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(La compagnie se complète au moyen de conducteurs civils, de voitures et de chevaux requis ou pris à loyer.)

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Art. 1er. Le conseil général du département du Gard est convoqué pour le 15 février prochain, à l'effet de délibérer sur le projet de construction d'un chemin de fer de Marseille au Rhône, ainsi que sur les autres affaires qui lui seraient soumises par le préfet. Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de cinq jours.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

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1= 29 JANVIER 1842. Ordonnance du roi qui modifie l'art. 63 du règlement du mont-depiété de Limoges. (IX, Bull. supp. DLXXX, n. 16189.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la délibération de la commission administrative de l'hospice de Limoges, en date du 6 février 1841; vu la délibération de la commission administrative du mont-de-piété, en date du 24 mai suivant; vu l'avis du préfet; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. L'art. 63 du réglement du montde-piété de Limoges est supprimé et remplacé par l'article suivant : « A l'avenir, « les fonds versés dans la caisse du mont«< de-piété de Limoges, tant à titre de prêts « qu'à titre de cautionnement, auront pour << garantie la dotation de l'établissement. » 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

26 JANVIER 1" FÉVRIER 1842. Ordonnance du roi qui transfère à Axat le chef-lieu de la justice de paix du canton de Roquefort (Aude). (IX, Bull. DCCCLXXXII, n. 9832.)

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Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu la demande formée par les maires des communes d'Artigues, Axat, Bessède de Saut, Cailla, le Clat, Sainte-Colombe-sur-Guéte, Gincla, Montfort, Puylaurent (Aude), en date du 24 novembre 1839, à l'effet d'obtenir la translation du chef-lieu de la justice de paix du canton de Roquefort dans la commune d'Axat; vu les délibérations des conseils municipaux d'Axat, Artigues, Bessède, Cailla, le Clat, Sainte-Colombe, Gincla, Montfort, Puylaurent Roquefort, Counozouls, EsCouloubre, Bousquet, en date des 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 et 20 mai 1840; vu les observations des maires et conseillers municipaux des communes de Roquefort, Bousquet, Leclat, Montfort, Sainte-Colombesur-Guèle, Bessède, Counozouls, Escouloubre, en date du 16 décembre 1840; vu

les avis du sous-préfet de Limoux et du préfet de l'Aude, en date du 27 novembre 1840; vu les avis du conseil d'arrondissement de Limoux et du conseil général du département de l'Aude, en date des 26 juillet et 25 août 1840; vu les avis de notre procureur général près la Cour royale de Montpellier et du premier président de la même Cour; vu l'avis de notre ministre de l'intérieur, en date du 20 mars 1841; vu les autres pièces jointes au dossier; vu la loi du 8 pluviose an 9; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le chef-lieu de la justice de paix du canton de Roquefort, arrondissement de Limoux, département de l'Aude, sera transféré à Axat, commune du même canton.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

4 JANVIER = 2 FÉVRIER 1842. Ordonnance du roi qui autorise la ville de Bourg Ain) à élever un monument à la mémoire de Bichat. (IX, Bull. DCCCLXXXIII, n. 9833.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique; vu la délibération, en date du 27 novembre 1858, par laquelle le conseil municipal de Bourg a voté des fonds pour élever un monument en l'honneur du médecin Marie-François-Xavier Bichat; vu la délibération prise par le conseil général de l'Ain, pour le mème objet, dans la session de 1840; vu l'ordonnance royale en date du 10 juillet 1816, etc.

Art. 1er. La ville de Bourg, département de l'Ain, est autorisée à élever un monument à la mémoire de Marie-François-Xavier Bichat, né à Thoirette, en Bresse, en 1771, mort à Paris en 1802.

2. Nos ministres de l'instruction publique et de l'intérieur (MM. Villemain et Duchatel) sont chargés, etc.

2 FÉVRIER 1842.

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9 JANVIER Décision du roi qui fixe à trente ans l'âge d'admissibilité aux épreuves des concours pour les chaires de professeurs dans les facultés de médecine. (IX, Bull. DCCCLXXXIII, n. 9834.)

