLICS. V. 63.
AMBULANCE. V. 21 et s.

APPARTEMENTS PERSONNELS. V. 26.
APPOINTEMENTS. V. 62 et s.

AUDIENCE PUBLIQUE. V. 50.
AVEU. V. 61.

BAIL AUTHENTIQUE. V. 49.

BAILLEUR. V. 4 et s., 11, 16, 21 et s., 24, 30,
40, 47, 50, 54 et s., 56 et s., 60 et s., 63, 65 et s.
BAUX POSTÉRIEURS A LA GUERRE. V. 41 et s.
BLANCHISSAGE (FRAIS DE). V. 24.
BULGARE. V. 43 et s.

CAS FORTUIT. V. 9 et s., 12, 17 et s., 32.
CESSATION DE LA MOBILISATION. V. 56 et s.
CHANGEMENT DE DESTINATION. V. 17 et s.
CHARGES DE LA JOUISSANCE. V. 23 et s.
CHAUFFAGE CENTRAL. V. 65 et s.
CHEMIN DE FER DE L'ETAT. V. 64.
COMMUNICATIONS DIFFICILES. V. 35.
COMPARUTION DEVANT LE JUGE DE PAIX. V. 54.
COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. V. 7 et s., 47

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DECHEANCE. V. 1 et s., 6. DÉCLARATION. V. 1 et s., 4 et s. DÉCLARATION AU GREFFE. V. 1 et s. DÉCLARATION DE GUERRE. V. 35, 38, 44 et s. 1. (Déclaration d'insolvabilité du locataire). Le locataire, qui, aux termes des décrets sur le moratorium des loyers, doit, s'il veut bénéficier d'une prorogation pour le paiement de son loyer, faire une déclaration au greffe de la justice de paix, au plus tard la veille de l'échéance, est forclos, s'il ne fait cette déclaration que postérieurement. Trib. de Cusset, 22 janvier 1915.

-

2.53

2. Et, si le juge de paix peut relever le locataire de la déchéance encourue, il incombe à ce dernier de saisir le juge de paix d'une demande à cet effet, et le tribunal civil ne peut se substituer à cet égard au juge de paix. Ibid.

-

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5. La preuve que cette déclaration a été fix au propriétaire résulte-t-elle de ce que l propriétaire a accepté un acompte sur le lover sans exiger le versement de la totalite terme échu? Ibid.

6. A défaut de déclaration régulière, le lo taire peut-il néanmoins demander le bénéfice in moratorium, en vertu des principes généran du droit, aux termes desquels les déchéaness doivent être expresses, et ne sauraient être suppléées? - Ibid.

7. En tout cas, ces contestations, qui te chent au fond du litige, ressortissent à la corepétence exclusive du juge de paix, suivant les prescriptions de l'art. 1° du décret du 1 sept. 1914. Paris, 1 avril 1915, précité. 8. En est-il encore de même, depuis le decred du 13 févr. 1915? V. la note sous Paris 1er avril 1915, précité.

Comp. Rép. v° Délais, n. 84 et s.; Pani. Rép., eod. verb., n. 235 et s.

DÉLAI. V. 1 et s., 4.

DÉLAI DE GRACE. V. 3, 46.
DEMANDE NOUVELLE. V. 55.
DENONCIATION DU TROUBLE. V. 16.
DENONCIATION TARDIVE. V. 16.

9. (Destruction de la chose louée. L'art. 1722, C. civ., qui autorise le preneur e demander la résiliation du bail ou une diminu tion du prix en cas de destruction totale o partielle, par cas fortuit, de la chose louée. est applicable, lorsque la chose louée est devenue inutilisable, de telle sorte que le locataire se trouve dans la même situation que s'il y avait eu une destruction matérielle. Poitiers, 12 juillet 1915 (note de M. Wahl. 21

10. Spécialement, lorsque la plus grande partie des locaux faisant l'objet d'un bail a ete réquisitionnée par l'autorité qui avait qualite pour le faire, cette réquisition constitue la force majeure, l'événement fortuit et inopine. indépendant de la volonté du preneur, qu suspend toute jouissance, et donne lieu à l plication de l'art. 1722, C. civ. — Ibid.

