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ANGLETERRE. Legs de M. Tillard, de Cantorbery! Nous avons déjà plusieurs fois été dans le cas de parler de legs considérables faits par des chrétiens à des sociétés religieuses; à ces faits nous pouvons en ajouter un bien réjouissant: M. Tillard, de Cantorbery, qui vient de mourir, a légué trente mille livres sterling ou environ SEPT CENT CÍNQUANTE MILLE FRANCS à la Société pour la propagation de l'Évangile. De quel bien ne sera-t-il pas, encore après sa mort, l'instrument par ce legs! ITALIE.

Culte protestant en langue allemande à Venise. Il Ꭹ a eu, dès le temps de la réformation, des négocians évangéliques à Venise. Au milieu du siècle passé, on y remarquait le riche Wagner, qui craignait et servait Dieu ainsi que toute sa maison. La plupart des protestans qui y demeurent aujourd'hui sont originaires d'Augsbourg et de la Souabe. L'un des principaux est M. Weber qui, dans le temps où l'Italie était soumise à la France, sollicita avec persévérance pour ses coreligionnaires l'autorisation de célébrer le culte public. Il ne l'obtint que difficilement, à cause de l'opposition des moines. On voulut d'abord ne leur accorder qu'une vaste salle ; mais on finit par permettre que les assemblées eussent lieu dans une église, ce dont Pie VII témoigna son mécontentement. Un riche négociant, M. Sébastien Heinzelmann, sé chargea des frais de location du temple; plus tard il l'acheta, et le légua, à sa mort, à la communauté qui a témoigné sa reconnaissance de ce don en lui érigeant un monument. Le temple ne peut pas contenir plus de 500 personnes; ainsi que toutes les églises protestantes en Autriche, il n'a ni clocher ni cloches; mais son entrée est sur la rue, quoique les temples ne doivent, d'après l'édit de tolérance, avoir que des portes de côté. Le savant Rink a été le premier pasteur de ce petit trou peau, dirigé maintenant par M. le pasteur Wiedmann. Venise est beaucoup déchue de son ancienne opulence, et les protestans ont aussi souffert dans leur fortune; on ne compte plus parmi eux que six familles aisées qui ont à soutenir tous leurs coreligionnaires pauvres, et qui sont seules en état de contribuer aux frais du culte. Le nombre des protestans allemands ne s'élève pas à beaucoup plus de cent. Ils seraient plus nombreux, si ceux qui font partie de la garnison autrichienne se joignaient à eux; mais ce serait difficile, tant à cause de l'heure du service divin, que parce qu'un grand nombre sont Hongrois ou Esclavons. Huit cents de ces derniers se sont dernièrement approchés de la sainte-cène; le pasteur, ne sachant pas leur langue, a dû se borner à leur faire lire une liturgie hongroise par un sous-officier.

Église protestante de Florence. — Le culte protestant continue à se célébrer à Florence et à être très suivi. La communautése compose d'environ deux cents membres. Le pasteur, M. Colomb, qui est né dans la Suisse française, est un homme sérieux qui s'occupe avec zèle du salut du troupeau confié à ses soins. Le gouvernement ne s'oppose en aucune

manière à l'exercice du culte ; il a même permis que l'on prêchât en italien. C'est peut-être la première fois, depuis la réformation, que les catholiques italiens ont eu l'occasion d'entendre annoncer, dans leur propre langue, le pur Évangile de Jésus-Christ. Des personnes d'un rang élevé assistent quelquefois au sermon. On remarque que depuis que les protestans ont en Italie un culte public, dirigé, en plusieurs endroits, par de fidèles ministres de Jésus-Christ, les Italiens se font de tout autres idées du protestantisme, et cessent de le confondre avec le déisme, comme ils le faisaient autrefois assez généralement.

