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du conseil d'Etat, du 21 novembre 1808, do 10 février 1810; Jurisprudence du conseil d'Etat de Sirey, t. 1, p. 213, et l. 3, p. 219, et du 17 août 1825, Sirey, 26. 2. 196. L'acquisition des servitudes dont l'exercice est impraticable avec la destination des choses dépendantes du domaine public avait seule été prescrite.

Il est vrai que la question n'avait été agitée devant les tribunaux que par rapport aux rues et aux places publiques qui font partie du domaine public municipal et non du domaine public de l'Etat, ainsi que cela a lieu pour les routes royales. Mais il n'est pas douteux que la même décision ne dût, par identité de raison, s'appliquer également aux

unes et aux autres.

La loi actuelle opère donc un changement important dans la situation légale des propriétaires riverains des routes. La seule indemnité qu'elle leur accorde consiste dans le droit de préemption: faute par eux de l'exercer, le domaine de l'Etat rentre dans la plénitude de ses droits, et ils peuvent se trouver privés de tous les avantages que leur procurait le voisinage de la route. Ce systeme, rigoureux en théorie, il faut en convenir, ne présentera point sans doute dans la pratique de bien graves in convénients, car il n'imposera aux propriétaires que de faibles sacrifices. Il pourrait en être autrement en matière de voirie urbaine : toutefois il y a lieu d'espérer que, dans le cas de suppression d'une rue ou d'une place publique, l'autori é compétente n'aliénera les terrains qu'en prenant toutes les précautions nécessaires pour que les intérêts des propriétaires ne soient pas lésés.

L'historique des différentes phases à travers lesquelles la loi est arrivée à son état actuel, se trouve décrit avec beaucoup d'exactitude dans le passage suivant du rapport de M. Renouard :

«Le 11 janvier 1840, M. le ministre des travaux publics présenta à la Chambre des Pairs un projet de loi en un seul article qui était ainsi conçu :

Les portions de routes royales abandonnées pourront, sur la demande des conseils généraux du département, ou des conseils municipaux des communes intéressées, être classées, soit parmi les routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit même parmi les simples chemins vicinaux.

Si le maintien desdites parties de routes n'est réclamé ni par les conseils généraux ni par les conseils municipaux intéressés, elles seront remises à l'administration des domaines, pour en être disposé conformé ment aux règles qui régissent le domaine de l'Etat.

■ M. le ministre, dans son exposé des motifs, fait connaître que le projet de loi est devenu nécessaire , parce que le conseil d'Etat, considérant qu'il s'agit d'aliéner une portion du domaine de P'Etat, pouvoir qui n'appartient qu'à la loi, avait pensé que des ordonnances royales ne suffisaient pas pour distraire de ce domaine les parties de routes royales qui cessaient de recevoir cette affectation; qu'une loi spéciale était nécessaire pour chaque aliénation, à moins qu'une loi générale ne déléguât à l'administration le pouvoir d'aliéner.

M. le ministre ajoutait que, dans les autres cas, les parcelles devenues inutiles sont, ou aliénées au profit des riverains, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807, ou restituées aux anciens ayants-droit, ainsi que le prescrivent les art. 60 et 61 de la loi du 7 juillet 1833; ou enfin cédées par voie d'échange, d'après l'autorisation écrite dans la loi du 20 mai 1836.

Le rapport sur ce projet fut fait par M. Core dier, au nom de la commission de la Chambre des Pairs, le 19 février 1840. La commission ne proposa qu'un changement important: il consistait à exiger une ordonnance royale dans tous les cas prévus par le premier paragraphe, et alors qu'il ne s'agirait que des chemins dont l'érection s'opère par arrêté du préfet. Une ordonnance royale, dit le rapport, est alors indispensable, puisque les classements qui pourront etre prononcés en faveur des communes constitueront de véritables cessions du domaine public. v

Le projet de loi fut discuté par la Chambre des Pairs le 22 février 1840, et adopté le 25 avec quelques changements de rédaction. Un amendement, qui avait pour but d'étendre les dispositions du projet aux portions supprimées des routes départementales, fut retiré par son auteur. Des observations furent faites sur les droits des propriétaires riverains, mais il n'y fut pas donné suite.