V. 21.

11. Le bailleur ne saurait soutenir qu'en vertu des dispositions de la loi du 3 juill. 1877, sots l'empire de laquelle le bail a été passé, preneur doit être présumé avoir assume les risques de la réquisition; en effet, la lo 3 juill. 1877 n'a pas apporté de dérogati aux principes généraux du Code civil, en dehor de la réglementation qu'elle avait spécialement en vue, et, par suite, les risques de la requ sition ne sont pas à la charge du preneur lorsque le bail est muet à cet égard. - Ibid. V. 29 et s.

12. Il en serait autrement, toutefois, s'il· avait eu, non pas réquisition, mais livrais de l'immeuble provoquée par le locataire celui-ci ne pourrait pas alors invoquer le cas fortuit, indispensable pour que l'art. 1722 appliqué. Trib. de la Rochelle, 30 mar 1915, sous Poitiers (note de M. Wahl). V. 21 et s., 28 et s.

13. Mais l'art. 1722, C. civ., demeure apidcable, bien que la réquisition ait eu lieu sa l'observation des formalités édictées par loi de 1877, spécialement en l'absence de re sition écrite, puisque les exigences qu'aur émises le locataire à cet égard n'auraient p que retarder d'une manière fâcheuse la rel sition, sans lui permettre de s'y soustry. d'une manière définitive. Poitiers, 12 juil 1915, précité.

14. Il importe peu qu'aucun état des lie! n'ait été dressé, l'état des lieux n'ayant p but que de sauvegarder les intérêts de l'or* pant, en précisant les obligations que lui impo l'art. 1731, C. civ., et le défaut de l'etat de lieux, qui laisse entière la responsabilite l'autorité militaire, ne pouvant être pour propriétaire une cause de préjudice. - 19 15. Le trouble apporté à la jouissance pa l'autorité militaire est un trouble de dr

cette autorité ayant agi en vertu d'un titre, la loi du 3 juill. 1877. - Ibid.

16. La dénonciation prévue aux art. 1726 et 1727, C. civ., en cas de trouble de droit, n'a d'autre utilité que de mettre le propriétaire en demeure de faire cesser le trouble, et, par suite, si le trouble résulte d'une réquisition, le retard apporté par le preneur dans la dénonciation, dût-on le considérer comme une faute, ne peut être reproché au preneur; ce retard n'étant pas de nature à nuire au propriétaire, lequel n'a pas le pouvoir de s'opposer à une occupation qui se poursuit en vertu de la loi. - Ibid.

17. La disposition de l'art. 1722, C. civ., sur la destruction totale ou partielle de la chose louée par cas fortuit, est applicable, par identité de motifs, quand il y a destruction, non pas de la chose, mais de la destination donnée conventionnellement à la chose, et Tobstacle invincible apporté par cas fortuit ou force majeure à la jouissance du preneur autorise ce dernier à demander, suivant les circonstances, une diminution du prix ou la résiliation même du bail, sans qu'il y ait lieu à suspension du bail ni à dommages-intérêts. Grenoble, 12 juillet 1916 (note de M. Wahl).

2.89

18. Mais le cas de force majeure, prévu par l'art. 1722, C. civ., s'entend d'événements ou de circonstances qui rendent l'exécution des actes absolument impossible; et il n'est nullement permis de considérer comme un cas de force majeure les événements qui rendent l'exécution des actes plus onéreuse, et qui imposent certaines restrictions susceptibles de la gêner. - Trib. de Boulogne-sur-Mer, 21 juillet 1916 (note de M. Wahl).