Traductions italiennes de la Bible. Un voyageur qui a récemment parcouru toute l'Italie, assure avoir en vain cherché un Nouveau-Testament chez les libraires de toutes les villes de ce pays, depuis Naples jusqu'à Gênes ; on peut juger par là du prix qu'on y attache à la Parole de Dieu. L'Ecriture-Sainte a cependant été traduite de bonne heure en Italien; d'abord, en 1471, par Nicolas Malerbi; puis, en 1532, par Antoine Bruccioli, sous le titre de la Bibbia tradotta in lingua toscana. Ce dernier, qui fut accusé d'hérésie et n'échappa au supplice que par le crédit de quelques amis, dédia son ouvrage au roi François Ier, et ne reçut aucune réponse de ce monarque. L'Arétin en parle et s'en étonne dans une de ses lettres : «< Peut-être, dit-il ironiquement, le livre «< n'était-il pas assez bien traduit, ni assez bien relié. » Ces deux traductions sont accompagnées de longs commentaires : celle de Malerbi forme deux volumes, et celle de Bruccioli six volumes in-folio. Les versions de Jean Diodati et d'Antoine Martini sont plus modernes, mais ne conviennent pas non plus pour l'usage ordinaire; celle de Diodati, imprimée pour la première fois à Genève en 1607, et que la Société Biblique britannique et étrangère a quelquefois essayé de répandre en Italie, y est tout-à-fait défendue, parce que l'auteur, qui tenta même d'introduire la réforme à Venise, était protestant, et qu'il a traduit sur le texte original et non sur la Vulgate. La traduction de Martini, archevêque de Florence à la fin du siècle passé, est faité sur la Vulgate et accompagnée d'un commentaire si étendu, que l'une des éditions se compose de trente petits volumes. La Société Biblique de Londres a fait réimprimer cette version, quoiqu'elle semble, en quelques points, favoriser le catholicisme, et elle la distribue, mais sans le commentaire, ce qui porte l'Eglise romaine à s'opposer à ce qu'elle se répande. Nous ne connaissons aucune édition moderne de la Bible en langue italienne, faite en Italie, qui contienne uniquement la Parole de Dieu sans additions humaines, en sorte que l'assertion d'un voyageur, que nous rapportons plus haut et qui a été publiée dans plusieurs journaux, paraît fondée. Les éditions de la Bible, avec commentaires, sont trop chères pour pouvoir être acquises par le peuple, et il n'est pas exagéré de dire que les Italiens sont dans l'impossibilité de lire l'EcritureSainte dans leur propre langue. Ils doivent se contenter de quelques

abrégés, à tous égards insuffisans, et ne peuvent pas puiser la vérité à la source dont elle découle.

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SUISSE. Intolérance et persécution religieuse à Payerne (Canton de Vaud). — On lit ce qui suit dans le Nouvelliste Vaudois, du 10 février : « Le premier lundi du mois de janvier, quelques personnes se sont réunies à Payerne, dans une maison particulière, pour prier en faveur des missions chez les païens, ainsi que cela se pratique dans beaucoup de villes de notre canton. La réunion était déjà dissoute, lorsqu'arriva M. le juge de paix. Au nom de la loi du 20 mai 1824, il intima à l'individu étranger à la commune, qui avait présidé l'assemblée, l'ordre de le suivre chez lui. Après un interrogatoire préliminaire, il le fit conduire en prison. L'affaire a été remise au tribunal de district. Le prévenu, après avoir passé vingt-cinq jours soit en prison, soit à l'hôpital où l'on avait dû le transporter pour cause de maladie, a été élargi sous caution, en attendant son jugement, et a reçu l'injonction de quitter immédiatement la ville, ce qu'il a fait. A son départ, le peuple s'est ameuté dans le faubourg, au point d'obstruer le passage; des vociférations, des huées se sont fait entendre; on a couvert de boue et d'autres ordures un citoyen placé sous la sauve-garde de la loi, nous dirons même sous la sauve-garde d'une accusation juridique; car là où l'action de la justice s'exerce, les particuliers n'ont pas le droit d'intervenir avec une justice à leur façon, avec une pénalité à la guise de passions haineuses. On a frappé de plusieurs coups le citoyen en question, et on l'a maltraité sur le char (espèce de voiture suisse) où il était avec sa femme. Cette scène s'est passée en plein jour. Il paraît que l'autorité n'a de sa compétence de mettre fin à de tels désordres; aucun agent de police ne s'est présenté pour les réprimer.

