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réserve la vigueur qui lui manque encore pour seconder les sentimens dont elle est animée, et enfin faciliter et accélérer la rentrée dans leurs foyers des gardes nationales dont l'armement a si honorablement prévenu le danger qui menaçait nos frontières.

"Ces paroles du discours mémorable de l'impératrice, prononcé dans cette enceinte : je connais mieux que personne ce que nos peuples auraient à redouter s'ils se laissaient jamais vaincre, ont retenti dans tout l'empire.

"Les adresses de toutes les villes à S. M. l'impératrice-reine et régente, ont pu vous convaincre que la France entière. est disposée à faire tous les sacrifices que commandent la gloire et la sûreté de la couronne, ses intérêts les plus chers.

"Elle sait ce qu'elle doit à son souverain et à l'honneur d'un trône si glorieusement établi, d'un trône qui est le palladium de son indépendance, et de son existence comme nation. Elle n'ignore pas le sort qui lui serait réservé, s'il était possible qu'elle succombât dans la lutte actuelle.

"Sauver la patrie, éloigner de son sein les fureurs de la guerre, préserver nos belles contrées de l'incendie et du pillage, et forcer nos ennemis à consentir à une paix honorable, voilà votre vœu, Sénateurs, et c'est aussi celui de tous les Français. La France, l'Europe entière ont besoin de la paix et la désirent; mais le peuple français ne veut qu'une paix honorable et digne de la gloire que nous avons acquise, et pour l'obtenir il est disposé à mettre autant d'ardeur à se défendre l'Europe liguée contre lui en met à l'attaquer.

que

"La commission vous propose l'adoption du projet de sénatus-consulte."

M. le sénateur Chaptal, comte de Chanteloup, succède à M. le comte Dejean, et fait les deux rapports suivans, au nom de la commission chargée d'examiner les deux autres projets de sénatus-consulte.

Premier rapport fait par M. le sénateur Chaptal, comte de
Chanteloup, au nom d'une commission spéciale.

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Monseigneur, Sénateurs,

"D'après le sénatus-consulte du 28 Frimaire, an 12, S. M. nomme le président du corps législatif sur la présentation d'un candidat par série, faite au scrutin secret et à la majorité absolue.

D'après le même sénatus-consulte, S. M. désigne 12 membres du sénat pour l'accompagner lorsqu'elle fait l'ouverture d'une session du corps législatif.

"Le projet de sénatus consulte qui vous est soumis aujourd'hui, modifie ces deux dispositions. A A A A 2

"L'article 1er dit: L'empereur nomme à la présidence du corps législatif.

Sans doute, jusqu'à ce jour, l'empereur a trouvé à faire d'heureux choix parmi les candidats qui lui ont été présentés, mais la sagesse du gouvernement essentiellement prévoyante, doit supposer le cas où la candidature pour la présidence ne présenterait au choix de S. M. que des hommes qui lui seraient inconnus, ou qui ne lui paraîtraient pas réunir toutes les qualilités convenables pour remplir dignement une place aussi éminente.

"Il y aurait alors embarras dans le choix, ou danger d'en faire un mauvais, ce qui pourrait avoir des suites fâcheuses. "En effet, Sénateurs, le président du corps législatif a des rapports fréquens et immédiats avec l'empereur; il doit porter aux pieds du trône les vœux des députés et leur reporter la pensée de S. M.; il doit être l'organe des députations du corps législatif auprès de S. M., et exprimer avec dignité les sentimens des hommes les plus recommandables du grand einpire; il doit jouir d'une assez grande considération pour être entouré, pendant la session, de l'estime et de la confiance de tous ses collégues, et former par là cet accord de volonté, cette force morale, cet esprit public qui resserrent les nœuds entre les sujets et le souverain, et rendent l'obéissance plus douce, les sacrifices moins pénibles, le dévouement plus entier.

"S. M. qui sent le besoin de cette réunion de grandes qualités dans la personne du président du corps législatif, parvien dra plus aisément à faire un choix digne d'elle et de ce corps, lorsqu'elle pourra le fixer sur la personne qui lui paraîtra la plus propre à remplir ces hautes fonctions.

"L'art. 2 du même sénatus-consulte porte que le sénat et le conseil d'état assistent en corps aux séances impériales du corps législatif, en vertu de lettres closes.

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D'après le sénatus-consulte du 28 Frimaire, an 12, l'empereur a constamment désigné 12 membres du sénat pour l'accompagner lorsqu'il a fait l'ouverture des sessions du corps Jégislatif.

"Le sénatus-consulte qui vous est présenté, porte que le sénat y assistera en corps.

"Cette disposition a paru d'autant plus convenable à votre commission, que le sénat, qui nomme les membres du corps législatif, a plus de rapports avec lui, et que dans ces séances mémorables où l'empereur parle du haut de son trône à toute la nation, le premier corps de l'état devait y avoir une place honorable.