2.89

19. Le fait de guerre n'est pas, par lui-même, un cas de force majeure. Ibid.

20. D'autre part, il ne suffirait pas au preneur, pour obtenir le bénéfice de l'art. 1722, d'établir que les événements de la guerre lui ont occasionné la perte totale ou partielle de sa clientèle; il doit justifier de l'impossibilité absolue où il s'est trouvé, par des faits indépendants de sa volonté, de jouir de la chose louée. Grenoble, 12 juillet 1916, précité.

21. Lorsqu'un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant a été mis, pour la presque totalité, à la disposition exclusive de l'autorité militaire, qui la affecté à un hôpital temporaire, le bailleur n'est pas fondé à prétendre que c'est bénévolement, et à ses risques, que le preneur a passé cet accord avec le service de santé, en dehors de toute réquisition directe ou indirecte et de toute contrainte juridique, si cette convention a été précédée de démarches et pourparlers qui révélaient sans ambages le caractère d'une mise en demeure et d'une menace de réquisition, s'il y a eu même prise de possession par le ministre de la guerre de l'ensemble des hôtels de la localité, et s'il n'est pas douteux que, au cas où les hôteliers n'auraient pas obtempéré sans réserves aux deInandes de l'autorité, ils y auraient été astreints par l'accomplissement des formalités légales. - Ibid.

V. 12.

22. Et si ces faits sont intervenus sous les yeux du bailleur, et avec son adhésion, au moins tacite, il n'est pas fondé à faire grief à son locataire d'avoir traité en dehors de lui et sans son avis; il en est ainsi surtout, si le bailleur a, dès le premier jour, concouru à la transformation de l'hôtel en ambulance. — Ibid.

23. En conséquence, le locataire, qui n'a conservé que les pièces réservées à son usage, est en même situation que s'il y avait eu destruction ou suppression de la chose louée, et est en droit, en vertu de l'art. 1722, C. civ., d'opter pour le maintien en vigueur du bail, et de demander que le prix de ses loyers soit réduit au montant de l'indemnité d'occupation payée par le ministère de la guerre, défalcation faite des charges qui sont la compensation d'une jouissance normale. - Ibid.

24. Ces charges consistent dans les frais de gérance, surveillance et éclairage, frais de blanchissage et entretien du mobilier et du matériel, et il y a lieu d'y ajouter les charges qu'aurait eu à supporter le propriétaire si le bail avait été suspendu, et dont reste grevé le locataire, dès lors que le bail suit son cours, à savoir les impôts autres que l'impôt foncier, les primes des diverses assurances, les réparations immobilières, soit locatives, soit d'entretien, et généralement toutes les redevances qui découlent du contrat de bail. — Ibid.

25. Mais un tel régime ne saurait remonter au delà du jour, soit où a eu lieu la réquisition virtuelle qui lui sert de base, soit où le locataire a cessé de payer son loyer, le locataire ayant, en payant le loyer antérieur, renoncé à se prévaloir jusque-là de la force majeure. Ibid.

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26. En cas de force majeure résultant de la guerre, et mettant le preneur dans l'impossibilité d'exercer son industrie, le preneur doit être condamné à payer la partie du loyer applicable aux appartements personnels de son préposé, rien ne s'opposant à ce que ce préposé occupe ses appartements, et au logement du concierge, si ce logement a toujours été occupé. Trib. de Boulogne-sur-Mer, 21 juillet 1916, précité. 27. Lorsqu'un locataire a été amené à fermer le jour de la mobilisation les portes de la salle de spectacles louée, pour des raisons de convenance, et soutient que, s'il ne l'avait pas fait, l'autorité militaire aurait pu l'y obliger, il y a là une éventualité insuffisante pour faire adinettre le cas de force majeure, et le locataire ne peut se prévaloir de l'art. 1722, C. civ., que depuis le moment où il est établi que ses demarches, en vue d'obtenir l'autorisation de rouvrir son établissement, sont restées infructueuses par le fait des autorités militaire et administrative. — Ibid.