pas cru

<< M. le juge de paix a agi au nom, nous ne pouvons pas dire en vertu de la loi du 20 mai. En sa qualité d'agent du pouvoir exécutif, chargé lui-même, dans une compétence déterminée, de l'exécution des lois, ce magistrat ne peut, ou du moins ne doit pas ignorer les trois faits suivans : 1o La loi du 20 mai n'atteint que les gens de cette secte. 2o Les missions ne sont pas une affaire de secte, puisque catholiques, luthériens et calvinistes s'y intéressent, puisque dans notre canton, par exemple, des membres de l'Eglise nationale, des séparatistes, des méthodistes, des orthodoxes non méthodistes, des personnes professant d'autres opinions encore, prennent part à l'œuvre des missions et aux assemblées de prières pour leurs succès. 3o Ces prières du premier lundi de chaque mois en faveur des missions se font publiquement au milieu de nous, notamment dans le chef-lieu, sous les yeux des membres du gouvernement et sous la protection de la police municipale. « De ces trois faits il résulte :

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« 1o Que M. le juge de paix de Payerne a donné à la loi du 20 mai une extension qu'elle n'a pas.

2o Que le mode suivi à Payerne est en opposition directe avec ce qui se fait légalement dans d'autres villes du canton. »

Nous éprouvons une vive peine d'être forcés de rapporter de tels faits; mais nous sentons qu'il est de notre devoir de protester hautement contre le fanatisme de ces persécuteurs qui se disent protestans, et qui ne comprennent pas plus le protestantisme qu'ils ne comprennent la liberté de conscience. Depuis quelque temps l'intolérance semblait être moins active dans le canton de Vaud; mais ce qui s'est passé à Payerne montre qu'il n'est pas facile d'arrêter une impulsion donnée. Espérons que le Gouvernement réprimera énergiquement l'abus de pouvoir que s'est permis le juge de paix; espérons surtout qu'il sentira enfin la nécessité d'abroger les lois honteuses des 15 janvier et 20 mai 1824, qui souillent depuis trop long-temps la législation de ce canton. Nous ne doutons pas que ce ne soit le vœu de tous les hommes de bien qui l'habitent, quelle que soit d'ailleurs leur croyance.

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Nouveau Journal d'éducation. — Depuis le commencement de cette année, se publie à Yverdun, sous la direction de la Société d'utilité publique du canton de Vaud, un nouveau Journal d'éducation, à l'usage des instituteurs et des pères de famille. Il paraît une fois par mois. La rédaction, confiée pour les trois premières livraisons à M. VullieminGalliard, le sera ensuite à M. Brousson, pasteur à Fiez, sous la surveillance d'une commission de cinq membres, composée, pour la première année, de MM. Burnier, Alexis Forel, Van-Muyden-Porta, Voruz et Vulliemin. Ces noms recommandent suffisamment ce journal, et témoignent qu'il sera rédigé dans un esprit vraiment religieux; nous lui souhaitons du succès. Le prix d'abonnement est de 25. batz, franc de port dans le canton ou jusqu'à la frontière.