« Le 7 avril 1840, M. le ministre des travaux pu blics présenta à la Chambre des Députés le projet adopté par la Chambre des Pairs. Le rapport de la commission fut fait, dans la séance du 11 juin 1840, par notre regrettable collègue M. Cochin. La commission proposait de faire précéder l'ordonnance royale par une enquête.

Le projet, resté à l'etat de rapport à la clôture de la session, fut repris à la session suivante. Il fut discuté par la Chambre des Députés, les 4 et 5 janvier 1841; de graves debais s'éleverent, et beaucoup de questions furent soulevées. Le pojes fut adopté, le 5 janvier, avec plusieurs amendements.

La nécessité d'ordonnances royales pour tous les cas prévus par l'art. 1er fut constatée et maiatenue. Un amendement a été ajouté à cet article pour régler la forme sur l'enquête que la commission proposait et que le projet actuel a supprimée

avec raison.

Les débats furent sérieux sur l'art. 2. Les deux systèmes contradictoires d'une propriété absolue et sans limites dans les mains de l'Etat, et de servitudes acquises aux riverains, se trouvèrent en présence et furent poussés de part et d'autre jusqu'à leurs extrémités logiques.

Le résultat de la délibération fut de ne donner à aucune des opinions contradictoires ni tort ni raison, et d'abandonner la solution des difficultés aux tribunaux, en ajoutant à l'art, 2 ces mois : «sans préjudice des droits des riverains; » droits que ces expressions tendent, il est vrai, à reconnaître en principe, mais sans en déterminer aucunement ni les limites ni la portée.

Par un paragraphe additionnel, on vota deux dispositions.

L'une consacrait le droit de préemption en faveur des propriétaires riverains, en adoptant pour l'exercice de ce droit les formes tracées par l'art. 61 de la loi du 7 juillet 1833.

« L'autre disposition, en maintenant dans tous ses effets l'art. 4 de la loi du 20 mai 1836, plaçait, avant l'exercice du droit de préemption par les riverains, la faculté pour l'Etat d'échanger les portions des anciennes roules contre des portions du sol que les routes nouvelles devaient occuper.

« Le 17 janvier 1842, M. le ministre des travaux publics a présenté à la Chambre des Pairs la projet de loi sur lequel M. Cordier, au nom de la commission de cette Chambre, a fait un rapport, le 10 février, et qui a été adopté par la Chambre des Pairs sans nouvelle discussion, le 14 février,

ront (1), sur la demande ou avec l'assentiment des conseils généraux des départements ou des conseils municipaux des communes intéressées, être classées par ordonnances royales (2), soit parmi les routes departementales,, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux (3).

Le projet adopté par la Chambre des Pairs ne differe de celui qu'avait présenté M. le ministre que par une utile addition que la commission a proposée au deuxième paragraphe de l'art. 2, et en vertu de laquelle ce sera par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, que sera réservé, s'il y a lieu, un chemin d'exploitation.

Ce projet est entré franchement dans la pensée d'une conciliation entre les intérêts respectifs de l'Etat et des riverains. C'est pour mieux atteindre ce but que, mettant à profit une proposition émise pendant la discussion de 1841, il a ajouté aux précédents projets une disposition qui permet de réserver un chemin d'exploitation, s'il y a lieu, ea égard à la situation des propriétés riveraines.

Les autres modifications qu'a subies le projet seront indiquées successivement dans les notes placées sous chaque article.

"

