2° Sur les contestations relatives à l'ouverture, la largeur, le redressement et l'entretien des routes royales, des chemins vicinaux, de ceux qui conduisent à l'eau, des chemins particuliers ou de communication aux villes, routes, chemins, rivières et autres lieux publics, comme aussi des contraventions relatives aux servitudes pour l'usage de ces routes et chemins. (Ord. org. du 21 août 1825, art. 160, §§ 2, 3, 4 et 7). § 2. Petite voirie. 35. La petite voirie comprend toutes les communications d'un intérêt local, les chemins coloniaux, les chemins communaux et les rivières, puisque celles qui existent à la Réunion ne sont ni navigables ni flottables. La petite voirie embrasse dès lors la confection, l'entretien et la police des routes coloniales, des chemins communaux et des rues des communes, en tout ce qui concerne leur ouverture, leur situation, leur largeur, l'alignement des maisons, la salubrité, la liberté et la sûreté de ces chemins et rues. 56. D'après l'art. 5 de l'arrêté du 50 octobre 1850, les routes ouvertes parallèlement à la route impériale et communiquant d'une commune à une autre, qui sont connues sous la dénomination de chemins de ligne, prennent le nom de routes coloniales. Toutes les autres routes ouvertes pour servir de communication à deux communes prennent le nom de chemins commuпаих. routes coloniales et des chemins communaux sont à la charge des com munes. 38. Pour assurer cet entretien, on a recours : Aux revenus des communes ; 39. La petite voirie est dans les attributions des maires. 40. L'autorité municipale est chargée de faire les règlements et de prendre les mesures nécessaires en matière de petite voirie. Ce droit nous paraît lui être conféré par l'arrêté du 12 novembre 1848. Il appartient, en effet, aux conseils municipaux de régler, par leurs délibérations, l'éclairage des rues, places et édifices, la confection et l'entretien des rues et chemins communaux. (Même arrêté, art. 41, n° 2.) 41. Ils délibèrent aussi sur les prises d'eau ou dérivations faites dans un intérêt communal, d'une rivière parcourant seulement la commune; -sur les alignements de petite voirie, l'ouverture des rues et des chemins publics vicinaux à la charge des communes, et le curage des rivières ou étangs. (Ibid., art. 42, §§ 9 et 10.) 42. Les délits et contravantions en matière de petite voirie sont réprimés par l'autorité judiciaire, conformément à l'ordonnance du 30 septembre 1827, au Code d'instruction criminelle et au Code pénal revisé par la loi de 1832-1835. En effet, la règle de compétence, en matière de grande voirie, n'est 37. La confection et l'entretien des plus la même lorsqu'il s'agit de petite voirie : dans le premier cas, la répres-les faits qui tendent à détériorer les chemins, à nuire à la circulation, à la salubrité, à la propreté ou à la commodité du passage, tels que dépôts et encombrements. sion des contraventions de grande voirie qui n'entraînentque des peines pécuniaires appartient essentiellement à l'autorité administrative, ainsi qu'on l'a déjà dit; dans le second cas, au contraire, le principe général est que la répression des contraventions de petite voirie est dans le domaine de l'autorité judiciaire : l'autorité administrative ne serait donc compétente qu'autant que la connaissance de ces mêmes contraventions lui aurait été attribuée par des lois spéciales. Il convient de ne pas perdre de vue que le conseil du contentieux administratif est un tribunal d'exception, et que sa compétence doit dès lors être restreinte aux cas formellement déterminés par les lois. 43. Du principe que la répression des contravations de petite voirie appartient exclusivement à l'autorité judiciaire, il suit : 1° Que les tribunaux correctionnels connaissent en dernier ressort de tous les délits de petite voirie dont la peine excède quinze jours d'emprisonnement ou cent fr. d'amende (C. d'instr. crim., art. 179), ce qui a lieu dans les cas prévus par les art. 438, 445, 446, 447, 448 et 457 du Code pénal; 2° Que les contraventions de même nature qui sont prévues par le Code pénal et les règlements de l'autorité locale, lorsque la peine n'excède pas quinze jours d'emprisonnement ou cent francs d'amende (C. d'inst. crim., art. 137), doivent être déférées aux tribunaux de simple police. (Ibid., art. 137.) Dès lors ces tribunaux statuent sur 44. Les art. 471, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, et 482 du Code pénal prononcent, en matière de petite voirie, des peines qui n'excèdent ni cent francs d'amende ni quinze jours d'emprisonnement. 