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généralisa sous le règue de Charlemagne; chacun voulut prendre part à tant de gloire et de puissance. Il y eut bien quelques races princières qui s'indignèrent de cet assujettissement, et le moine Weingart nous peint Eticho, de l'antique maison des Guelfes, Eticho, le beau-frère de Louis-le-Débonnaire, refusant de recevoir son fils qui s'est fait le vassal de son oncle en acceptant de lui un bénéfice'. Mais ces répugnances furent une exception; cette fidélité, qui n'était pas un servage, puisque le vassal était toujours libre de renoncer à son assujettissement en répudiant le domaine, grandissait à tous les yeux les obligations du bénéficiaire et élevait sa condition audessus de celle de l'homme libre. Le wehrgeld de l'antrustion royal était le triple du wehrgeld de l'homme libre, et un seul nom, vassal, désignait à la fois le vaillant homme et le fidèle 2.

ceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille in numero antrustionum computetur. Et si quis fortasse eum interficere præsumpserit, noverit se wirgildo suo solidis sexcentis esse culpabilem judicetur.

'Ap. Leibnitz, Scriptores rerum brunsvicarum, I, 782.

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Hincmar, au livre contre son neveu, ch. 58. Multi te apud plurimos dicunt de fortitudine et agilitate tui corporis, et de præliis, atque ut nostratium lingua dicitur, de vassaticis frequenter ac libenter sermonem habere. — L'Ancienne chronique de Flandres, ch. 18: Et fit moult de beaux vesselages au vivant de sou père. - Cazeneuve, Franc-alleu, p. 106.

Le Roman d'Artus, mss.

T. 1.

De force, ne de vasselage

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CHAPITRE IV.

Des immunités.

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L'effet le plus remarquable de ces vassalitės, c'était de soustraire à la juridiction du comte les vassaux du recommandé et de rendre le fidèle justiciable de la cour du roi, qui l'avait pris sous sa garde (sub mundeburdo)'. A l'abri de ce privilége,

N'ot son per en tot le barnage.

Que Richard est moult prous, de grans vasselage.

Ducange, V. VASSATICUM.

Roman de Rou, V. 1, 307.

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Normands se desfendirent comme vassal provė.

'Rectum est ut regalis potestas illis tuitionem impertiat, quorum necessitas comprobatur. Igitur cognoscat magnitudo seu utilitas vestra quod nos apostolico aut venerabili viro illo de civitate aut de monasterio in honore sancti illius constructo, cum omnibus rebus vel hominibus suis aut gasindis, vel amicis, seu undecumque ipse legitimo reddebit mittio (meix) juxta ejus petitionem, propter malorum hominum inlicitas infestationes sub

de cette immunité (comme on disait alors), le domaine du fidèle était dans le canton comme un petit État indépendant.

« Nous défendons, dit la formule d'imma« nité ', nous défendons à tout juge public d'en

sermone tuitionis nostræ visi fuimus recepisse, ut sub mundeburdo vel defensione inlustris viri illius majoris domus nostri, cum om nibus rebus præfatæ ecclesiæ aut monasterii, quietus debeat reșidere, et sub ipso viro illo inlustris vir ille causas ipsius pontificis aut abbatis vel ecclesiæ aut monasterii vel qui per eum sperare videntur vel undecumque legitimo reddebit mitio, tam in pago quam in palatio nostro persequi deberet. Propterea per præsentem decernimus ac jubemus præceptum ut memoratus pontifex aut abba sub nostro sermone et mundeburdo antedicti viri quietus resideat, et nec vos nec juniores aut successores vestri vel quislibet eum de inquisitis occasionibus injuriare vel inquietare non præsumatis. Et si aliquas causas adversus eum vel suo mitio surrexerint, que in pago absque ejus gravi dispendio definite non fuerint, in nostri præsentia reserventur. Quam præceptionem ut firmior habeatur, propria manu subscripsimus. Marculf, I, 24. V. aussi le diplôme d'Othon en faveur du marquis de Saxe. Meibom., p. 128, à la suite de son édition de Vitikind. Ann. Bened., II, 721.-Montesquieu, XXX, c. 22.- Baluze, cap. 2, p. 1408-1441. Et le diplôme 29, Hist. du Languedoc, t. I.