(1 La Chambre des Députés, lors de la première discussion du projet, avait ajouté: « après enquête. Et un paragraphe additionnel portait: « Un règlement d'administration publique déterminera les formes de l'enquête prescrite par le présent article. » Cette disposition était motivée sur la nécessité d'entendre toutes les parties inté ressées et sur la convenance qu'il y a de ne pas déroger aux règles générales relatives à la législation des routes. Elle n'a pas été reproduite. « Il est aisé de se rendre compte, a dit M. Cordier dans son troisième rapport, des motifs qui ont porté à supprimer la inention de la formalité d'enquête dans le projet qui vous est maintenant soumis. En effet, pour toute portion de route qu'il s'agira de classer comme chemin départemental ou vicinal, il y aura présomption d'utilité publique, puisque cette portion existait déjà à l'état de voie publique d'une importance plus grande et plus relevée. La décision à prendre n'aura pas la gravité que comportent les décisions qui concernent les constructions nouvelles ; la route étant établie, on n'aura, pour ainsi dire, à résoudre qu'une question d'entretien. Ajoutons que souvent la portion de route à classer aura une étendue peu considérable, et que, dans ce cas, l'appareil de l'enquête paraîtrait excéder l'importance du sujet. Enfin, on doit assez présumer de la prudence de l'administration pour dans que, des cas importants, elle userait, si la nécessité s'en faisait sentir, de la faculté qu'elle a toujours de chercher à s'éclairer en ayant recours à telles informations publiques qu'elle juge convenables. » (2) Voy. la note du titre.

croire

(3 Un amendement avait été présenté dans le sein de la dernière commission de la Chambre des Députés, pour permettre d'attribuer aux communes les anciennes portions de routes royales afin de conserver leurs rues, leurs places, leurs promenades. La majorité, a dit M. Renouard, n'a pas cru cet amendement nécessaire. Elle a pensé que la conservation des rues est de plein droit, et que là où une rue et une route ont coexisté, la rue subsiste, même lorsqu'il n'y a plus route; que les

2. Au cas où ce classement ne serait pas ordonné, les terrains délaissés seront remis à l'administration des domaines, laquelle est autorisée à les aliéner (4).

Néanmoins il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard å la situation des propriétés riveraines (5), et par arrêté du préfet en conseil de préfecture (6), un chemin d'exploitation

intérêts des communes sont suffisamment garantis à cet égard par la législation sur les alignements, même en ce qui concerne la conservation des places et promenades publiques; enfin elle a considéré qu'il résulte clairement de la combinaison des art. 1 et 2, qu'il n'y a lieu de mettre l'ancien sol de route à la disposition du domaine qu'autant que le classement autorisé par l'art. 1o dans l'întérêt de la viabilité n'a pas été jugé nécessaire et n'a pas été ordonné. »

Lors de la discussion, M. de la Plesse a dit que le décret de 1807, relatif aux alignements, était étranger à la question; que le droit de fixer l'alignement consistait dans la faculté de forcer un propriétaire dont la maison se trouvait en saillie sur le terrain affecté à une rue, ou au contraire en arrière des nouvelles limites qui lui ont été assignées, à reculer ou à avancer; qu'il convenait d'étendre, par identité de motifs, le bénéfice de l'art. 1er aux rues et aux promenades; qu'enfin il ne comprenait pas l'opposition que rencontrait cet amendement. M. le ministre des travaux publics a répondu : Lorsqu'une rue ou une place sont affectées à une route royale, il y a deux choses qui se trouvent conjointes: d'abord, la route royale, ensuite la rue, la place publique. C'est un mélange résultant nécessairement du fait que telle portion de la rué ou de la place a été affectée à une route royale.

"

«Maintenant la loi a pour but de prévoir le cas où l'affectation est révoquée. Que reste-t-il alors? La rue ou la place. Ces deux choses étaient grevées d'une affectation; l'affectation cesse d'exis ter, le terrain reprend sa nature première, c'està-dire la nature de rue ou de place. Voici l'explication, elle est fort simple.

M. de la Plesse a déclaré retirer son observation. (4) Ces mots «< laquelle est autorisée à les alié ner ont été ajoutés par la seconde commission de la Chambre des Députés. « Votre commission, a dit M. Renouard, a cru nécessaire d'écrire explicitement dans cet article que, par la loi actuelle, l'administration des domaines reçoit l'autorisation d'aliéner les terrains délaissés qui lui sont remis. Il est à remarquer, en effet, que cette autorisation, bien qu'elle soit l'objet principal du projet, ne s'y trouve pas énoncée en termes généraux. Elle ne l'est qu'incidemment dans le 4° S de l'art. 2 (aujourd'hui 2 § de l'art 3), applicable seulement à certains cas. Que cette autorisation législative résulte implicitement de l'ensemble du projet, personne ne peut en douter; mais le langage de la loi ne saurait être trop étroit, et les dispositions capitales ne doivent pas rester sous-entendues. ■

a (5) Il peut arriver qu'une portion de route royale abandonnée ne traverse qu'un petit nombre de fonds aboutissant déjà à d'autres issues, et que le maintien d'un sentier soit plutôt une gêne qu'un avantage pour les propriétaires. (Exposé des motifs du 17 janvier dernier.)

