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laquelle il nous semble en nos consciences ne pouvoir acquiescer, votre majesté ne le doit prendre en mauvaise part, ni juger désobéissance le devoir que nous faisons en nos états; parce que nous estimons que vous ne la voulez, sinon d'autant qu'elle est juste et raisonnable; et qu'ayant entendu qu'elle n'est telle, ne serez pas offensé de n'avoir pas été obéi; etc., etc. »

Un tel langage honore également le sujet qui parle et le monarque qui écoute. Voilà la liberté dont jouissaient nos pères; nous devons nous montrer jaloux de la reconquérir. Ajoutons cette parole moderne : « La cour rend des arrêts, et non pas des services. >>

DE LA

JURISPRUDENCE

DES ARRÊTS,

A L'USAGE DE CEUX QUI LES FONT,

ET DE CEUX QUI LES CITENT.

(GENERALITER), non exemplis, sed legibus judicandum est. L. 13, Cod. de Sententiis.

(At in silentio legum, nec non) in ambiguitatibus quæ ex lege proficiscuntur (rescriptum est), rerum perpetuò similiter judicatarum auctoritatem, vim legis obtinere debere. L. 38, ff. de Legibus.

1re édit., 1812, in-4°; 2°, 1822, in-18; 3e, 1824, in-18.

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DES ARRÊTS.

SECTION PREMIÈRE.

Définition, étymologie du mot arrét.

Les décisions des cours souveraines s'appellent arrêts, parce que, n'étant pas susceptibles d'être réformées sur appel par un tribunal supérieur, elles mettent ordinairement fin aux procès, et arrêtent toutes contestations ultérieures entre les parties.

BOUTILHIER Confirme cette étymologie: «Si sachez que d'arrest de parlement ne peut être appelé; et, pour ce, l'appelle-t-on arrét, que tellement est arresté que nulz appeaux n'y chéent1.»

On lit encore dans le Glossaire du droit français, au mot arrêt, que: «c'est le dernier et souverain jugement auquel il faut se tenir et arrêter, et contre lequel il n'y a pas d'appel. »

Il ne faut pourtant pas conclure de ces définitions que toute décision qui termine un procès soit pour cela ce que nous entendons par arrêt.

Les tribunaux inférieurs ont dans leurs attributions des matières sur lesquelles ils statuent aussi en dernier ressort, contre lesquelles, par conséquent, on ne peut revenir par voie d'appel : les plus petites jurisdictions jouissent de cette prérogative. Les juges de paix ont même cet avantage que leurs jugemens ne sont pas susceptibles de recours en cassation, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; et pourtant ces jugemens, bien que rendus en dernier ressort et non sujets à être réformés, ne sont pas des arrêts.

Ce nom est, comme nous l'avons dit, réservé aux décisions des cours souveraines; il leur est attribué par une sorte d'honneur.

1 Somme rurale, tit. XXI, page 93, édit. de 1603.

Aussi voyons-nous que, dans l'ancien ordre de choses, il est plusieurs fois arrivé que des juges subalternes ont été repris pour avoir usurpé cette dénomination, et l'avoir ambitieusement appliquée à leurs prononciations.

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A plus forte raison en serait-il de même aujourd'hui depuis qu'une loi précise a déclaré que les cours seules pourraient donner à leurs actes d'audience le titre d'arrêts. Cette expression est d'un style bien ancien ; et toutefois il ne faut pas s'y méprendre.

Plusieurs auteurs, en rapportant de vieux jugemens, les ont appelés arrêts, quoique ce nom ne leur eût jamais appartenu 2, et qu'en recourant à la source, on les trouve simplement qualifiés de jugemens ou décrets.

C'est dans le dispositif d'un arrêt rendu en 1278 contre le roi, en faveur du duc d'Alençon, qu'on lit pour la première fois Dictum fuit per arrestum, etc.

On trouve dans un registre des grands-jours de Champagne une décision de l'an 1288 qui en relate une antérieure sous le titre d'arrêt.

Le mot arrestum est employé dans l'article 6 de l'ordonnance de Philippe-le-Bel, de l'année 1291. (Ordonnances du Louvre, t. 1, p. 320.)

Enfin l'expression française arrêt, déjà employée en 1338 dans une décision de la cour du duc de Bourgogne, portée en langue vulgaire, fut généralement adoptée, surtout depuis que François Ier, par son ordonnance de 1539, art. 111, eut ordonné que «doresnavant tous arrêts..... et autres actes quelconques, seraient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français, et non autrement. »

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SECTION II.

Des diverses espèces d'arrêts.

avait autrefois différentes espèces d'arrêts. On distinguait ceux qui tenaient à l'ordre public de ceux

Sénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 134.

2 PAPON parle des Arrêts de l'Aréopage « qui estoit (dit-il), l'un des parlemens de Grèce estably à Athènes pour le criminel. »

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