28. Les réquisitions militaires, entraînant une privation de jouissance, doivent, pendant le temps de leur durée, être assimilées au cas de force majeure prévu par l'art. 1722, C. civ., et par suite exonérer le locataire du paiement des loyers. Ibid.

29. Mais jugé que, lorsque l'immeuble loué a été réquisitionné, la privation de la jouissance qui en résulte ne délie pas le locataire de l'obligation de payer les loyers aux dates stipulées dans le bail, la situation ainsi faite au locataire ne pouvant être réglée qu'à la fin de la réquisition. Trib. de Cusset, 22 janvier

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32. En effet, il s'agit là d'un événement fortuit, qui met le locataire dans une situation équivalente à celle qu'aurait produite la destruction partielle de la chose louée, dans les termes prévus par l'art. 1722, C. civ. Ibid.

33. Mais, si une large réduction du prix du Joyer doit être consentie au locataire, on ne aurait, sans injustice, refuser de tenir compte le ce que le mobilier et les marchandises du locataire sont restés, pendant la durée de son absence, dans les locaux loués. — Ibid.

34. N'a pas droit à une diminution de loyer le locataire qui, par suite des bruits de guerre et de la mobilisation, n'a pas pu exploiter nor

malement son commerce (dans l'espèce, un hôtel dans une ville d'eaux), la clientèle ayant quitté immédiatement la ville. Trib. de Cusset, 22 janvier 1915, précité.

35. Si la déclaration de guerre a rendu les communications par la voie ferrée moins faciles ou moins rapides, ces ralentissements et ces retards ne constituaient pas une impossibilité, pour le locataire d'une villa sur une plage (une plage de Bretagne, en l'espèce), d'aller en prendre possession. Trib. de la Seine, 7 juin 1915.

2.15

36. Ce locataire n'est d'ailleurs pas recevable à demander la résiliation du bail pour cause de force majeure, s'il est propriétaire d'une voiture automobile, dont il avait annoncé l'intention de se servir pour se rendre à la villa louée. Ibid.

37. I importe peu que le locataire se soit trouvé obligé de demeurer au siège de son industrie, dont le local et le matériel ont été ou auraient pu être réquisitionnés, ce fait ne pouvant entraîner qu'une gêne, un inconvénient ou un surcroît de dépense. Ibid.

38. De même, le locataire d'une villa (située dans les Vosges), qui l'a quittée peu de temps avant la déclaration de guerre, ne peut se refuser à payer le loyer afférent à la période postérieure du bail, si la localité n'a pas été occupée par l'ennemi, ni à aucun moment évacuée par la population; quelque légitimes que fussent les appréhensions à cette époque, ces appréhensions ne constituent, à aucun point de vue, la force majeure prévue par la loi, et la possession matérielle du locataire ne peut être considérée comme ayant été ni supprimée ni diminuée. Trib. de la Seine, 7 décembre 1915. 2.15

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39. En tout cas, si le preneur s'est engagé par le bail à ne pas se prévaloir de la force majeure aux fins d'une résiliation, il ne peut invoquer la force majeure résultant de la guerre. Trib. de la Seine, 7 juin 1915, précité.

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40. Le preneur, qui n'a pas occupé la villa louée, ne peut faire grief au bailleur d'avoir loué ou sous-loué cette villa, le propriétaire ayant, en relouant à un prix normal et raisonnable à raison des circonstances, agi au mieux .des intérêts du preneur, dont il se constituait ainsi le gérant d'affaires. - Ibid.

Comp. Rep., vis Bail en général, n. 565 et s., 760 et s., 1244 et s., 2110 et s.. 2197 et s., Délai, n. 84; Pand. Rép., vis Bail (en général), n. 879 et s., 992 et s., 1006 et s., 1041 et S., Bail à loyer, n. 273 et s., Délai, n. 236 ets. DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION. V. 18, 66.

DIMINUTION DE LOYER V. 9 et s., 17, 23, 30 et s. DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 17, 66.

