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4. Le décret du 19 vendémiaire an II (10 octobre 1795), qui la suspendit, garda le même silence.

3. La constitution du 5 fructidor an ш (22 août 1795) déclara également que ces établissements faisaient partie du territoire de la France, mais elle les soumit à la même loi constitutionnelle. Ils devaient être divisés en départements.

6. Une loi du 12 nivôse an vi, (1 janvier 1798) chargea, il est vrai, le Directoire d'appliquer successivement aux colonies les principes de la constitution, mais il est à remarquer qu'elle consacra elle-mème des dérogations aux règles constitutionnelles que cette loi était censée destinée à développer.

9. La charte de 1830 a supprimé le régime des règlements, mais elle a maintenu le principe d'une législation spéciale, en statuant que : « les colonies sont régies par des lois particulières. » Art. 64.

10. La constitution républicaine de 1848 n'a exclu que momentanément les colonies du droit commun politique de la métropole en déclarant par son art. 109 que « le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire français et sera régi par des lois particulières jusqu'à ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la présente disposition. »

11. Enfin, ces dispositions ont élé implicitement abrogées par l'art. 27 de la constitution du 14 janvier 1852,

Cette loi ne reçut pas son exécution d'après lequel : à la Réunion.

7. La constitution du 22 frimaire an vi (15 décembre 1799) décida par son article 91 que le régime des colonies françaises serait déterminé par des lois spéciales. Le sénatusconsulte organique de cette constitution,, en date du 16 thermidor an x (4 août 1802), délégua au sénat, parmi d'autres matières énumérées dans l'art. 54, la constitution coloniale. Toutefois, le décret du 50 floréal an x (20 mai 1802) disposa que, nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies serait soumis, pendant 10 ans, aux règlements qui seraient faits par le gouvernement.

8. La charte de 1814 maintint en partie cette situation transitoire en disposant par son art. 74 que: Les colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers. »

« Le sénat règle par un sénatus-consulte la constitution des colonies et de l'Algérie.

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12. En définitive, on voit que tout en consacrant la solidarité de territoire, les différentes constitutions qui se sont succédé dans la mère patrie, ont toujours admis la dissemblance (*) entre leurs institutions fondamentales et celles de la métropole, ce qui a porté M. Béhic à dire dans son rapport dont nous avons parlé précédemment (**) :

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(*) Mais si ces lois doivent avoir un caractère qui leur est propre, il est bon, il est politique, il est conforme au génie de notre pays qu'elles se rapprochent, autant » que le permettent les nécessités auxquelles elles doivent »satisfaire, des lois faites pour la France continentale.

» Il faut, le plus possible, que les Français des colonies » vivent sous des institutions qu'ils retrouveraient en France, et qui sont un des éléments les plus puissants de la nationalité.

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» C'est là le but vers lequel le législateur doit tendre » incessamment sans oublier toutefois qu'il ne serait pas sensé de vouloir l'atteindre tout à coup, dans une ciété qui reposait naguère encore sur l'esclavage.. Extrait du rapport de M. le comte de Chasseloup-Laubat, dont il est parlé précédemment.

(**) Vo Régime financier, nos 1 et 5.

« Cette solution est de tous les régimes et de » tous les temps. L'innovation en cette matière

serait pour la métropole une expérience hasardeuse, pour les colonies un présent funeste. » En effet, les constitutions n'ont pas seulement » pour objet de proclamer des principes abstraits, » mais de donner la formule pratique suivant laquelle ces principes seront appliqués. Tout en ayant grand égard aux droits naturels de » l'homme, les constitutions doivent, lorsqu'elles règlent la mesure des facultés politiques » qu'elles accordent, et le mode suivant lequel » seront exercées ces facultés, tenir un non >> moins grand compte des temps et des lieux, » c'est-à-dire du degré de maturité auquel sont

» parvenues les sociétés à organiser, et de l'in»fluence qu'exercent sur leurs mœurs, et, pour » ainsi parler, sur leur tempérament politique les » latitudes, les climats, les traditions, les rap» ports préétablis, et, en un mot, l'ensemble des >> circonstances locales. L'unité de législation a pu facilement s'établir en France, où des rapports journaliers, séculairement entretenus » entre les provinces, avaient, depuis longtemps, » préparé l'uniformité dans les mœurs et la so» lidarité dans les intérêts. Nul ne sera tenté de » contester les heureux effets de cette unité sur » la force et la grandeur du pays et sur le bienêtre de ses habitants; mais nul aussi, ce semble, ne pourrait soutenir sans aveuglement que des » lois et institutions faites pour notre société »compacte et homogène puissent être appliquées » de plein droit, sans péril, à des établissements » jetés au milieu des mers, dans une situation » sans cesse compromise, soutenus à grands frais » par la métropole dans un but commercial et » militaire, différents enfin entre eux, si ce n'est » d'origine et de langage, tout au moins de » mœurs, d'habitudes et de besoins.

