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francs; considérant néanmoins qu'à raison de l'insuffisance de l'allocation inscrite en 1841 au chapitre 10 de la 2e section du budget du ministère des travaux publics, pour le service du prêt autorisé en faveur de ladite compagnie, il n'a été possible de lui payer jusqu'à ce jour qu'une somme de neuf millions quatre cent cinquante mille francs, et qu'il y a lieu en conséquence de pourvoir au paiement de un million cinquante mille francs qui lui sont dus, par voie de crédit extraordinaire et d'urgence; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire de un million cinquante mille francs, applicable au chapitre 10 de la 2o section du budget du ministère des travaux publics, et au chemin de fer de Strasbourg ȧ Bâle.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Teste et Humann) sont chargés, etc.

29 JANVIER 1842.- Ordonnance du roi concernant le corps royal d'artillerie de la marine. (IX, Bull. DCCCLXXXI, n. 9821.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de

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TITION DU CORPS D'ARTILLERIE. Art. 1er. Le corps royal d'artillerie de marine, institué en vertu des ordonnances des 7 août et 13 novembre 1822, continuera d'avoir dans ses attributions: le service et les travaux des directions d'artillerie dans les arsenaux maritimes; la fabrication des bouches à feu et des projectiles; la construction des affûts, ainsi que la confection des objets d'armement et de gréement nécessaires à l'artillerie; l'armement des forts et batteries destinés à la défense des ports et des rades; le service de l'artillerie dans les colonies; la garde des différents postes confiés à l'artillerie dans les ports militaires.

Ce corps sera composé, savoir: d'une inspection générale du matériel; du nombre d'officiers sans troupe nécessaires au service des forges, fonderies et directions d'artillerie; d'un régiment d'artillerie et de six compagnies d'ouvriers.

2. L'inspection générale du matériel de l'artillerie sera confiée à un officier général de l'arme, qui aura sous ses ordres un lieutenant-colonel ou chef de bataillon et deux capitaines.

3. Le nombre d'officiers à employer dans les arsenaux et dans les divers établissements du matériel est déterminé comme suit:

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Chefs de bataillon ou capitaines en premier, sous-directeurs ou adjoints. 1 Capitaines en 1" ou en second, inspecteurs des fabrications de projectiles.

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ROCHEFORT.

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TOTAL.

4. Le régiment d'artillerie sera composé, sur le pied de paix, d'un état-major, d'un petit état-major, de trente compagnies actives, d'un cadre de compagnie de dépôt et d'une compagnie hors rang.

OFFICIERS.-Etat-major.-Colonel, 1; lieutenants-colonels, 2; chefs de bataillon, 7, dont 3 aux colonies; major, 1; capitaine trésorier, 1; capitaines adjudantsmajors, 4; capitaine chargé du matériel de l'école, 1; capitaine officier d'habillement, 1; lieutenant adjoint au trésorier, 1; lieutenants officiers payeurs et d'habillement, 4; lieutenant en second ou sous-lieutenant adjoint à l'officier d'habillement, 1; chirurgien-major, 1; aides-chirurgiens, 2.Total, 27. TROUPE. Petit état-major. - Adjudant sous-officier à l'école de pyrotechnie à Toulon, 1; adjudants sous-officiers aux colonies, 2; adjudants sous-officiers chargés de l'armement, 3; adjudants sous-officiers

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Cadre d'une compagnie active.-Capitaine en premier, 1; capitaine en second, 1; lieutenant en premier, 1; lieutenant en second ou sous-lieutenant, 1; sergent-major, 1; sergents, 6; fourrier, 1; caporaux, 10; artificiers, 6; premiers canonniers, 22; premiers canonniers, ouvriers en fer ou en bois, 2; seconds canonniers, 48; seconds canonniers, ouvriers en fer ou en bois, 2; clairons, 2.- Total, 104.

Cadre de la compagnie de dépôt.-Capitaine en premier, 1; lieutenant en premier, 1; lieutenants en second ou sous-lieutenants, 2; sergent-major, 1; sergents, 8; fourrier, 1; caporaux, 8; clairons, 2.Total, 24.