ECLAIRAGE (FRAIS D'). V. 24.

EMPLOYÉS. V. 26, 63 et s.

ENQUÊTE. V. 60 et s.

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vant le juge du droit commun. Trib. de paix de Paris (9° arr.), 25 octobre 1915, précité.

47. La question de savoir si un locataire, qui invoque le bénéfice des décrets sur le moratorium des loyers, se trouve dans les conditions rigoureusement exigées par les décrets pour obtenir le bénéfice de ce moratorium, qui lui est contesté par le propriétaire, et s'il justifie être dans l'impossibilité de payer tout ou partie de son loyer, est de la compétence exclusive du juge de paix. Rennes, 2 mars 1916.2.96

48. Dès lors, aucune action en paiement de loyers ne peut être introduite contre un locataire se prévalant du moratorium, tant que le juge de paix n'aura pas tranché le point de savoir si le moratoriuin doit ou non s'appliquer. - Ibid.

49. Il importe peu que le bail soit authentique. Ibid.

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50. Lorsque le juge de paix, statuant sur le point de savoir si un locataire peut réclamer le bénéfice des décrets sur le moratorium des loyers, après avoir entendu les parties, renvoie celles-ci devant la juridiction compétente, sur le motif que la demande excède sa compétence, au lieu de statuer en audience publique, le tribunal de première instance, saisi à la suite de ce renvoi, peut-il prononcer contre le locataire une condamnation au paiement des loyers réclamés par le bailleur? V. la note sous Nancy, 22 juin 1916.

2.60

51. Quid juris, si, devant le juge de paix, le locataire a renoncé au bénéfice du moratorium? - Ibid.

52. Les dispositions de la loi du 5 août 1914 n'étant pas d'ordre public et ne portant que sur des droits privés, il est loisible aux parties de renoncer au bénéfice du moratorium, spécialement en matière de loyers. - Nancy, 22 juin 1916.

2.60

53. La renonciation peut être tacite, à la condition que l'intention de renoncer de la partie à laquelle on oppose la renonciation soit certaine. Ibid.

54. Le locataire, qui, lors de sa comparution devant le juge de paix, dans la procédure du moratorium, n'a, à aucun moment, fait allusion à une paralysie de ses affaires commerciales, qui aurait pu être causée par l'état de guerre, et s'est borné, pour justifier le nonpaiement des loyers, à exciper du préjudice à lui occasionné par l'évacuation, d'ordre de l'autorité militaire, pendant plusieurs mois, de la ville où il tenait une maison à loyer, ainsi que du dommage causé à ses marchandises par la rupture d'une conduite d'eau, et qui, d'ailleurs, a fait sommation au propriétaire de comparaître pour conclure et plaider au fond, doit être considéré comme avant renoncé tacite- . ment à invoquer le bénéfice du moratorium des lovers. Ibid.

55. Et, si le propriétaire ayant augmenté le montant de sa demande en paiement à raison de nouveaux loyers, le locataire ne formule aucunes réserves, sa renonciation tacite s'applique à la nouvelle demande, qui s'est ajoutée à la demande originaire. - Ibid.

Comp. Rép. v° Délai, n. 8' et s., 104 et s., 199; Pand. Rép., vis Délais, n. 235, Obligations, n. 965 el s.

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vrées, a déclaré que les paiements étaient imputés sur les loyers échus depuis la mobilisation jusqu'à la cessation de la mobilisation, le consentement par le locataire à cette imputation, étant le résultat d'une simple surprise, ne l'empêche pas de contester cette imputation, qu'il n'a pas d'ailleurs ratifiée. Ibid.

58. Au surplus, le bailleur n'a pas le droit de faire cette imputation sur une dette qui n'est pas exigible. Ibid.

59. Celui qui, après avoir loué un immeuble, ne l'a pas occupé, et y a installé son fils, qui exploité dans les lieux loués un fonds de commerce, peut-il, comme garant du loyer, si son fils est mobilisé, invoquer le moratorium accordé aux mobilisés? V. la note sous Paris, 1 avril 2.74 Comp. Rép., vo Paiement, n. 245 et s.; Pand. Rép.. Obligations, n. 3429 et s.