(6) Ces mots et par arrêté du préfet en conseil de préfecture» ont été ajoutés par la troisième

dont la largeur ne pourra excéder cinq mětres (1).

3. Les propriétaires seront mis en demeure d'acquérir, chacun en droit-soi, dans les

commission de la Chambre des Pairs. « Votre commission, a dit M. le rapporteur, a remarqué que le mede suivant lequel il serait statué, relativement aux chemins d'exploitation, n'était pas déterminé explicitement; elle a pensé qu'il importait que ceite lacune fût remplie. D'après toutes les analogies, la matière est évidemment du ressort du préfet. Mais un simple arrété pourrait, aux yeux des parties intéressées, ne pas offrir toutes les garanties désirables d'une convenable application de la loi. Votre commission vous propose, en conséquence, un amendement statuant que les décisions à intervenir, en ce qui touche les chemins d'exploitation, seront rendues par arrêtés pris en conseil de préfecture. Ce mode aura plus de solennité, et les préfets pourront s'éclairer davantage sur les questions à résoudre..

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(1) La prudence veut que ces chemins restent de simple décharge; si on les portait à la largeur ordinaire des chemins vicinaux, il arriverait que trop de communes, pour s'affranchir d'une charge, se garderaient de les classer.» (Extrait du rapport de M. Renouard.)

«

M. Galis avait proposé de rédiger ce paragraphe de la manière suivante : Un arrêté du préfet en conseil de préfecture réservera, s'il y a lieu, un chemin d'exploitation pour les propriétés riveraines et en déterminera la largeur et le mode de jouissance. »

Le but de cet amendement était, d'une part, d'autoriser l'administration à donner au chemin d'exploitation une largeur plus grande, dans le cas où la nature des propriétés qu'il doit desservir l'exigerait; et, de l'autre, de prévenir les difficultés qui pourraient s'élever entre les copropriétaires du chemin à raison de son entretien et du mode de jouissance.

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Cet amendement n'a point été admis. Sur le mier point, on a rappelé le motif donné par M. le rapporteur, et l'on a ajouté que la dimension de cinq metres était suffisante pour tout chemin d'exploitation. A l'égard du règlement des droits des communistes, on a dit que le droit commun suffisait; que les copropriétaires s'entendraient entre eux, et que les abus de jouissance seraient réprimés par les voies ordinaires; que, s'agissant dorénavant d'une propriété particulière, le préfet n'avait pas le droit de fixer les conditions pour le mode de jouissance; que l'amendement, s'il était adopté, aurait pour effet de créer une nouvelle espèce de chemins qui n'existe nulle part dans notre législation; que les difficultés qu'il a pour but de prévenir n'en existeraient pas moins; qu'enfin il établirait deux juridictions différentes pour les difficultés qui peuvent naître à l'occasion de la jouissance de ces chemins, puisque, dans le cas où un arrêté serait intervenu, il faudrait aller plaider devant la justice administrative.

M. de Marcillac a demandé qu'on ajoutât à la fin de l'article: non compris les fossés. »

M. le ministre des travaux publics a répondu : « C'est de droit.»

M. le président a ajouté: « M. le rapporteur a expliqué, de la manière la plus précise, qu'ils n'y sont pas compris. »

formes tracées par l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841, les parcelles attenantes à leurs propriétés (2).