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francs; considérant néanmoins qu'à raison de l'insuffisance de l'allocation inscrite en 1841 au chapitre 10 de la 2e section du budget du ministère des travaux publics, pour le service du prêt autorisé en faveur de ladite compagnie, il n'a été possible de lui payer jusqu'à ce jour qu'une somme de neuf millions quatre cent cinquante mille francs, et qu'il y a lieu en conséquence de pourvoir au paiement de un million cinquante mille francs qui lui sont dus, par voie de crédit extraordinaire et d'urgence; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire de un million cinquante mille francs, applicable au chapitre 10 de la 2o section du budget du ministère des travaux publics, et au chemin de fer de Strasbourg ȧ Bâle.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Teste et Humann) sont chargés, etc.

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notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, etc. TITRE Ier. COMPOSITION ET RÉPARTITION DU CORPS D'ARTILLERIE. Art. 1er. Le corps royal d'artillerie de marine, institué en vertu des ordonnances des 7 août et 13 novembre 1822, continuera d'avoir dans ses attributions: le service et les travaux des directions d'artillerie dans les arsenaux maritimes; la fabrication des bouches à feu et des projectiles; la construction des affûts, ainsi que la confection des objets d'armement et de gréement nécessaires à l'artillerie; l'armement des forts et batteries destinés à la défense des ports et des rades; le service de l'artillerie dans les colonies; la garde des différents postes confiés à l'artillerie dans les ports militaires.

Ce corps sera composé, savoir : d'une inspection générale du matériel; du nombre d'officiers sans troupe nécessaires au service des forges, fonderies et directions d'artillerie; d'un régiment d'artillerie et de six compagnies d'ouvriers.

2. L'inspection générale du matériel de l'artillerie sera confiée à un officier général de l'arme, qui aura sous ses ordres un lieutenant-colonel ou chef de bataillon et deux capitaines.

3. Le nombre d'officiers à employer dans les arsenaux et dans les divers établissements du matériel est déterminé comme suit:

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Lieutenants-colonels, ou chefs de bataillon, directeurs.
Chef de bataillon, sous-directeur.

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Chefs de bataillon ou capitaines en premier, sous-directeurs ou adjoints. 1 Capitaines en 1" ou en second, inspecteurs des fabrications de projectiles.

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13152

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ROCHEFORT.

2

LORIENT.

CHERBOURG.

233 815

TOTAL.

et un clairon. Lorsqu'une seule des deux sections devra marcher,celle que commande le capitaine en second devra partir la première. 16. Une compagnie qui aura fourni une section aux colonies achèvera son tour de détachement par section; elle ne marchera comme compagnie entière que lorsque son tour reviendra.

administrés et instruits jusqu'à l'époque de leur départ pour les colonies. Lorsqu'il y aura lieu à les renvoyer à leurs compagnies respectives, ou à compléter, par suite de vacances, les compagnies employées dans les possessions françaises d'outre-mer, les détachements, s'ils sont composés de plus de vingt-quatre hommes, seront placés sous les ordres d'un lieutenant en second ou sous-lieutenant de la compagnie de dépôt, qui les conduira à leur destination, et effectuera ensuite son retour en France. Cette mission sera remplie par un sergent toutes les fois que les détachements seront au-dessous de vingt-cinq hommes.

11. Les sous-officiers et canonniers seront fréquemment exercés aux manoeuvres d'artillerie à terre et sur les batteries flottantes, ainsi qu'à tous les travaux qui s'y rattachent, et ils seront formés, en outre, aux manœuvres d'infanterie.