45. L'arrêté du 30 octobre 1850 n'a pas eu pour effet de déroger aux dispositions de l'arrêté concernant l'organisation municipale qui régissent les contraventions en matière de petite voirie, ni à l'art. 471 précité du Code pénal. (Art. 62.) 46. Les formalités prescrites pour la constatation des contraventions de grande voirie s'appliquent aussi aux contraventions de petite voirie. (Eod. art. 24 et 25.) 47. Enfin, un arrêté en date du 5 juillet 1848 a prescrit la translation de la voirie de la ville de Saint-Denis sur un terrain concédé, mais cet acte n'a reçu qu'une exécution partielle, ce qui fait que la voirie est restée où elle était placée, c'est-à-dire au vent de la ville. Considérant qu'il serait utile de placer des indicateurs aux embranchements des chemins communaux; Prenant aussi en considération le dévouement avec lequel plusieurs habitants ont dirigé les travaux de ces chemins; De l'avis du conseil privé, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : Art. 1. Lorsque les travaux d'ouverture d'un chemin communal seront terminés, le maire de chaque commune fera placer à l'embranchement de ce chemin avec la route royale ou avec un autre chemin une pierre qui servira d'indicateur. Art. 2. Sur une des faces de la pierre sera placée l'inscription suivante : Les travaux de ce chemin ont été terminés en 18......, M.... étant maire ; ils ont été dirigés par de... M. Art. 3. Le directeur général de l'intérieur est chargé, etc. Cet acte nous paraît être toujours en vigueur. 49. Arrêté concernant l'élagage des plantations qui bordent la route royale. Du 16 juillet 1839. AU NOM DU ROI. Nous, gouverneur de l'ile Bourbon et de ses dépendances, Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des colonies; Vu l'art. 437 du Code d'instruction criminelle; Vu l'art. 44 du décret du 11 octobre 1836. concernant les routes et chemins; Sur le rapport du directeur de l'intérieur, Le conseil privé entendu, Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : Art. 4er. Seront punis d'une amende depuis vingt et un francs jusqu'à quarante francs inclusivement, ceux qui n'auront pas élagué, dans les délais fixés par l'alministration, les plantations qui bordent la route royale. Ces travaux, dans ce casci, pourront être faits par les soins des ingénieurs des ponts et chaussées et aux frais des propriétaires riverains. 7 pli, à 52 m. avant le 12e tournant. Entre le 2 et le 3o ponceau, à 131 m. après le 2e. 8 Entre le 5e et le 6o ponceau, à 374 m. avant le 6o. 9 A 45 m. avant le radier sur le premier bras de la Grande-Ravine. 10 A 39 m. avant le dernier tournant des rampes de la terre rouge. !! A 72 m. du radier, sur le 8e bras de la Grande-Ravine. 42 A 148 m. avant le dernier bras de la Grande-Ravine. 13 A 143 m. avant le 4° bras de la ra vine à Jacques. Nos 18 A 490 m. après un aqueduc double. 19 A 80 m. avant le bras d'Anguille. Commune de Saint-Paul, (District de la Possession.) 20 A 73 m. sur la rive gauche du radier de la Grande-Chaloupe. 21 Sur la rive gauche de la ravine Mal-Côté. 22 Sur la rive droite du bras de la PetiteChaloupe. 23 A 497 m. sur la rive droite du radier de la ravine à Malheurs. 24 A 180 m. sur la rive droite du radier de la ravine à Malheurs. 25 A 40 m. sur la rive droite du petit fond Jamrosa. 26 A 26 m. sur la rive gauche du ruisseau Lafleur. 27 A 18 m. sur la rive droite du bras du ruisseau Lafleur, près du camp. 28 A 72 m. sur la rive droite du ravin des Manguiers. 29 Dans la rampe au-dessous de celle qui traverse les Manguiers. 30 A 290 m. au-dessous du grand remblai sur la rive gauche du ruisseau de la Possession. 