A l'expiration du délai fixé par l'article

(2) Ce paragraphe, qui était le troisième de l'art. 2 du second projet, était ainsi rédigé :

Les propriétaires riverains seront mis en demeure, dans les formes tracées par la loi du 3 mai 1841, d'acquérir, chacun en droit-soi, les parcelles situées de part et d'autre du chemin d'exploitation. »

« Cette redaction, a observé M. Renouard, présentait un équivoque en ce qu'elle semblait, par sa contexture grammaticale, n'appliquer les formes de l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841 qu'à la mise en demeure des propriétaires riverains. Telle n'est pas évidemment l'intention du projet; c'est aux formes de l'acquisition, comme à celles de la mise en demeure, qu'on entend rendre la loi de 1841 applicable. Votre commission a modifié la rédaction en ce sens.

« Le même paragraphe du projet ne parle que des parcelles situées de part et d'autre du chemin d'exploitation: cette désignation est trop restrictive. Alors même qu'un chemin d'exploitation n'aura pas été jugé nécessaire, il n'existe point de motifs suffisants pour refuser aux riverains la preemption des parcelles de l'ancienne route qui se trouvent situées en face de leur propriété. Peu importe, à cet égard, qu'aucune autre voie de communication ne soit substituée à la route ancienne.

« Afin de prévoir tous les cas, votre commission a remplacé ces mots : « les parcelles situées de part et d'autre du chemin d'exploitation,» par ceux-ci : « les parcelles attenantes à leurs propriétés.

M. Vivien a demandé dans quelle proportion les propriétaires riverains pourraient se partager la route dans le cas où tout le terrain qu'elle occupait leur serait abandonné.

"

M. Legrand, sous-secrétaire d'Etat, a répondu : Lorsqu'il y aura un chemin d'exploitation, le riverain ne pourra acheter que jusqu'à la limite de ce chemin ; quand il n'y en aura pas, l'acquisition pourra être poussée jusqu'à la ligne divisoire du milieu de la route abandonnée. »

M. le président a ajouté: « L'explication a été entendue. Du reste, l'égalité des droits des deux priétaires riverains amène cette conséquence.

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Cette explication ayant été donnée, M. Dusollier a dit: On a donné le droit de préemption à chacun des propriétaires riverains jusqu'au milieu de la route; mais je suppose que les deux proprié taires ayant été mis en demeure d'acquérir, l'un d'eux ne déclare pas dans le délai fixé qu'il veut acheter ; dans ce cas, l'autre n'aura-t-il pas le droit de préemption, non seulement pour sa moitié, mais..... (L'orateur est interrompu par des dénégations.)

« Il y aura cependant alors un inconvénient, c'est qu'on permettra à un tiers de venir s'interposer entre deux propriétaires au milieu de la

route. »

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précité, il pourra être procédé à l'aliénation des terrains, selon les règles qui régissent les aliénations du domaine de l'Etat, ou par application de l'art. 4 de la loi du 20 mai 1856 (1).

4. Lorsque les portions de routes royales délaissées auront été classées parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle voie de communication ne pourront être aliénées qu'à la charge, par le département ou la

tion de la route qui borde sa propriété jusqu'à la limite du chemin d'exploitation, s'il en est établi : dans le cas contraire, jusqu'à la ligne divisoire de la route abandonnée; et dans l'un comme dans l'autre cas, la loi ne le lui accorde que sur cette portion. Mais, à moins de circonstances bien extraordinaires, l'administration ne refusera pas à l'un des propriétaires riverains la préférence sur des tiers, lorsque l'autre propriétaire ne voudra pas acquérir.

(1) Le projet présenté à la Chambre des Députés portait « A l'expiration du délai fixé par l'article précité, il pourra être procédé à l'aliénation desdites parcelles, selon les règles qui régis sent le domaine de l'Etat.

Le tout sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi du 20 mai 1836. »

L'art. 4 de la loi du 20 mai 1836 autorise l'échange des terrains des grandes routes abandonnées avec les terrains pris pour la construction des routes nouvelles.

D'après cette rédaction, l'échange aurait eu la priorité sur le droit de préemption. La commission de la Chambre des Députés a cru, au contraire qu'il était plus juste de donner à la préemption la priorité sur l'échange. Voici ses motifs Si l'article du gouvernement est adopté, a-t-elle dit, les riverains seront exclus de l'acquisition toutes les fois que l'échange s'opérera.