12. Dans le cas où il y aurait lieu à comprendre des troupes d'artillerie dans une expédition extraordinaire, le tour de service des détachements suivra l'ordre des numéros de compagnies, et ce tour sera accompli du moment où le détachement sera sorti de rade, si l'expédition pour laquelle il était destiné ne doit plus avoir lieu. 13. Le ministre de la marine placera, autant qu'il le jugera utile au bien du service, dans chaque escadre ou division commandée par un officier général, un capitaine d'artillerie qui aura pour mission spéciale de faire, pendant le cours de la campagne, des observations sur les différentes parties du matériel d'artillerie, afin de signaler à son retour les améliorations dont le système d'artillerie navale lui paraîtrait susceptible. Ce capitaine sera embarqué sur le vaisseau commandant, et l'officier général lui fera donner tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour rédiger le mémoire qu'il soumettra à son arrivée à l'inspecteur général du matériel d'artillerie.

TITRE III.

SECTION Jer.-Formation des détachements

pour les colonies.

14. Le service des colonies continuera å être fait, dans le régiment d'artillerie, par compagnie et par section, en suivant l'ordre des numéros de compagnie.

15. La 1re section sera toujours commandée par le capitaine en premier, qui aura sous ses ordres le lieutenant en second ou sous-lieutenant, le sergent-major et un clairon. La 2o section sera commandée par le capitaine en second, qui aura sous ses ordres le lieutenant en premier, le fourrier

17. Ne pourront être commandés pour les colonies, 1o les officiers, sous-officiers et canonniers qui, y ayant déjà été employés, seront de retour en France depuis moins d'un an; 20 les sous-officiers, caporaux et canonniers qui, ayant moins d'un an de service à faire, ne voudront pas se rengager; 3o les jeunes officiers et soldats qui ne comptent pas six mois de présence au corps.

18. Dans tous les cas de détachement aux colonies, les officiers absents par congé recevront l'ordre de rejoindre immédiatement; et, s'ils en étaient empêchés par des motifs légalement justifiés, le passage leur serait ensuite accordé sur un bâtiment de guerre ou de commerce. Il en sera de même des officiers détachés pour leur instruction dans les fonderies et les directions d'artillerie en France. Le passage sera également accordé aux militaires de tout grade qui se trouveraient malades à l'époque du départ du détachement, et qui seraient obligés de rester en France par le fait de leur maladie.

19. A l'avenir, et nonobstant toutes dispositions contraires, les capitaines en premier du corps royal d'artillerie de marine, quels que soient les emplois dont ils seront pourvus en France, concourront pour le commandement des compagnies d'artillerie destinées à aller aux colonies, aussi bien que pour celui de la 6o compagnie d'ouvriers pour les emplois d'adjoint dans les directions d'outre-mer; les capitaines en second, les lieutenants en premier, les lieutenants en second, et sous-lieutenants, concourront aussi entre eux pour remplir les emplois de leur grade dans les compagnies partant pour les colonies.

20. Il sera dressé, au ministère de la marine, un tableau par grade et par rang d'ancienneté des capitaines en premier, des capitaines en second, des lieutenants en premier, des lieutenants en second et souslieutenants de l'arme, lequel servira invariablement de règle dans les destinations coloniales.

21. Les officiers n'ayant jamais été employés aux colonies, soit dans un grade inférieur, soit dans le grade qu'ils occupent actuellement, seront portés en tête dudit tableau, d'après leur rang d'ancienneté ; les autres officiers ayant déjà été dans les possessions françaises d'outre-mer, quelque

soit le temps qu'ils y aient passé, seront inscrits ensuite dans le même ordre, et ceux qui reviendront des colonies seront portés à la queue du même tableau, au fur et à mesure de leur retour en France, pour reprendre leur rang de départ à la date de leur rentrée au corps.

22. Six mois, au moins, avant le départ des expéditions, les officiers désignés pour marcher seront placés dans les compagnies ou détachements avec lesquels ils devront partir, afin qu'ils connaissent les hommes qu'ils seront appelés à commander.

25. Dans le cas où les besoins du service exigeraient l'envoi inopiné d'une ou de plusieurs compagnies d'artillerie aux colonies, et où il serait impossible d'y affecter les officiers dont le tour de départ serait arrivé, on commanderait les officiers présents sur les lieux, en suivant toujours l'ordre d'ancienneté du tableau.

