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2. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel, est chargé, etc.

11 FÉVRIER 10 MARS 1842. Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Agde. (IX, Bull. supp. DLXXXVIII, n. 16322.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal d'Agde, en date des 26 juin et 3 novembre 1841; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; le comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne établie ȧ Agde (Hérault) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal d'Agde, en date du 3 novembre 1841, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

5. La caisse sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de l'Hérault, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

11 FÉVRIER 10 MARS 1842. Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Gannat. (IX, Bull. supp. DLXXXVIII, n. 16323.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de Gannat, en date des 5 août et 14 novembre 1841; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; le comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Gannat (Allier) est autorisée. Sont approu vés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de Gannat, en date du 14 novembre 1841. dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non

exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au minis tère de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de l'Allier, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

28 FÉVRIER 15 MARS 1842.- Ordonnance du roi portant prorogation du tarif fixé par l'ordonnance du 21 mai 1839, pour la perception des droits de navigation établis sur le canal des Ardennes. (IX, Bull. DCCCLXXXIX, n. 9873.) Louis-Philippe, etc., vu la loi du 5 août 1821 relative à la construction du canal des Ardennes; vu l'ordonnance du 21 mai 1859, portant réduction des droits sur ledit canal; vu l'ordonnance du 5 mars 1841; vu la lettre, en date du 7 février 1842, par laquelle la compagnie des Trois-Canaux consent à la prorogation du tarif actuel; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Les droits de navigation établis sur le canal des Ardennes continueront d'être perçus, jusqu'au 1er janvier 1845, conformément au tarif fixé par l'ordonnance du 21 mai 1859.

2. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

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28 FÉVRIER 15 MARS 1842. Ordonnance du
roi qui modifie celle du 15 novembre 1830,
ce qui concerne la pêche des ablettes. (IX, Bull.
DCCCLXXXIX, n. 9874.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 26, 27, 28 et 29 de la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale; vu notre ordonnance du 15 novembre 1830 contenant la désignation de certains filets et engins de pêche dont l'usage est prohibé; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. L'art 2 de notre ordonnance précitée du 15 novembre 1830 est modifié en ce qui concerne la pêche des ablettes seulement, dans ce sens que la largeur des mailles de filets et l'écartement des baguettes ou verges des nasses d'osier ou autres engins employés à cette pêche pourront être réduits å huit millimètres.

2. Les préfets, dans chaque département, détermineront dans quels lieux et à quelles conditions ce mode spécial de pêche pourra être pratiqué.

TITRE Ier. DISPOSITIONS PRÉLIMI

3. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

12

15 MARS 1842.

Ordonnance du roi sur la pêche de la baleine. (IX, Bull. DCCCLXXXIX, n. 9875.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les lois des 22 avril 1832, 9 juillet 1836 et 25 juin 1841, relatives aux encouragements accordés pour la pêche de la baleine; vu nos ordonnances des 26 avril 1833 et 20 février 1839 rendues pour l'exécution desdites lois; vu la loi du 5 juillet 1836 et notre ordonnance du 18 novembre 1837 relatives au jaugeage des navires du commerce, etc.

Art. 1er. A partir de la promulgation de la présente ordonnance, il sera procédé au jaugeage des bâtiments expédiés pour la pêche de la baleine conformément au mode déterminé par la loi du 12 nivôse an 2 et par notre ordonnance du 18 novembre 1837, et en prenant les mesures de dedans en dedans. Le certificat, modèle n. 2, joint à

notre ordonnance du 26 avril 1833, sera, en conséquence, remplacé par le certificat, modéle n. 2, annexé à notre ordonnance du 10 août 1841, relative à la pêche du cachalot.

2. A partir de la même époque, les dispositions des art. 4 et 11 de notre ordonnance du 10 août 1841 seront applicables aux armements expédiés pour la pêche de la baleine.

3. Notre ordonnance du 20 février 1839 est abrogée, et les dispositions de celle du 26 avril 1833 non contraires à la présente, sont maintenues.

4. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, de la marine et des finances (MM. Cunin-Gridaine, Duperré et Humann) sont chargés, etc.