' Marculf, I, 3. Ut... nullus judex publicus ad causas audiendo ant freda undique exigendum nullo unquam tempore non præsumat ingredere; sed hoc ipse pontifex, vel successores ejus, propter nomen Domini, sub integre emunitatis nomine valeant. Statuentes ergo ut neque vos neque juniores, neque successores vestri, neque ulla publica judiciaria potestas quoque tempore in villas ubicunque in regno nostro ipsius ecclesiæ aut regia aut privatorum largitate conlatas, aut qui in antea fuerint conlaturas, aut ad audiendum altercationes ingredere, aut freda de quaslibet causas exigere, aut mansiones ant paratas vel fidejussores,

» trer en aucun temps sur ce domaine pour en» tendre les causes ou exiger les amendes; mais » que le pontife ou ses successeurs gouvernent >> seuls sous ce privilége d'entière immunité. » Nous défendons à vous comte, à vos officiers', » à vos successeurs, à toute puissance judiciaire >> quelle qu'elle soit, d'oser jamais entrer sur les >> domaines présens et futurs de cette église » (où qu'ils soient situés dans notre royaume, >> et qu'ils viennent de notre largesse ou de celle » des particuliers), pour juger2, pour exiger

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tollere non præsumatis; sed quicquid exinde aut de ingenuis aut de servientibus ceterisque nationibus quæ sunt infra agros vel fines seu supra terras prædictæ ecclesiæ commanentes fiscus aut de freda aut undecumque potuerat sperare, ex nostra indulgentia pro futura salute in luminaribus ipsius ecclesiæ per manum agentium eorum proficiat in perpetuum. — Appendix Marculfi, form. 44. Formulæ Alsaticæ, form. 7. La formule de Marculf a trait, comme le dit le protocole, locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere. Il ne paraît pas douteux que les vassaux séculiers in mundeburdio regis ne fussent dans une position analogue à celle du clergé privilégié d'immunitės. V. à cet égard deux diplômes donnés par Baluze (no 19 et 25) dans son édition des Capitulaires, t. II, p. 1400 et 1404. — V. aussi, ibid. p. 1467. — Hist. du Languedoc, t. I, preuves, no 25. (Appendix O.)

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' V.Muratori, Antichita d'Ital., diss. 60. — Eichorn, R.G., 161. — I, 172. C'est le sens du mot juniores, Capit. I. Greg. Tur., V., 26. A junioribus Ecclesiæ jussit bannos exigi, pro eo quod in exercitu non ambulassent.

• Seu placitum teneat, dit un diplôme d'Aubert-le-Mire Miraus) I, 131. V. le diplôme de Charles-le-Simple en faveur de l'église de Narbonne, Hist. du Languedoc, t. II, dipl. 23.

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>> des amendes', pour y prendre des logemens >> des contributions , pour demander des cau» tions*, et nous donnons, à l'intention de notre >> salut, pour consacrer au luminaire de l'église, >> tout ce que notre fisc pouvait retirer, soit à >> raison des freda, soit pour autres causes, des » hommes libres, des esclaves ou des autres >> gens qui habitent dans la circonscription ou » sur les terres de l'église.

Le seigneur se trouvait ainsi le juge des hommes libres qui résidaient sur son territoire, comme le roi, entouré de ses fidèles, était le juge

'Greg. Tur., de Mirac. sancti Mart., IV, 26. Affirmavit rex quosdam ex his qui absoluti fuerant ad se venisse, compositionemque fisco debitam, quam illi fredum vocant, a se indultam. Tacite avait dit dans sa Germanie: Pars multæ regi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur vel propinquis ejus exsolvitur. La part de l'offensé, c'est la composition, le wehrgeld; la part du roi, c'est l'amende publique pour la paix rompue, le fredum.

⚫ Ce logement des officiers royaux était une des plus lourdes charges de la propriété. Charlemagne, Capit. III, 39: De missis nostris discurrentibus, vel ceteris propter utilitatem nostram iter agentibus, ut nullus mansionem contradicere eis præsumat. Hincmar, Ep., III, 25.

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› Paratas, c'est proprement la livraison en nature, la nourriture: Non ad mansionaticos vel repastos exigendum, dit une formule citée par Pithou dans son Glossaire de la loi salique, V. PASTUs. (Appendix, T.)

⚫ On donnait caution de comparaître au plaid du comte, procédure qui rappelle involontairement celle des Legis actiones. Marculf, I, form. 27, 28.

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