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DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1842.

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MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE. LOUIS-PHILIPPE.

PREMIÈRE PARTIE.

4: = 18 JANVIER 1842. · Ordonnance du roi portant convocation du conseil général du département de la Haute-Saône. (IX, Bull. DCCCLXXIX, n. 9806.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'art. 12 de la loi du 22 juin 1833, etc.

Art. 1er. Le conseil général du département de la Haute-Saône est convoqué pour le 20 janvier présent mois, à l'effet de délibérer sur le projet de construction d'un chemin de fer de Mulhausen à Dijon, ainsi que sur les autres affaires qui lui seraient soumises par le préfet. Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de cinq jours.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

518 JANVIER 1842. Ordonnance du roi qui augmente le nombre des membres du tribunal de commerce de Lyon. (IX, Ball, DCCCLXXIX, n. 9207.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu la demande formée, le 15 août 1841, par les membres du tribunal de commerce de Lyon (Rhône), à l'effet d'obtenir que le nombre des juges de ce tribunal soit augmenté ; vu la délibération de la chambre de commerce de Lyon, en date du 4 novembre 1841; vu les avis de notre procureur général près la cour royale de Lyon et de notre ministre de l'agriculture et du commerce, en date des 29 septembre et 25 novembre 1841; vu les autres pièces jointes au dossier; vu le décret du 6 octobre 1809; vu l'art. 617 du Code de commerce; considérant qu'il résulte de l'instruction que les besoins du service exigent que le nombre des membres du tribunal de commerce de Lyon soit augmenté; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. A l'avenir, le tribunal de commerce de Lyon sera composé d'un président, de dix juges et de six suppléants,

2. Nos ministres de la justice et des

LOUIS-PHILIPPE cultes, et du commerce (MM. Martin du Nord et Cunin-Gridaine) sont chargés, etc.

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22 JANVIER 1842.

Ordonnance du roi qui ajoute le bureau de Propriano à ceux que désigne l'art. 5 de la loi du 21 avril 1818 pour l'importation de certaines marchandises en Corse. (1X, Bull. DCCCLXXX, n. 9809.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 21 avril 1818; vu l'art. 4 de la loi du 5 juillet 1856; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, et de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Le bureau de Propriano (Corse) est ajouté à ceux que désigne l'art. 5 de la loi du 21 avril 1818, pour l'importation de certaines marchandises en Corse.

2. Nos ministres des finances et de l'agriculture et du commerce (MM. Humann et Cunin-Gridaine) sont chargés, etc.

Ordon

7 DÉCEMBRE 1841 22 JANVIER 1842. nance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire pour des travaux exécutés au palais de la Chambre des Pairs et dans la prison du Luxembourg. (IX, Bull. DCCCLXXX, n. 9810.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 16 octobre 1840 portant convocation de la Cour des Pairs, à l'effet de procéder au jugement de l'auteur de l'attentat commis le 15 octobre; considérant qu'il importe de pourvoir au paiement des dépenses des travaux qu'a occasionnés ce procès, tant au palais de la Chambre des Pairs que dans la prison du Luxembourg; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire de neuf mille quatre cent quatre-vingtdix francs quatre-vingt-quatre centimes (9,490 fr. 84 c.), affecté au paiement des dépenses des travaux exécutés au palais de la Chambre des Pairs et dans la prison du Luxembourg, à l'occasion du procès Darmės.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Teste et Humann) sont chargés, etc.

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des 17 janvier et 20 juillet 1841, pour l'exercice 1841, au rétablissement des communications interrompues par la crue et le débordement des eaux. (IX, Bull. DCCCLXXX, n. 9811.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 1er et 2 de la loi du 23 novembre 1840, qui ouvrent au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1840, 10 un crédit d'un million de francs, à l'effet de pourvoir au rétablissement des communications interrompues sur les routes royales et sur les voies navigables par la crue et le débordement des eaux; 2o un crédit de cinq cent mille francs, pour être appliqué, à titre de secours extraordinaire, dans les départements qui ont souffert de la crue et du débordement des eaux, au rétablissement des communications interrompues sur les routes départementales; vu l'art. 3 de la même loi, portant que les fonds non consommés sur un exercice pourront être reportés, par une ordonnance royale, sur un exercice ultérieur; vu nos ordonnances des 17 janvier et 20 juillet 1841, qui reportent sur l'exercice 1841, à titre de crédits extraordinaires, une partie des crédits rappelés ci-dessus; vu la situation provisoire des dépenses de l'exercice 1841 imputables sur ces crédits; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000 fr.), pour le rétablissement des communications interrompues sur les routes royales et sur les voies navigables par la crue et le débordement des eaux. Les crédits affectés à ce service pour l'exercice 1841, par nos ordonnances des 17 janvier et 20 juillet 1841 précitées, sont reduits de pareille somme de cent mille francs.

