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CHAPITRE XVIII.

De la monarchie française.

« Le royaume de France, dit judicieusement » Mézeray, a été tenu, plus de trois cents ans. >> durant, selon la loi des bénéfices, se gouvernant » comme un grand fief plutôt que comme une >>> monarchie'. » Le lien qui unissait les barons français aux comtes de Paris était bien faible et vivement contesté, non-seulement par les grands vassaux, souvent plus puissans que le souverain, mais encore par une foule de petits seigneurs, qui chacun prétendaient à l'indépendance. Il fallut à Louis VI des efforts infinis pour réduire les seigneurs de Montlhéry, qui interceptaient toutes les communications de Paris à Orléans et faisaient hardiment la guerre au roi. Ce fut donc une nécessité aux premiers Capétiens de se contenter d'être reconnus nominalement pour seigneurs dominans, médiats ou immédiats de cette foule de vassaux dépendans les uns des autres; leur souveraineté n'était qu'une

1 Mézeray, Abrégé, t. IV, p. 102, édition in-12 de 1717. Brussel, De l'usage des fiefs, p. 147 et ss.

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Voyez Joinville, édit. de Ducange, p. 15.

T. I.

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suzeraineté ; mais l'hommage que tous ces fiefs devaient au suzerain était un fil qui rattachait à la couronne ce nombre prodigieux de parties divisées, et entre les mains habiles de nos rois, par une politique suivie avec une admirable persévérance, politique qui s'appuyait sur la protection des classes moyennes et le génie des légistes, représentans ordinaires de l'esprit bourgeois, ce fil mena droit au gouvernement de Louis XIV et à l'unité nationale, le plus beau présent que la France doive à ses anciens rois.

LIVRE VIII.

DE LA PROPRIÉTÉ GERMAINE DANS SES RAPPORTS

AVEC LE DROit privé.

CHAPITRE PREMIER.

De l'alleu.-Propres et acquêts.

Les lois barbares distinguent le patrimoine héréditaire, les PROPRES (allod, bonum paternum, avitum,—hereditas,— terra salica) de ACQUETS (attractum, bonum ex conquistu, conquestum)'. Cette distinction, inconnue des Romains, est particu➡ lière au génie germain; elle règne encore aujourd'hui dans les législations modernes.

Des acquêts la disposition était libre : Et quia emptio sua erat, poterat eam dare cui volebat, sine ulla contradictione, dit un diplôme cité par land 2.

Gal

Lex

'Marculf., form. 11, 12. Lex Ripuar., tit. 56.Salic., t. 7.- Lex Burg., I, § 1. Mittermaier, Grundsætze § 131.

2 Du Franc-alleu, p. 25.

De ses propres, il n'était pas loisible de disposer sans le consentement et hors la présence' de ses héritiers 2. Il n'y avait d'exceptions que pour les donations faites au roi ou à l'Église 3; et néanmoins dans la crainte de violences ordinaires, l'Église avait grand soin dans toutes les donations de faire consentir et signer la femme et les enfans 5.

Galland a rassemblé sur ce point des titres curieux; j'y renvoie le lecteur ".

Diplôme du onzième siècle. Sed cum hæc res (cette donation) minorem firmitatem habere videretur, eo quod justus heres, frater videlicet ejus Temo, utpote vulnerum infirmitate detentus, præsens non esset, sed nuntius ejus, iterum constituto die in loco Remesethe, in comitatu Adalgeri, idem Everhardus, præsente et consentiente et collaudante fratre ejus Temone justo herede, supradictam curtem... tradidit, et in æternum confirmavit. (Moser, Osnab. Gesch., t. II, p. 269. — Guérard, Polyptique, p. 340.)

"Eichorn pense que cette limitation du droit d'aliéner n'est pas de l'ancien droit germanique (Privat recht, p. 401). Mittermaier, Grundsætze, § 141, est d'une opiniou contraire. Il est certain que cette prohibition était tout au moins dans l'esprit du droit germanique. V. Bluntschli, p. 91.

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Lex Saxon., tit. 15, c. 1.

* Ann. Bened., II, 718.

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Dans le diplôme où Pépin et sa femme fondent le monastère de Prum on fait signer ses deux enfans, Charles et Carloman. Signum Karoli filii consentientis,-signum Karolimanni filii sui consentientis. (Ann. Bened., II, 707.)

Lex. Saxon., t. 15. — Meichelbeck, Historia Frisingensis, dipl. no 7, p. 28; no 13, p. 32. Ego in Dei nominé Poapo, vir nobilis congregavi multitudinem parentum meorum nobilium virorum per quamdam dubitationem filiorum meorum consiliavi

Ce droit de la famille, nous le retrouverons dans la législation féodale réduit sous le nom de retrait lignager à une simple préférence. Je le vois en Orient, où la législation des fiefs n'a point pénétré, sous le nom de jus protimeseos; on le retrouve aussi dans la coutume des villes de France et d'Allemagne, et dans la plupart des fueros espagnols'.

cum illis sicut ipsi consilium mihi per fidem dederunt, ut hereditatem meam domui S. Mariæ tradidissem. Dipl. de l'an 1087. Notum esse volumus omnibus fidelibus tam futuris quam et præsentibus, quod Hildeberga Fretherundæ abbatissæ et Hildesuith soror, quædam loca infra nominanda, quæ jure hereditatis in partem proprietatis a prædictis sororibus acceperat, earum et mundiburdi (son tuteur) et heredum suorum præsentia et collaudatione ecclesiæ S. Petri in jus proprietatis et perpetuæ possessionis in placito Wecelonis comitis, habito Eppirslot, contradidit. Moser, Osnab. Gesch., t. II, dipl. 37. — Sachsen Spiegel, I, 21. Man mut ok wol vrowen geven egen to irme live mit erven gelove, svo jung se sin, binnen deme gerichte dar't egen inne leget, in jewelker statt deste dar koniges ban si.-52. § 1. Ane erven gelof unde ane echt ding ne mut nieman sin egen noch sine lüde geven... Gift he't weder rechte sunder erven gelof, die erve underwinde's sik mit ordelen, als of he dot si jene de't dar gaf, so he's nicht geven ne mochte.- Sydow, Erbrecht des Sachsen spiegels, p. 181, 241.-Appendix V.

Foro de Baeza, a. 27. Empero a quel que raiz (radix, souche) alguna quisiere vendar, fagala pregonar III dias en la villa, à estonce si alguno de sus parientes la quisiere comprar, compre la per quanto aquel que mas caras la quisiere comprar.

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