7 FÉVRIER

=

19 MARS 1842.

Ordonnance du

roi concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice dans les établissements français de l'Inde. (IX, Bull. DCCCLXL, n. 9879.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 25 de la loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des colonies, ainsi conçu : « Les éta<<<< blissements français dans les Indes << orientales continueront d'être régis par << ordonnances du roi ; » sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de notre garde des sceaux ministre de la justice et des cultes, etc.

NAIRES.

Art. 1er. La justice est rendue en notre nom dans les établissements français des Indes orientales par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance et une Cour royale.

2. Les juges sont nommés et révoqués par nous, sur le rapport de notre garde des sceaux ministre de la justice et des cultes, et de notre ministre de la marine et des colonies. Ils peuvent être provisoirement suspendus de leurs fonctions par une décision du gouverneur, ainsi qu'il est dit aux art. 80, 88 et 94 de la présente ordon

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4. Les juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.

5. Continueront d'être observées, relati vement aux affaires dites de caste, les règles de compétence déterminées par l'ordonnance locale du 26 mai 1827 et les autres dispositions en vigueur dans la colonie. Le comité consultatif continuera d'être appelé à donner son avis sur toutes les questions de droit indien qui lui seront soumises par les tribunaux.

TITRE II.

DES TRIBUNAUX ET DE LA COUR.

CHAPITRE Ier. - Des tribunaux de paix.

6. Des tribunaux de paix sont établis à Pondichery, à Chandernagor et à Karikal. Ils sont composés d'un juge de paix et d'un greffier, et, s'il y a lieu, d'un juge súppléant et d'un commis greffier.

7. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobiliėres, et des actions commerciales, en premier et dernier ressort, jusqu'à la valeur de soixante et quinze francs en principal exprimé dans la demande, et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de cent cinquante francs.

8. Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de soixante et

quinze francs, et à charge d'appel, jusqu'à cinq cents francs, sur, 1o les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d'hôtellerie et pertes ou avaries d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel; 2o celles entre habitants et étrangers, pour frais de logement et de nourriture; 3o celles entre les voyageurs et les voituriers, ou capitaines de navires ou bateliers, pour retards, frais de route et pertes ou avaries d'effets accompagnant les voyageurs, et celles relatives au loyer des palanquins, coulis, boués, charrettes, chevaux, bêtes de somme, et à tous autres moyens de transport, par terre, de personnes, effets ou marchandises; 4° celles entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage; 5o les dégradations et pertes imputables au locataire pendant sa jouissance, et arrivées, soit par son fait, soit par celui des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires (Code civil, 1752-1755), sauf les cas d'incendie (Code civil, 1753-1734) et d'inondation, pour lesquels la compétence sera restreinte dans les termes de l'art. 7; 6o les contestations entre Indiens propriétaires de paillottes, soit dans les villes, soit dans les campagnes, au sujet des murs en terre, toits, pendales et autres dépendances desdites paillotes.

9. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de soixante et quinze francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever: des actions en paiement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages, des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement trois cents francs à Pondichéry, et deux cents francs partout ailleurs.

10. Les juges de paix connaissent, également sans appel, jusqu'à la valeur de soixante et quinze francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, 1o des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; 2o des réparations localives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire; 3o des indemnités réclamées par le locataire ou fer

mier, pour non jouissance provenant du fait du bailleur, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; 4o des contestations relatives aux engagements respectifs des propriétaires, et de leurs gérants ou économes; des gens de travail au jour, au mois, à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres fabricants et entrepreneurs, et de leurs ouvriers ou apprentis; 50 des actions civiles pour diffamation verbale, et pour injures et expressions outrageantes publiques ou non publiques, verbales ou par écrit; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

11. Les juges de paix connaissent en outre, à charge d'appel, 1o des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements locaux ; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande, et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année; 2o des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; 3o des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées; 4o des demandes en pensions alimentaires n'excédant pas trois cents francs par an, lorsqu'elles sont formées en vertu des art. 205, 206 et 207 du Code civil, et qu'elles ne sont pas accessoires à une instance principale précédemment intentée.

12. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'art. 7, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient audessus de cent cinquante francs. Ils connaissent en outre, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

13. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelle ou en compensation, est dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il pro

nonce sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il peut, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance.

14. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de soixante et quinze francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si ces demandes excédent, par leur réunion, les limites de sa juridiction.

15. Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission est accordée par le juge de paix du lieu où la saisie doit être faite, toutes les fois que les causes rentrent dans sa compétence. S'il y a opposition de la part de tiers pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré au tribunal de première instance.

16. L'exécution provisoire des jugements est ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a pas eu appel. Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel, sans caution lorsqu'il s'agit d'une pension alimentaire, avec ou sans caution lorsque la somme n'excède pas cent cinquante francs, et avec caution au-dessus de cette somme. La caution est reçue par le juge de paix. Le tout, sans qu'il soit dérogé aux règles établies dans les possessions françaises de l'Inde, en matière de contrainte par corps, soit avant, soit après jugement.

17. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire peut être ordonnée sur la minute du jugement, avec ou sans caution, suivant les distinctions exprimées en l'article précédent.

18. Les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ne peuvent être attaqués par voie de recours en cassation. Ils ne peuvent être déférés à la Cour royale, par voie d'annulation, que dans les cas prévus par les art. 69 et suivants.

19. Les tribunaux de paix connaissent des contraventions de police définies par les lois, ainsi que des infractions aux règlements de police légalement faits par l'autorité administrative. Leurs jugements sont

rendus, savoir: en premier et en dernier ressort, lorsque l'amende, les restitutions et autres réparations civiles n'excèdent pas dix francs, outre les dépens; et en premier ressort seulement, lorsqu'ils prononcent l'emprisonnement, ou lorsque le montant des amendes et des condamnations civiles excède la somme de dix francs, sans les dépens.

20. Les dispositions des deux ordonnances locales du 25 mai 1827, qui règlent la pénalité en matière de contraventions de police et qui modifient les art. 401 et 463 du Code pénal, sont et demeurent confirmées.

21. Les fonctions du ministère public, auprès du tribunal de police de Pondichery, sont remplies par le commissaire ou inspecteur de police, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'officier de l'état civil. Le tribunal ne prononce qu'après avoir entendu le ministère public dans ses réquisitions. Les tribunaux de police de Chandernagor et de Karikal pourront, jusqu'à nouvel ordre, ne pas être assistés d'un officier du ministère public.

22. Indépendamment des fonctions qui sont départies aux juges de paix, par le Code civil et par les Codes de procédure civile, de commerce et d'instruction criminelle, ils reçoivent, dans tous les cas où elle est exigée, l'affirmation des procès-verbaux dressés en matière de police, de voirie, de chasse, de pêche, de délits ruraux et forestiers, de douanes et de contributions indirectes, et en toutes autres matières. Ils délivrent, s'il qui, étant exposés à la contrainte par corps, y a lieu, des sauf-conduits aux individus sont cités devant eux comme prévenus ou comme témoins.

CHAPITRE II.-Des tribunaux de première ins tance.

SECTION Ire.

DES TRIBUNAUX DE PONDICHéry, de CHANDERNAGOr et de KarikAL.

23. Les tribunaux de première instance sont composés, savoir: 10 celui de Pondichéry, d'un juge royal, d'un lieutenant de juge, et d'un juge suppléant; 2o celui de Chandernagor, d'un juge royal et d'un lieutenant de juge; 3° celui de Karikal, d'un juge royal. Il y a, près de chacun de ces tribunaux, un procureur du roi, un greffier, et, s'il y a lieu, un ou plusieurs commis greffiers assermentés. Ces tribunaux, comme tribunaux civils, prononcent sur l'appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de paix. Ils connaissent, en premier et en dernier ressort, des actions personnelles, mobilières et commerciales, au-dessus de cent cinquante francs jusqu'à cinq cents francs, et des ac

tions immobilières jusqu'à vingt-cinq francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail. Au-dessus de cinq cents francs pour les actions personnelles, mobilières et commerciales, ou lorsque la chose qui fait l'objet de l'action immobilière ne produit pas de revenu susceptible d'évaluation de la manière ci-dessus déterminée, ils jugent en premier ressort seulement. Toutefois, et à raison de son éloignement de la Cour royale, le tribunal de Chandernagor juge en dernier ressort les actions personnelles, mobilières et commerciales jusqu'à mille francs, et les actions immobilières jusqu'à cinquante francs de revenu, déterminé comme il est dit ci-dessus.