En vain dit-on que le marché sera avantageux pour l'Etat; que le domaine pourra, par ce obtenir à de meilleures conditions les termoyen, rains nécessaires à la nouvelle route; qu'il ne faut pas s'inquiéter de cet avantage accordé à la faculté d'échange, et que l'on trouve peu de propriétaires disposés à en user.

. Ces deux réponses s'accordent mal entre elles. En effet, si l'on fait peu d'échanges, l'avantage sera insensible pour l'Etat, ce qui n'empêchera pas, dans chaque cas où s'effectuera l'échange, le préjudice de peser tout entier sur les riverains exclus de la préemption; ou bien, au contraire, l'usage

de la faculté d'échange sera assez fréquent pour produire à l'Etat un avantage appréciable, et alors le préjudice s'étendra sur un nombre considérable

de riverains.

Mais il faut placer la discussion plus haut. Ne contestons nullement l'usage qu'on fera de l'échange; accordons que ce mode de traiter procurera à l'Etat plus d'avantages encore que l'on ne s'en promet. La question, pour cela, ne sera pas résolue.

Avant d'adopter une mesure, parce qu'il la juge utile, le législateur a le devoir de se demander d'abord si elle est juste,

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Si peu d'accord que l'on puisse être sur la qua

lification de ce tort, qu'il ne blesse que les intérêts des riverains, ou qu'il aille jusqu'à blesser leurs droits, toujours est-il qu'il existe un tort reconnu, un tort que le projet de loi a l'équitable intention de réparer, un tort qui cessera du moment que les riverains auront la certitude de pouvoir, moyennant un juste prix, acquérir la parcelle attenante à leur propriété.

་་

S'il en était autrement, pourquoi la préemp. tion accordée aux riverains? Elle ne serait plus qu'un privilége illégitime, qu'une concession injustement faite à certains propriétaires, à l'effet de les rendre maîtres d'acquérir par préférence et sans concurrence, des terrains appartenant à l'Etat, qui font partie de la fortune publique.

Si la faculté de préemption n'est qu'un privilége injuste, il faut l'effacer de la loi.

Mais commencer par consacrer la préemption parce qu'on la croit juste, en créer le privilége dans des vues de sage transaction et pour rendre hommage à l'équité, puis, dans certains cas, et par ce seul motif que l'Etat trouverait de l'utilité à agir autrement, supprimer le privilége et effacer la transaction, ce serait ou une inconséquence ou la proclamation de cet étrange principe que l'utilité doit passer avant la justice.

...

La loi de 1836 permet d'échanger d'anciennes portions de la route abandonnée contre des portions du sol qu'occupera la nouvelle. En quoi cette circonstance modifie-t-elle la situation des riverains de l'ancienne route? Si un tort leur est causé parce qu'on aliénera au profit d'un tiers une parcelle de l'ancienne route bordant leur propriété, en quoi ce tort deviendra-t-il moindre parce que ce tiers se trouvera être l'ancien propriétaire d'une partie de la route nouvelle ?

a Votre commission a repoussé ces conséquences. Au lieu de supprimer le droit de préemption, toules les fois qu'il y aurait eu échange, elle a pensé qu'il ne devra y avoir ouverture à l'échange qu'autant que le riverain n'aura pas exercé la préemption..

(2) Cet article a été proposé par M. Vivien : il n'a éprouvé aucune opposition: il ne fait du reste que confirmer la législation existante.

Nous ne nous opposons pas le moins du monde à l'article additionnel, a dit M. le sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, mais je voudrais la que Chambre comprft bien que ce n'est pas une omission de notre part, et que l'amendement ne change

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de la loi du 19 ventôse an 11; vu les art. 8 et 9 de la loi du 21 germinal de la même année; vu les art. 27 et 28 de l'arrêté du gouvernement en date du 9 juin 1803, et l'art. 15 de notre ordonnance du 15 octobre 1840; vu spécialement notre ordonnance du 16 mai 1841; vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique, en date du 3 mai 1842, etc.

