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peculium castrense, dont il lui fut permis de disposer par testament, le père eut la succession du fils intestat, non point par sa qualité de père, mais en vertu de sa puissance; il prit le pécule du fils comme il aurait pris celui de ses esclaves. Si filius familias miles decesserit, siquidem intestatus, bona ejus non quasi hereditas, sed quasi peculium patri deferentur, si autem testamento facto, hic pro hereditate habetur castrense peculium '.

Si le fils était émancipé, le lien de la puissance paternelle était détruit; ce n'était donc plus comme père, c'était comme patron et en vertu de l'édit que le père héritait de son fils: Emanci patus a parente in ea causa est, ut in contra tabulas bonorum possessione liberti patiatur exitum, quod æquissimum prætori visum est, quia a parente beneficium habuit bonorum quærendorum, quippe, si filius familias esset, quodcunque sibi acquireret, ejus emolumentum patri quæreret : et ideo itum est in hoc, ut parens, exemplo patroni ad contra tabulas bonorum possessionem admittitur 2.

J'ai dit plus haut comment se développa le pécule des enfans et comment la loi tendit à restreindre à un simple usufruit les droits qu'avait le père sur les biens des enfans en puissance. Une constitution de Leo et d'Anthemius préféra

1

L. 2, D., de pecul. cast., XLIX, 17.

2 L. 1, pr. D., Si a parente quis, XXXVII, 12, § 6. Inst.. quib. modis jus pat., I, 12.

les frères et sœurs au père dans cette succession des pécules, l'usufruit restant à ce dernier '; et quand il n'y eut ni frères ni sœurs, le père succéda aux biens du fils, non plus jure peculiï, mais comme héritier 2. Ce fut si bien le sang qui donna le titre qu'à la mort du petit-fils, ce fut le fils en puissance et non pas l'aïeul qui hérita des biens maternels de l'enfant décédé 3.

Le père avait les droits du patron sur la succession des enfans émancipés; ainsi le fils émancipé avait pour héritiers d'abord ses enfans, puis son père comme patron. Mais dans la succession de la fille, le père était le premier héritier jusqu'à ce que le sénatus-consulte Orfitien appela de préférence au père les descendans de la fille". Ce ne fut plus comme patron qu'il hérita, mais comme père; et à ce titre il exclut de la succession tous les agnats, tous les cognats et la mère elle-même ".

* L. 4, C. de bonis quæ lib., VI, 61.

3

L. 4, C. ib. (VI, 61).

L. 3, ibid. (VI, 61). Sin autem nepos superstitibus tam patre quam avo paterno diem suum sine liberis obierit, eorum dominium quæ ad ipsum ex matre, vel ab ejus linea pervenerint, non ad avum sed ad patrem ejus perveniat, usufructu videlicet hujus modi casibus avo, dum supererit reservando. C'est une loi de Théodose et de Valentinien.

Gans, Scolies sur Gaius, p. 308; Erbrecht, II, 376.
§ 3, Inst., de S. C. Tertulliano, III, 3.

Le sénatus-consulte Tertullien de l'époque d'Adrien admit la mère privilégiée du jus liberorum à la succession de ses enfans quand il n'y avait point d'héritiers siens ou d'agnats du premier degré, c'est-à-dire à défaut du père ou des frères consanguins du défunt. Elle partageait avec la sœur consanguine 1. Sous Marc-Aurèle, le sénatus-consulte Orfitien compléta les bienfaits du sénatus-consulte Tertullien en admettant les enfans à la succession de leur mère de préférence aux agnats maternels. Il ne fut plus même nécessaire que l'héritier fût encore dans la famille de son père, car cette succession n'était plus fondée sur le lien de la famille 3.

'Ulp., XXIV, 8. Sur les divers changemens qu'éprouva ce droit de mères, voyez L. 1, C. Th., de Leg. hered., V, 1. L. 7, C. Th., eod. L. 2, C. J., de jure lib., VIII, 59. — § 5, $5, Inst. de S. C. Tertulliano, III, 3.

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Ulp., XXVI, § 7, L. 9, D., ad S. C. Orfit., XXXVIII, 17. — P. I., h. t.

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Inst., de S. C. Orfit., III, 4. Sciendum autem est, hujus modi successiones quæ a Tertulliano et Orfitiano deferuntur, capitis minutione non perimi, propter illam regulam qua novæ hereditates legitimæ capitis diminutione non pereunt, sed illæ solæ quæ ex Lege XII Tabularum descendunt.

CHAPITRE XXIII.

De la Novelle 118.

Justinien régularisa ce chaos du droit de succession. Il retrancha tout ce qui n'avait plus qu'une valeur historique et abolit cette distinction de l'hérédité et de la bonorum possessio, qui n'était plus que dans les mots.

Son système, fort simple, est fondé sur le lien du sang et la proximité du degré. Il n'y a plus de famille dans le sens politique du mot; ainsi plus de distinction d'enfans in potestate ou émancipés, non plus que d'agnats ou de cognats: il n'y a plus que des parens. Le patrimoine du défunt appartient sans distinction de ligne ni de sexe : 1° aux descendans avec droit de représentation; 2o aux ascendans en concurrence avec les frères et sœurs de père et de mère, et les enfans du frère ou de la sœur prédécédés; 3o aux utéins ou consanguins et aux enfans du demifrère prédécédé; 4° enfin aux collatéraux les plus proches en degré. Le caractère de la famille romaine est entièrement perdu.

Je ne m'arrêterai point à développer un système qui nous est familier, car c'est le fond des législations modernes. Une simple lecture de la Novelle 118 suffira pour en donner une juste idée ; j'y renvoie mon lecteur.

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