4850, qui a rétabli le concours comme Sire, l'ordonnance royale du 5 octobre mode de nomination aux chaires vacantes dans les facultés de médecine, fixe à vingtLorsque cette modification aux anciens rẻcinq ans l'âge d'admissibilité aux épreuves. glements fut proposée à Votre Majesté, le nombre des médecins était beaucoup moins considérable qu'il ne l'est aujourd'hui, et on pouvait regarder comme une chose utile d'ouvrir la carrière de l'enseignement à la plus grande partie des docteurs. Mais l'im

portance des études médicales est devenue telle, par les mesures successivement prescrites depuis quelques années, qu'un élève qui veut donner à ces études le temps qu'elles réclament peut à peine être reçu docteur avant l'âge de vingt-cinq ans. La dignité des concours paraît donc intéressée à ce que les jeunes médecins qui n'ont encore ni l'expérience de la pratique médicale, ni celle de l'enseignement, ne puissent compromettre l'éclat de ces épreuves publiques. En fait, aucun candidat de cet âge n'a jamais pris part à un concours pour une place de professeur; mais il convient que les règlements universitaires soient d'accord en ce point avec ce que l'expérience indique comme nécessaire. L'âge de vingt-cinq ans restera la condition d'admissibilité aux concours pour les places d'agrégés; mais Votre Majesté, pour les motifs qui viennent d'être exposés, jugera sans doute utile d'appliquer aux facultés de médecine la règle qui n'a pas cessé d'être en vigueur pour toutes les autres facultés, et qui a même été prescrite pour les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie nouvellement constituées : cette règle fixe à trente ans l'âge du professorat, et conséquemment l'âge d'admissibilité aux épreuves des concours pour les chaires de professeur.

J'ai l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien, en approuvant ce rapport, consentir à cette modification de l'ordonnance royale du 5 octobre 1850. Je suis avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble, très-obéissant et fidèle serviteur, le ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique.

Approuvé.

Signé Villemain. Signé LOUIS-Philippe.

11 JANVIER 4 FÉVRIER 1842. Ordonnance du roi qui approuve des modifications aux statuts de la compagnie d'assurances maritimes l'Avenir. (IX, Bull. supp. DLXXXII, n. 16240.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 16 septembre 1838, qui autorise la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de l'Avenir, compagnie d'assurances maritimes; vu la délibération prise par l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie, le 28 avril 1841, ayant pour objet de convertir en deux cents actions de cinq mille francs chacune les mille actions de mille francs représentant le capital de ladite société ; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications aux art. 6, 17, 24, 26 et 29 des statuts de la compa

gnie d'assurances maritimes l'Avenir, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 2 décembre 1841, pardevant Me Hallig et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

Par-devant, etc., ont comparu, etc., lesquels comparants susnommés ont exposé ce qui suit: Par une délibération du 28 avril 1841, prise en vertu de l'art. 41 des statuts de la société, et dont extrait dûment enregistré, certifié véritable et signé par les comparants, est, après mention faite dessus par les notaires soussignés, demeuré annexé au présent acte, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de convertir les mille actions de mille francs chacune qui représentent actuellement le capital de la compagnie en deux cents actions de cinq mille francs chacune, et d'appor ter aux dispositions des statuts les changements nécessaires pour attribuer aux propriétaires d'une action nouvelle les avantages réservés actuellement aux propriétaires de cinq actions de mille francs. La même délibération contient, conformément à l'art. 41 des statuts, une disposition ainsi conçue: «Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'adminis «tration de la société, pour demander à l'autorité l'approbation des modifications sus-indiquées, et consentir les changements qu'elle pourrait exiger. En conséquence et pour se conformer aux observations qui leur ont été faites par le gouver nement, les comparants déclarent arrêter ainsi qu'il suit les modifications à apporter aux art. 6, 17, 24, 26 et 29 des statuts de l'Avenir, en vertu de la délibération de l'assemblée générale de ladite compagnie, du 28 avril 1841:

Art. 6. Le premier paragraphe de cet article, qui est ainsi conçu :