» Est-ce à dire que les citoyens français do

» miciliés aux colonies devront être absolument privés delajouissance des droits aux garantis ré» gnicoles par les actes constitutionnels? Non, » sans doute. A côté des règles supérieures qui » doivent servir de base à l'organisation des sociétés, les constitutions reconnaissent et proclament certains principes de droit naturel qui >> sont écrits dans la conscience publique avant » de l'être dans les lois. Ces principes sont ac» quis sans qu'il soit besoin de les stipuler, et, » de ce qu'une portion de la société soit exceptée du bénéfice d'un acte qui les proclame, il n'en » résulte pas qu'elle puisse être privée d'en » jouir. »

15. Nous devons maintenant parler de l'exercice du pouvoir législatif, au regard des colonies, car on doit dire

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15. Le pouvoir législatif a appartenu exclusivement aux gouverneurs et aux directeurs de la compagnie des Indes orientales, jusqu'à l'époque de la mise à exécution de l'édit de mars 1711, portant création à l'île Bourbon d'un conseil provincial.

16. On a dit précédemment (*) que ce conseil exerça le pouvoir législatif dans toute sa plénitude, bien qu'il dût se borner à rendre la justice; qu'au surplus, le gouverneur participait à tous ses actes. Il en fut de même du

conseil supérieur. - C'est ainsi que des lois répressives qui prononçaient la peine de mort furent mises à exécu tion dans la colonie.

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17. On vient d'énoncer que la puis- | générales de la république, et en les sur l'étaappropriant à la localité; blissement de la force armée ; — sur l'impôt; - sur l'emploi des revenus; sur l'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la colonie.

sance législative fut exercée au nom de la compagnie des Indes; nous devons ajouter qu'à partir du mois de septembre 1767, époque de la rétrocession de la colonie au roi, elle a été dévolue au gouverneur, par délégation du souverain.

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18. En 1790 une assemblée coloniale se forma à la Réunion, en vertu des décrets de la constituante des 8 el 29 mars 1790.

A cette époque, la représentation directe fut accordée aux colonies.

19. Au mois de prairial de l'an vi, l'organisation coloniale fut réglée par un décret de l'assemblée, approuvé par les assemblées primaires du 29 du même mois, et sanctionné le par gouverneur le 29 messidor suivant. Cette organisation était, jusqu'à un certain point, calquée sur la constitution française de l'an III.

20. Elle reconnaissait une assem-. blée coloniale permanente, élue par les assemblées primaires à raison d'un député par cent citoyens ayant droit de vote, et renouvelable chaque année par moitié.

21. Les seuls décrets qui contenaient des règlements généraux pour l'administration intérieure de la colonie avaient besoin de la sanction du gouverneur. L'assemblée coloniale statuait sur tout ce qui concernait la législation criminelle, civile et de police, soit par des décrets de première intention, soit en adoptant les lois

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22. En s'attribuant la puissance législative, l'assemblée coloniale at-elle excédé ses pouvoirs? Non, bien certainement.

En effet, d'après l'instruction annexée au décret du 28 mars-9 avril 1790, les lois destinées à régir » intérieurement les colonies, indépendamment des relations qui exis» tent entre elles et la métropole, pouvaient et devaient se préparer dans le sein de leurs assemblées. Ces mêmes lois pouvaient être provisoirement exécutées avec la sanction du gou

verneur.

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Dans un décret du 15 juin 1791, approuvant un projet de constitution pour les colonies, les lois qui régissent cette nature d'établissements sont ainsi distinguées :

1o Les lois constitutionnelles et sur l'état des personnes:

2o Les lois sur le régime extérieur; 3° Les lois réglementaires sur le régime intérieur.

Les premières, décrétées par le corps législatif, sur la proposition de l'assemblée coloniale, ne peuvent, suivant ce décret, être changées ni modifiées par le corps législatif, que sur la demande formelle et précise et du consentement exprès des assemblées coloniales.

Le corps législatif est également appelé à statuer sur le régime exté

rieur, c'est-à-dire suivant le décret sur les lois et règlements qui règlent les relations commerciales et qui concernent la défense et la protection des colonies.