1915.

FAIT DE GUERRE. V. 19 et s., 54.
FERMETURE DE THEATRE. V. 27.
FONCTIONNAIRE. V. 63.

FONDS DE COMMERCE. V. 59.

FORCE MAJEURE. V. 9 et s., 17 et s., 26 et s., 32 et s., 36 et s., 65.

FORCLUSION. V. 1 el s.

GÉRANCE (FRAIS DE). V. 24.
GESTION D'AFFAIRES. V. 40.

GUERRE. V. 1 et s., 9 et s., 41 et s., 56 et s., 60 et s.. 65 et s., 67 et s.

HOPITAL TEMPORAIRE. V. 21 et s.
HOTEL-RESTAURANT. V. 21 el s.. 34.
IMPOSSIBILITÉ de payer. V. 1 et s., 47 et s.
IMPÔTS. V. 24.

IMPUTATION DES LOYERS. V. 56 et s.
INDEMNITÉ DE RÉQUISITION. V. 23, 30.
INOBSERVATION DES FORMES. V. 13.
INSOLVABILITÉ DU LOCATAIRE. V. 1 et s., 47
et s., 54, 60 et s.

JUGE DE PAIX. V. 2, 7 et s., 47 el s., 50 et s., 60 el s.

LOCATAIRE. V. 1 et s., 9 et s., 16 et s., 21 et s., 42 et s., 54 et s., 56 et s., 59, 60 et s., 65 et s. LOCATAIRE NON MOBILISÉ. V. 59. LOGEMENT DU CONCIERGE. V. 26. LOYERS NON EXIGIBLES. V. 57 et s. MATÉRIEL (ENTRETIEN DU). V. 24.

MISE A LA DISPOSITION DE L'AUTORITÉ MILITAIRE.

V. 12, 21 et s.

MISE EN DEMEURE. V. 21.

MOBILIER (ENTRETIEN DU). V. 24.
MOBILISATION. V. 27, 31, 56.
MOBILISÉS. V. 56 et s., 66.

MORATORIUM DES LOYERS. V 1 et s., 41 et s.,

56 el s., 60 et s.

OCCUPATION PAR L'ENNEMI. V. 38.
ORDRE PUBLIC, V. 52.

OUVRIERS COMMISSIONNÉS. V. 63.

PAIEMENT DES LOYERS. V. 1, 25, 28 et s., 38

et s., 41 et s., 50, 54 et s., 56 et s., 62 et s., 66. PERMIS DE SÉJOUR. V. 44.

PERTE DE CLIENTÈLE. V. 20, 34.
PETITS LOVERS. V. 41 et s., 60 el s.
PIECES RESERVÉES. V. 23, 26.

POINT DE DÉPART. V. 25, 27.

60. (Présomption d'insolvabilité des localaires). En présence des décrets sur le moratorium des loyers, qui interdisent au propriétaire de justifier que le locataire dont les loyers sont inférieurs aux chiffres fixés par ces mêmes décrets est en état de payer tout ou partie de ses loyers, les juges de paix ne sauraient admettre une demande d'enquête présentée par le propriétaire, et tendant à la recherche des ressources du locataire, le législateur n'ayant pas voulu autoriser cette recherche, qui eût pu présenter un caractère vexatoire pour les locataires. Trib. de paix de Puteaux, 11 novembre 1915.

2.88

61. Mais il n'en est plus de même, lorsque la preuve, en dehors d'une enquête, ressort avec évidence de l'aveu du locataire, ou d'un document duquel il résulte incontestablement qu'il peut payer, le décret sur le moratorium des loyers n'ayant pas eu en vue de consacrer une solution tres préjudiciable aux petits proprié

taires, au cas où les ressources du loca.are sont indiscutables, où il n'a subi aucune pet par suite de la guerre, et où il est contraint le reconnaître. Ibid.