« Le capital social est de un million de francs « divisé en mille actions de mille francs, est remplacé par les trois paragraphes suivants : «Le

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capital social est de un million de francs divisé en ⚫ deux cents actions de cinq mille francs chacune «En conséquence, tous propriétaires de cinq ac «tions de mille francs sont tenus de les convertin « en une seule action de cinq mille francs avant le paiement du premier semestre ou avant l'épo «que du premier transfert qui suivra la promul gation de l'ordonnance approbative des présente « modifications. Quant aux propriétaires d'u a nombre d'actions inférieur à cinq, la conver «sion ne sera obligatoire à leur égard qu'au fu et à mesure de l'inscription en leur nom d ■ cinq actions. »

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Par suite de cette disposition nouvelle, les ar ticles suivants sont ainsi modifiées :

«Art. 17. (Paragraphe 2.) Chaque membre de conseil d'administration doit être propriétaire << sous son nom ou sous celui de sa maison, d « deux actions au moins. »

« Art. 24. (Paragraphe 1er.) Le directeur do « être propriétaire de quatre actions, qui son « inalienables pendant ses fonctions, et demeu rent affectées à la garantie de sa gestion.»

Art. 26. (Paragraphe 2.) Tout propriétair « d'une action a le droit d'être admis à l'assem blée générale. »

Art. 29. (Paragraphe 3.) La propriété d'an

action donne une voix: celle de trois actions, « deux voix, et celle de six ou plus, trois voix. »

Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution à partir du jour où elles auront reçu l'approbation du roi. Sauf les modifications résultant du changement apporté dans le taux nominal des actions, les statuts sus-énoncés de la compagnie d'assurances maritimes l'Avenir continueront à recevoir leur exécution comme par le passé. Pour faire publier le présent acte partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition.

11 JANVIER 4 FÉVRIER 1842. Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme du pont de Champ (Isère). (IX, Bull. supp. DLXXXII, n. 16241.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 22 mars 1838, qui autorise l'établissement d'un pont en maçonnerie sur la Romanche, dans la commune de Champ (Isère); vu l'adjudication passée au profit des sieurs Félix Penet et Henri Giroud, suivant procès-verbal du 27 février 1859 et approuvée par ordonnance royale du 5 juin suivant; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Grenoble (Isère) sous la dénomination de Societé anonyme du Pont de Champ est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 12 octobre 1841, par-devant Me Robert et son collègue, notaires a Grenoble, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société est substituée à tous les droits et obligations qui dérivent, pour les sieurs Félix Penet et Henri Giroud, de l'adjudication passée à leur profit le 27 février 1839.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de l'Isère et au greffe du tribunal de commerce de Grenoble.

5. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est charetc.

gé,

Formation de la société.

Art. 1er. Il est formé, par ces présentes, une société anonyme, entre les comparants, sous la dénomination de Société anonyme du Pont de Champ. Elle commencera le jour de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée, conformément à l'art. 37 du Code de commerce; sa durée sera celle de la con.

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cession ci-dessus rappelée. Elle a pour objet exclusif et spécial la jouissance des droits de péage du pont en maçonnerie construit sur la Romanche, dans la commune de Champ (Isère), pendant la durée de la concession, et de satisfaire à toutes les charges et conditions de l'adjudication, notamment en ce qui concerne l'entretien du pont et la remise qui en sera faite à l'administration. Le siége de la société est à Grenoble.

2. Les comparants, étant seuls propriétaires du droit de péage dont il s'agit, apportent ce droit dans la société, franc et libre de toutes dettes, charges et obligations autres que celles qui résultent du cahier des charges de l'adjudication. En conséquence, la société jouira et disposera dudit droit de péage, ainsi qu'elle le jugera convenable; et, à cet effet, elle demeure subrogée, sans aucune réserve ni restriction, dans tous les droits, charges et obligations qui dérivent, pour MM. Félix Penet et Henri Giroud, du cahier des charges de l'adjudication. Le fonds social consiste dans la jouissance du droit de péage du pont de Champ. Ce fonds est divisé en quatre-vingt-neuf actions, représentant chacune un quatre-vingt-neuvième de l'entreprise. Ces actions seront au porteur; elles seront extraites d'un registre à souche, qui restera déposé au siége de l'administration; elles seront signées par les membres du comité d'administration. La transmission des actions s'opérera par la tradition, selon l'art. 35 du Code de commerce. Ces actions seront délivrées aux comparants dans la proportion suivante, savoir. (Suivent les noms.)