2. Il est également ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de cinquante mille francs (50,000 fr.), pour être appliqué, à titre de secours extraordinaire, dans les départements qui ont souffert de la crue et dù débordement des eaux, au rétablissement des communications interrompues sur les routes départementales. Les crédits affectés à ce service par nos ordonnances précitées des 17 janvier et 20 juillet 1841, pour l'exercice 1841, sont réduits de pareille somme de cinquante mille francs.

3. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aux Chambres dans leur prochaine session.

4. Nos ministres des travaux publics et

des finances (MM. Teste et Humann) sont navigation. En conséquence, le crédit chargés, etc. affecté à ces subventions par la loi du 31 janvier 1841, pour l'exercice 1841, est réduit à cinq cent mille francs (500,000 fr.)

7 DÉCEMBRE 1841 22 JANVIER 1842. Ordonnance du roi qui reporte sur l'exercice 1842 une partie des crédits ouverts sur l'exercice 1841, par la loi du 31 janvier 1841, pour la réparation des dommages causés par les inondations. (IX, Bull. DCCCLXXX, n. 9812.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 1 et 2 de la loi du 31 janvier 1841, qui ouvrent au ministère des travaux publics, sur l'exercice 1841, 1o un crédit de trois millions de francs, pour la réparation des dommages causés par les inondations extraordinaires aux routes royales et départementales, aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées qui bordent les rivières; 2o un crédit de six cent mille francs, qui formera un chapitre spécial pour subventions aux compagnies concessionnaires des ponts suspendus qui ont été emportés ou endommagés par les eaux, à la charge par ces compagnies de leur donner l'élévation réclamée par les nouveaux besoins de la navigation; vu l'art. 3 de la même loi, portant que les fonds non consommés sur un exercice pourront être reportés, par ordonnance royale, sur l'exercice suivant; vu la situation provisoire des dépenses de l'exercice 1841 imputables sur les crédits ci-dessus rappelés; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000 fr.), qui seront employés à la réparation des dommages causés par les inondations extraordinaires aux routes royales et départementales, aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées qui bordent les rivières. Toutefois les subventions pour les travaux relatifs aux routes départementales et aux digues et levées qui n'appartiennent pas à l'Etat ne pourront excéder les deux tiers de la dépense. Le crédit affecté aux réparations dont il s'agit par la loi du 31 janvier 1841, pour l'exercice 1841, est réduit, en conséquence, à la somme de deux millions neuf cent mille francs (2,900,000 fr.)

2. Il est également ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, pour l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000 fr.), qui formera un chapitre spécial pour subventions aux compagnies concessionnaires des ponts suspendus qui ont été emportés ou endommagés par les eaux, à la charge par ces compagnies de leur donner l'élévation réclamée par les nouveaux besoins de la

3. La régularisation de la présente ordonnance sera soumise aux Chambres dans leur prochaine session.

4. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Teste et Humann) sont chargés, etc.

7 DÉCEMBRE 1841 22 JANVIER 1842. Ordonnance du roi qui reporte sur l'exercice 1842 une partie du crédit ouvert sur l'exercice 1841, par la loi du 13 juin 1841, pour la réparation des dommages causés aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées qui bordent les rivières, par la crue et le débordement des eaux. (IX, Bull. DCCCLXXX, n. 9813.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 1er de la loi du 13 juin 1841, qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1841, un crédit de quinze cent mille francs, pour la réparation des dommages causés aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées qui bordent les rivières, par la crue et le débordement des eaux; vu l'art. 2 de la même loi, portant que les fonds non consommés sur un exercice pourront être reportés, par ordonnance royale, sur l'exercice suivant; vu la situation provisoire des dépenses de l'exercice 1841 imputables sur le crédit dont il s'agit; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de huit cent mille francs (800,000 fr.), qui seront employés à la réparation des dommages causés aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées qui bordent les rivières, par la crue et le débordement des eaux. Toutefois les subventions pour les digues et levées qui n'appartiennent pas à l'Etat ne pourront excéder les deux tiers de la dépense. En conséquence, le crédit de quinze cent mille francs affecté à l'exercice 1841 par la loi précitée est réduit à sept cent mille francs.

2. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aux Chambres dans leur prochaine session.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Teste et Humann) sont chargés, etc.

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cice 1842, un crédit supplémentaire de pareille somme. (IX, Bull. DCCCLXXX, n. 9814.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 1er de la loi du règlement définitif du budget de 1837, en date du 6 juin 1840, portant que le fonds extraordinaire créé par la loi du 17 mai 1837, pour l'exécution de travaux publics, et les crédits ouverts par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'Etat ;.vu l'art. 2 de la même loi, portant que ces dépenses formeront une deuxième section du budget du ministère des travaux publics, et seront l'objet d'une série de chapitres par nature principale d'entreprises; vu l'art. 5 de la même loi, portant que la portion de crédits spéciaux énoncés à l'art. 1er qui n'aura pas été employée, dans le courant d'une année, pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires qui seront ouverts provisoirement par ordonnance royale, et soumis à la sanction des Chambres, dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, conformément à l'art. 5 de la loi du 24 avril 1833; vu la situation provisoire des crédits de l'exercice 1840, de laquelle il résulte que les crédits des chapitres 2 et 4 de la deuxième section du budget ne sont pas employés en totalité; considérant que, pour assurer, dės le 1er janvier 1842, le paiement de dépenses; de ces chapitres pour lesquels il n'existe pas de crédits au budget de l'exercice 1842, il est nécessaire de reporter sur cet exercice une portion des fonds non employés au 31 décembre 1840; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1842 (deuxième section du budget), un crédit supplémentaire de cent quatre-vingt mille francs (180,000 fr.), à prélever sur la portion des crédits des chapitres 2 et 4 de la deuxième section du budget de 1840 non consommée au 31 décembre 1840, savoir: chap. 2. Routes royales classées depuis le 1er janvier 1837, 100,000 fr. Chap. 4. Routes stratégiques de l'Ouest, 80,000 fr. - Total, 180,000 fr. Pareille somme de cent quatre-vingt mille francs demeure annulée sur les crédits des deux chapitres précités pour l'exercice 1840.

2. La régularisation de la présente ordonnance sera soumise aux Chambres dans la prochaine session.

5. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Teste et Humann) sont chargés, etc.

23 DÉCEMBRE 1841 = 22 JANVIER 1842. · Ordon® nance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire applicable au chemin de fer de Strasbourg à Bâle. (IX, Bull. DCCCLXXX, n. 9815.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 11 juin 1841, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841, laquelle fixe les allocations et annulations de crédits sur ce même exercice, pour les travaux publics extraordinaires; vu les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 12 de la loi du 23 mai 1834; vu les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique; vu la loi du 15 juillet 1840, autorisant notre ministre des travaux publics à consentir, au nom de l'Etat, sous certaines conditions y exprimées, un prêt de douze millions six cent mille francs à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg ȧ Bâle; vu la convention passée en conséquence le 12 octobre 1840, entre notre ministre des travaux publics et la compagnie, et portant, art. 2 : « Aucun versement ne << sera fait à la compagnie tant que le sieur «Nicolas Koechlin, entrepreneur à forfait << des travaux du chemin de fer, n'aura pas «< justifié de la réalisation des dix-huit qua<<<< rantièmes des travaux et dépenses néces<< saires à l'achèvement de l'entreprise. << Après cette justification, les versements << s'effectueront par douzièmes et au fur et << à mesure de nouveaux travaux ou de << nouvelles dépenses. Ainsi le premier dou<< zième sera versé lorsque les dix-huit qua<< rantièmes des travaux et dépenses né«< cessaires à l'exécution de l'entreprise se«ront réalisés. Le second douzième, après << la réalisation des vingt quarantiėmes; le << troisième douzième, après la réalisation « des vingt-deux quarantièmes, et ainsi de << suite de deux en deux quarantièmes. Le <<< dernier douzième ne sera versé qu'après << la réception des travaux et la mise en <<< exploitation du chemin tout entier. Le <<< ministre des travaux publics se réserve << de déterminer les formes d'après les<< quelles la compagnie justifiera vis-à-vis de «lui de la quotité des travaux qui seront << successivement exécutés, et les sieurs << Risler, David, Issot, Girard, audit nom, << s'obligent à se soumettre à ces mesures; >> considérant que, d'après les justifications produites par la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, les travaux exécutés et dépenses faites sur ce chemin s'élévent aux trente-sept quarantièmes de l'entreprise, et qu'elle a droit dès lors au paiement de dix douzièmes du prêt de douze millions six cent mille francs, ou d'une somme de dix millions cinq cent mille

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