24. Ces tribunaux, comme tribunaux correctionnels connaissent, en dernier ressort, de l'appel des jugements des tribunaux de police. Ils prononcent, en premier ressort, sur les matières correctionnelles définies par le Code d'instruction criminelle, ainsi que sur les contraventions en matière de commerce étranger, de contributions indirectes et autres qui entraînent une amende de plus de quinze francs.

25. Le juge royal rend seul la justice dans les matières qui sont de la compétence du tribunal de première instance statuant au civil ou au correctionnel. Il remplit les fonctions attribuées aux présidents des tribunaux de première instance par le Code civil et par les Codes de procédure civile de commerce et d'instruction criminelle. Il est chargé, au lieu de sa résidence, de la visite des navires, ainsi qu'il est réglé par les lois, ordonnances et autres actes en vigueur dans la colonie. Il vise, cote et paraphe les répertoires des notaires, ceux des huissiers et commissaires-priseurs, ainsi que les registres des curateurs aux successions vacantes.

26. Les fonctions attribuées au juge d'instruction par le Code d'instruction criminelle sont remplies , savoir: a Pondichéry et à Chandernagor, par le lieutenant de juge, et a Karikal, par le juge de paix.

27. Le juge suppléant de Pondichery assiste aux audiences, où il n'a, dans tous les cas, que voix consultative. Il peut être chargé, par le juge royal, des enquêtes, des interrogatoires, des ordres, des contributions, et de tous les actes d'instruction civile, ainsi que des fonctions de juge-commissaire, de juge-rapporteur, et de celles indiquées aux deux derniers alinéa de l'art. 25. Il peut, en outre, être chargé, par le procureur du roi, des fonctions du ministère public.

28. En cas d'absence ou d'empêchement, le juge royal est remplacé, savoir: à Pondichéry et à Chandernagor, par le lieutenant

de juge, et à Karikal, en matière civile et correctionnelle, par le magistrat qu'aura désigné le gouverneur ; et en matière criminelle, par le préposé de l'inspection coloniale, qui sera lui-même remplacé comme il est dit à lart. 50.

29. En cas d'empêchement momentané du juge royal et du lieutenant de juge, Pondichéry, l'audience est tenue par le plus ancien des conseillers auditeurs; mais si les causes de l'empêchement doivent se prolonger, elle l'est par le magistrat nommé spécialement à cet effet par le gouverneur. A Chandernagor, le lieutenant de juge peut remplacer aussi le procureur du roi, en cas d'absence ou d'empêchement.

SECTION II. DES TRIBUNAUX DYANAON ET DE MAHE

30. Le chef du comptoir, remplissant les fonctions de juge royal, connaît en premier et dernier ressort, 1o de toutes les affaires attribuées aux tribunaux de paix et de police par le chapitre 1er, titre 2 de la présente ordonnance; 2o de toutes les affaires dont la connaissance, en dernier ressort, est attribuée aux tribunaux de première instance de Pondichéry et de Karikal. Il connaît, en premier ressort seulement, de toutes les autres affaires civiles ou commerciales et de toutes les affaires correctionnelles.

31. La police judiciaire, l'instruction criminelle et l'action publique sont dirigées, sous la surveillance du procureur général, par un commis entretenu de la marine, lequel remplit également les fonctions du ministère public dans les affaires civiles et criminelles portées devant le chef du comptoir.

32. Il y a, dans chacune de ces résidences, un greffier chargé d'assister le chef du comptoir et le commis de la marine dans leurs fonctions respectives.

CHAPITRE III. - De la Cour royale. SecTION IT DES SERVICES CIVIL ET CORRECTIONNEL.

53. La Cour royale est composée d'un président, de quatre conseillers et de deux conseillers auditeurs. Il y a près de la Cour un procureur général, un substitut du procureur général, un greffier en chef et un commis greffier assermenté.

34. La Cour royale statue souverainement sur l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux civils et correctionnels.

35. Elle connaît des faits de discipline, conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre 4 ci-après.

36. Trois magistrats, au moins, sont nécessaires pour rendre arrêt en matière ciyile et en matière correctionnelle. Tous

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