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Mais les lois et règlements sur le régime intérieur, c'est-à-dire, suivant le texte du décret, ceux qui concernent la colonie, indépendamment et séparément de ses rapports de commerce et de protection avec la métropole, sont proposés par l'assemblée coloniale et peuvent être proposés avec l'approbation du gouverneur. Ainsi donc, toutes les matières qui se rapportaient au régime intérieur de la colonie ont pu être réglées législativement par l'assemblée coloniale; enfin, elle a encore eu le droit d'appliquer à la colonie, moyennant l'approbation du gouverneur, les lois et décrets de la métropole qui pouvaient y recevoir leur application. Nous croyons avoir suffisamment démontré ces deux propositions v Code pénal, section III.

23. Quoi qu'il en soit, l'assemblée coloniale choisissait dans son sein un comité administratif, composé de sept membres; elle choisissait également, mais hors de son sein, un agent général qui restait deux ans en fonctions.

Le comité administratif était chargé de tout ce qui concernait la marche journalière des affaires, et présentait chaque année à l'assemblée un compte sommaire de la situation morale et financière de la colonie. En cas de conspiration contre la sûreté générale, il avait le droit de décerner des mandats d'arrêt et des mandats d'amener. L'agent général opérait sous l'autorité du comité administratif.

24. L'organisation de l'an vi avait admis la liberté entière de la presse.

25. Les éléments démocratiques contenus dans cette constitution ne pouvaient assurer la tranquillité de la colonie. Le gouverneur lui-même, mécontent de la part limitée de pouvoirs qui lui était faite, prêtait secrètement la main aux turbulents. L'isolement où l'état de guerre maintenait la colonie ne servait qu'à laisser un plus libre champ aux passions, que ne retenait pas la crainte de l'intervention métropolitaine. A la fin de 1800, les choses en vinrent à ce point qu'il fallut penser sérieusement à remédier au mal.

26. L'assemblée coloniale, par un premier arrêté, daté du 27 brumaire an vIII, commença par augmenter le nombre de ses membres et le porta à cinquante-deux; elle se réunit ensuite extraordinairement, à l'effet de délibérer sur les dangers publics qui naissaient des circonstances. Il résulta de cette réunion un arrêté, voté finalement le 17 nivôse an ix, qui apporta des modifications profondes à l'organisation de l'an vi. Ces modifications ayant d'abord été refusées par le gouverneur, l'assemblée coloniale se retira et le livra à ses propres moyens, dont l'insuffisance ne tarda point à être démontrée : les services publics se trouvaient arrêtés dans leur marche; l'approbation pure et simple fut donnée, le 7 ventôse an ix, à l'arrêté du 17 nivôse précédent.

27. Au moyen de l'arrêté modificatif de ventôse, l'assemblée coloniale fut définitivement constituée à cinquante-deux membres, et se réserva,

à elle-même, le droit de pourvoir aux vacances, en choisissant parmi tous les éligibles de la colonie.

28. Pendant les intersessions, l'assemblée coloniale était suppléée dans toutes ses attributions par une commission intermédiaire de onze membres pris dans son sein. La nomination de l'agent général, des agents municipaux, des membres des conseils communaux et des officiers publics, fut réservée à l'assemblée coloniale. 29. Le comité administratif fut réduit à trois membres titulaires et à deux suppléants, faisant nécessairement partie de la commission intermédiaire, et payés par le droit de présence à raison de dix francs par jour.

30. Les pétitions purement politiques furent absolument interdites.

51. L'arrêté de ventôse an xi se termine par la déclaration suivante, qui est qualifiée de fondamentale.

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qu'on l'a vu suprà, no 7, que le régime des colonies françaises serait déterminé par des lois spéciales. L'assemblée coloniale, le comité administratif et l'agence générale cessèrent leurs fonctions le 18 brumaire an XII. (10 novembre 1803.)

54. A partir de la dernière époque précitée, le pouvoir législatif a été exercé, soit par le chef de l'État, soit par ses représentants, en vertu de délégations. Enfin, les colonies cessèrent d'être représentées dans le corps législatif. C'est, en effet, par de simples arrêtés ou des ordonnances locales que les différents codes de la métropole furent appliqués à la colonie, et par suite modifiés (*); c'est encore par de simples ordonnances locales que la compétence des tribunaux, dans toutes matières, fut fixée; ainsi encore une cour extraordinaire de justice crimi nelle fut instituée pour juger différents crimes qui devaient être punis de mort, aux termes de l'ordonnance locale du 21 août 1823. Ces différents actes avaient force de loi, et les tribunaux en ont fait l'application, bien qu'ils ne fussent que provisoires et rendus sauf l'approbation du chef du gouvernement. Ce pouvoir était exorbitant sans aucun doute, mais la légalité de ces actes législatifs ne saurait être contestée avec fondement: car elle a été consacrée par la jurisprudence de la cour de cassation. C'est ainsi qu'elle a jugé :

1° Qu'avant l'ordonnance du 21 août 1825, le gouverneur pour le roi a

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