FRANCE.-Consécration de M. Chauvin au saint ministère.- Examen préalable.-M. Jacques-Antoine Chauvin, de Buoux (Vaucluse), a été consacré au saint ministère le 9 septembre dernier dans le temple de Marsillargues,. Nous apprenons avec plaisir que MM. les pasteurs appelés à lui imposer les mains ne l'ont fait qu'après s'être assurés avec soin de la fidélité de ses doctrines: ne se contentant pas du certificat d'aptitude que tout candidat au saint ministère est tenu de produire, et qui n'est relatif qu'aux connaissances qu'il possède, et non aux croyances qu'il professe, ils ont voulu, se conformant au vœu de notre discipline, éclairer leur conscience, en ayant avec M. Chauvin plusieurs conversations sur les vérités de la religion chrétienne, et en examinant sa thèse, divers sermons qu'il a prêchés, et lạ correspondance religieuse qu'il a entretenue avec son ancien maître, M. Bazille, pasteur à Lunel; ce n'est qu'ensuite qu'ils ont consenti à le consacrer. M. Bazille, a occupé la chaire et a prêché sur ces paroles de saint Matthieu : Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes (IV, 19). Vingt pasteurs étaient présens, et on nous assure que le prédicateur ne faisait qu'exprimer l'opinion de

tous ses collègues, quand, après avoir tracé le portrait des faux bergers, il a fait allusion au conseil de saint Paul : N'impose les mains à personne avec précipitation (I. Tim., v, 22), et a dit au candidat : << La volonté de mon maître, qui doit être le vôtre, me fait un devoir de « vous dire que si, dans ce moment même, j'avais le malheur de vous << connaître de pareils sentimens, je dirais à mon Dieu: Rends-moi muet «< comme Zacharie, et dissipe ces frères réunis dans cette vaste enceinte! « Je vous dirais : Vas au milieu du monde que tu aimes; qu'un de ses apologistes te consacre! Dieu nous garde de prendre part à une action << dont le but immédiat serait d'augmenter le nombre de ceux qui n'ai<< ment pas le Seigneur Jésus, et qui, bien loin de le présenter comme << notre unique et infaillible moyen de salut, se plaisent à endormir les << âmes et à leur inspirer une sécurité dangereuse. »→ Le même jour, à trois heures, M. Chauvin a prêché sur ces paroles : Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean, 1, 36).

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Liberté des cultes.-Jugement du tribunal de Castres, qui dispense un quaker de l'obligation de préter serment en justice, et admet sa simple affirmation. - Un protestant à qui ses principes religieux défendent de jurer en la forme ordinaire, peut-il être admis à faire une déclaration ou affirmation à la manière des quakers dont il a embrassé la doctrine?

Cette question délicate et très grave dans ses conséquences s'est présentée le 16 décembre devant le tribunal de Castres.

Me Sers, avocat du demandeur, rappelait l'arrêt de la Cour royale de Nîmes sur le serment des juifs, et sollicitait pour son client une décision semblable; il puisait son principal argument dans l'art. 1er de la Charte, combiné avec l'art. 1361 du Code civil sur le serment décisoire, et avec l'art. 366 du Códe pénal sur les peines encourues par celui qui le viole. L'avocat faisait d'ailleurs observer que le sieur Fosse est né dans la religion réformée, qu'il en professe les principes, qu'il en remplit les devoirs, qu'il est même dans les honneurs, et qu'à l'exception de son opinion sur le serment, rien dans son costume, dans ses manières, dans ses actions ne décèle un disciple de Penn; que du reste il n'en existe aucun ni dans sa famille ni dans la contrée.

Voici le texte du jugement remarquable rendu par le tribunal:

<< Attendu qu'aucune des exceptions du sieur Bernard-Fosse ne pouvant le soustraire à l'obligation de prêter le serment décisoire que le sieur Barthas lui a déféré, toute la difficulté de ce procès se réduit à savoir si le sieur Fosse, à qui ses principes religieux défendent de jurer en la forme ordinaire, peut être admis à faire une déclaration ou affirmation à la manière des quakers, dont il à embrassé la doctrine et les idées; « Attendu, sur cette question, qu'il est reconnu en fait que le sieur Fosse, né dans la religion réformée, professe depuis très long-temps les principes des quakers, ét notamment leur aversion pour toute espèce

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