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incapables, les pères institués héritiers ou légataires par le même testament '.

La succession testamentaire ou le legs laissé au célibataire, la moitié de la disposition faite au profit de l'orbus, ce qui excède les decima que peuvent se donner les époux sans enfans, toutes les parts en un mot que la loi refuse aux institués à raison des incapacités qu'elle a créées, sont caduques (caduca), et à ce titre appartiennent à ceux qui in testamento liberos habent.

La loi Julia vicesimaria introduisit, dans l'intérêt du fisc sans doute, l'ouverture solennelle des tabulæ et défendit d'accepter l'hérédité avant cette formalité remplie. Il n'y eut d'exception que pour l'héritier sien et pour l'héritier ins

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Ce privilége ne concernait point les mères. Vat. fr., § 195, Ex filia nepotes non prodesse ad tutelæ liberationem sicuti nec ad caducorum vindicationem palam est, nisi mihi proponas ex veterano prætoriano socerum avum effectum. Tunc enim, secundum orationem Dei Marci,... id habebit avus, quod habet in nepotibus ex filio natis.

2 Ulp., XVII, 1. Quod quis sibi testamento relictum ita ut jure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, veluti ceciderit ab eo: Verbi gratia, si cœlibi vel Latino Juniano legatum fuerit, nec intra dies centum vel cœlebs legi paruerit, vel Latinus jus Quiritium consecutus sit; aut si ex parte heres scriptus vel legatarius ante apertas tabulas decesserit, vel pereger factus sit.

L. 3, C. de jure delib. Théodore et Valentinien étendirent cette faveur à tous les descendans du testateur sans distinction. L. un., C. de his qui ante apert.

titué ex asse, dont l'incapacité n'intéressait point le fisc, puisque la défaillance en ce cas donnait ouverture aux successions légitimes'. La loi vicesimaria reculant l'effet du testament du jour de la mort du testateur au jour de cette ouverture des tabulæ 2, il y eut des incapacités intermédiaires, et cette part d'incapables fut dite aussi caduque 3.

Voici maintenant comment s'appliqua le privilége de la loi. Ces parts caduques, la loi les attribua aux héritiers institués par le même testament lorsqu'ils avaient des enfans et, à défaut de ces héritiers privilégiés, aux légataires qui avaient des enfans. C'est Gaius qui nous a révélé

'L. 1, § 4, D., de juris et facti ignorant.

2

Ulp., XXIV, 31. Legatorum quæ pure vel in diem certum relicta sunt, dies cedit, antiquo quidem jure, ex morte testatoris tempore; per legem autem Pappiam Poppœam, ex apertis tabulis testamenti, eorum vero quæ sub conditione relicta sunt, cum conditio extiterit.

. Ulp., I, 21. La disposition invalidée avant la mort du testateur fut considérée comme caduque, in causa caduci. L. 3, D., de his quæ pro non scriptis. — L. 59, § 2, D., de Condit. et Dem.-V. d'Hauthuille, p. 119, et ss.

Marezoll, § 209.

* Il y eut néanmoins une exception en faveur des parens du testateur à qui l'on conserva l'ancien droit d'accroissement, jus antiquum. Item liberis et parentibus testatoris usque ad tertium gradum lex Pappia jus antiquum dedit, ut, heredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit, ad hos pertineat,

ces dispositions de la loi Pappia jusqu'ici mal

connues '.

A défaut de pères, l'ærarium revendiqua les caduques ut si a privilegiis patrum cessaretur, velul parens omnium populus vacantia teneret 2. La

aut totum, aut ex parte, prout pertinere possit. Ulp., Fragm., XVIII.

' Gaius, II, 206. Quod autem diximus, deficientis portionem in per damnationem quidem legato in hereditate retineri, in per vindicationem vero collegatario adcrescere, admonendi sumus ante legem Pappiam jure civili ita fuisse post legem vero Pappiam deficientis portio caduca fit, et ad eos pertinet qui in testamento liberos habent.

207. Et quamvis prima causa sit in caducis vindicandis heredum liberos habentium, deinde si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium; tamen ipsa lege Pappia significatur ut collegatarius conjunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiam si liberos habebunt.

208. Sed plerisque placuit quantum ad hoc jus quod lege Pappia conjunctis constituitur, nihil interesse utrum per vindicationem an per damnationem legatum sit.

286. Cœlibes qui per legem Juliam hereditates legataque capere prohibentur, olim fideicommissa videbantur capere posse. Item orbi qui per legein Pappiam, ob id quod liberos non habent, dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt, olim solida fideicommissa videbantur capere posse. Sed postea senatus-consulto Pegasiano perinde fideicommissa quoque ac legata hereditatesque capere posse probibiti sunt, ea que translata sunt ad eos qui testamento liberos habent, aut si nullos liberos habebunt, ad populum, sicuti juris est in legatis et in hereditatibus — Ulp., XXV, 17.

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fiscalité ne s'est jamais fait faute de belles paroles. Caracalla abolit ce privilége de la paternité sans supprimer les incapacités légales, le fisc hérita des caduques'.

Trajan adoucit la rigueur de ces lois caducaria (comme on nomme souvent la loi Julia) en donnant à l'incapable qui se dénonçait lui-même à l'ærarium cette moitié que la loi donnait au délateur 2. Obtenir par les lois et les mœurs ce que les mauvais princes ne pouvaient arracher que par l'infamie de la délation, c'est ce qui dans l'empire romain distingua les bons empereurs des tyrans, pour qui le fisc n'eut jamais tort.

Constantin diminua considérablement les cas de caducité en rendant aux célibataires et aux

orbi la pleine capacité de recevoir par testament". Justinien abolit les derniers vestiges de ce droit'.

1

Ulp., XVII. Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, sed servato jure antiquo liberis et parentibus.

'Pline, Panegyr., 36. Fragm. de jure fisc., 53. Jus patrum non minuitur, si se is deferat, qui solidum id, quod relictum est, capere non potest. Sane si post diem centesimum patres caducum vindicent, omnino fisco locus non est.

3 L. C. de Pœnis orb.

'L. un., C.

CHAPITRE XVII.

Du droit d'accroissement.

Avant la loi Pappia Poppœa, le droit d'accroissement était simple et tel que l'exigeait la nature mème du legs. Quand un individu appelé à recueillir une disposition ne la recueillait pas, elle devait forcément demeurer tout entière à celui qui y était appelé solidairement avec le défaillant. A défaut d'appel solidaire, elle restait à celui qui était chargé de l'exécution du legs.

la

Le jus caduca vindicandi reposa sur une tout autre base que l'appel solidaire. Ce fut une faveur spéciale attribuée par la loi à un individu qui dans les règles du droit civil n'y avait aucun droit. L'appelé solidaire devait tout au testament; son droit, il le puisait dans son propre titre, l'autre au contraire était substitué par loi à la personne déclarée incapable de recueillir la disposition. L'appelé solidaire n'était tenu d'aucune des charges imposées au colégataire, car il ne représentait que lui-même; mais par cela même il ne pouvait renoncer à l'accroissement de la part défaillante, puisque c'eût été renoncer à son legs même, ce jus crescendi n'étant à

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