Page images
PDF
EPUB

convoqués pour statuer sur le mode à suivre pour sa liquidation, ou pour décider, s'il y a lieu, le renouvellement de la société. Le vou de la majorité ne sera pas obligatoire pour la minorité, pour ce cas seulement et par dérogation spéciale à l'art. 18 des présents statuts. Les actionnaires qui ne pourraient assister en personne à l'assemblée générale auront la faculté de s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs.

42 et dernier. En exécution de l'art. 40 du Code de commerce, une expédition des présents statuts sera déposée en l'étude de M° Guesviller, notaire de la banque, par les soins de M. le président, assisté de M. le directeur.

20 JUILLET= - 5 AOUT 1842.

Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1842, un crédit extra. ordinaire applicable aux dépenses d'entretien et d'amélioration dans les forêts. (IX, Bull. DCCCCXXXI, n. 10133.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 25 novembre 1859, concernant l'affectation aux travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts de l'Etat d'un fonds spécial de sept cent soixantecinq mille six cent un francs vingt-quatre centimes, provenant du produit reçu par le trésor public du droit de trois pour cent en sus du prix principal des ventes de coupes de bois de l'exercice 1837; vu la loi du 17 juin 1840, qui a confirmé les dispositions de cette ordonnance en appliquant à l'exercice 1839, sur ladite somme, celle de quatre cent treize mille cent quatrevingts francs un centime, non consommée pendant l'exercice 1858; considérant qu'il n'a été employé en 1859 et 1840, sur le même fonds, qu'une somme de quatre cent un mille cinquante et un francs trois centimes; que le complément de douze mille cent vingt-huit francs quatre-vingt-dix-huit centimes a été appliqué à l'exercice 1842, et que cette dépense est susceptible d'être Couverte par un crédit extraordinaire; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de la somme de douze mille cent vingt-huit francs quatrevingt-dix-huit centimes (12,128 fr. 98 c.), applicable aux dépenses d'entretien et d'amélioration dans les fôrets.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

20 JUILLET

5 AOUT 1842. Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des finances un crédit extraordinaire sur l'exercice 1842. (IX, Bull. DCCCCXXXI, n. 10134.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1o la loi du 25 juin 1841, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1842; 2° les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834; 3° les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de la somme de deux cent quatre-vingt-six mille francs (286,000 fr.), pour subvenir aux dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues par le budget dudit exercice, et qui feront l'objet des chapitres spéciaux désignés ci-après : frais de nouveaux services de douanes : personnel, 43,800 fr.; dépenses diverses, 5,200 fr.; frais de surveillance et de perception concernant les droits sur le sucre indigène : personnel, 187,000 fr.; matériel, 50,000 fr. Total égal, 286,000 fr.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur pro

chaine session.

3. Notre ministre des finances (M. Laetc. plagne) est chargé,

21 JUILLET= 5 AOUT 1842. Ordonnance du roi portant répartition du fonds commun affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant l'exercice 1843. (IX, Bull. DCCCCXXXI, n. 10135.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les art. 13 et 17 de la loi du 10 mai 1858; vu la loi du 11 juin dernier, portant fixation des dépenses de 1843, budget du ministère de l'intérieur (chap. 35), etc.

Art. 1er. La répartition du fonds commun de cinq centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1845, affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant cet exercice, est réglée conformément à l'état ci-annexé.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

Etat de répartition, entre les départements, du fonds commun affecté par la loi des dépenses de 1843 (chapitre 35 du budget de l'intérieur), au complément des dépenses ordinaires départementales pendant cet exercice.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834, et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1858, 1839 et 1840 et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ses services par la loi de règlement desdits exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, en augmentation des restes à payer constatés par les

lois de règlement des exercices 1838 et 1839, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1840, un crédit supplémentaire de quatre mille sept cent soixantehuit francs quatre-vingts centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général de la comptabilité publique, savoir: exercices 1838, 53 fr. 30 c.; 1839, 285 fr. 10 c.; 1840, 4,452 fr. 40 c. Total, 4,768 fr. 80 c.

2. Notre ministre de l'intérieur est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Duchâtel et Laplagne) sont chargés, etc.

(Suit le tableau.)

24 JUILLET = 5 AOUT 1842. Ordonnance du roi qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos. ( IX, Bull. DCCCCXXXI, n. 10137.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos 1858, 1839 et 1840; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1838, 1859 et 1840, et que leur montant n'excède pas les restants de crédit dont l'annulation a été prononcée sur ces services par la loi de réglement desdits exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la ma. rine et des colonies, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colo

nies, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1858 et 1839, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1840, un crédit supplémentaire de cinquante-huit mille trois cent vingt-sept francs quatrevingt-six centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique, savoir: exercices 1838, 697 fr. 42 c.; 1839, 6,551 fr. 66 c.; 1840, 51,278 fr. 78 c. Total, 58,327 fr. 86 c.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Duperré et Laplagne) sont chargés, etc.