62. Par suite, les locataires dont les tratements, appointements ou salaires n'ont aucune réduction par suite de la guerre, peuvent se soustraire au paiement de la loyers. Ibid.

63. Tel est le cas pour diverses catégories de fonctionnaires, d'employés, d'agents des services publics et d'ouvriers commissionnes. -Ibid.

64. ...Par exemple, pour les employés chemins de fer de l'Etat. PREUVE. V. 4 et s.

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- Ibid.

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PREUVE (CHARGE DE LA). V. 60. PREUVE CONTRAIRE. V. 60. PRIMES D'ASSURANCE. V. 24. 65. (Prication de jouissance. Force me jeure). Un propriétaire ne saurait se retrancher derrière le cas de force majeure résultert de la guerre, pour s'abstenir d'assurer a st locataire le chauffage central promis en ver du bail, si la guerre n'a produit qu'une rarefa tion de combustible et une augmentation t son prix, et non pas une impossibilité absor de s'en procurer. Trib. de la Seine,

vembre 1915.

66. Pour fixer le chiffre de l'indemnité à alouer au locataire, il y a lieu de tenir compte d'une part, de la durée du non-chauffage, jeune âge de l'enfant du locataire, du fait qu ce dernier, mobilisé, a offert le payement de ses loyers, de la difficulté de chauffer un app tement installé pour le chauffage central pla que pour le chauffage partiel, mais aussi, da tre part, de la difliculté éprouvée par le pro priétaire à se procurer des combustibles. Ibid.

Comp. Rép., v Cas fortuit ou de force mijeure, n. 21 et s., 47; Pand. Rép., v Obliga tions, n. 1839 el s., 1909 et s.

V. 10, 28 et s., 31 et s.

PROROGATION D'EXIGIBILITÉ. V. 1, 41 et s.
QUESTION PREJUDICIELLE. V. 48 et s.
QUITTANCE. V. 57.

RATIFICATION (DÉFAUT DE). V. 58.

RÉDUCTION DE LOYERS. V. 9 et s., 17 el s. 23, 30 et s.

RÉDUCTION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES. 62 et s.

RENONCIATION. V. 25, 39, 51 et s.

RENONCIATION AU MORATORIUM. V. 51 el s.
RENONCIATION TACITE. V. 53 et s.

RENVOI AU TRIBUNAL. V. 50 et s.

RENVOI DANS LES FOYERS. V. 56 et s.
REPARATIONS D'ENTRETIEN. V. 24.

REPARATIONS LOCATIVES. V. 24.

REQUISITIONS MILITAIRES. V. 9 et s.. 21 el28 el s., 37.

REQUISITION VERBALE. V. 13.

RESILIATION. V. 9 et s., 17, 36 et s., 39.
RISQUES. V. 11 et s.
SALAIRES. V. 62 et s.
SALLE DE SPECTACLES. V. 27.
SOUS-LOCATION. V. 40.
SUJETS ENNEMIS. V. 42 et s.
SURVEILLANCE (FRAIS DE). V. 24.
SUSPENSION DU BAIL. V. 17.

67. (Suspension des congés par la querie Les dispositions, d'apres fesquelles, pr dant la guerre, l'effet des congés est suspen!) pour des périodes successives de trois mois, ne sont pas applicables aux congés donnés par locataires postérieurement au 1 nov. 1914 Paris, 14 février 1916.

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68. Jugé également que la disposition dr l'art. 2 du décret du 27 oct. 1914, d laquelle les congés donnés par les locataires a daler du 1 nov. 1914 ne bénéficient pas de suspension de l'effet des congés édictée pa même article, n'a pas été abrogée par les te crets subséquents. Trib. de la Seine refer 20 juillet 1915.

Comp. Rép., vis Bail en général n. 1"

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