31 A 741 m. au-dessus du pont en bois de la ravine Coton (3 rampe Possession.) 32 A 259 m. au-dessous du même pont. 33 A 520 m. du radier de la ravine des Lataniers à la Possession, rive droite. 34 Naissance du plateau qui domine la Possession du côté de Saint-Paul. 35 A 311 m. du pont de la ravine à Marquet, terrain Lebeaud. 36 Au-dessous du jardin Gentil. 37 Vis-à-vis l'allée de la propriété Barrois. 38 A 154 m. au-dessous de l'embranchement de la route communale de la ravine à Marquet. 39 Dans le lit de la rivière des Galets. (Saint-Paul.) 40 Au contour de la route, terrain Kanval-Aimé. 44 Dans l'allée de filaos au-dessus de la propriété Mottet. 42 A 8 m. de distance du pont de la Plaine, sur la rive droite. Nos 43 A175m. de distance des Trois-Ponts, du côté de la plaine. 44 Sur la chaussée nationale. 45 Sur la chaussée nationale, vis-à-vis 47 Dans la 4 rampe de la montée de 48 Au bout des rampes de Bernica, audessus de l'hôpital de Saint-Paul. 49 Près de l'allée de Coinbavas à Mieuxque-Rien. 50 Dans le terrain de Victor Mercher, au-dessus de la cour. 51 A 112 m. au-dessous de l'embranchement de la route communale allant à Bernica. 52 A Fleurimont, à 68 m. de distance du fond sur la rive droite. 53 A 270 m. de distance du fond Meu- 54 Sur la rive gauche de la rivine Saint- 57 Au-dessous de la sucrerie Joseph 60 A 170 m. du fond de la ravine Tabac, 61 A 319 m. du fond de Laymole, sur la 63 Dans la montée Panon, terrain Sérec. 65 Dans la montée Panon, terrain Sérec. 66 Dans la montée Panon, à 98 m. audessus du pont de la ravine Chauve Souris. 67 Au pied de la montée Panon, à 228 m. au-dessus de l'entrée dans la Grande-Ravine. 68 A 534 m. de distance du pont de la Grande-Ravine, sur la rive gauche de cette ravine. Commune de Saint-Len. 69 A 835 m. au-dessus du pont de la Petite Ravine, sur la rive droite. Nos 70 A165m, du pont de la Petite-Ravine, sur la rive gauche. 71 Dans la descente du Colimaçon, ter- 72 Dans la descente du Colimaçon, ter- sur la rive gauche de cette ravine. 76 A 664 m. du radier de la ravine du Cap, après Saint-Leu, rive droite de cette ravine. 77 A 336 m. au-dessus du radier de la 79 Dans le terrain Polidor Lesport. 82 Dans la ravine Lareure. 85 A 380 m. sur la rive droite de la ra- 86 En face de la maison Ch. Merlo et à 87 Près de la chapelle des Avirons. 89 Au lieu dit le Benjoin, sur l'habita- 90. Près de l'ancien relai de la diligence. 91 Sur le sommet de la rampe de la ra vine Sèche, rive gauche. 92 Près de la ravine Déchonnet, où elle 94 A 500 m. de l'avenue du château du 95 Au milieu de la plaine du château et à égale distance du château et de l'établissement. 96 Au delà de l'église et de l'établissement du Gol. 97 A peu près au centre du quartier Saint-Louis. 98 Dans le lit de la rivière SaintÉtienne. Commune de Saint-Pierre. Nos 99 Entre la ravine Saint-Étienne et l'établissement Renaudière. 100 Au delà de l'établissement Renau dière. 101 Au delà de l'établissement en ruine de M. Demahy. 102 Dans la rampe gauche de la rivière des Cabris. 103 Au delà de la ravine de la Rampe. 107 Presque à la sortie de la ville, en 440 Un peu au delà de l'établissement de M. Mottet. 111 En face de l'établissement Isautier et Germeuil Chaulmet. 112 En face de Sylvain Lefèvre. 443 Près de M. Constant Choppy. 114 Près de M. Mussard (Louis). 115 Près de M. Chignon. 116 Au ruisseau Français. 447 En face de M. Laguerre. 448 Près le pont de la Petite-Ile. 419 En face de M. Constant Lecacheur. 120 Près du pont de Manapany. Commune de Saint-Joseph, 121 Au levant de la source de Manapany. 122 En face d'un mamelon, propriété A. Lucas. 123 Rive gauche de la ravine de Grègue. 424 En face de la maison Eluther Martin. 125 Eglise de Saint-Joseph. 426 Rampe Saladin de Miraval. 127 Entrée Edmond Lebreton. 128 Près du chemin de l'établissement de Langevin. 129 Propriété des héritiers François Payet. 130 Propriété des héritiers Monclair Houareau. 134 Propriété des héritiers veuve Launay à Vincendo. 132 Au Levant de l'établissement de Vincendo. 133 Emplacement Saint-Ange Damour. |