"En conséquence, j'ai l'honneur de proposer au nom de la commission et à l'unanimité, l'adoption du sénatus-consulte dont je vais donner lecture,"

Second rapport fait par M. le comte Chaptal.

"Monseigneur, Sénateurs,

"Le second projet de sénatus-consulte qui est soumis à la délibération du sénat, et dont j'ai l'honneur de lui présenter le rapport au nom de la commission spéciale nommée à cet effet, porte que les députés au corps législatif de la 4e série exerceront leurs fonctions pendant tout le tems de la durée de la session, qui s'ouvrira le 2 Décembre, 1813.

"Déjà par votre sénatus-consulte du 9 Janvier, 1813, vous avez décidé que les députés de la 4e série, dont les pouvoirs avaient fini le 1er Janvier de la même année, exerceraient leurs fonctions pendant la session qui devait s'ouvrir le 1er Février.

"Les mêmes motifs qui déterminèrent le sénat à cette époque se reproduisent aujourd'hui. L'intervalle entre la convocation et l'époque assignée pour l'ouverture de la session, n'est pas suffisant pour réunir les assemblées électorales, présenter des candidats et les soumettre à la nomination du sénat. Un nouveau motif peut justifier aujourd'hui la nouvelle mesure qui vous est proposée, et on peut le déduire des circonstances du moment, qui rendent la convocation du corps legislatif urgente et nécessaire.

"D'ailleurs, dans des tems antérieurs et à diverses époques, le sénat a prolongé les fonctious des députés au corps-législatif.

"Ainsi le sénatus-consulte du 28 Avril, 1807, prolonge d'une année les pouvoirs des députés au corps législatif, pour les départemens des Appennins, de Gênes et de Montenotte.

"Le sénatus-consulte du 30 Décembre, 1809, proroge dans leurs fonctions, pour la session de 1810, les députés au corps législatif de la 5e série.

"Les actes émanés du sénat, dans des cas semblables, autorisent donc l'adoption du séuatus-consulte qui est proposé.

"C'est d'après ces motifs que votre commission vous propose à l'unanimité l'adoption du sénatus-consulte dont je vais vous donner lecture."

Le sénat va aux voix et approuve les trois projets de sénatusconsultes.

Suit la teneur desdits sénatus-consultes.

Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions, em pereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc.

A tous présens et à venir, salut.

Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Extrait des registres du sénat conservateur, du Lundi, 15 Novembre, 1813.

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 Décembre, 1799;

Considérant que l'ennemi a envahi les frontières de l'empire du côté des Pyrénées et du Nord; que celles du Rhin et d'audelà des Alpes sont menacées;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 Août, 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'état et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 12 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'art. 56 de l'acte des constitutions du 4 Août, 1802;

Décrète :

Art. 1er. Trois cent mille conscrits pris dans les classes des années 11, 12, 13, 14, 1806, 1807 et années suivantes jusques et compris 1814, sont mis à la disposition du ministre de la guerre.

2. Cent cinquante mille hommes seront levés sans délai pour être mis sur-le-champ en activité.

Les autres cent cinquante mille hommes seront laissés en réserve, pour être levés dans le cas seulement où la frontière de l'est serait envahie.

Les conscrits qui seront levés dans les vingt-quatre départemens qui, d'après le sénatus-consulte du 24 Août, 1813, ont fourni à l'armée d'Espagne, auront la même destination.

3. Il sera formé des armées de réserve, qui seront placées à Bordeaux, Metz, Turin et Utrecht, et dans les autres points où elles pourront être nécessaires pour garantir l'inviolabilité du territoire de l'empire.

4. Les conscrits mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte, seront dispensés de concourir à la formation du contingent.

5. Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à S. M. l'empereur et roi.

Les président et secrétaires,

(Signé)

CAMBACERÈS. Le comte de LAPPARENT, COLCHEN.

Vu et scellé,

Le chancelier du sénat,

(Signé) Comte LAPLACE. "Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les

fassent observer, et notre grand juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication."

Donné au palais de Saint-Cloud, le 16 Novembre, 1813,

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Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc. A tous présens et à venir, salut.

Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Extrait des registres du sénat conservateur, du Lundi,
15 Novembre, 1813.

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 Décembre, 1799;:

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 des constitutions, en date du 4 Août, 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'état et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 12 de ce mois.

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 4 Août, 1802;

Décrète :

Art. 1er. Les députés au corps législatif de la 4e série, exerceront leurs fonctions pendant tout le tems de la durée de la session qui s'ouvrira le 2 Décembre, 1813.

2. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. l'empereur et roi.

Les président et secrétaires,

(Signé)

CAMBACÉRÈS. Le comte de LAPPARENT, COLCHEN.

Vu et scellé,

Le chancelier du sénat,

(Signé) Comte LAPLACE.

"Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les

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