24. Les capitaines en premier destinés à aller remplir les fonctions d'adjoint aux colonies ne seront déplacés qu'au moment où ils devront être embarqués pour aller occuper les emplois vacants.

25. Les sous-officiers, caporaux et soldats malades ou absents au moment d'une expédition coloniale seront remplacés par des hommes des mêmes grades, pris dans la compagnie dont le tour de départ sera le plus rapproché; et si cette dernière ne peut suffire à tous les remplacements, on aura recours aux compagnies qui suivront immédiatement, en épuisant ce que chacune pourra fournir, avant de prendre dans la suivante. Les vacances occasionnées par ces remplacements seront remplies au fur et à mesure du retour des militaires absents, et l'on aura soin de compléter les premières compagnies à partir, avant de compléter les autres. Il sera pourvu immédiatement aux emplois vacants parmi les sous-officiers, caporaux, artificiers ou premiers canonniers, conformément aux regles de l'avancement. Quant aux vacances qui existeront parmi les seconds canonniers, on les remplira en prenant, sur toutes les compagnies restantes, les moins anciens de ceux qui auront au moins six mois de présence au corps.

26. Si le détachement à fournir ne comporte qu'une section, la portion de compagnie restant en France fournira aux remplacements de toute espèce qui pourraient être nécessaires dans la section expéditionnaire, et l'on se conformera à tout ce qui a été prescrit par l'art. 25. On ne recourra aux autres compagnies que dans le cas où l'autre section serait déjà détachée.

27. Les sous-officiers et canonniers qui seraient restés en France, par suite de ce

qui a été prévu par l'art. 25, seront toujours les premiers à partir, lorsqu'il s'agira de remplacements partiels aux colonies ou de former de nouveaux détachements.

28. Lorsqu'il surviendra des vacances parmi les sous-officiers et artificiers, aux colonies, on y pourvoira sur les lieux, en prenant dans les grades ou classes immédiatement inférieurs de la compagnie ou section se trouvent ces vacances, et, à défaut de sujets, dans les autres portions du corps. Les règles pour ces avancements seront les mêmes qu'en France; le directeur commandant l'artillerie remplacera, à cet égard, le chef du corps. S'il ne se trouvait pas dans le détachement de sujets remplissant les conditions voulues pour être nommés aux places vacantes, le gouverneur de la colonie en rendrait compte au ministre, qui y pourvoirait. Quant aux seconds canonniers manquants, ils seront toujours envoyés de France.

29. Désormais tous les détachements d'ouvriers à envoyer aux colonies seront fournis par la 6e compagnie, qui aura, en outre, à pourvoir aux remplacements partiels effectués annuellement dans les colonies.

50. Les détachements de la 6o compagnie seront commandés, savoir : celui de Bourbon, par le capitaine commandant ou par le capitaine en second; celui de la Martinique, par le lieutenant en premier; ceux de la Guadeloupe et du Sénégal, par deux des lieutenants en second ou sous-lieutenants.

31. Lorsque les détachements d'ouvriers seront rappelés en France, à l'expiration de leur service colonial, qui demeure fixé à quatre ans, les cinq premières compagnies fourniront de nouveau un contingent à la 6e compagnie, et les hommes revenus des colonies qui seront encore liés au service, à quelque titre que ce soit, seront répartis dans les premières compagnies, pour y attendre l'époque de leur libération. Les sous-officiers, caporaux et soldats formant le contingent des diverses compagnies seront pris à tour de rôle et par rang d'ancienneté dans chaque profession, en commençant par ceux qui n'ont jamais été aux colonies, ou qui, après y avoir élé, ont fait, depuis leur retour, le plus long séjour en France, en se conformant toutefois à ce qui a été dit à l'art. 17.

32. Les lieutenants en premier ou en second, à leur retour des colonies, seront placés, soit dans le régiment d'artillerie, soit dans les compagnies d'ouvriers, selon les besoins du service.

33. Dans le cas où il y aurait des remplacements partiels à faire aux colonies parmi

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