Art. 1er. Les aspirants au doctorat en médecine ou en chirurgie et les aspirants au titre de pharmacien, qui auraient été admis dans le service de santé de la marine comme chirurgiens ou pharmaciens de troisième, de seconde ou de première classe, conformément aux dispositions de notre ordonnance du 17 juillet 1855, obtiendront la gratuité des inscriptions nécessaires pour parvenir soit au doctorat devant une faculté de médecine, soit à la maîtrise en pharmacie, sous la condition de se vouer pendant quinze ans, au moins, au service de santé de la marine. Cette condition sera garantie au moyen d'un engagement souscrit par le candidat, et dûment accepté par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine. Copie certifiée dudit engagement sera transmise au département de l'instruction publique, avec les autres pièces établissant le droit aux dispenses prévues par la présente ordonnance.

2. Quatre ans de services constatés, soit en qualité d'élève interne ou externe, soit en qualité de chirurgien ou de pharmacien dans un des hôpitaux de la marine établis à Brest, Rochefort et Toulon, compteront pour l'obtention des seize inscriptions prescrites dans les facultés de médecine, ou pour les huit années de stage dans une officine, actuellement exigées des élèves en pharmacie.

3. Tout chirurgien ou pharmacien de la marine qui aura obtenu la concession des inscriptions prescrites pour le doctorat en médecine, ou la dispense des années de stage exigées pour la maîtrise en pharmacie, devra, pour être admis aux examens desdits grade et titre devant une faculté de médecine ou une école spéciale de pharmacie, justifier préalablement soit des di

pas la législation actuelle, mais la confirme simple

ment..

« M. Vivien: «Je le reconnais.>>

M. le sous-secrétaire d'Etat : « La loi de 1807 (art. 53) s'applique à toutes les voies publiques, aux routes royales, aux routes départementales, aux chemins vicinaux. Dans l'exécution de cette loi, nous avons toujours reconnu aux riverains des voies publiques le droit d'acheter, par privilége, les terrains délaissés; M. Vivien établit de nouveau ce droit par son amendement; son amendement est la consécration d'un principe existant, et non l'in

plômes de bachelier és-lettres et és-sciences, prescrit par l'ordonnance du 9 août 1856 pour les étudiants en médecine, soit du diplôme de bachelier és-lettres, prescrit par l'ordonnance du 27 septembre 1840, pour les élèves en pharmacie. Il sera tenu, quant à la réception, d'acquitter seulement le droit de présence des examinateurs et les frais relatifs aux opérations qui font partie des examens, ainsi qu'à l'impression de la these inaugurale.

4. Le chirurgien ou pharmacien qui renoncerait au service de la marine ou qui serait mis en réforme dans un des trois premiers cas prévus par l'art. 12 de la loi du 19 mai 1854, demeurera débiteur envers le trésor public du prix des inscriptions obtenues à titre d'avance gratuite dans les facultés de médecine ou dans les écoles de pharmacie, et de la partie du prix des examens dont il lui aurait été fait remise dans les écoles de pharmacie.

5. Les diplômes délivrés aux officiers de santé de la marine relateront la disposition ci-dessus prescrite; il en sera fait également mention sur les registres d'inscriptions de la faculté de médecine ou de l'école de pharmacie près desquelles l'officier de santé aura pris ses grades, et le département de la marine devra transmettre au département de l'instruction publique avis immédiat de toute cessation de service d'un officier de santé, avant l'accomplissement des quinze années prescrites en l'art. 1er, et pour une des causes prévues en l'art. 4 de la présente ordonnance.

6. Nos ministres de l'instruction publique et de la marine (MM. Villemain et Duperré) sont chargés, etc.

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troduction d'un principe nouveau. C'est à ce titre que nous y adhérons.»

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 31 janvier (Mon. du 1er février); rapport par M. Duprat le 26 mars (Mon. du 2 avri); discussion les 4, 5, 6, 7 (Mon. des 5, 6, 7, 8); adoption le 8 (Mon. du 9), à la majorité de 220 voix contre 143.

Présentation à la Chambre des Pairs le 13 avril (Mon. du 14); rapport par M. le marquis d'Audiffret le 11 mai (Mon. du 13); discussion les 17 et 18 (Mon. des 18 et 19); adoption le 19 (Mon. du 20), à la majorité de 99 voix contre 6,

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