3. Les actions sont indivisibles en cas de faillite ou de décès d'un actionnaire, ses créanciers, héritiers ou autres ayants-droit, quel qu'en soit le nombre, devront se faire représenter par l'un d'entre eux, de manière que les actions du failli ou du décédé ne puissent jamais donner à plusieurs individus le droit d'intervenir dans la société, et ils seront tenus, comme aurait été tenu celui qu'ils représentent, d'admettre le résultat des comptes arrêtés par l'assemblée générale.

4. Il sera établi un fonds de réserve de dix mille francs destiné à faire face aux grosses réparations, et à subvenir aux cas imprévus. Il sera formé au moyen d'un prélèvement de cinq pour cent sur le produit net du péage, avant toute répartition ou dividende. Les sommes provenant du prélèvement seront employées en acquisitions de rentes sur l'Etat; les arrérages en seront capitalisés jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint dix mille francs. Lorsque ce chiffre aura été atteint, le prélèvement annuel, destiné à former la réserve, cessera; il reprendra son cours dans le cas où la réserve aurait été entamée.

5. La société est gérée par un comité d'admi nistration composé de trois membres révocables par l'assemblée générale des actionnaires. La durée des fonctions des administrateurs sera de trois ans ; ils seront renouvelés tous les ans par tiers, pendant les deux premières années. Le sort désignera le membre sortant; ensuite le renouvellement aura lieu par rang d'ancienneté. Les membres sortants pourront être réélus. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du comité devront être propriétaires chacun au moins de trois actions de la société. Ces actions seront inaliénables pendant le cours de la gestion, et affectées à sa garantie; elles resteront déposées, à cet effet, entre les mains d'un notaire, qui les détiendra pour le compte et au nom de la société.

6. Le comité d'administration est chargé dụ

choix des employés nécessaires à la perception et du contrôle des recettes. Il veille à la conservation du pont, et fait pourvoir aux réparations qui seraient nécessaires, aux frais de la société. Il fixe le traitement de tous les employés, règle le mode de comptabilité. Ses fonctions sont gratuites. Conformément à l'art. 32 du Code de commerce, les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

7. Chaque année, dans les dix premiers jours de janvier, le comité d'administration établit les comptes de l'année expirée, et les soumet à l'assemblée générale. Il ne doit jamais avoir plus de cinq cents francs en caisse; le surplus est versé par lui en compte courant chez le banquier de la société, qui lui sera désigné, au moment de sa nomination, par l'assemblée générale; les fonds de ce compte courant ne pourront être retirés que sur mandats signés par les membres du comité d'administration. Le comité d'administration ne

pourra faire aucun emprunt, ni contracter aucun engagement au nom de la société, autres que les marchés nécessaires pour lesdites réparations du pont. Le comité d'administration désignera un de ses membres, qui représentera la société en justice, tant en demandant qu'en défendant.

8. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du comité d'administration, les deux membres restant pourvoiront à son remplacement provisoire, et il sera procédé à son remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.

9. Le produit annuel du péage et les intérêts produits par les fonds placés pour le compte de la société, déduction faite, 1° des frais de percep tion; 2° des réparations ordinaires et extraordinaires; 3° des cinq pour cent montant du prélèvement annuel opéré pour former le fonds de réserve mentionné sous l'art. 4, seront répartis entre toutes les actions de la société dans la proportion de un quatre-vingt-neuvième par action. Le fonds de réserve, à l'expiration de la société, après distraction faite des dépenses de réparations ou de remise du pont, sera distribué de la même manière. Les paiements qui seront la suite de chaque répartition auront lieu à Grenoble, au siége de la société, dans le mois de février qui suivra l'année expirée.

