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>> tenant puit faire à son seigniour; car quant le >> tenaunt ferra homage à son seignior, il sera >> discint, et son test discover, et son seignior >>séera, et le tenant genulera devant luy sur am>> bideux genues, et tiendra ses mains extendes, >> et joyntes ensemble enter les maines le sei>>gnior, et issint dirra: Jeo deveigne vostre homme » de cest jour en avant, de vie et de member, et de » lerrene honour, et a vous serrai foial et loyal, et foy » a vous porterai des tenemens que jeo claime de te»ner de vous, salve le foy que jeo doy a nostre seignior >>> le roy, et donques le seignior issint seyant, luy >> basera. >>

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CHAPITRE X.

Des effets de la recommandation relativement à la propriété.

Dans l'origine on trouve de ces personnes recommandées qui n'ont point reçu de terres de leurs patrons'. Tels étaient les vassi dominici3,

'Moine de Saint-Gall, lib. I, c. 2. (Celui que le bon Mæser prétend nous avoir donné le Charlemagne en belle humeur.) Hic (un certain évêque) habuit unum vassalum non ignobilem civium suorum valde strenuum et industrium, cui tamen ille, ne dicam aliquod beneficium, sed ne unum quidem aliquando blandum sermonem impendit.

* Capit., III, 73 (cap. 2, anu. 812, c. 7). De vassis domi

qui vivaient dans l'intérieur du manoir, hommes libres qui servaient leur seigneur sans renoncer à la liberté. C'est un des traits caractéristiques de l'esprit germain, que cette facilité de s'attacher au service d'un chef avec un dévoûment si noble et une indépendance si franche que la fonction s'honore et s'élève bien audessus de la domesticité. Cet esprit a fait le fond de la foi féodale et de cet amour chevaleresque, qui entoura le trône de nos anciens rois ; aujourd'hui c'est un esprit mort et que nous ne comprenons même plus.

On voit par quelle transition facile on en vint à donner des terres, la seule richesse d'alors, pour s'attacher de plus près le recommandé 1. Telle fut l'origine des bénéfices; et ce qui me confirme dans cette opinion, c'est que si j'ai trouvé quelquefois une recommandation sans bénéfice, je n'ai jamais rencontré de bénéfice sans recommandation 2.

nicis qui adbuc intra casam serviunt, et tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserit, vassalos suos casatos secum non retineat, sed cum comite cujus pagenses sunt ire permittat.

'On voit dans les écrits du temps que cet usage était général. L'auteur De villa Novilliaco, dans les œuvres d'Hincmar : Processu denique temporis commendavit Donatus filium suum Gozelioum Carolo regi; cui in beneficium dedit Carolus villam Novilliacum cum appenditiis suis.

'Ducange, Vo Beneficium, I.

Cette recommandation présentait de trop grands avantages pour que les hommes libres ne cherchassent pas à se créer aussi un protecteur; ce fut plus tard une nécessité.

Dans cette anarchie qui précéda l'établissement des fiefs, le pouvoir central que Charlemagne avait essayé d'organiser en imitant l'administration romaine, ce pouvoir, qui seul aurait pu protéger les petits propriétaires, fut anéanti. Le canton, cette association des hommes libres unis pour le conseil et le jugement commun,-affaibli par les vassalités, qui lui avaient enlevé la plupart de ses membres, disparut devant la persécution des comtes. Le comte, d'officier public qu'il était, devint souverain dans son ressort; le conseil des fidèles tint lieu de l'assemblée du canton; les vassaux remplacérent à la guerre les hommes libres; la justice ne fut plus une fonction du comte, mais un démembrement de sa propriété; la cour féodale remplaça le jugement par les hommes libres. Devant cette puissante féodalité, il n'y avait plus de place, au moins dans le Nord, pour les petits propriétaires, faibles, épars, isolés; ce ne fut plus pour obtenir quelque concession de bénéfices qu'on se recommanda, ce fut pour sauver sa propriété.

Des communautés, des cantons entiers passérent par la recommandation sous la seigneurie des puissans, qui trop souvent abusèrent de

cette confiance pour réduire leurs protégés à l'état de serfs.

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<< In Wola habitavit quondam secularis ac » præpotens vir, nomine Guntramnus (dit un >> vieux diplôme du dixième siècle), habens multas possessiones, et ibi et alibi, vicinorumque suo>>rum rebus inhians. Estimantes autem qui>> dam liberi homines qui in ipso vico erant benignum et clementem illum fore, prædia sub >>> censu legitimo illi contradiderunt, ea condi» tione ut sub mundiburdio illius semper tuti >> valerent esse. Ille gravisus et suspiciens statim >> ad oppressionem illorum incubuit, cœpitque >> eos primum petitionibus aggredi, deinde libera >> utens potestate, pene quasi mansoarii sui es» sent, jussit sibi servire, scilicet in agricultura >> sua, et secando fenum, et metendo, et in om>> nibus rebus quibus voluit, oppressit eos 1. >>

La loi les considérait comme des hommes libres, et on voit dans la formule de Sirmond que j'ai citée plus haut 5, qu'ils se réservaient la li–

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Herrgott, Genel. diplom. domus Austriæ, t. I, p. 322. 2 Lex Alam., tit. 9. Quicumque liberum Ecclesiæ, quem colonum vocant, occiderit, sicut alii Alamanni ita componatur. - Tit. 36,ch. 5. Lex Bajuv., II, 15, § 1; III, 13,. § 1. Si quis liberum hominem occiderit, solvat parentibus suis, si habet; si autem non habet, solvat duci, vel cui commendatus fuit dum vixit, bis octuaginta solidos, id sunt, centum sexaginta.

Sirmond. form. 44.

T. I.

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berté ;mais cette idée de liberté devenait de jour en jour plus incompatible avec leur dépendance personnelle et les redevances dont leurs terres étaient chargées. Les grands, d'ailleurs, ne se faisaient faute de les assimiler à ceux de leurs serfs à qui ils avaient concédé quelque terre à charge de redevance ', et les moines n'y allaient pas moins tyranniquement que les grands quand il s'agissait de chicaner la liberté de leurs protégés.

Témoin ce placité de l'an 854, qui se trouve dans la chronique de Volturno 2.

Nos et parentes nostri semper liberi fuimus, s'écrient les malheureux recommandés; nam nos per defensionis causam fuimus liberi homines commendati, non vero servi.

C'est un dernier cri de liberté. Un diplôme d'Hugues, roi d'Italie, des premières années du dixième siècle, confirme le monastère de SaintZénon de Véronne dans la propriété de tous les

Ranfredo, qui vivait sous Fredéric II, nous peint en ces termes l'état des recommandés: Recommendati dicuntur qui veniunt sub alienis partibus, et habitare volunt in civitate tua, eligit patrocinium tuum, et dicit : dominus, volo esse tuus recommendatus, ut habeamus tuam defensionem annis singulis et serviam in Pascha vel in Natali duas gallinas, vel libram piperis, vel aliquid aliud. De istis multos invenies apud Neapolim in villis eorum et baroniæ. Isti de jure nihil aliud debent conferre ; sed Neapolitani ab illis multa exigunt, et fere omnia quæ domini exigunt a vassallis.

"Muratori, Antichita, etc., dis. 15.

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