5 AOUT 1842.

(Suit le tableau.)

24 JUILLET Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire pour la dépense du timbrage des connaissements et lettres de voiture. (IX, Bull. DCCCCXXXI, n. 10138.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1o l'art. 7 de la loi du 11 juin 1842 (n. 10,034), concernant le timbre des connaissements et lettres de voiture; 2° la loi du 25 juin 1841, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1842; 30 les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'art. 12 de celle du 23 mai 1854; 4o les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de la somme de huit mille trois cent vingt-cinq francs (8,323 fr.), pour subvenir à la depense urgente da timbrage des connaissements et lettres de voiture, qui n'a pu être prévue par le budget dudit exercice. Cette dépense y fera l'objet d'un chapitre spécial.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session,

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

31 JUILLET = 5 κουτ 1842. Ordonnance du roi qui ouvre le bureau de douanes d'Abbevillers (Doubs) à l'importation et à l'exportation des céréales. (IX, Bull. DCCCCXXXI, n. 10139.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 2 décembre 1814, d'après laquelle nous avons à désigner les ports et bureaux de douanes par lesquels il est permis d'importer et d'exporter les grains et farines; les ordonhances des 17 janvier et 23 août 1830, relatives au même objet; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départe ment de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. Le bureau d'Abbevillers, département du Doubs, est ouvert à l'importation et à l'exportation des céréales.

2. Nos ministres de l'agriculture et du commerce et des finances (MM. Cunin-Gridaine et Laplagne) sont chargés, etc.

10 JUILLET 6 AOUT 1842. Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des affaires étrangères, sur l'exercice 1841, un crédit supplémentaire applicable au chapitre des missions extraordinaires et dépenses imprévues. (IX, Bull. DCCCCXXXII, n. 10140.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833; vu la loi du 16 juillet 1840, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841, et contenant, art. 6, la nomenclature détaillée des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance, dûment justifiée, des crédits législatifs; vu les art. 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc. Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, sur l'exercice 1841, un crédit supplémentaire de trente-six mille neuf cent vingt-trois francs quatre-vingt-six centimes (36,923 fr. 86 c.), applicable au chapitre Missions extraordinaires et dépenses imprévues.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Guizot et Laplagne) sont chargés, etc.

[blocks in formation]

à l'approvisionnement de Paris. (IX, Bull. DCCCCXXXIH, n. 10141.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu la délibération en date du 3 avril dernier, prise par la communauté des marchands de bois flottés destinés à l'approvisionnement de Paris, å l'effet de pourvoir, dans un intérêt comaux dépenses qu'entraîneront, pendant la campagne de 1842, le transport en cours de navigation et la conservation de ces bois; vu l'art. 27, titre 1er de la loi du 25 juin 1841, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1842; notre conseil d'Etat entendu, etc.

mun,

Art. 1er. Il sera payé, à titre de cotisation, sur tous les trains de bois flottés pendant l'exercice 1842, savoir: 1o pour chaque train composé de dix-huit coupons et provenant des rivières d'Yonne, de Cure, d'Armançon, ainsi que du canal de Bourgogne, vingt-huit francs quatre-vingts centimes, dont dix-huit francs seront payés à Joigny, et dix francs quatre-vingts centimes à Paris; 20 pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté en aval du pont de Joigny, jusqu'au pont de Montereau, et qui ne sera pas composé de bois précédemment retirés en route, vingt-huit francs quatre-vingts centimes, dont dix-huit francs seront payés à Sens, et dix francs quatre-vingts centimes à Paris; 3o pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne, vingt et un francs soixante centimes, qui seront payés à Paris; 40 pour chaque train de dix-huit coupons venant des rivières d'Yonne ou de Cravant, six francs, payables à Cravant, Cure, et qui ne passera pas les ports de et pour chaque train qui sera tiré en aval desdits ports, neuf francs, également payables à Cravant; 5o pour chaque train de dixhuit coupons provenant de la Seine, dix francs quatre-vingts centimes, qui seront payés à Paris; 60 pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux avant son arrivée dans l'Yonne, ou pour toute autre cause, sera confectionné par fractions différentes de la division ordinaire des trains en dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée de celle des trains de dix-huit coupons; à cet effet, cette dernière longueur est fixée à quatre-vingt-cinq mètres (83 m) pour un train.

2. Le paiement des taxes sera fait, savoir à Paris, immédiatement après, l'arrivée des trains, entre les mains de l'agent général; à Sens, à Joigny, à Cra

« PreviousContinue »