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10. Tous les ans, dans le mois de janvier, les actionnaires se réuniront en assemblée générale, au siége de la société, sur la convocation que comité d'administration sera tenu de faire par un avis inséré quinze jours d'avance dans les journaux d'annonces légales désignés par le tribunal de commerce de Grenoble, conformément à la loi du 31 mars 1833, et qui fera connaître l'objet de la réunion. Chaque membre de l'assemblée n'aura droit qu'à une voix délibérative, quel que soit le nombre de ses actions. L'assemblée sera présidée par le propriétaire du plus grand nombre d'actions parmi ceux présents, et les fonctions de secrétaire seront remplies par le plus jeune des actionnaires aussi présents. Les actionnaires devront, deux jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale, déposer leurs titres entre les mains du comité d'administration, qui en fournira récépissé, et devra faire mention de ce dépôt sur un registre spécial. L'assemblée ne pourra délibérer qu'autant actionnaires présents réuniront la moitié, plus des actions. Si une première fois l'assemblée

une,

que

les

ne se trouve pas en nombre suffisant pour déli bérer, elle s'ajournera à quinzaine; de nouvelles convocations seront faites, au moins huit jours à l'avance, par un avis inséré dans les journaux, lequel énoncera la cause de la remise de l'assemblée générale, et rappellera les objets sur lesquels il doit être délibéré. Les délibérations de l'assemblée générale convoquée sur cette remise seront valables, quel que soit le nombre des membres présents et des actions représentées, pourvu que ces délibérations aient été prises à la majorité des voix des actionnaires présents, et qu'elles ne portent que sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion; elles seront obligatoires pour tous les actionnaires, qu'ils y aient ou non assisté.

11. La réunion de l'assemblée générale annuelle a pour objet : 1° d'entendre le compte de gestion présenté par le comité d'administration; 2° de discuter et d'approuver, s'il y a lieu, ce compte ; 3o de procéder à la nomination des membres du comité; 4° de délibérer sur toutes les mesures d'administration qui pourraient intéresser la société, ou sur des modifications à apporter à l'acte social, conformément à ce qui est prévu par l'art. 14.

12. Outre cette assemblée, le comité d'administration pourra convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois qu'il le jugera convenable, et il sera même tenu d'en convoquer toutes les fois que la demande lui en sera faite par les propriétaires du tiers au moins des actions; la premiere assemblée, pour la nomination du comité d'administration, aura lieu aussitôt que les présents statuts auront été approuvés par ordonnance royale. L'assemblée générale qui sera convoquée au moment où cessera la perception du droit de péage au profit de la société, fixera les mesures à prendre pour opérer le règlement définitif à titre de liquidation du compte de la société.

13. Les membres du comité d'administration ne pourront voter dans les délibérations qui auront pour objet l'arrêté des comptes. Il sera tenu un registre des assemblées générales; toutes les délibérations devront constater les noms des actionnaires présents et le nombre des actions dont ils sont propriétaires; les délibérations prises seront signées par les membres du bureau et les actionnaires présents à la séance.

14. Si des circonstances imprévues viennent à démontrer la nécessité ou la convenance de modifier quelques dispositions des présents statuts, ces modifications pourront être arrêtées par l'assemblée générale des actionnaires, sur la proposition du comité d'administration, mais elles ne seront exécutoires qu'après l'approbation du gouvernement. Toutefois, l'assemblée générale ne pourra délibérer qu'autant qu'elle aura été convoquée, pour ce cas particulier, un mois d'avance, et la décision ne sera valable qu'autant qu'elle aura été prise par un nombre d'actionnaires représentant la moitié des actions dont se compose le fonds social.

15. En cas de contestation entre les actionnaires et la société, ou les actionnaires entre eux à raison des affaires sociales, elles seront jugées en dernier ressort et sans appel ni recours de cassation ou requête civile, à la majorité des voix, par un tribunal arbitral composé de trois arbitres, sur le choix desquels les parties seront tenues de s'accorder dans un délai de huitaine, ou qui, à défaut, seront nommés d'office par le président du tribunal de commerce de Grenoble, à la requête de la partie la plus diligente : les arbitres prononceront

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